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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 371, Mars 2014

Cas no 2512 (Inde) - Date de la plainte: 21-AOÛT -06 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 72. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2012. [Voir 365e rapport, paragr. 79-87.] Il porte sur des allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat par la création d’un syndicat fantoche, à des licenciements, à la suspension et au transfert de membres actifs d’un syndicat, à la réduction arbitraire des salaires, à des actes de violence physique et à la formulation d’accusations pénales fallacieuses contre ses membres. A cette occasion, le comité a dit s’attendre à ce que les procédures pour licenciement encore en suspens devant les tribunaux soient conclues sans délai et a prié instamment le gouvernement de le tenir informé du résultat. Il a en outre demandé à l’organisation plaignante de fournir toutes les informations pertinentes les plus récentes concernant l’ensemble des allégations de pratiques de travail déloyales telles que les suspensions, les avis de justification et autres actions disciplinaires, ainsi que les allégations selon lesquelles un employeur aurait porté des accusations contre des syndicalistes pour des motifs fallacieux, sur la base desquelles ils ont été ensuite licenciés. Enfin, le comité a de nouveau prié le gouvernement d’encourager le gouvernement du Tamil Nadu à répondre à la nécessité d’adopter des dispositions législatives propres à assurer la réalisation des droits syndicaux et à fournir des informations sur toute mesure prise pour rendre la législation conforme aux principes de la liberté syndicale.
  2. 73. Dans sa communication en date du 2 avril 2013, le gouvernement donne des détails sur les procédures intentées par des employés licenciés sur la base des informations fournies par la direction de l’usine de MRF à Arakonam. Les cas de licenciement de M. Subramani et P.N. Ravinder (tous deux licenciés le 18 mars 2004 pour avoir jeté des pierres contre le bus de l’entreprise) sont en instance devant la Haute Cour de Madras. De plus, les cas de licenciement des personnes suivantes sont en instance devant le Tribunal industriel de Chennai: D. Runsted (licenciement le 5 janvier 2011 pour insuffisance professionnelle), T.N. Ramesh (licenciement le 5 janvier 2011 pour insuffisance professionnelle), A. Shajahan (licenciement le 5 janvier 2011 pour intimidation), K. Raghupathy (licenciement le 5 janvier 2011 pour intimidation), A. Murali (licenciement le 5 janvier 2011 pour intimidation et actes de violence), R. Mohan (licenciement le 24 février 2012 pour absentéisme), K. Sivalingam (licenciement le 21 mai 2012 pour insuffisance professionnelle), T. Sekar (licenciement le 19 juin 2012 pour avoir lancé une grève avec occupation des locaux) et L. Harikrishnan (licenciement le 26 novembre 2012 pour absentéisme).
  3. 74. Le gouvernement indique que la direction a désigné une personne extérieure et indépendante pour qu’elle conduise une enquête sur les accusations portées contre ces employés. Selon le gouvernement, l’enquête a été réalisée de manière conforme aux principes de la justice naturelle. Après avoir examiné les témoignages et les éléments de preuve, le responsable de l’enquête a présenté ses conclusions dans un rapport. Les accusations ont été prouvées au-delà de tout doute raisonnable, et le responsable de l’enquête a déclaré les personnes concernées coupables des charges pesant contre elles. L’avis de licenciement a été émis compte tenu de la gravité des fautes commises et des antécédents des travailleurs, en conformité avec le règlement intérieur applicable. En outre, le commissaire au travail de Chennai a fait observer que les cas de licenciement sont en instance devant l’autorité judiciaire compétente. Le gouvernement ajoute qu’il ne peut prendre aucune nouvelle mesure tant que les affaires sont en instance devant les tribunaux.
  4. 75. Le gouvernement signale par ailleurs que, selon les contributions fournies par le gouvernement du Tamil Nadu, ce dernier a pris note des recommandations du comité concernant les allégations de pratiques de travail déloyales. Il explique que les autorités compétentes, en vertu de la loi de 1947 sur les conflits du travail, ont rapidement pris des dispositions pour traiter les différends de travail soulevés par le syndicat et ont réglé ces différends conformément à la législation en vigueur dans ce domaine. Le gouvernement de l’Etat ne peut pas s’ingérer dans le fonctionnement des tribunaux.
  5. 76. S’agissant de la recommandation visant à rendre la législation du Tamil Nadu conforme aux principes de la liberté syndicale, y compris par l’adoption de dispositions législatives propres à promouvoir la lutte contre la discrimination antisyndicale et les violations des droits syndicaux, le gouvernement affirme que la loi de 1947 sur les conflits du travail offre le cadre nécessaire pour la conduite d’enquêtes et le règlement de ce type de conflits. Il ajoute qu’il a apporté, le 15 septembre 2010, plusieurs amendements à la loi prévoyant la création d’un mécanisme de réparation des griefs dans tous les établissements industriels employant au moins 20 travailleurs. Le gouvernement est d’avis que des organismes de conciliation dynamiques, dotés des compétences requises pour relever les défis nouveaux, ont été mis en place au Tamil Nadu. Les dispositions existantes de la loi sur les conflits du travail et les règles qui en découlent prescrivent des procédures détaillées de règlement des différends et établissent les mécanismes nécessaires pour traiter les questions soulevées par les syndicats. Le gouvernement ajoute que la loi de 1926 sur les syndicats ne prévoit certes pas la reconnaissance des syndicats, mais que l’adoption d’une législation en la matière a été débattue par un comité consultatif tripartite, plus précisément le Conseil consultatif national du travail, le 30 janvier 2013. La question est en train d’être examinée par le gouvernement de l’Etat.
  6. 77. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. En ce qui concerne les licenciements antisyndicaux dénoncés par l’organisation plaignante, il regrette profondément que deux cas soient toujours en instance devant la Haute Cour de Madras bien que près de dix ans se soient écoulés depuis le licenciement des employés en question. Le comité rappelle que, dans un cas où des procédures relatives à des licenciements avaient duré quatorze mois, il a demandé à l’autorité judiciaire, afin d’éviter un déni de justice, de se prononcer sur les licenciements sans délai et souligné qu’une nouvelle prolongation indue de la procédure pourrait justifier en elle-même la réintégration de ces personnes dans leur poste de travail. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 827.] Considérant que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice, le comité s’attend fermement à ce que ces affaires soient conclues sans délai supplémentaire et il prie instamment le gouvernement de transmettre copie des décisions de justice dès qu’elles auront été rendues. Notant que le gouvernement avait indiqué, dans une communication datée du 27 octobre 2010, que 31 procédures pour licenciement étaient encore en instance, le comité prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur le résultat des procédures judiciaires toujours en cours. En outre, il prie de nouveau instamment le gouvernement de communiquer des observations détaillées sur l’état de la procédure concernant, d’une part, les allégations d’accusations pénales fallacieuses à l’encontre des membres et des dirigeants du Syndicat des travailleurs unis de MRF et, d’autre part, les allégations de transfert de travailleurs syndiqués en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales.
  7. 78. En ce qui concerne ses recommandations précédentes selon lesquelles le gouvernement devait envisager activement l’adoption de dispositions législatives propres à assurer la réalisation des droits syndicaux pour rendre la législation conforme aux principes de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat des délibérations du Conseil consultatif national du travail tenues le 30 janvier 2013 et sur l’examen par le gouvernement de l’Etat de la possibilité d’adopter une législation relative à la reconnaissance des syndicats. Estimant que l’absence d’une procédure claire, objective et précise pour la détermination du syndicat le plus représentatif a empêché le règlement du problème et contribué à attiser des conflits permanents au sein de l’entreprise, ce qui n’est pas propice au développement de relations professionnelles harmonieuses, le comité attend fermement du gouvernement qu’il envisage activement, dans le cadre de consultations approfondies et franches avec les partenaires sociaux, d’établir des règles objectives régissant la désignation du syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation collective. De plus, le comité demande une fois encore au gouvernement d’accorder toute l’attention voulue à l’adoption de dispositions législatives propres à promouvoir la lutte contre la discrimination antisyndicale, notamment en imposant des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Enfin, le comité prend note de l’adoption, en 2010, d’amendements à la loi sur les conflits du travail prévoyant la création d’un mécanisme de réparation des griefs, mais rappelle de nouveau la nécessité de modifier les dispositions applicables de cette loi de manière à garantir que les travailleurs suspendus et les syndicats puissent se pourvoir en justice directement, sans passer par le gouvernement.
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