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Rapport intérimaire - Rapport No. 373, Octobre 2014

Cas no 2445 (Guatemala) - Date de la plainte: 31-AOÛT -05 - Clos

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Allégations: Assassinats, menaces et actes de violence à l’encontre de syndicalistes et de membres de leurs familles; licenciements antisyndicaux et refus d’entreprises privées et d’institutions publiques d’exécuter les injonctions de réintégration prononcées par l’autorité judiciaire; harcèlement de syndicalistes

  1. 310. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2013 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 368e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 318e session (juin 2013), paragr. 411 à 424.]
  2. 311. Le gouvernement a fourni des éléments de réponse dans des communications en date des 4 et 8 juillet 2013, 14 mars, 7 et 25 mai 2014.
  3. 312. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 313. A sa réunion de juin 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 368e rapport, paragr. 424]:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis qu’il a examiné ce cas pour la dernière fois, le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations sur l’ensemble des allégations restées en suspens lors de l’examen du cas à ses réunions de mars 2010, mars 2011 et juin 2012. Soulignant que certains des faits allégués sont extrêmement graves et qu’ils se sont produits en 2004, le comité prie instamment le gouvernement de faire parvenir sans délai toutes les informations demandées.
    • b) En ce qui concerne l’assassinat du dirigeant syndical Julio Rolando Raquec, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les auteurs et instigateurs de ce crime, ainsi que le mobile de ce dernier, soient identifiés et que les coupables soient jugés et condamnés par les tribunaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau sur la question.
    • c) En ce qui concerne la situation de l’épouse de M. Julio Raquec, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures appropriées pour assurer la sécurité de cette personne et celle de ses enfants.
    • d) En ce qui concerne l’allégation relative aux menaces de mort proférées à l’encontre de membres du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour établir un mécanisme de protection en faveur des personnes victimes de ces menaces et pour instituer sans délai une enquête judiciaire indépendante, menée avec diligence, sur les allégations en question. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces mesures.
    • e) En ce qui concerne les allégations relatives à la tentative d’assassinat ayant visé M. Marcos Álvarez Tzoc, le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé de l’exécution de la peine prononcée par le tribunal pénal et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour établir un mécanisme de protection en faveur de M. Marcos Álvarez Tzoc.
    • f) Enfin, pour ce qui est du reste des allégations, compte tenu de l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité réitère les recommandations suivantes:
      • – le comité demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer les résultats des enquêtes effectuées par la police nationale et le procureur aux droits de l’homme au sujet des allégations de surveillance sélective et du vol de l’ordinateur portable de M. José E. Pinzón, secrétaire général de la CGTG;
      • – en ce qui concerne l’allégation de licenciement de travailleurs à la municipalité de Samayac, exploitation agricole El Tesoro, pour avoir présenté des cahiers de revendications en vue de négocier une convention collective malgré une ordonnance judiciaire de réintégration, le comité invite à nouveau le syndicat auquel appartiennent lesdits syndicalistes à demander à l’autorité judiciaire compétente de faire appliquer le jugement favorable à leur réintégration; et
      • – en ce qui concerne les allégations de menaces qui auraient été proférées contre les travailleurs de l’aéronautique civile qui s’étaient rassemblés face au bâtiment pour protester contre les exactions constantes de l’administration (selon les allégations, le chef de la maintenance de l’aéronautique les a menacés en déclarant que, pour cinq minutes de retard dans leur travail, il leur serait dressé un procès-verbal et qu’ils seraient licenciés, des photos ayant même été prises ensuite) et, en ce qui concerne l’intimidation par des éléments de la sécurité des membres du syndicat qui se dirigeaient vers le local où allait se tenir l’assemblée générale, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations et le prie instamment de le faire sans délai.
    • g) Le comité s’attend fermement à ce que les engagements pris par le gouvernement dans le protocole d’accord signé le 26 mars 2013 entre le gouvernement du Guatemala et le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT se traduisent par des mesures et des résultats concrets concernant les allégations de ce cas qui restent en suspens. Le comité prie instamment le gouvernement de l’informer sans délai des résultats de ces mesures.
    • h) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 314. Dans des communications en date des 7 et 25 mai 2014, le gouvernement a fait parvenir des informations sur l’état des enquêtes relatives à l’assassinat, le 28 novembre 2004, de M. Julio Rolando Raquec Ishen, secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs du secteur informel. Comme dans les communications précédentes fournies par le gouvernement à ce sujet et prises en considération par le comité lors de son dernier examen du cas, le gouvernement indique qu’avant l’assassinat l’épouse du défunt était victime d’actes d’extorsion de la part de malfaiteurs. Il rappelle que, d’après la version des faits donnée par les témoins oculaires, en particulier l’épouse de la victime, il a été possible d’identifier l’un des suspects, identification corroborée par une autre personne qui se serait trouvée sur le lieu du crime, mais que, faute de collaboration de l’épouse et d’autres éléments de preuve, il n’a pas été possible de poursuivre le suspect, si bien que l’enquête a été suspendue dans l’attente d’éléments nouveaux. Dans une communication en date du 30 juillet 2014, le gouvernement a transmis le rapport de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) sur l’état des enquêtes relatives à la mort de syndicalistes au Guatemala, dans laquelle cette instance a analysé les enquêtes menées par le ministère public du Guatemala à propos de 56 des 58 cas d’homicide dénoncés devant le Comité de la liberté syndicale, dont celui de M. Julio Rolando Raquec Ishen. D’après le rapport de la CICIG, le mobile du crime était que l’intéressé refusait de se soumettre aux tentatives d’extorsion dont il faisait l’objet dans la région où il résidait, et le cas fait actuellement l’objet d’une enquête.
  2. 315. Dans une communication en date du 8 juin 2013, le gouvernement a fait parvenir les informations fournies par le bureau du procureur métropolitain du ministère public au sujet du vol de l’ordinateur portable de M. José E. Pinzón, secrétaire général de la CGTG. Le bureau du procureur métropolitain indique que, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (modification no 7-2011), attendu qu’à ce jour il n’existe pas d’élément probant désignant les responsables des faits et comme il n’est pas possible de verser de nouvelles pièces au dossier en raison du temps qui s’est écoulé, l’affaire a été classée.
  3. 316. Dans les communications mentionnées aux paragraphes précédents, le gouvernement indique également que, depuis cette année, le ministère public participe à un groupe de travail mis en place par le ministère du Travail au sein duquel sont représentés le pouvoir judiciaire, le ministère de l’Intérieur et le ministère des Relations extérieures, qui est chargé de donner effet à la convention no 87, laquelle fait obligation de sanctionner les délits commis contre des syndicalistes. Le gouvernement indique également qu’il a engagé une équipe d’enquêteurs et du personnel d’appui qui, sous la direction des procureurs compétents et la procureure générale, contribuent à faire avancer l’enquête et à sanctionner les délits en question.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 317. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis qu’il a examiné ce cas pour la dernière fois, le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations sur l’ensemble des allégations restées en suspens lors de l’examen du cas à ses réunions de mars 2010, mars 2011, juin 2012 et juin 2013. Soulignant que certains des faits allégués sont extrêmement graves et qu’ils se seraient produits en 2004, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de lui faire parvenir toutes les informations demandées dans un très proche avenir.
  2. 318. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les investigations menées sur l’assassinat du dirigeant syndical, M. Julio Rolando Raquec, dans lesquelles il est rappelé une nouvelle fois que le mobile du crime pourrait être l’extorsion de fonds dont aurait été victime l’épouse du défunt. Le comité prend note également du rapport de la CICIG qui analyse les enquêtes menées par le ministère public du Guatemala sur 56 des 58 cas d’homicide dénoncés devant le Comité de la liberté syndicale et dans lequel il est indiqué que le mobile du meurtre de M. Raquec était que celui-ci refusait de se soumettre aux tentatives d’extorsion de fonds dont il faisait l’objet dans la région où il résidait, et que le cas fait l’objet d’une enquête.
  3. 319. Le comité regrette une nouvelle fois que, malgré l’identification d’un suspect, l’enquête n’ait pas permis de juger ni de condamner les meurtriers. Le comité observe en particulier que le gouvernement ne fait état d’aucune initiative nouvelle visant à obtenir la collaboration des deux témoins oculaires de l’assassinat, alors qu’à l’occasion de son dernier examen du cas le comité avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci espérait que le deuxième témoin oculaire allait collaborer. Le comité rappelle que l’absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, ce qui est extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 52.] Le comité souligne que, pour lutter contre cette impunité, il est essentiel que les auteurs et instigateurs de cet assassinat, ainsi que le mobile de ce dernier, soient identifiés de manière définitive et que les coupables soient jugés et condamnés par les tribunaux. Par ailleurs, le comité regrette profondément de ne pas avoir reçu de nouvelles observations du gouvernement au sujet des mesures prises pour garantir la sécurité de l’épouse de M. Julio Raquec, Mme Mérida Coy et de ses enfants. Le comité s’attend à ce que, sans préjudice de la participation de Mme Mérida Coy à l’enquête relative à l’assassinat de son mari, le gouvernement prenne sans délai les mesures appropriées pour assurer la sécurité de cette personne et celle de ses enfants. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  4. 320. En ce qui concerne l’allégation relative à la surveillance ciblée de M. José E. Pinzón, secrétaire général de la CGTG, et au vol de son ordinateur portable, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, qui indique que le bureau du procureur métropolitain du ministère public a classé l’affaire pour ce qui est du vol de l’ordinateur pour défaut d’élément probant qui permette d’identifier les responsables des faits et que, compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la dénonciation de ces faits, il n’était pas possible de verser au dossier la moindre pièce à conviction.
  5. 321. En ce qui concerne les allégations restantes, compte tenu de l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité réitère une nouvelle fois les recommandations déjà reproduites au paragraphe 4 du présent rapport.
  6. 322. Dans son précédent examen du cas, le comité avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère public du Guatemala avait décidé de créer avec les principales centrales syndicales du pays un groupe de travail de haut niveau chargé d’examiner les cas de violence contre des syndicalistes, ainsi que de la signature, le 26 mars 2013, d’un protocole d’accord entre le gouvernement du Guatemala et le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT, dans lequel le gouvernement du Guatemala s’est engagé, entre autres, à diligenter au plus tôt des enquêtes indépendantes afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner les auteurs et les commanditaires des assassinats de syndicalistes, et à garantir la sécurité des travailleurs et des travailleuses et, via des mesures de protection efficaces, celle des dirigeants syndicaux et des syndicalistes contre la violence et les menaces, afin qu’ils puissent mener à bien leurs activités syndicales. Le comité prend note également des nouvelles informations fournies par le gouvernement concernant l’engagement d’un groupe d’enquêteurs et de personnel d’appui par le ministère public afin de faire avancer l’enquête et de mieux sanctionner les délits à l’encontre de syndicalistes, ainsi que la collaboration entre le ministère public et la CICIG. Tout en saluant ces informations, le comité regrette que les engagements et initiatives susmentionnés ne se soient pas traduits par des résultats concrets concernant les allégations du présent cas qui restent en suspens. Le comité exprime de nouveau le ferme espoir que les engagements pris par le gouvernement dans le protocole d’accord signé le 26 mars 2013 et les initiatives prises pour lui donner effet se traduiront en résultats concrets concernant les allégations du présent cas. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des résultats de ces initiatives.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 323. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les enquêtes relatives à l’assassinat du dirigeant syndical Julio Rolando Raquec, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les auteurs et instigateurs de ce crime, ainsi que le mobile de ce dernier, soient identifiés de manière définitive et que les coupables soient jugés et condamnés par les tribunaux. Par ailleurs, le comité attend du gouvernement qu’il prenne sans délai des mesures pour garantir la sécurité de la veuve de M. Julio Raquec et celle de ses enfants. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • b) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis qu’il a examiné ce cas pour la dernière fois, le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations sur l’ensemble des allégations restées en suspens lors de l’examen du cas à ses réunions de mars 2010, mars 2011, juin 2012 et juin 2013. Soulignant que certains des faits allégués sont extrêmement graves et qu’ils se seraient produits en 2004, le comité s’attend à ce que le gouvernement lui fasse parvenir toutes les informations demandées dans un futur très proche. A cet égard, le comité réitère une fois de plus les recommandations suivantes:
      • – En ce qui concerne l’allégation relative aux menaces de mort proférées à l’encontre de membres du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour établir un mécanisme de protection en faveur des personnes victimes de ces menaces et pour instituer sans délai une enquête judiciaire indépendante sur les allégations en question. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces mesures.
      • – En ce qui concerne les allégations relatives à la tentative d’assassinat ayant visé M. Marcos Álvarez Tzoc, le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé de l’exécution de la peine prononcée par le tribunal pénal et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour établir un mécanisme de protection en faveur de M. Marcos Álvarez Tzoc.
      • – En ce qui concerne l’allégation de licenciement de travailleurs à la municipalité de Samayac, exploitation agricole El Tesoro, pour avoir présenté des cahiers de revendications en vue de négocier une convention collective malgré une ordonnance judiciaire de réintégration, le comité invite à nouveau le syndicat auquel appartiennent lesdits syndicalistes à demander à l’autorité judiciaire compétente de faire appliquer le jugement favorable à leur réintégration.
      • – En ce qui concerne les allégations de menaces qui auraient été proférées contre les travailleurs de l’aéronautique civile qui s’étaient rassemblés face au bâtiment pour protester contre les exactions constantes de l’administration (selon les allégations, le chef de la maintenance de l’aéronautique les a menacés en déclarant que, pour cinq minutes de retard dans leur travail, il leur serait dressé un procès-verbal et qu’ils seraient licenciés, des photos ayant même été prises ensuite) et en ce qui concerne l’intimidation, par des membres de la sécurité, des syndicalistes qui se dirigeaient vers le local où allait se tenir l’assemblée générale du syndicat, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations et le prie instamment de le faire sans délai.
    • c) Le comité exprime de nouveau le ferme espoir que les engagements pris par le gouvernement dans le protocole d’accord signé le 26 mars 2013 entre le gouvernement du Guatemala et le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT, ainsi que les initiatives prises pour lui donner effet, se traduiront en résultats concrets concernant les allégations du présent cas qui restent en suspens. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des résultats de ces initiatives.
    • d) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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