Allégations: L’organisation plaignante allègue des obstacles et des retards
excessifs dans la négociation collective de la première convention collective entre
l’organisation plaignante et le Tribunal électoral suprême
- 294. La plainte figure dans une communication du Syndicat des
travailleuses et travailleurs du Tribunal électoral suprême (STRATSE) en date du
2 octobre 2012. L’organisation syndicale a envoyé des informations complémentaires dans
une communication en date du 30 avril 2013.
- 295. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une
communication en date du 7 juillet 2014.
- 296. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971, et la convention (no 151) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 297. Dans sa communication en date du 2 octobre 2012, le Syndicat des
travailleuses et travailleurs du Tribunal électoral suprême (STRATSE) allègue qu’il a
engagé un processus de négociation collective pour sa première convention collective
avec le Tribunal électoral suprême le 23 juillet 2010. Le 17 décembre de la même année,
les représentants des deux parties ont conclu cette même convention collective.
- 298. Cette convention collective aurait dû être envoyée au ministère des
Finances pour être approuvée (art. 119 de la loi sur le service public), mais ce dernier
a fait savoir le 16 mars 2011 que les prestations accordées en vertu de cette convention
collective n’étaient pas budgétairement viables du fait que le coût de celle-ci était
sensiblement supérieur au montant budgétaire alloué au Tribunal électoral suprême, et a
donc émis un avis défavorable à l’approbation de la convention collective.
- 299. Sur cette base, les parties ont repris les négociations, et de
nouvelles dispositions ont été présentées pour tenir compte de l’avis défavorable du
ministère des Finances. Le Tribunal électoral suprême a demandé au syndicat de ramener
ses revendications à 1 million de dollars, somme que ce dernier a approuvée lors de son
assemblée extraordinaire du 4 juin 2011. En octobre 2011, la convention collective
renégociée a été soumise au ministère des Finances mais, en décembre 2011, il a à
nouveau refusé de l’approuver et recommandé qu’elle soit renégociée une troisième
fois.
- 300. Dans sa communication en date du 30 avril 2013, le STRATSE indique
que l’affaire a été soumise à conciliation par décision du Tribunal de la fonction
publique puis, après l’échec de celle-ci, à l’arbitrage; à ce jour, les arbitres n’ont
pas encore prêté serment.
- 301. L’organisation plaignante estime que les décisions du ministère des
Finances et les retards excessifs qui ont eu lieu durant la négociation collective
portent atteinte aux conventions ratifiées de l’OIT relatives à la liberté syndicale et
à la négociation collective.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 302. Dans sa communication en date du 7 juillet 2014, le gouvernement se
réfère à l’allégation du Syndicat des travailleuses et travailleurs du Tribunal
électoral suprême (STRATSE) concernant la notification de 2011 du ministère des Finances
dans laquelle ce dernier fait savoir que les évaluations financières des prestations
accordées en vertu de la convention collective de travail conclue entre le STRATSE et le
Tribunal électoral suprême (TSE) ont révélé que le coût de ladite convention collective
était sensiblement supérieur au montant budgétaire alloué au Tribunal électoral suprême,
ce qui a conduit le ministère des Finances à émettre un avis défavorable à l’approbation
de la convention collective.
- 303. Le gouvernement déclare à cet égard que les allégations présentées
par le STRATSE, en l’état, ne sont pas fondées sur les faits et ne sont pas pertinentes
vu que, comme on peut le voir dans les registres du Département national des
organisations sociales de la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale,
le STRATSE s’est vu accorder sa convention collective de travail par l’inscription, le
15 juillet 2013, de la sentence arbitrale rendue par le tribunal d’arbitrage compétent
qui met fin au conflit collectif de travail engagé par le STRATSE à l’encontre du
Tribunal électoral suprême. Le gouvernement précise que ladite sentence arbitrale
contient les clauses définitivement approuvées lors des phases de contact direct et
d’arbitrage qui ont été numérotées par le Tribunal de la fonction publique de 1 à 66 et
que, conformément à l’article 156 de la loi sur la fonction publique: «La sentence met
fin au conflit collectif et a valeur de convention collective de travail»; c’est
pourquoi le département susmentionné a procédé, sans autre formalité, à l’inscription de
la sentence arbitrale dans le registre correspondant pour une durée de trois ans à
compter de son inscription.
- 304. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement demande la clôture du
cas.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 305. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation
plaignante allègue des retards de plus de deux ans ainsi que des obstacles à la
négociation collective qu’elle a engagée avec le Tribunal électoral suprême en juillet
2010, liés à la nécessité légale que le ministère des Finances approuve ladite
convention collective. Cette approbation a été refusée à deux reprises pour des raisons
budgétaires, en violation du droit à la négociation collective.
- 306. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon
lesquelles: 1) le coût de la convention collective était sensiblement supérieur au
montant budgétaire alloué au Tribunal électoral suprême à cette fin, raison pour
laquelle le ministère des Finances a émis un avis défavorable à l’approbation de ladite
convention collective; 2) le problème soulevé par la plainte a été réglé par
l’inscription d’une sentence arbitrale enregistrée le 15 juillet 2013 qui a mis fin au
conflit collectif et qui a valeur de convention collective de travail.
- 307. Le comité note qu’il a déjà examiné des allégations similaires à
plusieurs reprises. Par exemple, à sa réunion de juin 2014, lorsqu’il a examiné un cas
relatif à des obstacles et des retards dans la négociation collective au sein de la
fonction publique (Centre national d’enregistrement) dans le cadre duquel le ministère
des Finances a émis un avis défavorable à la convention collective conclue entre
l’organisation plaignante, et plus concrètement à ses clauses économiques. [Voir
372e rapport, cas no 2986 (El Salvador), paragr. 204 et suiv.] A cette occasion, le
comité a insisté sur le fait que l’examen, par les autorités financières ou budgétaires,
des clauses des conventions collectives ayant un impact économique ou budgétaire doit
intervenir pendant le processus de négociation et non, comme cela s’est produit en
l’espèce et dans d’autres cas soumis au comité, postérieurement à la signature de la
convention collective par les parties, ce qui est incompatible avec le principe de
négociation collective libre et volontaire et avec le principe selon lequel les accords
doivent être obligatoires pour les parties. [Voir 372e rapport, cas no 2986,
paragr. 206, et Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale,
cinquième édition, 2006, paragr. 939.]
- 308. Le comité note que, même si après l’échec de la conciliation entre
les parties un arbitrage obligatoire a mis fin au conflit et a abouti à la convention
collective en vigueur inscrite en juillet 2013, il doit regretter le retard excessif
intervenu dans le processus de négociation et de règlement de ce conflit (trois ans), et
réitère par conséquent dans le présent cas les conclusions qu’il a formulées en juin
2014 et prie le gouvernement à l’avenir de tenir compte des principes mentionnés dans le
paragraphe antérieur. Constatant aussi que les problèmes mentionnés sont récurrents dans
la fonction publique, le comité invite le gouvernement à étudier la possibilité d’une
assistance technique du BIT pour remédier à ces problèmes.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 309. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Tout en notant que
la négociation collective a été soumise à arbitrage et qu’il existe déjà une
convention collective au sein du Tribunal électoral suprême, le comité regrette le
retard excessif intervenu dans le processus de négociation et prie le gouvernement
de tenir compte à l’avenir des principes mentionnés dans les conclusions sur
l’intervention des autorités financières dans le processus de
négociation.
- b) Le comité invite le gouvernement à étudier la possibilité
d’une assistance technique du BIT pour remédier aux problèmes soulevés dans le
présent cas et lors de cas antérieurs qu’il a dû examiner.