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Rapport intérimaire - Rapport No. 372, Juin 2014

Cas no 2869 (Guatemala) - Date de la plainte: 06-JUIN -11 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

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Allégations: Licenciement de dirigeants syndicaux après la réactivation du Syndicat du conditionnement, du transport, de la distribution et de l’entretien des installations de gaz des entreprises du groupe TOMZA

  1. 286. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2013 et, à cette occasion, a présenté au Conseil d’administration un rapport intérimaire. [Voir 367e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 317e session (mars 2013), paragr. 774-783.]
  2. 287. Le gouvernement a adressé des observations partielles dans une communication en date du 21 mai 2013.
  3. 288. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 289. Lors de son précédent examen du cas en mars 2013, le comité a regretté que, malgré le temps écoulé, le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet des faits allégués, et a formulé les recommandations suivantes [voir 367e rapport, paragr. 783]:
    • a) Le comité note avec un profond regret que, malgré plusieurs demandes et un appel pressant, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les allégations.
    • b) Tout en soulignant la gravité des faits allégués et en rappelant que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en raison de l’exercice d’activités légitimes comme la réactivation d’un syndicat, le comité attend du gouvernement qu’il s’assure que les entreprises concernées ont bien appliqué l’ordonnance de réintégration, à leur poste de travail, des neuf dirigeants syndicaux licenciés, et qu’il le tienne informé à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 290. Dans sa réponse du 21 mai 2013, le gouvernement fournit des informations sur les différentes procédures judiciaires intentées au sujet des faits visés par la présente plainte. Le gouvernement énumère en premier lieu les procédures en instance: i) procédure de règlement d’un conflit collectif de nature économique et sociale no 1088-2011-131, engagée par le Syndicat du conditionnement, du transport, de la distribution et de l’entretien des installations de gaz, et dans le cadre de laquelle il a été fait partiellement droit à la question soulevée par l’entreprise Gas Metropolitano, S.A. (ci-après dénommée l’«entreprise»), ce qui a eu pour effet de laisser sans effet les mesures provisoires précédemment ordonnées. La procédure a donné lieu à un recours en amparo qui est en instance devant la troisième chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale; ii) la procédure intentée par MM. José Daniel Mejía et Kelvin Rolando Argueta Colindrez devant la troisième chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale, qui ne s’est pas encore prononcée; iii) la procédure engagée par M. Elgar Leonal Barrios Bautista, laquelle doit être déférée à la chambre juridictionnelle à la suite de l’appel formé par la partie défenderesse contre l’ordonnance de réintégration; et iv) s’agissant du recours formé par M. Selvin Gildardo Hernández Zuñiga, la troisième chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale ne s’est pas encore prononcée sur le recours interjeté par l’entreprise.
  2. 291. Le gouvernement indique ensuite que les travailleurs MM. Félix Manuel Ixen Aju et Aniceto Amado Sarat Álvarez ont été réintégrés le 4 septembre 2012. Le gouvernement fournit enfin la liste des affaires classées. Deux cas ont été abandonnés après désistement des parties demanderesses (procédures engagées respectivement par M. Daniel Avisai Vivar García et MM. Bartolo Cabrera Carranza et José Víctor Iguardia Revolorio). Deux autres cas, dont une procédure ayant abouti en première instance à une ordonnance de réintégration de neuf dirigeants syndicaux, ont été classés, le point de droit invoqué par l’entreprise ayant été déclaré fondé dans le cadre de la procédure de règlement d’un conflit collectif de nature économique et sociale no 1088-2011-131.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 292. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations de licenciements antisyndicaux décidés à la suite de la réactivation d’une organisation syndicale et sur la non-exécution d’une ordonnance de réintégration des travailleurs. Le comité prend note des observations du gouvernement sur l’état d’avancement des procédures judiciaires concernant les faits qui sont l’objet de la plainte. Le comité observe en premier lieu que deux des travailleurs licenciés, MM. Félix Manuel Ixen Aju et Aniceto Amado Sarat Álvarez, ont été réintégrés le 4 septembre 2012. Le comité constate également qu’il ressort des pièces communiquées par le gouvernement que lesdits travailleurs ont présenté leur démission le lendemain de leur réintégration. Le comité observe en outre que deux procédures ont été classées, les travailleurs requérants dans l’affaire (MM. Daniel Avisai Vivar García, Bartolo Cabrera Carranza et José Víctor Iguardia Revolorio) s’étant désistés de leur demande.
  2. 293. Le comité observe par ailleurs que deux autres procédures judiciaires (la procédure ayant donné lieu en première instance à une ordonnance de réintégration de neuf dirigeants syndicaux et celle engagée par MM. José Daniel Mejía et Kelvin Rolando Argueta Colindrez) ont été classées après que les points de droit soulevés par l’entreprise Gas Metropolitano, S.A., ont été déclarés fondés. Le comité constate que le gouvernement n’a pas fourni de copie des décisions qui ont fait droit aux questions soulevées par l’entreprise et qui ont abouti au classement des deux procédures. Le gouvernement n’a pas fourni non plus la copie des décisions de classement proprement dites. Le comité, soulignant que l’une des affaires classées sans que les parties demanderesses ne se soient désistées avait donné lieu en première instance à une ordonnance de réintégration de neuf dirigeants syndicaux licenciés, et rappelant que, lors de son examen antérieur du cas, il avait prié le gouvernement de s’assurer de l’application de ladite ordonnance, prie le gouvernement de communiquer de toute urgence les décisions correspondantes et de fournir tous les détails nécessaires concernant les motifs du classement des affaires.
  3. 294. Le comité note enfin qu’une série de procédures judiciaires demeurent en instance de décision définitive, notamment la procédure collective de nature économique et sociale engagée par le syndicat ainsi que plusieurs procédures de réintégration de travailleurs licenciés qui ont fait l’objet d’une procédure en appel. A cet égard, le comité prend particulièrement note, d’une part, de la procédure engagée par M. Elgar Leonel Barrios Bautista, à l’issue de laquelle un jugement de réintégration a été rendu en première instance et, d’autre part, de la procédure de réintégration de M. Selvin Gildardo Hernández Zuñiga, dans laquelle la décision rendue en première instance a été favorable au travailleur.
  4. 295. Le comité constate que, trois ans après les faits qui sont l’objet de la plainte, un nombre considérable de procédures engagées par les travailleurs licenciés reste en instance de jugement définitif et que, sauf dans le cas de deux personnes, les décisions de réintégration rendues en première instance ont donné lieu soit au classement du cas, soit à un appel interjeté sans que les ordonnances de réintégration n’aient été appliquées à titre provisoire. Or l’article 209 du Code du travail guatémaltèque dispose que «les travailleurs ne peuvent pas être licenciés pour avoir participé à la formation d’un syndicat» et que, «en cas d’inobservation des dispositions de cet article, le ou les travailleurs concernés doivent être réintégrés dans un délai de vingt-quatre heures». A cet égard, le comité rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 826.] Le comité souligne encore que, dans un cas où des procédures relatives à des licenciements avaient duré quatorze mois, il avait demandé à l’autorité judiciaire, afin d’éviter un déni de justice, de se prononcer sur les licenciements sans retard et souligné qu’une nouvelle prolongation indue de la procédure pourrait justifier en elle-même la réintégration de ces personnes dans leur poste de travail. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 827.] Le comité rappelle que, dans le cadre du protocole d’accord signé avec le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT le 26 mars 2013, à la suite de la plainte déposée contre le Guatemala en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement s’est engagé à adopter des «politiques et pratiques destinées à assurer l’application de la législation du travail, notamment en (…) mett[ant] en place des procédures judiciaires peu coûteuses, rapides et efficaces». Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les procédures judiciaires en cours dans le cadre de cette affaire soient conclues sans délai supplémentaire et, dans l’attente des décisions judiciaires définitives, de garantir la réintégration provisoire immédiate des travailleurs pour lesquels une ordonnance de réintégration a été rendue en première instance et n’a pas été classée. Le comité prie le gouvernement de l’informer urgemment à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 296. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Soulignant que l’une des deux procédures qui ont été classées dans les cas à l’examen alors que les parties demanderesses ne s’étaient pas désistées avait donné lieu en première instance à une ordonnance de réintégration de neuf dirigeants syndicaux licenciés et que, lors de son examen antérieur du cas, il avait prié le gouvernement de veiller à l’application de ladite ordonnance, le comité prie le gouvernement de communiquer de toute urgence les décisions correspondantes et de fournir tous les détails nécessaires sur les raisons qui ont motivé le classement des procédures citées.
    • b) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les procédures judiciaires en cours dans le cadre de cette affaire soient conclues sans délai supplémentaire et, dans l’attente des décisions judiciaires définitives, d’assurer la réintégration provisoire immédiate des travailleurs pour lesquels une ordonnance de réintégration a été rendue en première instance et n’a pas été classée. Le comité prie le gouvernement de l’informer urgemment à cet égard.
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