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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 374, Mars 2015

Cas no 2946 (Colombie) - Date de la plainte: 10-FÉVR.-12 - En suivi

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent des actes de discrimination antisyndicale, des licenciements massifs, des pressions et persécutions pour renoncer à l’affiliation syndicale au sein d’Ecopetrol S.A. et de plusieurs filiales (Pacific Rubiales Energy-Meta Petroleum Corp., Cepcolsa, Montajes JM S.A., Petrominerales, Reficar S.A., CBI, Consorcio Lithos, Tiger-Sepam, Propilco S.A.), l’absence de protection efficace de la part des pouvoirs publics face aux actes susmentionnés, ainsi que la violation du droit de grève dans le secteur pétrolier

  1. 220. La plainte figure dans des communications en date des 10 février 2012, 8 juin 2012 et 1er octobre 2013, présentées par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et l’Union syndicale ouvrière de l’industrie du pétrole (USO).
  2. 221. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications de février 2013, des 2 et 29 juillet 2013, du 3 mars 2014 et du 27 octobre 2014.
  3. 222. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 223. Les organisations plaignantes allèguent l’existence d’une série de violations de l’exercice de la liberté syndicale dans le secteur du pétrole, en particulier au sein de l’entreprise Ecopetrol et de plusieurs de ses entreprises associées et mandataires. Concernant les travailleurs de l’entreprise Pacific Rubiales Energy-Meta Petroleum Corp., les organisations plaignantes allèguent que: i) à la suite d’un conflit du travail, environ 4 000 travailleurs d’entreprises mandataires et sous-traitantes au service de l’entreprise en question ont adhéré en juillet 2011 à l’USO, qui a présenté à l’entreprise un cahier de revendications; ii) le 19 septembre, face au délai mis par l’entreprise pour s’asseoir à la table de négociation, les travailleurs ont mis en place une assemblée permanente (arrêt de travail); iii) le 20 septembre, l’arrêt du travail a été suspendu à la suite d’un accord conclu par le gouvernement national, l’USO et l’entreprise, qui convenait d’un mois de négociations entre l’USO et l’entreprise et de la possibilité, pour l’USO, de pénétrer sur le site d’exploitation de Campo Rubiales; iv) le mois de négociation n’a permis d’aboutir à aucun point d’accord tandis que l’entreprise a annoncé parallèlement la signature d’un accord avec un autre syndicat; v) pour protester contre cette situation, les travailleurs des entreprises mandataires et sous-traitantes ont entamé, le 25 octobre 2011, un arrêt du travail qui a été violemment réprimé, 13 travailleurs étant arrêtés par l’armée nationale; vi) en novembre 2011, l’entreprise a résilié son contrat avec Montajes JM, l’entreprise mandataire qui avait le plus grand nombre d’affiliés à l’USO, dans le but de fonctionner avec un personnel non syndiqué; vii) le 1er décembre 2011, l’entreprise Pacific Rubiales a signé un accord en matière salariale avec les présidents d’Asojuntas et Asotransfuturo alors que les négociations menées avec l’USO n’ont abouti à aucun accord; viii) depuis que les travailleurs ont commencé à adhérer en masse à l’USO, les entreprises mandataires de Pacific Rubiales ont recours à des formes de discrimination antisyndicale, telles que des pressions sur les travailleurs affiliés pour qu’ils renoncent à leur contrat de travail; ix) à diverses reprises, l’entreprise a restreint l’accès au site d’exploitation pétrolière à des travailleurs affiliés à l’USO, ce qui a provoqué des annulations massives d’affiliations de travailleurs au syndicat; et x) les violations susmentionnées ont fait l’objet de plaintes administratives de l’USO auprès du ministère du Travail.
  2. 224. Dans une communication du 8 juin 2012, les organisations plaignantes font état de cas précis de restrictions d’accès au site d’exploitation de Campo Rubiales subies par des travailleurs syndiqués (Norlay Acevedo Gaviria et Diego Iván Ríos Rivera) et de non renouvellement des contrats de travail en représailles aux activités syndicales entreprises par certains travailleurs (José Dionel Higuera Gualdrón, dont le nom figurerait sur une liste noire, et Alexander Barreto Ballesteros).
  3. 225. En ce qui concerne les travailleurs de l’entreprise Cepcolsa, qui opère à Puerto Gaitán par l’intermédiaire d’une série d’entreprises mandataires parmi lesquelles se trouve l’entreprise Montajes JM, les organisations plaignantes allèguent que: i) le 19 juin 2011, les 481 travailleurs de l’entreprise mandataire en question au service de Cepcolsa et affiliés à l’USO (sur un total de 817 travailleurs) se sont déclarés en arrêt de travail faute de voir progresser les négociations relatives à l’amélioration de leurs conditions de travail; ii) le 23 juin 2011, à la suite de cette protestation, l’entreprise principale a décidé de suspendre son contrat avec l’entreprise mandataire, entraînant ainsi le licenciement des 817 travailleurs (pratique récurrente dans le secteur pétrolier pour éliminer le personnel syndiqué); iii) le 12 juin 2011, face aux protestations, la direction de l’entreprise mandataire s’est engagée, après une réunion avec l’USO et la Direction régionale du ministère de la Protection sociale (aujourd’hui ministère du Travail), à réintégrer les travailleurs, ce qui n’a pas été fait; et iv) l’entreprise a refusé de négocier avec l’USO sur les conditions de travail des travailleurs en sous-traitance.
  4. 226. S’agissant des travailleurs de Petrominerales, dont les opérations sont réalisées par le biais de 35 entreprises mandataires, les organisations plaignantes allèguent que: i) depuis la création de la section de l’USO à Barranca de Upía en septembre 2010, de nombreux actes antisyndicaux se sont produits, notamment sous forme de pressions et menaces sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur adhésion au syndicat et de licenciements, par l’entreprise et ses entreprises mandataires, de quelque 40 travailleurs ayant adhéré au syndicat en décembre 2010; ii) dans le cadre des négociations entre l’entreprise principale, l’USO et les communautés locales, l’entreprise a refusé de négocier sur la question des salaires des travailleurs des entreprises mandataires, et ce bien que les modalités d’appel d’offres soient définies directement par l’entreprise principale; et iii) rien que pour empêcher lesdites négociations, l’USO a reçu et continue de recevoir des menaces de la part d’une bande criminelle identifiée comme étant les «Aguilas Negras», sans que les pouvoirs publics n’aient ouvert d’enquêtes à ce sujet.
  5. 227. En ce qui concerne la raffinerie de Barrancabermeja d’Ecopetrol où travaillent 10 000 personnes, sur lesquelles 8 000 sont employées par des entreprises mandataires, les organisations plaignantes allèguent: i) que depuis 2008, des violations constantes de la liberté syndicale se produisent, notamment des menaces de non-renouvellement des contrats de travail en cas d’affiliation à l’USO; ii) le licenciement en 2009 d’un membre du comité de la direction nationale de l’USO; iii) l’ouverture de huit procédures disciplinaires à l’encontre de dirigeants pour avoir diffusé à l’aide de haut-parleurs le bulletin du syndicat et s’être réunis avec les travailleurs dans des zones dites de surveillance; iv) la répression violente de la part des forces de l’ordre d’une mobilisation syndicale le 9 novembre 2011, en représailles contre l’USO; v) l’application aux travailleurs qui renoncent au syndicat d’un pacte collectif par lequel ils se voient octroyer de meilleures conditions de salaires et prestations que celles offertes dans la convention collective USO Ecopetrol; et vi) qu’à la suite d’une activité d’information et d’une marche pacifique organisées le 16 mai 2012 aux abords immédiats de la raffinerie de Barrancabermeja, l’entreprise a pris des mesures de rétorsion à l’encontre de 11 travailleurs, leur envoyant une troisième lettre d’avertissement qui, en vertu du règlement intérieur de l’entreprise, autorise cette dernière à mettre fin aux contrats de travail des personnes concernées, dans le but de les intimider.
  6. 228. Concernant les travailleurs d’Ecopetrol à Cartagena, les organisations plaignantes allèguent que: i) plusieurs dirigeants syndicaux ont fait l’objet de procédures disciplinaires sur la base d’informations recueillies de manière illégale au moyen de caméras et de microphones de surveillance; ii) cinq dirigeants et trois membres du syndicat ont été blessés par les forces de l’ordre lors de la journée nationale de protestation du 9 novembre 2011; iii) le 10 novembre 2011, tous les travailleurs syndiqués se sont vu bloquer l’accès à la raffinerie de Cartagena, ce qui a donné lieu à un arrêt du travail imputable à l’employeur; et iv) le 23 mai 2012, Wilmer Hernández Cedrón, secrétaire à l’éducation de l’USO et Joaquín Padilla Castro, secrétaire de presse et à la propagande de la section de Cartagena, ont été appelés à venir s’expliquer sur de prétendues agressions physiques et pour être entrés sans permission dans une zone de la raffinerie.
  7. 229. S’agissant de travailleurs de Reficar, les organisations plaignantes allèguent que: i) l’USO a l’interdiction de développer des activités syndicales au sein de la raffinerie de ladite entreprise (ordre donné de ne pas laisser entrer les dirigeants syndicaux, impossibilité de placer des panneaux d’affichage d’informations et de distribuer le bulletin d’information de l’USO), et 35 procédures disciplinaires ont été engagées depuis avril 2010 à l’encontre de la section de Cartagena de l’USO pour une activité syndicale sur les terrains de l’entreprise; ii) 119 travailleurs ont été licenciés en mars 2010 pour avoir participé à une journée d’arrêt du travail, lequel s’est prolongé pendant un mois et demi; et iii) la convention collective USO-Ecopetrol ne s’applique pas aux travailleurs des entreprises qui appartiennent au groupe d’entreprises, Reficar affirmant que les activités exercées par l’entreprise ne relèvent pas de l’industrie du pétrole.
  8. 230. Les organisations plaignantes dénoncent également d’autres violations de la liberté syndicale commises par des entreprises mandataires et sous-traitantes de Reficar, à l’instar de CBI Chicago Bridge and Iron et de ses propres entreprises sous-traitantes: i) en août 2011, MM. Fredy Rogers et Edison Escobar ont été licenciés de manière sélective pour leur affiliation à l’USO; ii) après plusieurs demandes d’intervention faites auprès du ministère du Travail pour régler le conflit, les travailleurs de CBI ont mis en place une assemblée permanente et un arrêt du travail en mars 2012, à la suite desquels l’entreprise a licencié 189 travailleurs affiliés à l’USO; iii) l’entreprise a demandé que les arrêts du travail survenus au cours de l’année 2012 soient déclarés illégaux. Si le tribunal supérieur de Cartagena a estimé par un arrêt du 15 novembre 2012 que l’arrêt du travail n’était pas illégal, la chambre de cassation du travail de la Cour suprême de justice a annulé la décision du tribunal et a statué que l’arrêt du travail était illégal, en violation du principe d’une procédure régulière pour avoir fait une estimation des preuves contraire à l’évidence et en violation de la liberté syndicale et du droit de grève; iv) en juillet 2011, le Consortium Lithos a refusé la déduction de la cotisation syndicale à ses travailleurs affiliés à l’USO; et v) à la suite de la dénonciation par le syndicat auprès du ministère du Travail du non-respect d’une série d’obligations professionnelles, l’entreprise Tiger-Sepam a licencié quelque 200 travailleurs affiliés à l’USO.
  9. 231. En ce qui concerne les travailleurs de Propilco, les organisations plaignantes allèguent que: i) en mai 2011, 112 travailleurs qui fournissaient des services dans ladite entreprise par l’intermédiaire d’entreprises de travail temporaire ont adhéré à l’USO et ont été immédiatement licenciés, sous prétexte que le contrat commercial de ces entreprises avec Propilco avait été résilié, formule utilisée de manière réitérée pour éviter l’affiliation à l’USO des travailleurs du secteur; ii) en juillet 2011, l’entreprise et l’une de ses filiales ont rejeté le cahier de revendications présenté par l’USO, invoquant que ces travailleurs ne font pas partie de l’industrie du pétrole; iii) le 31 août 2011, l’entreprise a licencié Miguel Pacheco, élu négociateur du cahier de revendications; iv) à la suite dudit cahier, l’entreprise et sa filiale ont entamé une action en justice pour que la réforme statutaire réalisée par l’USO soit déclarée illégale, que les entreprises soient dispensées de l’obligation de négocier le cahier de revendications et que l’USO soit condamnée à régler les préjudices moraux et matériels entraînés par les affiliations; v) le 29 septembre 2011, la section de Cartagena de l’USO a dénoncé, devant le ministère public général de la République, Ecopetrol en tant que société mère et Propilco pour violation de la liberté syndicale et de la négociation collective; et vi) le 4 mai 2012, Edilberto Ulloque, dernier travailleur de l’entreprise affilié à l’USO, a été licencié pour de prétendus manquements survenus des années auparavant.
  10. 232. En se fondant sur les nombreux faits signalés dans les précédents paragraphes, les organisations plaignantes concluent en dénonçant l’existence des violations suivantes des conventions nos 87 et 98 de l’OIT: i) violation de la liberté d’opinion et d’expression par la restriction de la diffusion des bulletins de l’USO, le licenciement de certains travailleurs pour les avoir distribués, la dissimulation des drapeaux de l’USO et la stigmatisation des dirigeants syndicaux ayant rendu publiques les doléances professionnelles; ii) restrictions au droit d’affiliation à des organisations syndicales non seulement par les limitations déjà mentionnées imposées à la diffusion de l’information syndicale, mais aussi par le caractère temporaire des embauches qui permet aux entreprises d’exiger que les travailleurs renoncent à l’USO pour obtenir la signature ou le renouvellement de leurs contrats et, enfin, par les pressions exercées pour qu’ils adhèrent à un autre syndicat, reconnu pour sa proximité avec les employeurs; iii) absence de protection contre la discrimination antisyndicale, en particulier contre la pratique des listes noires, les menaces de non-renouvellement des contrats de travail à durée déterminée, sans qu’il existe de mécanismes adaptés permettant d’offrir une protection rapide et efficace contre les actes en question. A cet égard, l’organisation plaignante allègue que les différends soumis à l’inspection du travail prennent deux ou trois ans avant d’être réglés; et iv) violation du droit de grève dans la mesure où la législation du travail (en particulier l’article 430, alinéa h), du Code du travail) continue d’interdire la grève dans le secteur du pétrole et où les arrêts du travail de 24 heures organisés par les travailleurs du secteur entraînent une répression démesurée de la part des forces de l’ordre, le non-renouvellement des contrats de travail des travailleurs qui y prennent part et leur stigmatisation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 233. Par une communication de février 2013, le gouvernement transmet la réponse des entreprises Ecopetrol, Meta Petroleum Corp., Petrominerales, Reficar et Cepcolsa. Dans sa réponse, Ecopetrol déclare que: i) les allégations des organisations plaignantes relatives à la politique du groupe en matière de contrats (recours à des entreprises mandataires, utilisation de contrats de travail à la tâche) sont étrangères à la liberté syndicale, à la teneur des conventions nos 87 et 98 de l’OIT et, par conséquent, au mandat du comité; ii) les allégations de l’organisation se basent sur de vagues dénonciations sans référence à des preuves concrètes; iii) les allégations d’usage antisyndical de procédures disciplinaires à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ne correspondent pas à la réalité puisque le Code disciplinaire unique (applicable aux travailleurs directs de l’entreprise qui ont la qualité de fonctionnaires) ne prévoit pas que l’affiliation ou l’activité syndicale constitue un motif de sanction disciplinaire; iv) l’entrée dans les zones de surveillance est réglementée afin de protéger les personnes qui y travaillent, et les enquêtes disciplinaires mentionnées dans la plainte ne relèvent pas d’une persécution antisyndicale mais de la nécessité de se conformer aux normes de sécurité industrielle; v) l’entreprise respecte le droit des organisations syndicales de diffuser leur bulletin et d’autres informations, mais certaines interventions de ces organisations dans les lieux et pendant les horaires de travail sans disposer de l’autorisation de l’entreprise peuvent causer des interruptions du travail et empiéter sur les droits syndicaux des autres travailleurs; vi) l’USO, sans tenir compte de paramètres constitutionnels et juridiques, a encouragé des arrêts du travail dans une entreprise qui est chargée de la prestation d’un service public essentiel (voir l’arrêt C-450 de 1995 de la Cour constitutionnelle); vii) en outre, les arrêts du travail permanents constituent un pied de nez à la convention collective signée en 2009 pour cinq ans entre Ecopetrol et l’USO, ainsi qu’une atteinte au principe de négociation de bonne foi; viii) l’arrêt du travail du 9 novembre 2011 – qui s’est prolongé jusqu’au 18 novembre – n’a pas été pacifique, rendant ainsi nécessaire l’intervention des forces de l’ordre pour préserver l’ordre public et les installations de l’entreprise; ix) l’accord no 01 de 1977, jugé légal par le Conseil d’Etat, ne renferme pas d’avantages salariaux supérieurs à ceux de la convention collective; x) les accusations portant sur la pose de caméras vidéo dans les installations de l’entreprise aux fins d’engager des procédures disciplinaires à l’encontre de travailleurs syndiqués sont fausses, étant donné que lesdites caméras ont été mises en marche uniquement pour des raisons de sécurité; et xi) d’une manière générale, Ecopetrol réaffirme son engagement en faveur de relations collectives du travail basées sur la confiance réciproque, illustré par l’Accord encourageant les relations de confiance, signé le 24 avril 2009 avec l’USO et d’autres acteurs intervenant dans le monde du travail; la signature de la convention collective Ecopetrol-USO pour la période 2009-2014 et la signature, cette même année, de l’Accord sur les travailleurs licenciés (conflit collectif du travail 2002-2004) et de l’Accord pour le développement de l’entreprise, la productivité et le bien-être des travailleurs.
  2. 234. Dans sa réponse, Meta Petroleum Corp. déclare que: i) c’est elle qui opère sur les sites de Quifa et Rubiales alors que Pacific Rubiales Energy Corp. est une société canadienne qui n’existe pas en Colombie et n’a pas de travailleurs dans ce pays, et qu’il est dès lors impossible, tant en fait qu’en droit, que Pacific Rubiales Energy Corp. puisse violer la liberté syndicale en Colombie; ii) aucun travailleur lié par un contrat de travail à Meta Petroleum Corp. n’est affilié à l’USO, et l’entreprise n’a jamais reçu aucune communication de l’USO relative à l’affiliation de certains de ses travailleurs à l’USO; iii) l’entreprise a toujours eu des mécanismes internes permettant de tenir compte des revendications de ses travailleurs. Elle exhorte en outre ses entreprises sous-traitantes à tenir compte des revendications de leurs propres travailleurs; iv) les divers arrêts du travail entamés par des travailleurs d’entreprises mandataires et sous-traitantes n’ont été précédés ni de la présentation d’un cahier de revendications ni de la communication de plaintes ou de réclamations spécifiques. Au contraire, le 18 juillet 2011, l’USO s’est lancée, par voies de fait, dans un arrêt du travail de forme violente. Ce qui précède a non seulement porté atteinte à la liberté de circulation et de travail des employés qui se trouvaient sur le site, mais a également mis en danger la sécurité de toute la population en ne respectant pas les conditions de sécurité industrielle requises pour la gestion d’une exploitation pétrolière; v) l’entreprise a restreint l’accès au site d’exploitation pour éviter des actes de violence; vi) les personnes de l’USO qui ont pénétré sur le site d’exploitation n’ont pas agi comme des dirigeants syndicaux mais comme de véritables agitateurs et incitateurs à la violence, causant des dommages matériels et blessant des travailleurs; vii) à la suite des faits en question, plusieurs entreprises mandataires ont déposé auprès du ministère public général de la nation des plaintes pénales qui sont en cours d’examen; viii) en dépit de tout ce qui précède, l’entreprise a accepté de dialoguer avec l’USO le 19 juillet 2011 et un compromis a été trouvé, qui a été strictement respecté par l’entreprise; ix) toutefois, l’USO a rompu ledit compromis en se livrant en septembre et octobre 2011 à de nouveaux actes de violence à l’intérieur du site d’exploitation; x) face aux graves situations de danger et de vandalisme subies à Campos Rubiales et Quifa, a été adoptée une politique d’entrée et de sortie du personnel qui s’applique à tous sans tenir compte de l’affiliation syndicale mais avec la condition requise d’une relation de travail avec l’une des entreprises mandataires ou sous traitantes; xi) la résiliation par la société des contrats civils ou commerciaux avec des entreprises mandataires entre dans le cadre du système ordinaire de contrats et de la nature des activités déployées à l’intérieur du site d’exploitation, et elle est totalement étrangère à l’exercice du droit de s’affilier à un syndicat; xii) le 6 octobre 2011, la société a signé avec l’Union des travailleurs de l’industrie énergétique nationale et de services publics à domicile (UTEN) un accord sur la normalisation professionnelle des activités qui prévoyait des avantages extralégaux et salariaux pour les travailleurs des entreprises mandataires et sous-traitantes de la société; le collectif syndical UTEN compte un nombre d’affiliés supérieur à 50 pour cent des travailleurs de la société, les relations entre l’entreprise et l’UTEN sont respectueuses et débouchent sur la signature de conventions collectives et d’ententes entre les syndicats et la direction, comme cela s’est produit en 2011, 2012 et 2013; xiii) l’entreprise n’a jamais incité personne à renoncer à son affiliation syndicale, le nombre croissant des travailleurs syndiqués au sein de l’entreprise venant appuyer cette assertion (3 662 affiliés supplémentaires entre janvier 2012 et février 2013); et xiv) ni la société ni les entreprises mandataires n’ont adopté de restrictions à l’entrée ni de politiques d’embauche basées sur l’affiliation ou l’activité syndicale, ce qui s’applique également à MM. Norlay Acevedo Gaviria, Diego Iván Ríos Rivera, José Dionel Higuera Gualdrón et Alexander Barreto Ballesteros.
  3. 235. Dans sa réponse, Petrominerales déclare que: i) la plainte ne réunit pas les conditions de recevabilité requises étant donné le caractère vague de ses allégations et l’absence de preuves à l’appui; l’entreprise est associée avec Ecopetrol dans plusieurs projets mais pas à Barranca de Upía, objet de la plainte; ii) le fait d’être associée à Ecopetrol dans certains projets ne signifie pas en soi que l’entreprise ait une obligation légale de négocier avec l’USO; iii) Petrominerales n’est pas une entreprise mandataire ou sous-traitante d’Ecopetrol, et les aspects des conventions collectives de cette dernière qui couvrent ses mandataires ou sous-traitantes ne lui sont donc pas applicables; iv) l’affirmation selon laquelle l’entreprise exige depuis 2010 que ses travailleurs renoncent à leur affiliation à l’USO est sans fondement dans la mesure où ses travailleurs ne sont pas affiliés à l’USO; v) de même, l’allégation selon laquelle l’entreprise somme ses entreprises mandataires ou sous-traitantes de ne pas accepter de travailleurs affiliés à l’USO est totalement fausse et manque de tout type de preuve; vi) l’entreprise n’a rien à voir avec les allégations de menaces proférées contre l’USO par une bande criminelle identifiée comme étant les «Aguilas Negras», et elle rejette les insinuations sous-jacentes à cet égard dans les affirmations de l’USO qui font courir un danger de mort au personnel de l’entreprise, en particulier celui qui travaille sur le site; et vii) l’allégation d’un licenciement antisyndical de 40 travailleurs d’entreprises mandataires est sans fondement puisque le contrat des travailleurs a pris fin du fait de l’achèvement du travail convenu entre Petrominerales et les entreprises mandataires. A cet égard, l’entreprise n’a connaissance d’aucune plainte ou requête portant sur la résiliation des contrats de travail susmentionnée.
  4. 236. Dans sa réponse, Reficar déclare que: i) les 35 procédures disciplinaires pour activité syndicale sur les terrains de l’entreprise relèvent de décisions d’Ecopetrol, entreprise employeuse des travailleurs en question; ii) le 29 avril 2010, des représentants de l’USO accompagnés de quelque 50 personnes ont pénétré sur les terrains de l’entreprise sans avoir son autorisation et en recourant à des moyens non pacifiques; iii) la convention collective signée par Ecopetrol et l’USO ne s’applique pas à l’entreprise qui est un tiers indépendant; iv) l’entreprise a mis en place une procédure d’entrée du syndicat dans ses installations, qui a été conclue au niveau national avec l’USO et qui est conforme aux prescriptions nationales et internationales en matière de liberté syndicale. Dans ce cadre, les preuves de 20 autorisations d’entrée fournies aux dirigeants syndicaux de l’USO sont jointes en annexe; v) il n’existe donc pas de prétendues restrictions à la diffusion de l’information syndicale et, de fait, au cours des années 2011 et 2012, l’USO n’a utilisé que très partiellement les possibilités de visite qui lui revenaient en vertu de la procédure d’entrée susmentionnée; et vi) le licenciement de 189 affiliés à l’USO par l’entreprise mandataire CBI par suite de l’arrêt du travail survenu le 17 mai 2012 a été confirmé par le jugement rendu le 10 avril 2013 par la chambre de cassation du travail de la Cour suprême de justice, qui a déclaré l’USO responsable de l’arrêt du travail.
  5. 237. Dans sa réponse, Cepcolsa déclare que: i) la plainte ne réunit pas les conditions de recevabilité requises étant donné le caractère vague de ses allégations et l’absence de preuves à l’appui comme le montre, par exemple, l’absence d’indication du nombre de travailleurs prétendument victimes de licenciements antisyndicaux et de la date desdits licenciements; ii) de même, aucune preuve n’est jointe susceptible de confirmer l’affiliation à l’USO d’un certain nombre de travailleurs de l’entreprise Montajes JM; iii) le Comité de la liberté syndicale se trouve ici face à une façon très répréhensible d’exercer des pressions sur les travailleurs et les entrepreneurs de la part de forces obscures qui voient dans les affaires du travail le moyen de développer toutes les formes de lutte générant violences et intimidations; iv) l’arrêt du travail mené au sein de l’entreprise Montajes JM n’a été précédé d’aucune demande formelle de la part des travailleurs, et ce n’est que le 21 juin 2011, une fois l’arrêt commencé, que l’entreprise a reçu une communication écrite de l’USO; v) selon les indications du gérant de Montajes JM, les travailleurs qui ont fait part de leur souhait de poursuivre leurs activités ont été menacés, se voyant contraints d’arrêter le travail; vi) les jours suivants, les menaces de mort contre le personnel de l’entreprise et du projet en général se sont multipliées; en conséquence d’une telle escalade, l’entreprise Montajes JM a demandé, le 1er juillet 2011, à Cepcolsa la résiliation définitive des contrats passés avec elle; et vii) l’allégation de répression démesurée de la part des forces de l’ordre à l’occasion dudit arrêt du travail est également fausse, vu que les faits impressionnants et menaçants justifiaient la présence dissuasive des forces de l’ordre.
  6. 238. A la suite des informations fournies par les entreprises susmentionnées, le gouvernement déclare que: i) les allégations relatives aux types de contrats utilisés par les entreprises du secteur pétrolier sont très vagues, et il n’apparaît pas clairement comment les types de contrats de travail utilisés dans le secteur impliquent une violation de la liberté d’association; ii) les organisations plaignantes n’apportent pas d’éléments probants à l’appui des différents faits qu’elles dénoncent; iii) les façons d’agir présumées être en violation de la liberté syndicale sont illustrées uniquement par quelques déclarations individuelles d’un petit nombre de travailleurs qui indiquent que leur demande de désaffiliation de l’organisation syndicale n’était pas volontaire, sans que le fait dénoncé n’ait été porté à la connaissance des autorités du travail; iv) la façon d’agir des forces de l’ordre a respecté la Constitution et la loi, veillant à préserver les droits et les libertés publiques et à garantir l’ordre public; v) les travailleurs prétendument affectés par le comportement des forces de l’ordre auraient pu saisir les instances judiciaires compétentes aux fins de clarifier les faits et d’identifier les responsables présumés; vi) de même, en matière de protection de la liberté syndicale, l’arsenal juridique colombien offre les outils suffisants pour que quiconque ayant le sentiment que ses droits sont bafoués puisse utiliser les mécanismes de protection; vii) le ministère du Travail a procédé à 63 enquêtes auprès d’entreprises mandataires du secteur pétrolier du département du Meta pour «violation présumée des droits du travail et de la sécurité sociale». L’une d’elles, en rapport avec la violation présumée de la liberté d’association par des entreprises mandataires de Pacific Rubiales Energy, a été adressée à la direction territoriale de Cundinamarca; viii) en outre, la plainte reçue pour violation présumée de la liberté d’association a été adressée au ministère public général de la nation; ix) Cepcolsa et son entreprise mandataire Montajes JM ont été sanctionnées pour violation des normes du travail; x) l’USO a présenté le 2 février 2012 une plainte administrative contre les entreprises Pacific Rubiales Energy et Meta Petroleum Corp. invoquant le recours généralisé à la résiliation de contrats commerciaux passés avec des entreprises mandataires comme moyen de discrimination antisyndicale, ainsi que des restrictions d’accès au site d’exploitation pétrolière imposées aux travailleurs affiliés à l’USO; xi) par ses décisions datées du 19 avril 2013 et des 2 et 26 juillet 2013, le ministère du Travail a statué sur l’absence de responsabilité des entreprises concernées quant aux actes antisyndicaux allégués; et xii) par un jugement de la chambre de cassation du travail de la Cour suprême de justice rendu le 10 avril 2013, les arrêts du travail encouragés par l’USO en mars, avril et mai 2012 ont été déclarés illégaux. Le recours en protection formé par l’USO n’a été jugé recevable ni par la chambre pénale ni par la chambre civile de la Cour suprême de justice.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 239. Le comité observe que le présent cas se réfère à de multiples faits de violation présumée de la liberté syndicale au sein de l’entreprise Ecopetrol et de plusieurs de ses entreprises associées et mandataires opérant dans le secteur pétrolier et que, sur la base desdits faits, les organisations plaignantes allèguent l’existence des violations ci-après des conventions nos 87 et 98 de l’OIT: i) restrictions d’accès de l’USO aux travailleurs du secteur et limitation de sa liberté d’expression; ii) restrictions au droit de libre affiliation syndicale par une série d’actes de discrimination antisyndicale tels que des pressions et des mesures de coercition à l’encontre des travailleurs du secteur, facilitées par le recours généralisé à l’externalisation et aux contrats de travail à durée déterminée; iii) absence de protection efficace de la part des pouvoirs publics contre les nombreux actes de discrimination antisyndicale dénoncés dans le cadre de la présente plainte; et iv) violation du droit de grève se traduisant par l’interdiction de la grève dans le secteur du pétrole, la répression démesurée par les forces de l’ordre, les licenciements et la stigmatisation des travailleurs participant à des arrêts du travail de 24 heures.
  2. 240. Le comité prend note des observations de plusieurs entreprises citées dans la plainte communiquées par le gouvernement, lesquelles: i) soulignent le caractère vague de nombreuses allégations et l’absence de preuves qui les accompagne; ii) nient l’existence de limitations imposées à l’accès des dirigeants et des syndicalistes de l’USO aux sites d’exploitation, indiquant l’existence de raisons objectives de sécurité industrielle qui exigent un contrôle des entrées sur les sites; iii) nient la véracité des allégations de discrimination antisyndicale; et iv) considèrent que l’intervention des forces de l’ordre pendant les arrêts du travail était indispensable eu égard au caractère violent desdits arrêts.
  3. 241. Le comité prend également note de la réponse du gouvernement qui, tout en concordant avec les observations des entreprises susmentionnées pour ce qui a trait au caractère vague des allégations et à l’absence de preuves, indique que: i) les forces de l’ordre ont respecté leur mandat et l’ordre constitutionnel tout au long de leurs interventions dans le cadre des arrêts du travail; ii) la Cour suprême a statué que l’USO était responsable de l’organisation d’arrêts du travail illégaux et violents en 2012; iii) l’USO et ses affiliés auraient pu se saisir des divers recours internes existants pour dénoncer les violations alléguées dans la plainte; iv) les nombreuses plaintes soumises au ministère du Travail concernant des entreprises du secteur du pétrole donnent actuellement lieu aux enquêtes appropriées; et v) la plainte administrative présentée par l’USO le 2 février 2012 contre Pacific Rubiales Energy et Meta Petroleum Corp. a donné lieu à des décisions du ministère du Travail statuant sur l’absence de responsabilité des entreprises susmentionnées quant aux allégations relatives à des actes antisyndicaux.

    Allégations de restrictions d’accès de l’USO aux travailleurs du secteur et limitation de sa liberté d’expression

  1. 242. En ce qui concerne les allégations de restrictions d’accès de l’USO à plusieurs sites d’exploitation et lieux de travail du secteur, le comité observe que les entreprises mentionnées dans les allégations déclarent qu’il existe effectivement certaines restrictions à l’entrée d’une partie ou de la totalité de leurs installations, mais qu’il ne s’agit pas de limitations antisyndicales mais de restrictions pour des raisons de sécurité industrielle (zones de surveillance) ou justifiées par les événements violents survenus à l’occasion des arrêts du travail indiqués dans la plainte. A cet égard, le comité constate que certaines entreprises déclarent que seuls leurs travailleurs et ceux de leurs entreprises mandataires ou sous-traitantes ont accès à leurs installations alors que d’autres indiquent avoir mis en place des procédures pour l’entrée des syndicats qui permettent, sous certaines conditions, la visite de dirigeants syndicaux qui ne sont pas des travailleurs des entreprises en question. Enfin, le comité relève que les observations du gouvernement ne renferment pas d’éléments précis sur ce point. Concernant cet aspect de la plainte, le comité rappelle le principe selon lequel le gouvernement doit garantir aux représentants syndicaux l’accès aux lieux du travail en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction, afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs dans le but de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1103.] Quant aux modalités d’une telle entrée, l’accès aux lieux de travail des dirigeants syndicaux ne doit bien entendu pas être utilisé au détriment du fonctionnement efficace de l’administration ou des institutions publiques concernées. C’est pourquoi les organisations de travailleurs concernées et l’employeur doivent chercher à conclure des accords de manière à ce que l’accès au lieu de travail durant les heures de travail et en dehors de celles-ci soit reconnu aux organisations de travailleurs sans porter préjudice au fonctionnement de l’administration ou de l’institution publique concernée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1109.] En conséquence, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les entreprises du secteur du pétrole permettent, selon des modalités qui tiennent compte des impératifs objectifs de sécurité et qui ne nuisent pas au fonctionnement efficace desdites entreprises, l’entrée de dirigeants syndicaux extérieurs à leurs effectifs, soit pour se réunir avec leurs affiliés, soit pour informer les travailleurs non affiliés des avantages éventuels de la syndicalisation. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 243. Le comité observe en outre que, comme cela est décrit dans les documents fournis par les entreprises concernées, certaines de celles qui ont réglementé l’accès de syndicalistes extérieurs à leurs installations demandent, comme condition préalable à leur entrée, que leur soit communiquée la liste des travailleurs affiliés au syndicat en question dans les entreprises mandataires et sous-traitantes opérant dans la zone. A cet égard, le comité constate que les observations du gouvernement ne renferment pas d’éléments précis sur ce point, et il rappelle que l’établissement d’un registre contenant des données sur les adhérents d’un syndicat ne respecte pas les libertés individuelles et risque de servir à constituer des listes noires de travailleurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 177.] En conséquence, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le contrôle de l’entrée des dirigeants syndicaux sur les sites d’exploitation et de production dans les entreprises du secteur ne donne pas lieu à l’établissement et à la circulation de listes de travailleurs syndiqués. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 244. S’agissant des allégations d’interdiction de diffusion du bulletin de l’USO dans la raffinerie d’Ecopetrol à Barrancabermeja et de la dissimulation du drapeau de l’USO par ladite entreprise dans les installations de Reficar en novembre 2011, ainsi que des sanctions disciplinaires imposées dans ce contexte par Ecopetrol à huit dirigeants syndicaux, le comité prend note des observations de ladite entreprise selon lesquelles elle respecte le droit des organisations syndicales de diffuser des informations mais que certaines interventions de ces organisations dans les lieux et pendant les horaires de travail sans avoir l’autorisation de l’entreprise peuvent causer des interruptions du travail et empiéter sur les droits des autres travailleurs. A cet égard, le comité rappelle le principe selon lequel la pose du drapeau syndical lors des réunions sur les lieux de travail, l’installation de panneaux d’affichages syndicaux, la distribution des nouvelles et des dépliants du syndicat, la signature de pétitions et la participation à des réunions syndicales constituent des activités syndicales légitimes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 162.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement d’inviter les entreprises du secteur et l’USO à déterminer par le dialogue les modalités de diffusion de l’information syndicale qui n’empêchent pas le fonctionnement efficace des entreprises concernées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

    Allégations d’actes de discrimination, de mesures de pression et de coercition pour restreindre ou empêcher le droit d’adhérer librement à un syndicat dans les entreprises du secteur

  1. 245. Concernant les nombreuses allégations de licenciements, sanctions disciplinaires, non-renouvellement de contrats de travail, mesures de pression et de coercition à l’encontre de dirigeants et de syndicalistes de l’USO, le comité observe en premier lieu qu’une série de cas mentionnés dans la plainte ne renferment pas d’informations suffisantes sur les personnes lésées par les actes allégués ni sur les dates précises de ces derniers; le comité invite donc les organisations plaignantes à envoyer de plus amples précisions sur les actes en question, à indiquer si des poursuites judiciaires ou des plaintes administratives du travail ont été entamées à cet égard et à le tenir informé des éventuels résultats de celles ci. Dans le cas où de telles informations ne sont pas reçues, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  2. 246. De même, le comité constate qu’il ne dispose que de données limitées en ce qui concerne les allégations suivantes: i) actions disciplinaires entamées le 23 mai 2012 contre Wilmer Hernández Cedrón, secrétaire à l’éducation de l’USO, et Joaquín Padilla Castro, secrétaire de presse et à la propagande de la section de Cartagena de l’USO; ii) le licenciement sélectif en août 2011 par une entreprise mandataire de Reficar de MM. Fredy Rogers et Edison Escobar; iii) le licenciement le 31 août 2011 de Miguel Pacheco, chargé de représenter le cahier de revendications de Propilco, et le licenciement le 4 mai 2012 d’Edilberto Ulloque, dernier travailleur de ladite entreprise affilié à l’USO. Le comité invite donc les organisations plaignantes à envoyer de plus amples précisions sur les actes en question, à indiquer si des poursuites judiciaires ou des plaintes administratives ont été entamées à cet égard et à le tenir informé des éventuels résultats de celles ci. Dans le cas où de telles informations ne sont pas reçues, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  3. 247. En ce qui concerne l’allégation de restrictions à l’entrée du site d’exploitation de Campo Rubiales imposées à M. Norlay Acevedo Gaviria, qui est affilié à l’USO, le comité constate que la plainte administrative présentée par l’USO le 2 février 2012 englobe le cas du travailleur concerné. A cet égard, le comité prend note des décisions du ministère du Travail statuant en l’espèce sur l’absence de violation de la liberté syndicale.
  4. 248. En ce qui concerne les allégations de restrictions à l’entrée du site d’exploitation de Campo Rubiales imposées à M. Diego Iván Ríos Rivera, travailleur affilié à l’USO, et de non-renouvellement des contrats de travail en représailles aux activités syndicales entreprises par M. José Dionel Higuera Gualdrón, dont le nom figurerait sur une liste noire, et de M. Alexander Barreto Ballesteros, le comité prend note des dénégations de l’entreprise Meta Petroleum Corp. et de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs précités n’ont pas utilisé les voies de recours internes à leur disposition. A cet égard, le comité observe que le gouvernement indique que la direction territoriale de Cundinamarca mène une enquête pour violation présumée de la liberté d’association par des entreprises mandataires de Pacific Rubiales Energy, sans préciser toutefois si ladite plainte porte également ou non sur les allégations susmentionnées. Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement, si la plainte administrative en cours d’examen ne comprend pas les allégations en question, de diligenter immédiatement une enquête à ce sujet et de le tenir informé des résultats de celle-ci.
  5. 249. Le comité observe par ailleurs que les allégations de discrimination antisyndicale présentées dans la plainte portent également sur des pratiques de résiliation de contrats liant les entreprises principales à leurs mandataires lorsque les effectifs de ces dernières comptent une importante présence syndicale de l’USO, comme cela se serait produit avec la résiliation par Pacific Rubiales Energy-Meta Petroleum Corp. et Cepcolsa de leurs contrats respectifs les unissant à l’entreprise Montajes JM, respectivement en juin et novembre 2011, et avec une opération analogue mise en œuvre par Propilco en mai 2011 avec plusieurs agences d’emploi privées. A cet égard, le comité prend note des dénégations de la première entreprise et des observations de la seconde indiquant que, face aux faits de violence et aux menaces croissantes à l’intégrité physique de son personnel survenus à l’occasion de plusieurs arrêts du travail, Montajes JM a demandé le 1er juillet 2011 la résiliation du contrat liant les deux entreprises. Le comité prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle Cepcolsa et sa mandataire Montajes JM ont été sanctionnées par le ministère du Travail pour violation des normes du travail, sans précision toutefois sur lesdites violations. Le comité constate de plus que la plainte administrative présentée par l’USO en février 2012 englobe des allégations de recours généralisé par les entreprises principales à la résiliation de contrats commerciaux passés avec des entreprises mandataires comme moyen de discrimination antisyndicale. A cet égard, le comité constate: d’une part, que le ministère du Travail, dans ses décisions, a considéré que, du fait de l’absence de relation de travail directe au sens juridique entre les entreprises principales visées par la plainte et les travailleurs licenciés, celles-ci ne peuvent être tenues pour responsables d’une quelconque manière que ce soit des actes antisyndicaux allégués; d’autre part, qu’il n’a pas été accédé à la demande formulée par l’USO en vue de solliciter auprès des entreprises principales concernées des renseignements supplémentaires et des éléments de preuve concernant les motifs de résiliation des contrats commerciaux passés avec les entreprises mandataires. Eu égard à ce qui précède, le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement ou de mener à bonne fin des enquêtes sur les allégations de résiliations antisyndicales de contrats entre entreprises et de le tenir informé des résultats de celles-ci.
  6. 250. Concernant l’impact négatif allégué de l’utilisation généralisée de contrats à durée déterminée dans l’exercice des droits syndicaux précédemment dénoncés, le comité souhaite tout d’abord souligner que les contrats de travail à durée déterminée ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins antisyndicales. Le comité signale en outre que, dans certaines circonstances, l’emploi de travailleurs sous des contrats à durée déterminée renouvelés successivement pendant plusieurs années peut constituer un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. En conséquence, le comité prie le gouvernement de tenir compte de cette question dans les diverses enquêtes qu’il diligente au sujet des faits mentionnés dans la présente plainte et, sur la base des résultats concrets de ces enquêtes, de consulter les partenaires sociaux concernés sur l’opportunité de prendre des mesures afin que l’utilisation de contrats à durée déterminée dans le secteur du pétrole n’ait pas d’incidence négative sur l’exercice de la liberté syndicale.

    Allégations d’absence de protection efficace de la part des pouvoirs publics contre les actes de discrimination antisyndicale

  1. 251. En ce qui concerne l’allégation d’absence de protection efficace de la part des pouvoirs publics contre les nombreux actes de discrimination antisyndicale dénoncés dans le cadre de la présente plainte, le comité observe en particulier que les organisations plaignantes critiquent la lenteur avec laquelle l’inspection du travail règle les différends qui lui sont soumis. A cet égard, le comité prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles la plainte administrative présentée par l’USO le 2 février 2012 invoquant des actes de discrimination antisyndicale a donné lieu à une décision du ministère du Travail datée du 19 avril 2013. Il constate également que, à ce jour, il n’a reçu aucune information concernant la résolution d’une autre plainte pour actes antisyndicaux déposée contre des entreprises mandataires du secteur pétrolier opérant dans le département du Meta, laquelle, selon une communication du ministère du Travail datée d’août 2012, était en cours d’examen par les services de l’inspection du travail de Cundinamarca. Rappelant que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes pour discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés [voir Recueil, op. cit., paragr. 835], le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’enquête relative à ladite plainte soit menée à son terme dans les plus brefs délais. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

    Allégations de violation du droit de grève

  1. 252. En ce qui concerne les allégations de violation du droit de grève par la répression violente mise en œuvre par les forces de l’ordre lors des arrêts du travail des 25 octobre et 9 novembre 2011 et par le licenciement des travailleurs ayant pris part à ces arrêts du travail ainsi qu’à celui de mai 2012, le comité observe que le ministère du Travail signale que les arrêts en question ont donné lieu à de nombreux faits de violence qui ont rendu nécessaire l’intervention des forces de l’ordre, que lesdites interventions ont respecté les garanties constitutionnelles et légales et que les personnes éventuellement lésées auraient pu se saisir des divers recours internes existants pour dénoncer de possibles excès dans la façon d’agir des forces de l’ordre, ce qui n’a pas été le cas. Le comité observe également que les arrêts du travail de mai 2012 ont donné lieu à des poursuites judiciaires et que la Cour suprême a estimé que le mouvement avait donné lieu à de nombreux actes de violence. A cet égard, le comité rappelle le principe selon lequel les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l’exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 667.]
  2. 253. Le comité observe par ailleurs que les allégations de la plainte relatives à la grève se rapportent également à l’interdiction persistante, en vertu de la législation, du recours à la grève dans le secteur de l’exploitation, la production, le raffinage et la distribution du pétrole, considéré comme un service essentiel. Le comité rappelle que cette question a fait l’objet d’un examen par le comité dans divers cas antérieurs et qu’à ces occasions le gouvernement a indiqué que la paralysie de ce secteur pourrait mettre en danger la sécurité et la santé de la population en raison des conséquences qui pourraient découler d’une privation du pays de combustibles. [Voir spécialement cas no 2355, 343e rapport, paragr. 451.] Le comité avait par la suite demandé au gouvernement de réviser sa législation de sorte que le recours à la grève soit permis dans ce secteur, étant possible l’établissement, en cas de grève, d’un service minimum négocié entre les syndicats, les employeurs et les autorités de sorte que les besoins essentiels des usagers de ces services puissent être satisfaits. [Voir cas no 2355, 348e rapport, paragr. 308.]
  3. 254. A cet égard, le comité a pris connaissance de la décision C-796/14 de la Cour constitutionnelle de Colombie du 30 octobre 2014 relative à la constitutionnalité de l’article 430 h) du Code du travail qui interdit la grève dans les activités d’exploitation, de production, de raffinage et de distribution du pétrole et de ses dérivés. Le comité observe que, dans cette décision, la Cour constitutionnelle indique que: i) l’interdiction de la grève prévue à l’article 430 h) du Code du travail n’enfreint pas le concept de service public essentiel contenu dans l’article 56 de la Constitution de Colombie tel qu’il a été interprété par cette cour sur la base des conventions de l’OIT, dans la mesure où la suspension de la fourniture normale de combustibles dérivés du pétrole pourrait mettre en danger des droits fondamentaux tels que la vie ou la santé; ii) il doit être nécessairement analysé dans quels contextes l’interruption des travaux «d’exploitation, de production, de raffinage et de distribution du pétrole et de ses dérivés, quand ils sont destinés à la fourniture normale de combustibles du pays, selon l’avis du gouvernement» conduit à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population et les situations où au contraire cela n’est pas le cas, afin de définir l’espace minimum où il serait possible d’exercer le droit de grève dans ce secteur spécifique des hydrocarbures; iii) s’il est établi que les activités décrites dans l’alinéa objet du recours sont, dans de nombreux cas, nécessaires pour garantir les services de base, tel que c’est le cas pour le pétrole et ses dérivés destinés au transport de personnes en situation d’urgence – par exemple les urgences médicales –, au transport d’aliments ou à la fourniture d’énergie à des institutions exerçant des activités de santé ou d’éducation, il est également vrai que le combustible issu du pétrole et de ses dérivés sert également à la prestation de nombreux autres services où l’interruption de la fourniture de pétrole et de ses dérivés ne conduit pas indéfectiblement à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes de tout ou partie de la population puisque, dans de nombreux cas, ces activités n’ont pas de lien direct avec l’exercice d’un droit fondamental.
  4. 255. Le comité observe finalement que, à la lumière des développements précédents, la Cour constitutionnelle exhorte le pouvoir législatif de Colombie à ce que, dans un délai de deux ans, il progresse dans la détermination des situations où il ne serait pas possible d’exercer la grève dans ce secteur spécifique des hydrocarbures, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Constitution nationale.
  5. 256. Prenant note avec intérêt de la décision susmentionnée, le comité invite le gouvernement à entamer des consultations avec les partenaires sociaux sur les développements législatifs demandés par la Cour constitutionnelle et rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau vis-à-vis de ces questions. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau relatif au suivi donné à la décision C-796/2014.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 257. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les entreprises du secteur du pétrole permettent, selon des modalités qui tiennent compte des impératifs objectifs de sécurité et qui ne nuisent pas au fonctionnement efficace desdites entreprises, l’entrée de dirigeants syndicaux extérieurs à leurs effectifs, soit pour se réunir avec leurs affiliés, soit pour informer les travailleurs non affiliés des avantages éventuels de la syndicalisation. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le contrôle de l’entrée des dirigeants syndicaux sur les sites d’exploitation et de production dans les entreprises du secteur ne donne pas lieu à l’établissement et à la circulation de listes de travailleurs syndiqués. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement d’inviter les entreprises du secteur et l’USO à déterminer par le dialogue les modalités de diffusion de l’information syndicale qui n’empêchent pas le fonctionnement efficace des entreprises concernées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) En ce qui concerne les nombreuses allégations d’actes antisyndicaux contre des dirigeants et des syndicalistes de l’USO sur lesquels le comité ne dispose que d’éléments limités, le comité prie les organisations plaignantes de transmettre de plus amples précisions sur les actes en question, d’indiquer si des poursuites judiciaires ou des plaintes administratives ont été entamées à cet égard et de le tenir informé des éventuels résultats de celles ci. Si de telles informations ne sont pas reçues, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
    • e) Le comité prie le gouvernement, si les plaintes administratives du travail actuellement en cours d’examen ne comprennent pas les allégations mentionnées, de diligenter immédiatement des enquêtes sur l’allégation de restrictions à l’entrée sur le site d’exploitation de Campo Rubiales imposées à M. Diego Iván Ríos Rivera, travailleur affilié à l’USO, et sur le non-renouvellement des contrats de travail en représailles aux activités syndicales entreprises par M. José Dionel Higuera Gualdrón, dont le nom figurerait sur une liste noire selon les allégations de l’organisation plaignante, et de M. Alexander Barreto Ballesteros. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de ces enquêtes.
    • f) Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement ou de mener à bonne fin des enquêtes sur les allégations de résiliations antisyndicales de contrats entre entreprises et de le tenir informé des résultats de celles-ci.
    • g) Concernant l’impact négatif allégué de l’utilisation généralisée de contrats à durée déterminée sur l’exercice des droits syndicaux, le comité prie le gouvernement, dans les diverses enquêtes qu’il diligente au sujet des faits mentionnés dans la présente plainte, de tenir compte du principe selon lequel les contrats de travail à durée déterminée ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins antisyndicales. Le comité signale en outre que, dans certaines circonstances, l’emploi de travailleurs sous des contrats à durée déterminée renouvelés successivement pendant plusieurs années peut constituer un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement, sur la base des résultats concrets des enquêtes en cours, de consulter les partenaires sociaux concernés sur l’opportunité de prendre des mesures afin que l’utilisation de contrats à durée déterminée dans le secteur du pétrole n’ait pas d’incidence négative sur l’exercice de la liberté syndicale.
    • h) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’enquête relative à la plainte pour actes antisyndicaux susmentionnée, qui est en attente de résolution, soit menée à son terme dans les plus brefs délais. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • i) Notant avec intérêt que la Cour constitutionnelle a exhorté le pouvoir législatif de Colombie à ce que, dans un délai de deux ans, il aborde la question du droit de grève dans ce secteur spécifique des hydrocarbures, le comité invite le gouvernement à entamer des consultations avec les partenaires sociaux sur les développements législatifs demandés par la Cour constitutionnelle et rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau sur ces questions. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau relatif au suivi donné à la décision C 796/2014.
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