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Rapport définitif - Rapport No. 371, Mars 2014

Cas no 3031 (Panama) - Date de la plainte: 05-JUIN -13 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que l’autorité administrative a refusé sa demande d’octroi de la personnalité juridique, au motif que le régime prévu par le Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires

  1. 627. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SINTE) en date du 5 juin 2013.
  2. 628. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 9 septembre 2013.
  3. 629. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 630. Dans sa communication en date du 5 juin 2013, le Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SINTE) se définit comme un syndicat d’enseignants en cours de constitution, présent à l’échelle nationale dans les établissements publics et privés d’enseignement primaire et secondaire. Le SINTE indique qu’il a déposé, le 23 juin 2011, une demande de personnalité juridique – accompagnée de tous les documents requis en vertu de la législation du travail – auprès du Département des organisations sociales de la Direction générale du travail et du développement professionnel du ministère du Travail, et que cette demande a été jugée irrecevable par le département en question le 20 juillet 2011. Il ajoute que, en vertu de la décision no 9 DGT en date du 22 septembre 2011, la Direction générale du travail et du développement professionnel a rejeté le recours présenté par le syndicat contre la décision du Département des organisations sociales.
  2. 631. L’organisation plaignante signale que l’autorité administrative a rejeté sa demande au motif que le régime prévu par le Code du travail ne s’applique pas au secteur public. A cet égard, le SINTE précise qu’il regroupe des fonctionnaires, mais également des enseignants du secteur privé, et que tous ses membres travaillent dans la même branche d’activité, à savoir le service de l’éducation. Enfin, l’organisation plaignante affirme que ses dirigeants n’entendent pas créer une association de droit commun, dans le cadre de l’exercice du droit d’association reconnu dans l’article 39 de la Constitution, mais fonder un syndicat, en vertu du principe de liberté syndicale consacré dans l’article 68 de la Constitution et dans les conventions internationales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 632. Dans sa communication du 9 septembre 2013, le gouvernement affirme qu’il respecte les conventions qu’il a ratifiées, y compris celles portant sur la liberté syndicale. En outre, il rappelle qu’il applique une politique de dialogue tripartite et qu’il œuvre, avec le soutien de l’OIT, à l’application effective des conventions nos 87 et 98, par l’intermédiaire des commissions créées dans le cadre de l’Accord tripartite du Panama, conclu entre les partenaires sociaux le 1er février 2012.
  2. 633. Le gouvernement ajoute que, dans le présent cas, le Département des organisations sociales de la Direction générale du travail a rejeté, par la note no 317 DOS.2011 datée du 20 juin 2011, la demande d’octroi de la personnalité juridique du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SINTE) une fois établi que les membres fondateurs du syndicat étaient des fonctionnaires du secteur public, auxquels ne s’appliquent pas le Code du travail. La note susmentionnée cite la décision du 8 juin 1998 de la première chambre du Tribunal suprême du travail, confirmée par la Cour suprême de justice qui a estimé que le régime prévu par le Code du travail ne s’appliquait pas aux travailleurs du service public. Le gouvernement indique que la Constitution établit une distinction entre le droit d’association et le droit syndical, régis tous deux par la Constitution, et que cette distinction ne restreint pas le droit d’association des travailleurs du secteur public étant donné qu’ils peuvent créer une organisation en suivant une procédure d’enregistrement auprès du ministère du Gouvernement. Le gouvernement signale que le ministère du Travail et du Développement professionnel irait à l’encontre de la loi s’il venait à reconnaître la personnalité juridique d’un groupe de fonctionnaires.
  3. 634. Enfin, le gouvernement précise que, conformément aux dispositions de l’Accord tripartite du Panama, c’est à la Commission de mise en conformité de la législation nationale avec les conventions de l’OIT, et en particulier à la Sous-commission de la carrière administrative, qu’il revient de décider, de manière concertée, des modifications qu’il conviendrait d’apporter à la loi.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 635. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante signale que l’autorité administrative du travail a rejeté sa demande d’octroi de la personnalité juridique en 2011, au motif que le régime prévu par le Code du travail ne s’appliquait pas au secteur public (le syndicat regroupe des fonctionnaires, mais également des enseignants du secteur privé, et tous ses membres travaillent dans la même branche d’activité, à savoir le service de l’éducation).
  2. 636. A cet égard, le comité prend note des informations apportées par le gouvernement: 1) le Département des organisations sociales de la Direction générale du travail a rejeté, par la note no 317 DOS.2011 datée du 20 juin 2011, la demande d’octroi de la personnalité juridique du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SINTE) une fois établi que les membres fondateurs du syndicat étaient des fonctionnaires du secteur public auxquels ne s’applique pas le Code du travail; 2) la note susmentionnée cite la décision du 8 juin 1998 de la première chambre du Tribunal suprême du travail, confirmée par la Cour suprême de justice qui a estimé que le régime prévu par le Code du travail ne s’appliquait pas aux travailleurs du service public; 3) la Constitution établit une distinction entre le droit d’association et le droit syndical, régis tous deux par la Constitution, et cette distinction ne restreint pas le droit d’association des travailleurs du secteur public étant donné qu’ils peuvent créer une organisation en suivant une procédure d’enregistrement auprès du ministère du Gouvernement; 4) le ministère du Travail et du Développement professionnel irait à l’encontre de la loi s’il venait à reconnaître la personnalité juridique d’un groupe de fonctionnaires; 5) conformément aux dispositions de l’Accord tripartite du Panama, c’est à la Commission de mise en conformité de la législation nationale avec les conventions de l’OIT, et en particulier à la Sous-commission de la carrière administrative, qu’il revient de décider, de manière concertée, des modifications qu’il conviendrait d’apporter à la loi.
  3. 637. Le comité prend note de ces informations et rappelle qu’il a déjà eu l’occasion d’examiner des allégations relatives au refus par l’autorité administrative d’octroyer la personnalité juridique à un syndicat de fonctionnaires dont la relation de travail n’est pas régie par le Code du travail, mais par la loi sur la carrière administrative. [Voir le cas no 2677, 354e, 357e, 360e et 367e rapports.] Le comité rappelle qu’à cette occasion: 1) il a affirmé que «l’existence de règles légales spéciales régissant le droit syndical des fonctionnaires d’Etat n’est pas en soi contestable pour autant que ces règles respectent les dispositions de la convention no 87»; et 2) il a prié le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation reconnaisse aux fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat (ce que sont les enseignants du secteur public) une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence et le droit de négociation collective.
  4. 638. Le comité réitère les recommandations qu’il a formulées antérieurement et veut croire que, dans le cadre de la Commission de mise en conformité de la législation nationale avec les conventions de l’OIT, et en particulier de la Sous-commission de la carrière administrative, des mesures seront prises afin d’élaborer de toute urgence un projet de dispositions spécifiques visant à rendre la loi sur la carrière administrative pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets et à protéger les droits et les garanties mentionnés dans le paragraphe précédent, de façon à ce que l’organisation plaignante puisse obtenir la personnalité juridique et être enregistrée en tant que syndicat dans un futur proche.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 639. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité veut croire que, dans le cadre de la Commission de mise en conformité de la législation nationale avec les conventions de l’OIT, et en particulier de la Sous-commission de la carrière administrative, des mesures seront prises afin d’élaborer de toute urgence un projet de dispositions spécifiques visant à rendre la loi sur la carrière administrative pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets pour garantir aux fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat (ce que sont les enseignants du secteur public) une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence et le droit de négociation collective, et faire en sorte que l’organisation plaignante puisse obtenir la personnalité juridique et être enregistrée en tant que syndicat dans un futur proche.
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