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Rapport définitif - Rapport No. 372, Juin 2014

Cas no 3008 (El Salvador) - Date de la plainte: 10-DÉC. -12 - Clos

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Allégations: Menace de licenciements massifs au motif d’une suspension du travail au ministère des Finances

    Allégations relatives au SIMETRISSS
    Allégations relatives au STISSS
  1. 231. La plainte figure dans une communication en date du 10 décembre 2012 du Syndicat des travailleurs du ministère des Finances (SITRAMHA).
  2. 232. En l’absence de réponse du gouvernement, en dépit du temps écoulé depuis la présentation de la plainte, à sa réunion de mars 2014 [voir 371e rapport, paragr. 6], le comité lui a adressé un appel pressant et a attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session, il pourrait présenter un rapport sur le fond de cette affaire, même si les informations ou observations du gouvernement n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, aucune information du gouvernement n’a été reçue.
  3. 233. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 234. Dans sa communication du 10 décembre 2012, le Syndicat des travailleurs du ministère des Finances (SITRAMHA) affirme que, le 25 juillet 2011, l’assemblée générale du syndicat, réunie en session extraordinaire, a autorisé la suspension du travail à l’échelle nationale pour l’ensemble du ministère des Finances, du 26 au 29 juin et du 2 au 3 juillet 2011. L’organisation plaignante ajoute que, les 1er, 2 et 3 juillet 2012, le Président de la République, dans des déclarations télévisées qui ont été recueillies dans la presse (ont été adressés des coupures de presse, des articles et un DVD), a menacé de licenciement collectif les participants à la suspension du travail, soit 90 pour cent des 2 900 employés du ministère des Finances.
  2. 235. Le SITRAMHA ajoute que, le 3 juillet 2012, a été rendue publique, avec la collaboration du ministère du Travail, une convocation pour un salon de l’emploi dans l’objectif de remplacer le personnel du ministère des Finances qui appuyait la suspension du travail.
  3. 236. Les 4, 5 et 6 juillet, des personnes se sont rendues en très grand nombre dans les locaux du ministère du Travail d’El Salvador, dans l’espoir que le ministère des Finances les engagerait collectivement pour remplacer les employés qui participaient à la suspension du travail.
  4. 237. L’organisation plaignante adresse une copie certifiée conforme du quotidien national qui indique que l’Assemblée législative, le 5 juillet 2012, a approuvé le décret «Régime spécial transitoire dans les activités du commerce extérieur, pour une durée de trente jours». Ce décret légalisait un plan de contingence préparé par la Direction générale des douanes du ministère des Finances pendant la suspension du travail. Le projet de ce décret a été adressé au Palais présidentiel. Il prévoyait le licenciement collectif des travailleurs qui participaient à la suspension du travail. Mais, finalement, le décret législatif no 56 intitulé «Régime spécial transitoire des activités du commerce extérieur, pour une durée de trente jours», et approuvé par l’Assemblée législative le 5 juillet 2012, a supprimé les articles portant atteinte à la stabilité dans l’emploi des travailleuses et travailleurs du ministère des Finances qui avaient participé à la suspension du travail.
  5. 238. Le SITRAMHA indique enfin qu’il présente la plainte afin d’éviter à l’avenir que l’on envisage à nouveau des actes qui vont à l’encontre des affiliés du syndicat et de la liberté syndicale.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 239. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées alors qu’il y avait été invité par un appel pressant à la réunion de mars 2014 du comité. Le comité demande au gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir.
  2. 240. Dans ces circonstances et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 241. Le comité rappelle que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci à leur tour doivent reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux allégations formulées à leur encontre.
  4. 242. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante affirme que, alors qu’elle avait déclaré puis effectué une suspension du travail à l’échelle nationale dans tous les centres du ministère des Finances du 26 au 29 juin et les 2 et 3 juillet 2011, le Président de la République, dans des déclarations à plusieurs médias, a menacé de licencier collectivement les participants. Selon les allégations, les autorités ont rendu publique une convocation à un salon de l’emploi afin de remplacer massivement les participants à la suspension du travail, et l’Assemblée législative a élaboré un projet de décret qui envisageait le licenciement collectif de ces travailleurs. Ce projet a été adressé au Palais présidentiel mais, finalement, le décret législatif no 56, approuvé par l’Assemblée législative, a supprimé les articles du projet qui portaient atteinte à la stabilité dans l’emploi des travailleurs en question.
  5. 243. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, l’intention de la plainte est d’empêcher que soient commis à l’avenir des actes tels que ceux qu’il décrit dans sa plainte.
  6. 244. Le comité rappelle de manière générale le principe selon lequel les licenciements massifs de grévistes comportent de graves risques d’abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale; les autorités compétentes devraient recevoir des instructions appropriées afin de prévenir les risques que ces licenciements peuvent avoir pour la liberté syndicale [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 674] et que les menaces contre la réalisation d’activités syndicales constituent des actes graves et incompatibles avec la liberté syndicale. Cependant, le comité observe qu’il ressort de la plainte que les menaces alléguées de licenciement massif des grévistes ne se sont pas concrétisées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 245. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas ne requiert pas un examen plus approfondi.
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