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Rapport intérimaire - Rapport No. 371, Mars 2014

Cas no 2998 (Pérou) - Date de la plainte: 30-OCT. -12 - Clos

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Allégations: Non-renouvellement de contrats administratifs de prestation de services ou licenciement au sein de deux institutions publiques, aux dépens de dirigeants syndicaux qui représentaient leur organisation dans le processus de négociation collective; refus d’accorder des congés syndicaux à certains dirigeants syndicaux au bénéfice d’un contrat de ce type, entraves à la négociation collective et pressions par le représentant d’une institution publique en vue d’amener les membres du syndicat à renoncer à leur affiliation

  1. 705. La plainte figure dans une communication de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) du 30 octobre 2012. Cette organisation a présenté des informations complémentaires et de nouvelles allégations dans des communications du 1er février et du 20 septembre 2013. La Fédération nationale des travailleurs du Programme national de soutien direct aux plus démunis (programme «Juntos») (FENATRAJUNTOS), qui est affiliée à la CTP, a présenté sa plainte dans des communications des 30 septembre, 21 octobre et 30 décembre 2013, et du 3 février 2014.
  2. 706. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications du 30 avril, du 4 juin et du 2 décembre 2013.
  3. 707. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 708. Dans ses communications du 30 octobre 2012 et du 1er février 2013, la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) fait état du non-renouvellement des contrats administratifs de prestation de services du secrétaire général (2012) du Syndicat des travailleurs du Programme national de soutien direct aux plus démunis (programme «Juntos»), M. Gerald Alfonso Díaz Córdova, de son secrétaire chargé de la défense des droits, M. Jorge Dagoberto Mejía Maza, et de sa secrétaire aux affaires sociales, Mme Estela González Bazán, alors que le budget du programme avait déjà été approuvé et que les deux premières de ces personnes faisaient partie de la commission de négociation du cahier de revendications, si bien que ces licenciements se sont produits en plein processus de négociation collective. En outre, ces deux dirigeants n’ont pas été autorisés à continuer de faire partie de la commission de négociation du cahier de revendications pour 2012-13. La CTP allègue en outre le non-renouvellement par l’Institut de la mer du Pérou (IMARPE) du contrat administratif de prestation de services de M. Víctor Vicente Basantez Roldán, qui faisait partie de la commission de négociation du cahier de revendications présenté par le syndicat. Par ailleurs, le 30 juillet 2013, le programme «Juntos» a décidé de ne pas renouveler le contrat du nouveau secrétaire général (2013) du syndicat (M. Roger Freddy Gamboa Reyes), après que celui-ci a dénoncé des abus sexuels commis sur la personne d’une membre du syndicat par l’un des directeurs de la région de La Libertad.
  2. 709. Dans sa communication du 20 septembre 2013, la CTP allègue que le programme «Juntos» refuse de signer la convention collective 2012-13 malgré l’accord conclu par les travailleurs, les représentants de l’institution et la Direction régionale du ministère du Travail pour Lima.
  3. 710. Dans sa communication du 30 septembre 2013, la Fédération nationale des travailleurs du Programme national de soutien direct aux plus démunis (programme «Juntos») (FENATRAJUNTOS), qui est affiliée à la CTP, réitère les allégations déjà présentées par la CTP et indique que le programme «Juntos» refuse d’accorder des congés syndicaux aux dirigeants de l’organisation. En outre, l’un des directeurs du programme aurait fait pression sur des travailleurs syndiqués pour les amener à renoncer à leur affiliation syndicale en les menaçant de ne pas renouveler leur engagement. Ces travailleurs ont demandé aux dirigeants au niveau national de ne pas dévoiler leur identité par crainte d’un licenciement. Ils ont adressé leurs demandes de désaffiliation à l’institution elle-même et non pas au syndicat comme c’est la règle. Dans sa communication du 30 décembre 2013, l’organisation plaignante transmet des chiffres relatifs à la diminution du nombre de ses affiliés dans les différents sièges du programme.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 711. Dans sa communication du 30 avril 2013, le gouvernement déclare que, dans sa plainte, la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) fait état principalement du licenciement abusif présumé de dirigeants syndicaux alors au bénéfice de contrats administratifs de prestation de services et employés par divers organismes publics, l’autorité compétente n’ayant pas procédé au renouvellement de leur contrat, ce qui constituerait de son point de vue une atteinte au droit à la liberté syndicale de ces travailleurs, un principe consacré par les conventions de l’OIT que le Pérou a ratifiées.
  2. 712. A cet égard, le gouvernement indique que les contrats administratifs de prestation de services constituent une relation contractuelle à durée déterminée, qu’ils sont renouvelables et qu’ils donnent accès aux droits suivants: 1) durée maximale du travail de 48 heures hebdomadaires; 2) repos hebdomadaire de 24 heures consécutives; 3) congé de 15 jours consécutifs par année écoulée; 4) affiliation au régime contributif de la sécurité sociale (ESSALUD); et 5) affiliation à un régime de retraite.
  3. 713. Parallèlement, la Cour constitutionnelle a estimé, dans un arrêt du 31 août 2010, que le régime du contrat administratif de prestation de services constituait une relation de travail conforme au cadre de la Constitution, tout en reconnaissant que ce texte ne réglementait pas l’accès de cette catégorie au droit d’organisation et de grève, situation à laquelle l’administration du travail devait remédier, conformément aux dispositions de l’article 28 du texte constitutionnel. En application de cet arrêt, des modifications ont été apportées en date du 26 juillet 2011 à la réglementation du régime applicable aux contrats administratifs de prestation de services avec l’adoption du décret suprême no 065-2011-PCM, qui octroie le droit d’organisation aux travailleurs relevant de ce régime et les autorise par conséquent à se constituer en organisations syndicales ou à adhérer aux syndicats de fonctionnaires déjà existants au sein de l’organisme auquel ils fournissent des services et à faire usage du droit de grève. De même, la loi no 29849, promulguée le 6 avril 2012, a prévu la suppression à terme du régime spécial introduit par le décret législatif no 1057 parallèlement à la mise en œuvre du nouveau régime de la fonction publique. Cette loi garantit notamment les droits suivants: une rémunération au moins égale au minimum légal, une durée du travail de 8 heures par jour ou 48 heures par semaine au maximum, un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, des pauses comprises dans le temps de travail, le versement d’une prime pour la fête nationale et à Noël, 30 jours calendaires de congés payés, des congés de maternité et de paternité payés, la liberté syndicale, l’affiliation à un régime de retraite public ou privé, l’affiliation à la sécurité sociale (ESSALUD) et la délivrance de certificats de travail.
  4. 714. Avec ce contrat, la dissolution de la relation de travail intervient notamment en cas de démission ou de rupture d’un commun accord ou encore à l’échéance du terme du contrat.
  5. 715. En ce qui concerne l’allégation de la Confédération des travailleurs du Pérou selon laquelle le non-renouvellement du contrat des dirigeants syndicaux constitue une forme de violation de la convention relative à la liberté syndicale, le gouvernement indique que les organismes mentionnés dans la plainte agissent dans le cadre des règles applicables au secteur public et sont donc habilités à embaucher du personnel au titre du régime spécial des contrats administratifs de prestation de services. Ces organismes n’ont enfreint aucune de leurs obligations légales envers leurs anciens collaborateurs et ne sont pas tenus par la loi de renouveler les contrats dont le terme parvient à échéance, non-renouvellement qui s’est vérifié pour les personnes en question. Il est infondé de considérer cette situation comme une violation de la liberté syndicale puisque l’adhésion à un syndicat ou la qualité de dirigeant syndical, pour l’employé au bénéfice d’un tel contrat, n’empêche pas les organismes du secteur public de mettre un terme à la relation contractuelle, étant entendu que le contrat administratif de prestation de services est par nature temporaire et à durée déterminée.
  6. 716. La Cour constitutionnelle du Pérou, qui est la plus haute instance constitutionnelle du pays, a tranché dans ce sens dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire no 2626-2010-PA/TC, où elle indique ce qui suit:
    • 5. (…) les dispositions de fond régissant la compensation en cas de licenciement abusif telles que prévues par le régime spécial du contrat administratif de prestation de services sont conformes à l’article 27 de la Constitution.
    • 6. (…) Il convient de préciser cependant que cela ne fait pas du contrat administratif de prestation de services un contrat à durée indéterminée, l’article 5 du décret suprême no 075-2008-PCM prévoyant en effet que le «contrat ne peut se prolonger au-delà de la fin de l’exercice financier au cours duquel l’engagement a eu lieu», c’est-à-dire que les contrats administratifs de prestation de services sont toujours des contrats à durée déterminée et que tout acte administratif qui ne respecterait pas ce principe serait illégal.
  7. La cour établit en outre que:
    • (…) lorsque la relation de travail prend fin sans que soit réuni l’un ou l’autre des motifs justifiant la dissolution du contrat administratif de prestation de services, le travailleur pourra prétendre au versement de l’indemnité visée à l’article 13.3 du décret suprême no 075-2008-PCM.
  8. Elle présente enfin la conclusion suivante:
    • 7. (…) il s’agit d’un régime de travail spécial et temporaire, qui doit permettre d’engager un processus de réforme et de réorganisation de la fonction publique et n’autorise pas, par conséquent, la réintégration (dans le poste de travail)».
  9. 717. Les décisions prises par le programme «Juntos» n’ont porté atteinte en rien aux droits syndicaux du personnel de l’institution. En ce qui concerne le licenciement allégué de M. Víctor Vicente Basantez Roldán, dirigeant syndical et collaborateur de l’Institut de la mer du Pérou (IMARPE), en date du 31 décembre 2008, il apparaît que l’IMARPE avait conclu avec l’intéressé le contrat administratif de prestation de services no 070-2009, conformément au décret législatif no 1057 et à son règlement d’application, en lui assignant des tâches en tant que technicien au sein du Service de la logistique et des infrastructures.
  10. 718. Par des avenants à ce contrat, les parties sont convenues de proroger sa durée de deux mois, soit du 1er mai 2012 au 30 juin 2012, en déclarant qu’elles se conformeraient par ailleurs aux conditions énoncées dans le contrat initial.
  11. 719. Le 21 juin 2012, c’est-à-dire dans les délais légaux, l’IMARPE a fait savoir à M. Basantez Roldán que ce contrat administratif de prestation de services ne serait pas renouvelé, sans que cela ne constitue une atteinte à ses droits ni à la législation relative au recours à un tel contrat. Les engagements internationaux pris par le Pérou n’ont pas été violés non plus par conséquent, comme le montre la participation de M. Basantez Roldán à plusieurs réunions en tant que représentant des travailleurs au bénéfice d’un contrat administratif de prestation de services avec la direction exécutive de l’institut, qui n’a posé aucune restriction à cette activité.
  12. 720. Le gouvernement rappelle que, selon l’article 5.1 du règlement d’application du décret législatif no 1057, approuvé par le décret suprême no 075-2008-PCM, «le contrat administratif de prestation de services est un contrat à durée déterminée. Le contrat ne peut se prolonger au-delà de la fin de l’exercice financier au cours duquel l’engagement a eu lieu; cependant, le contrat peut être prorogé ou renouvelé autant de fois que nécessaire pour répondre aux besoins de l’institution, un cas de figure qui s’est vérifié dans les faits. Les prorogations ou renouvellements éventuels ne doivent pas prolonger le contrat au-delà de la fin de l’exercice financier, et ils doivent être notifiés par écrit avant son échéance, sa prorogation ou son renouvellement.» En vertu de l’article 10 du décret législatif no 1057, le contrat conclu par M. Basantez Roldán et l’IMARPE stipulait en son point 21 que l’un des motifs de la résiliation du contrat était celui qui était énoncé à l’alinéa h) de l’article mentionné, c’est-à-dire l’échéance du terme du contrat. Le 26 juin 2012, M. Víctor Vicente Basantez Roldán a présenté un recours en révision, que le service juridique de l’administration en question a examiné et jugé non fondé à la lumière des dispositions légales.
  13. 721. L’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR) a rendu un avis à cet égard, en réponse à une demande qui lui avait été adressée par le service des affaires judiciaires de la Direction nationale des registres publics, en précisant que la dissolution du contrat administratif de prestation de services qui survient à l’échéance de son terme (si l’institution en question n’a pas souhaité renouveler le contrat ou le proroger) ne saurait être assimilée à un licenciement. Ces différents éléments permettent de conclure à l’absence de toute atteinte aux principes de la liberté syndicale et aux conventions de l’OIT ratifiées par le pays.
  14. 722. S’agissant des allégations relatives à M. Roger Freddy Gamboa Reyes, dirigeant syndical, le gouvernement réfute dans sa communication du 2 décembre 2013 la discrimination antisyndicale alléguée et déclare que cette personne a été embauchée sous le régime du contrat administratif de prestation de services le 30 juillet 2012 et que son contrat a été renouvelé régulièrement jusqu’au 30 juillet 2013. M. Gamboa Reyes a été informé le 11 juin de la fin prochaine de son contrat, conformément aux dispositions en vigueur applicables à ce type d’engagement temporaire, pour lequel aucune justification n’est requise et qui ne doit pas se prolonger au-delà de la fin de l’exercice budgétaire. Le gouvernement déclare que, puisqu’il s’agissait d’un contrat temporaire, le non-renouvellement n’est pas assimilable à un licenciement. Il ajoute que les accusations d’abus sexuels sur la personne d’une travailleuse portées contre un directeur du programme «Juntos» par le syndicat implanté au sein de cet organisme en date du 10 juin 2013 ont débouché sur l’ouverture d’une procédure administrative assortie d’une enquête, mais qu’il a été considéré en définitive qu’aucune sanction ne devait être prononcée faute d’éléments probants établissant clairement les faits allégués. Le gouvernement indique que le programme «Juntos» a pris connaissance de la plainte le 10 juin 2013, c’est-à-dire alors qu’il avait déjà été recommandé de ne pas renouveler le contrat de M. Gamboa Reyes. Le gouvernement mentionne par ailleurs un rapport d’évaluation et de progrès daté du 27 mars 2013 dans lequel il apparaît que la performance de M. Gamboa Reyes est de niveau «moyen», avec une note de 26,50 pour cent. De même, dans un rapport du 29 avril 2013, la coordonnatrice technique de la section présente les informations suivantes au sujet de M. Gamboa Reyes: «il n’a pas présenté ses rapports et programmes de travail dans les délais impartis, sa productivité est faible en ce qui concerne la gestion de la liste des bénéficiaires et des nouvelles affiliations, il ne fait pas le suivi des ménages, il fait preuve d’une motivation limitée et manque de bonne volonté dans le travail d’équipe». Par conséquent, dans une communication du 30 avril 2013, le Service territorial de La Libertad a adressé un avertissement à M. Gamboa Reyes en invoquant les raisons susmentionnées. Le 9 mai 2013, M. Gamboa Reyes a présenté des arguments pour sa défense et il a demandé la révision de cette décision par le service administratif, qui a donné suite à cette requête mais a conclu qu’il convenait de maintenir l’avertissement prononcé.
  15. 723. Par plusieurs notes datées du 22 mai 2013, le Service de la gestion des affiliations et des paiements a fait savoir que certains responsables au niveau local, M. Roger Freddy Gamboa Reyes notamment, avaient inscrit parmi les bénéficiaires du programme «Juntos» des chefs de ménage dont la pièce d’identité n’était plus valable. Par la note no 35-2013-MIDIS/PNADP-UA, l’employeur a invité les personnes mises en cause à s’expliquer. M. Gamboa Reyes s’est contenté de répondre qu’il s’agissait d’une erreur involontaire. Le gouvernement ajoute que, selon les déclarations de la direction exécutive du programme «Juntos», M. Roger Freddy Gamboa Reyes est impliqué dans une affaire relative à une utilisation non autorisée du logo de l’organisme en violation des dispositions du décret suprême no 003-2008-PCM.
  16. 724. Dans ses communications du 4 juin et du 2 décembre 2013, le gouvernement réitère ses déclarations précédentes et ajoute que, si les organisations plaignantes estiment avoir subi une violation de l’un ou l’autre de leurs droits fondamentaux, elles peuvent saisir la justice. Le gouvernement estime en outre qu’il faut épuiser les voies de recours ouvertes au plan interne avant de se tourner vers une organisation internationale, ce qui doit permettre de vérifier la violation éventuelle des droits fondamentaux de la personne. Compte tenu des faits et des arguments présentés, le gouvernement prie le comité de bien vouloir classer le présent cas. Dans sa communication du 3 février 2014, le gouvernement fait état de la signature de la convention collective 2012-13 (dont la négociation a vu la participation des dirigeants syndicaux M. Gerald Alfonso Díaz Córdova et M. Jorge Dagoberto Mejía Maza même lorsque leurs contrats avaient été révoqués) qui contient des clauses de protection de l’immunité syndicale et d’interdiction de représailles pour des raisons syndicales et qui établit des facilités pour le syndicat. Le gouvernement ajoute que l’organisation plaignante n’a pas fourni de preuve précise quant à la désaffiliation de travailleurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 725. Le comité relève que, dans la présente plainte, les organisations plaignantes soumettent les allégations suivantes: 1) le non-renouvellement des contrats administratifs de M. Gerald Alfonso Díaz Córdova, M. Jorge Dagoberto Mejía Maza et Mme Estela González Bazán, dirigeants syndicaux employés par le Programme national de soutien direct aux plus démunis (programme «Juntos»); 2) le non-renouvellement du contrat de prestation de services de M. Víctor Vicente Basantez Roldán, dirigeant syndical employé par l’Institut de la mer du Pérou (IMARPE), une institution publique; 3) le licenciement de M. Roger Freddy Gamboa Reyes, dirigeant syndical employé par le programme «Juntos»; 4) des entraves à la négociation collective pour 2012-13 au sein du programme «Juntos» alors qu’un accord avait été conclu entre les travailleurs, les représentants de ce programme public et la Direction régionale du ministère du Travail pour Lima; ces entraves comprennent selon les allégations le refus par le programme «Juntos» d’autoriser deux dirigeants syndicaux à participer à la négociation du cahier de revendications; 5) des pressions exercées sur les travailleurs syndiqués par un directeur du programme «Juntos» pour les amener à déclarer par écrit qu’ils renonçaient à leur affiliation syndicale; 6) le refus du programme «Juntos» d’accorder des congés syndicaux. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dirigeants syndicaux M. Gerald Alfonso Díaz Córdova et M. Jorge Dagoberto Mejía Maza ont participé aux négociations de la convention collective 2012-13, même lorsque leurs contrats avaient été révoqués, ainsi qu’à la signature de ladite convention collective qui contient des clauses de protection de l’immunité syndicale et d’interdiction de représailles pour des raisons syndicales.
  2. 726. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) les travailleurs au bénéfice de contrats administratifs de prestation de services jouissent des droits syndicaux en vertu de la législation et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, dont il ressort cependant que ces contrats à durée déterminée sont de nature temporaire (et renouvelables en fonction des besoins) et que, pour des raisons budgétaires, ils ne peuvent se prolonger au-delà de la fin de l’exercice financier au cours duquel l’engagement a eu lieu; en outre, la dissolution de la relation de travail ouvre droit au versement des indemnités prévues par la loi, et la Cour constitutionnelle a établi qu’il s’agit d’un régime de travail spécial et provisoire qui n’autorise pas, par conséquent, la réintégration dans le poste de travail; et 2) les organisations plaignantes peuvent saisir la justice si elles estiment avoir été lésées dans leurs droits.
  3. 727. Le comité prend note également des déclarations du gouvernement relatives plus particulièrement au non-renouvellement du contrat de M. Víctor Vicente Basantez Roldán, dirigeant syndical employé par l’IMARPE, décision qui ne porterait pas atteinte d’après lui aux principes de la liberté syndicale. Le comité prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement: 1) l’IMARPE a conclu un contrat administratif de prestation de services de nature temporaire le 31 décembre 2008 et les parties sont convenues de proroger la durée de ce contrat de deux mois (soit du 1er mai au 30 juin 2012) en mentionnant expressément comme motif de dissolution de la relation de travail «l’échéance du terme du contrat»; et 2) par la suite, l’IMARPE n’a pas empêché M. Basantez Roldán de participer aux réunions avec la direction exécutive de l’IMARPE en tant que représentant des travailleurs.
  4. 728. S’agissant du non-renouvellement du contrat administratif de prestation de services de M. Roger Freddy Gamboa Reyes, dirigeant syndical, le comité relève que le gouvernement: 1) dément la discrimination antisyndicale alléguée et déclare que l’employeur a été informé des accusations d’abus sexuels portées par le syndicat alors que la recommandation de ne pas renouveler le contrat de cette personne avait déjà été formulée; 2) indique que le régime des contrats administratifs de prestation de services ne requiert pas de justification; et 3) déclare que différents documents fournis par le programme «Juntos» montrent que M. Gamboa Reyes a reçu un avertissement pour des fautes professionnelles présentées de façon détaillée dans sa réponse, qu’il a obtenu dans son rapport d’évaluation et de progrès la mention «moyen» et qu’il s’est rendu coupable d’autres manquements dont un usage non autorisé du logo du programme «Juntos».
  5. 729. Le comité conclut qu’en ce qui concerne le non-renouvellement du contrat de MM. Víctor Vicente Basantez Roldán et Roger Freddy Gamboa Reyes, dirigeants syndicaux, les versions des organisations syndicales et du gouvernement sur le caractère antisyndical éventuel de la décision divergent. Le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les intéressés peuvent dans ce cas de figure saisir la justice, et il prie les organisations plaignantes de lui faire savoir si les dirigeants syndicaux en question ont engagé des actions judiciaires.
  6. 730. Le comité constate avec regret que, bien qu’il fasse état de la jurisprudence du tribunal constitutionnel sur les contrats temporaires, le gouvernement n’a pas fait parvenir d’informations directement relatives aux allégations concernant le non-renouvellement des contrats administratifs de prestation de services de M. Gerald Alfonso Díaz Córdova, M. Jorge Dagoberto Mejía Maza et Mme Estela González Bazán, dirigeants syndicaux affiliés à l’organisation implantée au sein du programme «Juntos». S’agissant des allégations des organisations plaignantes relatives à des pressions exercées sur les travailleurs par des représentants du programme «Juntos» pour les amener à renoncer à leur affiliation syndicale, le comité observe que le gouvernement déclare que l’organisation plaignante n’a pas fourni de preuve à cet égard. Le comité invite les organisations plaignantes à fournir des informations détaillées sur les allégations d’intimidation. Le comité prie le gouvernement de fournir sans délai ses observations sur ces allégations et d’ordonner l’ouverture d’une enquête sur les faits par l’intermédiaire de l’inspection du travail, y compris en ce qui concerne les récentes allégations du 30 décembre 2013 relatives à la diminution du nombre d’affiliés dans les différents sièges du programme.
  7. 731. De manière générale, le comité rappelle le principe selon lequel il n’a pas de compétence et n’entend pas se prononcer sur le bien-fondé du recours à des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée. Toutefois, le comité souhaite attirer l’attention sur le fait que, dans certaines circonstances, l’emploi de travailleurs sous des contrats à durée déterminée renouvelés successivement pendant plusieurs années pourrait avoir des incidences sur l’exercice effectif des droits syndicaux. [Voir 368e rapport, cas no 2884 (Chili), paragr. 213.] Le comité prie le gouvernement de porter son attention sur ce principe dans les enquêtes qui sont diligentées.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 732. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie les organisations plaignantes de lui faire savoir si MM. Víctor Vicente Basantez Roldán et Roger Freddy Gamboa Reyes, dirigeants syndicaux, ont engagé des actions judiciaires pour contester le non-renouvellement de leur contrat.
    • b) Le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas fait parvenir d’informations directement relatives aux allégations concernant le non-renouvellement des contrats administratifs de prestation de services de M. Gerald Alfonso Díaz Córdova, M. Jorge Dagoberto Mejía Maza et Mme Estela González Bazán, dirigeants syndicaux affiliés à l’organisation implantée au sein du programme «Juntos», et qu’il n’a pas répondu non plus aux allégations par lesquelles les organisations plaignantes dénoncent un refus d’accorder des congés syndicaux, et il le prie de fournir sans délai ses observations sur ces allégations et d’ordonner l’ouverture d’une enquête sur les faits par l’intermédiaire de l’inspection du travail, y compris en ce qui concerne les récentes allégations du 30 décembre 2013 relatives à la diminution du nombre d’affiliés dans les différents sièges du programme.
    • c) De manière générale, le comité rappelle le principe selon lequel il n’a pas de compétence et n’entend pas se prononcer sur le bien-fondé du recours à des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée. Toutefois, le comité souhaite attirer l’attention sur le fait que, dans certaines circonstances, l’emploi de travailleurs sous des contrats à durée déterminée renouvelés successivement pendant plusieurs années pourrait avoir des conséquences sur l’exercice effectif des droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de porter son attention sur ce principe dans les enquêtes qui sont diligentées.
    • d) Le comité invite les organisations plaignantes à fournir des informations détaillées sur les allégations de pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation syndicale.
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