ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 374, Mars 2015

Cas no 2655 (Cambodge) - Date de la plainte: 16-JUIN -08 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: Licenciements abusifs, actes de discrimination antisyndicale et refus de négocier avec le syndicat concerné de la part des autorités chargées de travaux de restauration: l’Autorité pour la protection du site et l’aménagement de la région d’Angkor Siem Reap (APSARA), l’Autorité APSARA-Japon pour la sauvegarde d’Angkor (JASA) et le Complexe de golf d’Angkor

  1. 129. Le comité a déjà examiné le présent cas quant au fond à cinq reprises, la dernière fois à sa réunion de mars 2014, à l’occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d’administration à sa 320e session. [Voir 371e rapport, paragr. 213 221.]
  2. 130. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à plusieurs reprises. A sa réunion d’octobre-novembre 2014 [voir 373e rapport, paragr. 6], le comité a adressé un appel pressant au gouvernement et attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues dans le délai imparti. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 131. Le Cambodge a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Il n’a pas ratifié la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 132. Lors de son examen antérieur du cas, regrettant que, malgré le délai écoulé depuis son dernier examen, le gouvernement n’ait communiqué aucune observation, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 371e rapport, paragr. 221]:
    • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées ni adopté les mesures requises, et le prie instamment d’être plus coopératif à l’avenir et de fournir sans délai des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du comité.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations concernant l’exécution de la décision no 175/09-APSARA rendue le 5 février 2010 par le Conseil d’arbitrage, ainsi que sur tout appel qui aurait pu être déposé par les travailleurs en ce qui concerne la décision arbitrale du 22 janvier 2010 dans le cas no 177/09-JASA.
    • c) Le comité rappelle à nouveau que les actes ayant pour but de subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat constituent une violation de l’article 1 de la convention no 98, et il exhorte le gouvernement à veiller à ce que toute infraction avérée à cet égard fasse l’objet d’une sanction proportionnée et adéquate.
    • d) S’agissant de l’élection des représentants du syndicat de la JASA, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris l’émission d’instructions appropriées sur les sites concernés, pour faire en sorte que les membres du syndicat puissent élire librement leurs représentants et que les travailleurs puissent participer à cette élection sans crainte de licenciement ou d’autres représailles, d’indiquer les mesures prises à cette fin et de l’informer de la date à laquelle le scrutin aura eu lieu.
    • e) En outre, le comité exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tant l’APSARA que le Complexe de golf d’Angkor engagent des négociations de bonne foi avec leur syndicat respectif et à le tenir informé à cet égard.
    • f) Enfin, le comité exhorte le gouvernement à prendre sans délai des mesures en vue d’adopter un cadre législatif approprié afin de garantir aux travailleurs une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives et en prenant des décisions rapides, définitives et contraignantes. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
    • g) Le comité prie instamment le gouvernement de lui fournir sans délai des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre lesdites recommandations et, étant donné que les allégations concernent des entreprises, d’inviter l’organisation d’employeurs concernée à fournir des informations afin d’avoir à sa disposition son point de vue, ainsi que celui de l’entreprise en question, sur les questions en litige. Le comité invite également le gouvernement à accepter une mission d’assistance technique du BIT en vue de faciliter le règlement des questions en suspens dans le présent cas.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 133. Le comité déplore profondément qu’en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de l’affaire le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées, bien qu’il y ait été invité, y compris par le biais d’un appel pressant. Le comité prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir. Le comité rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
  2. 134. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 135. Le comité rappelle une fois de plus au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations faisant état de violations de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 136. Le comité regrette profondément d’être contraint, pour la cinquième fois, d’examiner le présent cas en l’absence de réponse de la part du gouvernement, malgré la gravité des faits allégués (actes de discrimination antisyndicale dans trois lieux de travail, y compris le licenciement de dirigeants et de membres syndicaux).
  5. 137. Le comité souligne qu’un laps de temps considérable s’est écoulé depuis le licenciement des travailleurs concernés – qui a eu lieu, respectivement, en février 2005 (s’agissant du différend mettant en cause l’Autorité APSARA-Japon pour la sauvegarde d’Angkor (JASA)), en décembre 2006 (s’agissant de celui concernant l’Autorité pour la protection du site et l’aménagement de la région d’Angkor Siem Reap (APSARA)) et en avril 2007 (s’agissant du Complexe de golf d’Angkor). Le comité constate également le temps qui s’est écoulé depuis que le Département chargé des conflits du travail et le Département du travail et de la formation professionnelle de la province de Siem Reap ont soumis au Conseil d’arbitrage les plaintes contre l’APSARA et la JASA ainsi que celle contre le Complexe de golf d’Angkor, respectivement le 22 décembre 2009 et le 11 janvier 2010.
  6. 138. Le comité rappelle qu’en mars 2012 il avait pris note de la décision n° 175/09-APSARA rendue le 5 février 2010 par le Conseil d’arbitrage ainsi que de la décision arbitrale du 22 janvier 2010 concernant le cas n° 177/09-JASA. Le comité a noté en particulier que le Conseil d’arbitrage avait ordonné la réintégration des trois travailleurs que l’APSARA avait licenciés alors que, dans le cas de la JASA, il avait rejeté la demande de réintégration des travailleurs. Depuis mars 2012, le comité a, à plusieurs reprises, prié le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations concernant l’exécution de la décision rendue par le Conseil d’arbitrage dans l’affaire de l’APSARA ainsi que sur tout appel qui aurait pu être formé par les travailleurs contre la décision arbitrale rendue dans l’affaire de la JASA. En mars 2014, le comité a pris acte de l’accord auquel étaient parvenues les parties au sujet du Complexe de golf d’Angkor.
  7. 139. Le comité note en outre qu’au cours de l’examen, par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2014), de l’application par le Cambodge de la convention no 87 le gouvernement avait indiqué que des représentants du Syndicat cambodgien des travailleurs du bâtiment et du bois (BWTUC) – affilié à l’IBB – avaient été reçus au ministère du Travail et de la Formation professionnelle à deux reprises en 2014 et avaient demandé un délai supplémentaire pour examiner les allégations.
  8. 140. Compte tenu de l’absence de réponse, tant de la part du gouvernement que de celle de l’organisation plaignante, à ses demandes d’information antérieures, le comité réitère une fois encore ses précédentes recommandations et prie le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir informé de tous faits nouveaux concernant les questions restées en suspens.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 141. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore profondément qu’en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de l’affaire le gouvernement ne lui ait pas fourni les informations demandées, bien qu’il y ait été invité, y compris par un appel pressant. Le comité prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir. Le comité rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
    • b) A la lumière du manquement récurrent du gouvernement à son obligation de fournir des informations demandées par le comité sur le présent cas, le comité invite le gouvernement, en vertu de l’autorité que lui confère le paragraphe 69 de la procédure pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, à se présenter devant le comité au cours de sa prochaine réunion en mai 2015 afin de lui permettre d’obtenir des informations détaillées sur les mesures prises par le gouvernement en rapport avec les questions en suspens.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations concernant l’exécution de la décision no 175/09-APSARA rendue le 5 février 2010 par le Conseil d’arbitrage.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tant l’APSARA que le Complexe de golf d’Angkor engagent des négociations de bonne foi avec leurs syndicats respectifs et à le tenir informé à cet égard.
    • e) Etant donné que les allégations concernent des entreprises, le comité prie instamment le gouvernement d’inviter l’organisation d’employeurs concernée à fournir des informations afin d’avoir à sa disposition son point de vue, ainsi que celui de l’entreprise en question, sur les questions en litige.
    • f) Compte tenu de l’absence de réponse, tant de la part du gouvernement que de celle de l’organisation plaignante, à ses demandes d’information antérieures, le comité réitère une fois encore ses précédentes recommandations et prie le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir informé de tous faits nouveaux concernant les questions en suspens.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer