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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 370, Octobre 2013

Cas no 3006 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 11-DÉC. -12 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante fait état du licenciement de 25 membres du Syndicat unifié des travailleurs des arts graphiques, similaires et connexes du District fédéral et de l’Etat du Miranda (SUTAGSC) par décision des entreprises Visión de Hoy Comunicaciones C.A. et C.A. Editorial Diario Vea, et de l’inaction de l’inspection du travail

  1. 740. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP) du 11 décembre 2012.
  2. 741. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 11 décembre 2012.
  3. 742. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 743. Dans sa communication du 11 décembre 2012, le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP) affirme que deux entreprises, Visión de Hoy Comunicaciones C.A. et C.A. Editorial Diario Vea, ont commis des violations graves et répétées de la convention no 87 en licenciant, le 29 octobre 2010, 25 de leurs employés au motif que ceux-ci étaient membres du Syndicat unifié des travailleurs des arts graphiques et des activités apparentées du District fédéral et de l’Etat du Miranda (SUTAGSC), et qu’à cause de l’inaction de l’inspection du travail «Pedro Ortega Díaz», rattachée au ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, les dispositions de cette convention n’ont pas été appliquées.
  2. 744. L’organisation plaignante précise que les deux entreprises mènent leurs activités dans la même structure physique; que leurs activités concernent l’élaboration, l’impression et la diffusion de produits d’édition; et que les salariés licenciés travaillaient dans les deux entreprises. Le 27 août 2010, les employés qui ont par la suite été licenciés avaient notifié au Service des organisations syndicales de l’inspection du travail de la municipalité Libertador du District Capitale la nomination de deux délégués syndicaux du SUTAGSC. Le 16 septembre 2010, ils ont présenté les formulaires d’autorisation de retenue sur salaire des cotisations syndicales et, le 14 octobre 2010, ils ont adressé à la présidente de l’entreprise Visión de Hoy Comunicaciones C.A. une communication dans laquelle ils lui faisaient part de leur volonté de rester membres du syndicat. Le 28 octobre 2010, les travailleurs ont envoyé à l’inspection du travail de la municipalité Libertador du District Capitale une communication écrite dans laquelle ils expliquaient que les deux entreprises ne reconnaissaient ni l’affiliation au Syndicat unifié des travailleurs des arts graphiques et des activités apparentées du District fédéral et de l’Etat du Miranda (SUTAGSC) ni la nomination des délégués syndicaux.
  3. 745. Le 29 octobre 2010, les deux entreprises ont licencié 25 employés sans justification; le 5 novembre 2010, les travailleurs licenciés ont présenté une demande de réintégration à leur poste et de versement des salaires non perçus auprès de l’inspection du travail «Pedro Ortega Díaz». Le 8 novembre 2010, l’inspection du travail s’est prononcée «à titre conservatoire» en faveur de la réintégration des travailleurs licenciés et du versement des salaires échus; cette mesure devait donner lieu à la conclusion d’un accord ou à reconnaissance de faute à l’amiable. Cependant, lorsque le Commissaire spécial pour l’inspection du travail s’est rendu dans les installations de l’entreprise Visión de Hoy Comunicaciones C.A, le 12 novembre 2010, et dans celles de l’entreprise C.A. Editorial Diario Vea, le 17 novembre 2010, il a constaté que la mesure préventive ordonnée n’avait pas été appliquée. La non-application par l’employeur de la mesure préventive aurait dû donner lieu à l’engagement d’une procédure administrative à l’issue de laquelle l’inspecteur du travail prend une décision administrative; or deux ans se sont écoulés sans qu’aucune décision ne soit prononcée.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 746. Dans sa communication du 24 mai 2013, le gouvernement indique que l’inspection du travail «Pedro Ortega Díaz», qui est rattachée au ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, en pleine conformité avec la convention no 87, a pris des décisions administratives ordonnant la réintégration et le paiement des salaires échus et autres prestations non perçues en faveur de Any del Carmen Charama Panacual, Jorge Gerardo Sanz, Robert Jose Migua Vargas, Wandit Rafael Charaya Panacual, Jorge Gerardo Marrero, Jesús Francisco Rodríguez Bustamante, César Augusto Charama Pascual, Edgar Alberto Rastran Sánchez, Rudy Marcano, Alexander Rafael Guete Hernández, Jose Antonio Aguilera et Alberto José Rodríguez Yánez, ainsi que de Henry Landaeta Freddy Gómez, Jesús Alberto Pérez, Pablo César Gamboa Castellano, Jose Ricardo Moreno, Juan Carlos Gamboa, Gerardo Cerone Ruvo, Jose Vidal Vásquez, Carlos Roman Corro, Henry González Quintero, Jean Carlos Vega, Adelso Vegas, Ernesto-José Rodríguez Rodríguez et Adolfo Antonio Castañeda González.
  2. 747. Le gouvernement ajoute que les décisions administratives rendues par l’inspection du travail n’ont pas été respectées par les entreprises Visión de Hoy Comunicaciones C.A. et C.A. Editorial Diario Vea, dont le représentant légal a déclaré: «les travailleurs ne seront pas réintégrés car des négociations sont engagées auprès du bureau du Défenseur du peuple en vue du versement des prestations sociales». Devant le refus desdites entreprises de réintégrer les travailleurs, l’inspection du travail «Pedro Ortega Díaz» a engagé la procédure de sanction correspondante, conformément aux articles 531 et 538 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses. Les recours administratifs sont donc épuisés, mais les travailleurs et travailleuses qui s’estiment lésés peuvent engager une action en justice en saisissant les tribunaux du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 748. Le comité note que le présent cas concerne des allégations relatives au licenciement à caractère antisyndical, par les entreprises Visión de Hoy Comunicaciones C.A. et C.A. Editorial Diario Vea, de 25 travailleurs en raison de leur adhésion au syndicat plaignant et à la nomination de deux délégués syndicaux, en octobre 2010, ainsi qu’à l’inaction de l’inspection du travail, laquelle, jusqu’au dépôt de la plainte (soit presque deux ans plus tard), n’a pas pris les décisions administratives prévues par la loi.
  2. 749. Le comité note que, dans sa réponse du 11 décembre 2012, le gouvernement déclare que l’inspection du travail «Pedro Ortega Díaz», qui est rattachée au ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, en pleine conformité avec la convention no 87, a prononcé des décisions administratives ordonnant la réintégration des 25 travailleurs mentionnés par l’organisation plaignante et le paiement des salaires échus et des autres prestations non perçues.
  3. 750. Le comité note également que le gouvernement affirme que les décisions administratives n’ont pas été respectées par les deux entreprises, dont le représentant légal a déclaré que les travailleurs ne seraient pas réintégrés car des négociations étaient engagées auprès du bureau du Défenseur du peuple en vue du versement des prestations sociales. Le gouvernement ajoute que, devant le refus des entreprises de réintégrer les travailleurs, l’inspection du travail «Pedro Ortega Díaz» a engagé la procédure de sanction correspondante et que les travailleuses et travailleurs qui s’estiment lésés peuvent engager une action en justice en saisissant les tribunaux du travail.
  4. 751. Le comité rappelle que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 770.] L’inspection du travail ayant constaté, dans ce cas, le caractère illégal des licenciements, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire respecter la législation du travail, en particulier pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés, conformément à la décision rendue par les inspecteurs. Le comité demande également au gouvernement de lui faire savoir si les travailleurs licenciés ont engagé une action en justice et de l’informer de l’issue de la procédure administrative de sanction.
  5. 752. Enfin, le comité observe que le syndicat plaignant souligne le retard pris par les autorités dans le traitement de son cas. Il constate que les licenciements datent d’octobre 2010 et que la procédure administrative de sanction ne semble pas être arrivée à son terme. Le comité déplore ce retard et demande au gouvernement de prendre des mesures pour accélérer la procédure.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 753. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) L’inspection du travail ayant constaté le caractère illégal des licenciements, le comité lui demande de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire respecter la législation du travail, en particulier pour que les 25 travailleurs licenciés soient réintégrés, conformément à la décision de l’inspection du travail.
    • b) Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si les travailleuses et travailleurs qui s’estiment lésés ont engagé une action en justice en saisissant les tribunaux du travail et de l’informer de l’issue de la procédure administrative de sanction.
    • c) Le comité demande au gouvernement d’obtenir les commentaires des entreprises en question par le biais de l’organisation nationale d’employeurs concernée.
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