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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 371, Mars 2014

Cas no 2854 (Pérou) - Date de la plainte: 19-AVR. -11 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 105. A sa réunion de mars 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 363e rapport, paragr. 1045]:
    • – Le comité exprime le ferme espoir qu’à l’avenir des consultations seront menées suffisamment à l’avance avec les organisations syndicales concernées en rapport avec tout processus de restructuration ou de privatisation.
    • – Après avoir apprécié les circonstances de ce cas, le comité estime que des sanctions ne devraient pas être prises contre les syndicalistes grévistes ou contre les organisations syndicales. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer la décision qui sera prise par le ministère public en ce qui concerne la plainte au pénal contre plusieurs grévistes, plainte présentée par les services du procureur du ministère des Transports et des Communications, et s’attend à ce que cette décision prenne en considération les conclusions et le principe mentionné en rapport avec cette question.
  2. 106. Dans des communications en date des 15 octobre et 10 décembre 2012 et 28 février 2013, la Fédération nationale de l’entreprise nationale des ports (FENTENAPU) a fait parvenir de nouvelles informations sur de nouvelles concessions de terminaux portuaires sans que la fédération plaignante ait été écoutée ou invitée à participer aux discussions; selon les allégations, ces concessions sont entachées de corruption et de violations des garanties de procédure; il existe une volonté de diminuer le nombre de travailleurs syndiqués; en outre, les travailleurs qui n’ont pas accepté les propositions économiques de l’entreprise (programmes d’incitation à la retraite volontaire) s’exposent à des sanctions; selon la fédération plaignante, la majorité des travailleurs concernés par la réduction du personnel est liée à la négociation collective, et cette situation masque un licenciement massif qui toucherait plus de 200 travailleurs.
  3. 107. Dans sa communication en date du 25 septembre 2012, le gouvernement a fait savoir que, par une résolution en date du 21 mars 2012, le procureur de la cinquième subdivision pénale provinciale du district judiciaire de Callao a décidé qu’il n’y avait pas lieu de lancer de poursuites pénales contre les grévistes, ni contre le syndicat des dockers du port de Callao en tant que tiers civilement responsable pour atteinte présumée à la sécurité publique – délit contre les moyens de transport ou de communication – et pour entrave aux activités du fonctionnaire des services publics et, par conséquent, de classer définitivement l’affaire. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.
  4. 108. Dans sa communication en date du 17 septembre 2013, le gouvernement déclare que, selon un rapport de la Direction de la promotion des investissements, les modalités de promotion des investissements privés concernant l’infrastructure portuaire nationale ont pour finalité d’imposer au soumissionnaire gagnant l’obligation de concevoir, financer, construire, exploiter et ensuite transférer la nouvelle infrastructure à l’Etat péruvien, de sorte que l’on ne saurait dire qu’il s’agit ici d’un processus de restructuration ou de privatisation de l’Entreprise nationale des ports (ENAPU) qui exigerait une consultation préalable des organisations syndicales concernées, car ces processus se limitent à des actes de disposition sur des biens du domaine portuaire public appartenant à l’Etat, et non pas sur des actifs appartenant à l’ENAPU; de même, l’élaboration de ces processus de promotion ne prévoit pas le licenciement de travailleurs travaillant pour l’ENAPU, puisque l’on cherche tout simplement à obtenir une meilleure efficacité dans la gestion de l’infrastructure portuaire de l’Etat péruvien; ainsi, l’Etat ne porterait atteinte à aucun droit fondamental en la matière.
  5. 109. Le gouvernement déclare également que le ministère des Transports et des Communications indique que: a) la concession du terminal nord multifonctionnel de Callao s’inscrit dans les projets d’infrastructure et de services de transport qui ont été confiés au secteur privé dans le cadre d’une concession; b) l’annexe 21 du contrat de concession renvoie au contrat d’association-participation conclu entre le concessionnaire APM Terminals Callao S.A. et l’entreprise ENAPU S.A. par l’intermédiaire duquel cette dernière apporte les biens et reçoit, au titre de sa participation à l’exploitation, un total de 17 pour cent des bénéfices figurant dans les comptes au 31 décembre de chaque année, avant le calcul du montant de l’impôt sur le revenu; c) une des obligations d’APM Terminals Callao S.A. consiste à formuler pour une durée de dix ans des propositions d’engagement d’un certain nombre de travailleurs de l’ENAPU S.A., à hauteur de 60 pour cent du personnel d’exploitation prévu à l’annexe 23 du contrat de concession; et d) à ce jour APM Terminals Callao S.A. a engagé un total de 500 travailleurs de l’ENAPU S.A. dont 366 appartiennent à la liste des travailleurs de l’annexe 23, ce qui correspond à 73 pour cent des travailleurs de l’annexe 23 susmentionnée.
  6. 110. En ce qui concerne l’attribution du terminal portuaire de Chimbote, le gouvernement indique que la Direction générale des transports par eau du ministère des Transports et des Communications a fait savoir que celle-ci a eu lieu dans le cadre du processus national de décentralisation, en application des dispositions de l’article 188 de la Constitution du Pérou; cet article prévoit que la décentralisation est une forme d’organisation démocratique qui constitue une politique permanente et obligatoire de l’Etat qui a pour objectif fondamental le développement intégré du pays; c’est pourquoi les transferts portuaires qui ont lieu dans le cadre d’un processus de décentralisation ne font pas partie d’un processus de privatisation.
  7. 111. Le gouvernement ajoute que le comité chargé du transfert du terminal portuaire de Chimbote a été composé de représentants de différents domaines de l’ENAPU S.A., raison pour laquelle la participation des travailleurs dans ce processus a été active. Pour ce qui est du programme d’incitation à la retraite volontaire, une prime spéciale de cessation volontaire de service dans l’industrie portuaire (BECVP) a été proposée à tous les travailleurs portuaires du terminal portuaire de Callao par décret suprême no 044 2010 MTC. Dans le cadre de cette prime, les travailleurs qui partent volontairement à la retraite reçoivent en échange une compensation économique. C’est pourquoi, contrairement à ce qui a été indiqué, il ne s’agit pas de licenciements massifs, dans la mesure où l’adhésion à la BECVP a été libre et volontaire. En ce qui concerne le programme d’incitation à la retraite volontaire, la loi no 27866 relative au travail portuaire régit le régime professionnel des travailleurs portuaires dans son article 13, en précisant que ce dernier relève du régime de travail du secteur privé avec les droits et bénéfices y afférents. D’autre part, le décret législatif no 728, dans son article 86, prévoit que constitueront notamment une cause objective de cessation du contrat de travail, les raisons économiques, technologiques, structurelles ou autre, ainsi que la liquidation, dissolution et faillite de l’entreprise. C’est pourquoi le programme d’incitation à la retraite volontaire est considéré comme entièrement légal et ne saurait en aucune manière être perçu comme un cas de licenciements massifs.
  8. 112. De même, la fédération plaignante a présenté ce cas devant le système interaméricain des droits de l’homme, raison pour laquelle, pour éviter un deuxième jugement par un organisme international, l’Etat demande au comité de s’abstenir de continuer à examiner la présente plainte du fait qu’une procédure est déjà en cours au niveau interaméricain dans le cadre de laquelle la Cour interaméricaine des droits de l’homme se prononcera le moment venu.
  9. 113. Le comité prend note de la réponse du gouvernement, d’où il ressort que le processus de concession des terminaux portuaires ne semble pas avoir eu lieu dans le cadre de consultations approfondies avec la fédération plaignante, sauf dans le cas du terminal de Chimbote. Le comité insiste une nouvelle fois sur l’importance que des consultations approfondies aient lieu avec la fédération sur les effets de la décentralisation que mène actuellement l’entreprise.
  10. 114. En ce qui concerne le caractère antisyndical allégué de ce processus et l’allégation de l’organisation plaignante, selon laquelle il affecte la plupart des travailleurs affiliés liés par la négociation collective, le comité prend note que le gouvernement indique que les processus ne prévoient pas de licenciements de travailleurs mais ont pour objet de transférer certains services au secteur privé et qu’un accord existe pour le réengagement d’un pourcentage important de travailleurs (qui ont renoncé à leur emploi en acceptant librement une indemnité) et que 500 travailleurs ont déjà été à nouveau engagés. Le comité conclut que la fédération plaignante n’a pas apporté de preuves concrètes de la motivation antisyndicale de la décentralisation. Il rappelle que son mandat se limite aux violations des droits syndicaux et ne couvre pas les processus de restructuration, privatisation et décentralisation et n’a pas pour but de déterminer si les autorités ont violé ou non la législation interne dans l’exécution de ces processus économiques. Enfin, notant que la fédération plaignante a soumis cette question à une procédure qui aboutira à un jugement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, le comité rappelle que son examen du présent cas a lieu dans le contexte de son mandat qui consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 6.] Le comité souligne que, dans le cadre de ce mandat, qui se distingue de celui des autres organismes internationaux, il a déjà formulé ses recommandations en 2012.
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