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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 371, Mars 2014

Cas no 2750 (France) - Date de la plainte: 02-DÉC. -09 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 59. Le comité a examiné le présent cas quant au fond à sa réunion de novembre 2011. [Voir 362e rapport, paragr. 848 à 964.] Le comité rappelle que la plainte présentée par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) portait sur la conformité des dispositions de la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et ses textes d’application avec les dispositions des conventions nos 87, 98 et 135 ratifiées par la France. Dans ses recommandations, le comité avait invité le gouvernement à examiner, dans le cadre du Haut Conseil du dialogue social (HCDS) établi à cet effet, les différents points sur lesquels son attention serait attirée et à prendre les mesures appropriées lorsque des difficultés ou des entraves à la liberté syndicale et au droit de négociation collective seraient soulevées dans le cadre de l’application de la loi du 20 août 2008 et de ses textes d’application. Le gouvernement était ainsi invité à transmettre des informations sur les conclusions définitives et les opinions rendues par le HCDS. [Voir 362e rapport, paragr. 964.]
  2. 60. Dans une communication en date du 15 mars 2013, l’organisation plaignante déplore que le gouvernement n’ait toujours pas donné suite aux conclusions du comité sur deux points en particulier. Il s’agit, d’une part, des conclusions du comité relatives à la liberté de désigner le (ou la) délégué(e) syndical(e) en charge de représenter le syndicat dans l’entreprise, notamment dans le cadre de la négociation collective et, d’autre part, celles relatives à la désignation et à la durée du mandat du représentant d’une section syndicale, en regard du droit des organisations syndicales d’organiser leur gestion et leur activité conformément à l’article 3 de la convention no 87. L’organisation plaignante rappelle que le comité avait, sur ces points, explicitement invité le gouvernement à examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité de réviser la législation à la lumière de principes rappelés à cette occasion. L’organisation plaignante indique avoir saisi le gouvernement à plusieurs reprises (décembre 2011, juin 2012 et février 2013) à propos des conclusions du comité. La CGT-FO regrette que le gouvernement se soit, jusqu’à présent, contenté de renvoyer à un bilan de la mise en œuvre de la loi du 20 août 2008, qui doit être engagé au second semestre 2013.
  3. 61. Par ailleurs, l’organisation plaignante regrette que la cour de cassation ait, dans un arrêt du 20 juin 2012, confirmé un jugement de première instance (jugement du 20 mai 2011 du Tribunal d’instance de Metz) déniant à un syndicat la liberté de désignation du délégué syndical. En l’espèce, la cour a dénié le droit d’un syndicat de désigner l’un de ses membres au motif qu’il ne répondait pas aux critères prévus par la loi (avoir été candidat aux élections professionnelles ouvertes à l’ensemble des salariés et non aux seuls membres du syndicat) tout en considérant que cela ne constituait pas «une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical» ni ne heurtait «aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale». Rappelant les conclusions du comité à cet égard [voir 362e rapport, paragr. 947 et 952], l’organisation plaignante estime que la situation appelle une action urgente qui passe par une révision de la législation, rétablissant pleinement la liberté pour les organisations reconnues comme représentatives de choisir leurs délégués syndicaux aux fins de la négociation collective ainsi que la liberté pour le syndicat de déterminer la personne la plus à même de le représenter au sein de l’entreprise et de défendre ses membres dans leurs réclamations individuelles, même lorsque cette dernière n’a pas recueilli 10 pour cent des suffrages lors des élections sociales.
  4. 62. Dans une communication en date du 20 août 2012 relative aux suites données aux recommandations du comité dans le présent cas, le gouvernement réitère son intention de faire état des travaux d’évaluation de la loi du 20 août 2008 et des consultations menées dans le cadre du HCDS sur les différents points soulevés. Le gouvernement précise qu’un bilan est prévu au deuxième semestre 2013 sur la mise en œuvre de la réforme sur la représentativité syndicale. Un rapport doit être présenté au Parlement sur l’application des dispositions relatives à l’établissement de la représentativité et à la mise en œuvre des nouvelles règles de validité des accords collectifs. Il est en outre prévu que le HCDS présente au ministre chargé du travail les enseignements à tirer de ce rapport, et plus largement de l’application de la loi du 20 août 2008. Enfin, le gouvernement déclare ne pas souhaiter remettre en cause la réforme mais vouloir apprécier si des ajustements sont nécessaires.
  5. 63. Tenant compte des informations fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement, le comité prie le gouvernement de faire état de l’évaluation de l’application de la loi du 20 août 2008 issue du rapport présenté au Parlement à cet égard mais aussi des consultations menées au sein du HCDS. Le comité espère que cette évaluation tiendra dûment compte des préoccupations exprimées ci-dessus ainsi que des conclusions et recommandations du comité. Enfin, le comité prie instamment le gouvernement de faire état des mesures éventuellement envisagées ou prises à la suite de l’évaluation.
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