Allégations: Violation de la convention collective, entraves à la négociation
collective, licenciements et pratiques antisyndicales au sein d’une entreprise de l’Institut
de l’enfance et de la famille du Honduras
- 318. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de
juin 2013 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil
d’administration. [Voir 368e rapport, paragr. 521 à 544, approuvé par le Conseil
d’administration à sa 318e session (juin 2013).]
- 319. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans une
communication en date du 28 mai 2013.
- 320. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 321. Lors de son précédent examen du cas en juin 2013, le comité a
formulé la recommandation suivante sur la question restée en suspens [voir 368e rapport,
paragr. 544]:
- Le comité observe avec regret que le
gouvernement n’a pas répondu aux allégations relatives à la société commerciale
Mathews (Cemcol Comercial), et il le prie de lui faire parvenir ses observations
sans délai.
- 322. Le comité reproduit ci-après les allégations de l’organisation
plaignante concernant cette question [voir 368e rapport, paragr. 524]:
- Dans une communication en date du 29 août 2012, la Fédération
syndicale authentique du Honduras (FASH) et le Syndicat des travailleurs de la
société commerciale Mathews (Cemcol Comercial) et assimilés (SITRACCMACCOS)
allèguent que, en 2012, au motif d’une restructuration complète de l’entreprise –
mais dans le projet véritable de faire disparaître le syndicat –, la société a
poussé un grand nombre de membres du syndicat à la démission avant d’en licencier
beaucoup d’autres, alors que l’organisation venait de modifier ses statuts pour
cesser d’être un syndicat d’entreprise et devenir un syndicat sectoriel. Les
organisations plaignantes indiquent que, au moment de la plainte, seuls les sept
membres du comité exécutif avaient été épargnés par les licenciements, l’entreprise
ayant mis fin à la relation de travail de tous les autres adhérents au syndicat. Les
organisations syndicales ont réclamé l’observation des dispositions de la convention
collective, notamment celle des articles relatifs au versement des salaires et
prestations dus aux travailleurs licenciés.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 323. Dans sa communication en date du 28 mai 2013, le gouvernement
déclare, en lien avec les allégations relatives à de nombreux licenciements et pratiques
antisyndicales survenus dans la société commerciale Mathews (Cemcol Comercial) et
assimilés, S.A. de C.V., que le 7 juillet 2012 une inspection générale a eu lieu
d’office dans l’entreprise. A cette occasion, la violation du droit à la liberté
syndicale a été constatée. Les travailleurs étaient incités à renoncer à leur contrat de
travail en échange du paiement de la totalité de leurs prestations et de la signature
d’un contrat de travail individuel avec une autre entreprise du même groupe ne possédant
pas de syndicat dans le but de faire disparaître le syndicat des travailleurs de la
société commerciale Mathews (Cemcol Comercial) et assimilés (SITRACCMACCOS); selon
l’inspection du travail, les travailleurs qui refusaient de s’exécuter étaient menacés
de licenciement définitif. En quinze jours, les effectifs de l’entreprise sont passés de
40 travailleurs à dix. Le gouvernement ajoute que, le 18 juillet 2012, l’entreprise
s’est vu notifier les infractions constatées et que le 5 novembre 2012 une nouvelle
inspection a eu lieu au cours de laquelle il a été établi que l’entreprise n’avait pas
remédié aux infractions signalées dans l’acte de notification. Le 30 avril 2013,
l’inspection générale du travail a infligé à l’entreprise une amende de 10 000 lempiras
et l’a formellement averti qu’en cas de récidive elle subirait une majoration de 50 pour
cent du montant de la sanction appliquée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 324. En ce qui concerne les allégations demeurées en suspens relatives à
de nombreux licenciements et à des pratiques antisyndicales dans la société commerciale
Mathews (Cemcol Comercial) et assimilés, S.A. de C.V., le comité prend note des
informations transmises par le gouvernement selon lequel à l’occasion de contrôles
réalisés par les services d’inspection dans la société susmentionnée, une violation du
droit à la liberté syndicale a été constatée qui a conduit l’inspection générale du
travail à lui infliger une sanction pécuniaire; l’inspection du travail a pu constater
une violation du droit à la liberté syndicale, car les travailleurs étaient poussés à
renoncer à leur contrat de travail en échange du paiement de la totalité de leurs
prestations et de la signature d’un contrat de travail individuel avec une autre
entreprise du même groupe ne possédant pas de syndicat dans le but de faire disparaître
le syndicat SITRACCMACCOS; selon les services de l’inspection du travail, les
travailleurs qui refusaient de s’exécuter étaient menacés de licenciement définitif et,
en l’espace de quinze jours, les effectifs de l’entreprise sont passés de
40 travailleurs à dix. Le comité constate que le montant de la sanction infligée dans le
présent cas est de 10 000 lempiras (520,29 dollars des Etats-Unis), à savoir le maximum
prévu par la législation, ce qui, à son avis, ne représente pas une indemnisation
suffisante contre les actes en violation de la liberté syndicale constatés par
l’inspection du travail.
- 325. A cet égard, le comité rappelle que, depuis de nombreuses années, la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations prie
instamment le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les sanctions
contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d’ingérence soient
suffisamment efficaces et dissuasives. Le comité prend note également des conclusions
adoptées, en juin 2013, par la Commission de l’application des normes de la Conférence
internationale du Travail, sur la protection juridique contre les actes de
discrimination antisyndicale et d’ingérence, demandant la modification effective de la
législation et la pratique de manière à pleinement mettre en œuvre la convention (no 98)
sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et à favoriser le
dialogue tripartite afin de remédier aux problèmes existants.
- 326. Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne, dans
un avenir proche, toutes les mesures nécessaires, en consultation avec tous les
partenaires sociaux, pour que la législation soit modifiée de sorte qu’elle garantisse
une protection complète contre la discrimination antisyndicale, notamment au moyen de
sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Si, pour des raisons objectives
et impérieuses, la réintégration aux mêmes postes de travail s’avère impossible, les
travailleurs concernés devraient recevoir une indemnisation adéquate qui constitue une
sanction suffisamment dissuasive. Le comité porte l’aspect législatif du présent cas à
l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations qui a déjà eu à examiner cette question. Par ailleurs, outre cet aspect
législatif, le comité prie le gouvernement d’indiquer si l’entreprise a formé un recours
contre l’amende infligée par les services de l’inspection du travail, et si les membres
syndicaux licenciés et obligés de renoncer à leur contrat ont engagé des recours
judiciaires à cet égard. Dans l’affirmative, le comité prie le gouvernement de le tenir
informé du résultat de ces recours.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 327. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité s’attend
fermement à ce que le gouvernement prenne, dans un avenir proche, toutes les mesures
nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour que la législation
soit modifiée de sorte qu’elle garantisse une protection complète contre la
discrimination antisyndicale, de manière indiquée dans ses conclusions.
- b)
Le comité prie le gouvernement d’indiquer si l’entreprise a formé un recours contre
l’amende infligée par les services de l’inspection du travail pour violation de la
liberté syndicale, et si les membres syndicaux obligés de renoncer à leur contrat de
travail ont engagé des recours judiciaires à cet égard. Dans l’affirmative, le
comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces
recours.
- c) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations sur l’aspect législatif du présent
cas qu’elle a déjà eu à examiner.