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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 373, Octobre 2014

Cas no 2708 (Guatemala) - Date de la plainte: 20-AVR. -09 - Clos

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Allégations: Ingérence des autorités dans les affaires internes de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA)

  1. 324. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2013 et, à cette occasion, a présenté au Conseil d’administration un rapport intérimaire. [Voir 367e rapport, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 317e session (mars 2013), paragr. 766 à 773.]
  2. 325. Le gouvernement a adressé des réponses partielles aux informations qui lui avaient été demandées par une communication en date du 12 mai 2014.
  3. 326. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 327. Lors de sa réunion de mars 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 367e rapport, paragr. 773]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des observations détaillées concernant les actes allégués d’ingérence du gouvernement dans les affaires internes de l’UNSITRAGUA-histórica. Il le prie en outre de communiquer sans délai toute décision rendue en ce qui concerne l’action en justice intentée par M. Vásquez Cisneros.
    • b) En ce qui concerne la scission qui s’est produite au sein de l’organisation UNSITRAGUA, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation concernant l’enregistrement de l’UNSITRAGUA-histórica et de veiller à ce que l’enregistrement de cette organisation se déroule promptement et sans entrave.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 328. Dans une communication en date du 12 mai 2014, le gouvernement indique que: i) le ministère du Travail a tenu deux réunions, les 27 février 2012 et 23 janvier 2013 avec l’UNSITRAGUA (dont le dossier porte le numéro 10-2009), au cours desquelles les syndicalistes ont fait part de leur préoccupation au motif que l’enregistrement du syndicat a été refusé car il existe une fédération déjà enregistrée sous le nom d’UNSITRAGUA; ii) à la suite de ces réunions, le ministère du Travail a suggéré aux dirigeants syndicaux de modifier le nom sous lequel ils souhaitaient enregistrer leur fédération et de la nommer «UNSITRAGUA-histórica», nom sous lequel elle est connue en pratique; iii) en dépit de l’accord exprimé par les dirigeants syndicaux concernant cette proposition, le ministère du Travail n’a reçu, depuis cette date, aucune documentation provenant de l’UNSITRAGUA (histórica), empêchant ainsi toute action de l’administration du travail qui ne peut pas intervenir d’office.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 329. Le comité rappelle que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue l’ingérence des autorités dans les affaires internes de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala, favorisant l’un des camps résultant de la scission de cette organisation en 2008. Les allégations de l’organisation plaignante concernent en particulier: i) le fait que le ministère du Travail a encouragé l’enregistrement d’une organisation syndicale parallèle; ii) le refus d’enregistrer l’UNSITRAGUA-histórica par la suite; iii) les mesures prises pour geler les comptes de l’organisation de manière délibérée.
  2. 330. Dans son premier examen du cas [voir 362e rapport (novembre 2011), paragr. 1098 à 1122], le comité avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il a donné la priorité à la première demande d’enregistrement présentée et que la demande de l’UNSITRAGUA-histórica présentait des difficultés juridiques à résoudre, y compris en ce qui concerne le nom de l’organisation. Le comité avait également noté l’absence de réponse du gouvernement concernant les allégations d’ingérence et avait pris note du fait que la mission de suivi proposée par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, qui s’est rendue sur place en mai 2011, a constaté dans son rapport que l’organisation plaignante était exclue de tous les fora de dialogue social malgré son caractère représentatif et la présence dans de tels organes de décision d’autres organisations qui n’ont pas été enregistrées. Lors de son deuxième examen du cas [voir 367e rapport (mars 2013), paragr. 766 à 773], le comité avait été informé de la participation de l’UNSITRAGUA-histórica dans la Commission tripartite nationale, mais n’avait toujours pas reçu d’information sur son enregistrement en 2009 ou concernant les allégations d’ingérence dans les affaires internes.
  3. 331. Le comité note les dernières observations du gouvernement selon lesquelles le refus d’enregistrer l’UNSITRAGUA-histórica est dû au fait qu’une autre fédération du même nom (UNSITRAGUA) était déjà enregistrée; la solution proposée par l’administration du travail lors des deux réunions de février 2012 et de janvier 2013 consistait à modifier le nom d’enregistrement de la fédération, c’est à dire à la nommer UNSITRAGUA-histórica au lieu d’UNSITRAGUA; en dépit de l’accord manifesté à cette occasion par les dirigeants syndicaux à cet égard, l’administration du travail n’a reçu aucune nouvelle demande dans ce sens lui permettant de faire avancer le processus d’enregistrement. Compte tenu de ce qui précède, le comité prie l’UNSITRAGUA-histórica de le tenir informé de toute évolution concernant le processus de sa demande d’enregistrement et, en particulier, des nouvelles initiatives qui seraient prises par l’organisation pour finaliser son enregistrement sous sa nouvelle dénomination.
  4. 332. Par ailleurs, rappelant que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical, en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 295], le comité attend du gouvernement qu’il s’assure que l’enregistrement de l’UNSITRAGUA-histórica est diligenté sans entrave dès que l’organisation le sollicitera à nouveau.
  5. 333. Le comité regrette que, en dépit de ses demandes répétées, le gouvernement n’ait pas envoyé les observations détaillées relatives aux allégations d’actes d’ingérence de sa part dans les affaires internes de l’UNSITRAGUA-histórica au cours des années 2008 et 2009. Rappelant que le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les autorités publiques fassent preuve d’une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats [voir Recueil, op. cit., paragr. 859], le comité attend du gouvernement qu’il respecte pleinement à l’avenir le principe de non-ingérence dans les affaires des syndicats et qu’il le tienne informé de toute décision rendue en ce qui concerne l’action en justice intentée par M. Vásquez Cisneros.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 334. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie l’UNSITRAGUA-histórica de le tenir informé de toute évolution concernant sa demande d’enregistrement et, en particulier, des nouvelles initiatives prises par l’organisation pour finaliser son enregistrement sous sa nouvelle dénomination.
    • b) Rappelant que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement, le comité attend du gouvernement qu’il s’assure que l’enregistrement de l’UNSITRAGUA-histórica est diligenté sans entrave dès que l’organisation le sollicitera à nouveau.
    • c) Rappelant que le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les autorités publiques fassent preuve d’une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats, le comité attend du gouvernement qu’il respecte pleinement à l’avenir le principe de non-ingérence dans les affaires syndicales et qu’il le tienne informé de toute décision qui sera rendue concernant l’action en justice intentée par M. Vásquez Cisneros.
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