ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 372, Juin 2014

Cas no 2990 (Honduras) - Date de la plainte: 29-AOÛT -12 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: Violation de la convention collective, entraves à la négociation collective, licenciements et pratiques antisyndicales au sein d’une entreprise de l’Institut de l’enfance et de la famille du Honduras

  1. 318. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2013 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 368e rapport, paragr. 521 à 544, approuvé par le Conseil d’administration à sa 318e session (juin 2013).]
  2. 319. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans une communication en date du 28 mai 2013.
  3. 320. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 321. Lors de son précédent examen du cas en juin 2013, le comité a formulé la recommandation suivante sur la question restée en suspens [voir 368e rapport, paragr. 544]:
    • Le comité observe avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations relatives à la société commerciale Mathews (Cemcol Comercial), et il le prie de lui faire parvenir ses observations sans délai.
  2. 322. Le comité reproduit ci-après les allégations de l’organisation plaignante concernant cette question [voir 368e rapport, paragr. 524]:
    • Dans une communication en date du 29 août 2012, la Fédération syndicale authentique du Honduras (FASH) et le Syndicat des travailleurs de la société commerciale Mathews (Cemcol Comercial) et assimilés (SITRACCMACCOS) allèguent que, en 2012, au motif d’une restructuration complète de l’entreprise – mais dans le projet véritable de faire disparaître le syndicat –, la société a poussé un grand nombre de membres du syndicat à la démission avant d’en licencier beaucoup d’autres, alors que l’organisation venait de modifier ses statuts pour cesser d’être un syndicat d’entreprise et devenir un syndicat sectoriel. Les organisations plaignantes indiquent que, au moment de la plainte, seuls les sept membres du comité exécutif avaient été épargnés par les licenciements, l’entreprise ayant mis fin à la relation de travail de tous les autres adhérents au syndicat. Les organisations syndicales ont réclamé l’observation des dispositions de la convention collective, notamment celle des articles relatifs au versement des salaires et prestations dus aux travailleurs licenciés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 323. Dans sa communication en date du 28 mai 2013, le gouvernement déclare, en lien avec les allégations relatives à de nombreux licenciements et pratiques antisyndicales survenus dans la société commerciale Mathews (Cemcol Comercial) et assimilés, S.A. de C.V., que le 7 juillet 2012 une inspection générale a eu lieu d’office dans l’entreprise. A cette occasion, la violation du droit à la liberté syndicale a été constatée. Les travailleurs étaient incités à renoncer à leur contrat de travail en échange du paiement de la totalité de leurs prestations et de la signature d’un contrat de travail individuel avec une autre entreprise du même groupe ne possédant pas de syndicat dans le but de faire disparaître le syndicat des travailleurs de la société commerciale Mathews (Cemcol Comercial) et assimilés (SITRACCMACCOS); selon l’inspection du travail, les travailleurs qui refusaient de s’exécuter étaient menacés de licenciement définitif. En quinze jours, les effectifs de l’entreprise sont passés de 40 travailleurs à dix. Le gouvernement ajoute que, le 18 juillet 2012, l’entreprise s’est vu notifier les infractions constatées et que le 5 novembre 2012 une nouvelle inspection a eu lieu au cours de laquelle il a été établi que l’entreprise n’avait pas remédié aux infractions signalées dans l’acte de notification. Le 30 avril 2013, l’inspection générale du travail a infligé à l’entreprise une amende de 10 000 lempiras et l’a formellement averti qu’en cas de récidive elle subirait une majoration de 50 pour cent du montant de la sanction appliquée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 324. En ce qui concerne les allégations demeurées en suspens relatives à de nombreux licenciements et à des pratiques antisyndicales dans la société commerciale Mathews (Cemcol Comercial) et assimilés, S.A. de C.V., le comité prend note des informations transmises par le gouvernement selon lequel à l’occasion de contrôles réalisés par les services d’inspection dans la société susmentionnée, une violation du droit à la liberté syndicale a été constatée qui a conduit l’inspection générale du travail à lui infliger une sanction pécuniaire; l’inspection du travail a pu constater une violation du droit à la liberté syndicale, car les travailleurs étaient poussés à renoncer à leur contrat de travail en échange du paiement de la totalité de leurs prestations et de la signature d’un contrat de travail individuel avec une autre entreprise du même groupe ne possédant pas de syndicat dans le but de faire disparaître le syndicat SITRACCMACCOS; selon les services de l’inspection du travail, les travailleurs qui refusaient de s’exécuter étaient menacés de licenciement définitif et, en l’espace de quinze jours, les effectifs de l’entreprise sont passés de 40 travailleurs à dix. Le comité constate que le montant de la sanction infligée dans le présent cas est de 10 000 lempiras (520,29 dollars des Etats-Unis), à savoir le maximum prévu par la législation, ce qui, à son avis, ne représente pas une indemnisation suffisante contre les actes en violation de la liberté syndicale constatés par l’inspection du travail.
  2. 325. A cet égard, le comité rappelle que, depuis de nombreuses années, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d’ingérence soient suffisamment efficaces et dissuasives. Le comité prend note également des conclusions adoptées, en juin 2013, par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, sur la protection juridique contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, demandant la modification effective de la législation et la pratique de manière à pleinement mettre en œuvre la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et à favoriser le dialogue tripartite afin de remédier aux problèmes existants.
  3. 326. Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne, dans un avenir proche, toutes les mesures nécessaires, en consultation avec tous les partenaires sociaux, pour que la législation soit modifiée de sorte qu’elle garantisse une protection complète contre la discrimination antisyndicale, notamment au moyen de sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Si, pour des raisons objectives et impérieuses, la réintégration aux mêmes postes de travail s’avère impossible, les travailleurs concernés devraient recevoir une indemnisation adéquate qui constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité porte l’aspect législatif du présent cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations qui a déjà eu à examiner cette question. Par ailleurs, outre cet aspect législatif, le comité prie le gouvernement d’indiquer si l’entreprise a formé un recours contre l’amende infligée par les services de l’inspection du travail, et si les membres syndicaux licenciés et obligés de renoncer à leur contrat ont engagé des recours judiciaires à cet égard. Dans l’affirmative, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces recours.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 327. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne, dans un avenir proche, toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour que la législation soit modifiée de sorte qu’elle garantisse une protection complète contre la discrimination antisyndicale, de manière indiquée dans ses conclusions.
    • b) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si l’entreprise a formé un recours contre l’amende infligée par les services de l’inspection du travail pour violation de la liberté syndicale, et si les membres syndicaux obligés de renoncer à leur contrat de travail ont engagé des recours judiciaires à cet égard. Dans l’affirmative, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces recours.
    • c) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur l’aspect législatif du présent cas qu’elle a déjà eu à examiner.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer