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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 370, Octobre 2013

Cas no 2973 (Mexique) - Date de la plainte: 08-MARS -12 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des obstacles à l’accès de représentants de l’organisation à des institutions éducatives

  1. 568. La plainte figure dans une communication du Syndicat légitime des travailleurs académiques du CONALEP dans l’Etat de Jalisco (SILTACEJ) en date du 8 mars 2012, appuyée par la Fédération nationale des syndicats académiques du CONALEP (FENSACONALEP) en date du 26 juillet 2012.
  2. 569. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 17 juin 2013 ainsi qu’une communication reçue au Bureau le 8 octobre 2013.
  3. 570. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 571. Dans une communication en date du 8 mars 2012, le Syndicat légitime des travailleurs académiques du CONALEP dans l’Etat de Jalisco (SILTACEJ) allègue que l’on a interdit à ses représentants d’accéder à des établissements du Collège national d’enseignement professionnel technique (CONALEP), un organe public décentralisé; de même, les autorités éducatives du CONALEP ont déclaré que l’accès au centre sera interdit en invoquant l’inexistence d’une disposition légale les obligeant expressément à permettre le libre accès à leurs installations.
  2. 572. Le SILTACEJ explique que, le 10 mars 2010, à l’occasion de la notification de la preuve de son enregistrement à la direction étatique et aux différents établissements du CONALEP, le Syndicat unique des travailleurs académiques du CONALEP dans l’Etat de Jalisco (SUTACEJ), titulaire de la convention collective, leur a violemment interdit l’entrée dans l’établissement mexicain/italien situé à Zapopan, Etat de Jalisco.
  3. 573. L’organisation plaignante ajoute que, à l’occasion d’une réunion tenue avec le directeur du CONALEP Jalisco de l’époque, le 18 mars 2010, ce dernier a fait savoir qu’il ne permettrait pas aux syndicats d’accéder aux centres du CONALEP, en prétendant qu’il existait déjà une convention collective signée. En réponse à la demande formulée le 14 juin 2010, le directeur du CONALEP Jalisco a fait parvenir sa réponse écrite au SILTACEJ réitérant le fait que l’on ne permettrait pas aux représentants syndicaux d’accéder aux établissements en fondant sa décision sur la supposée inexistence de disposition légale les obligeant expressément à permettre le libre accès aux centres du CONALEP dans l’Etat. Le 7 décembre 2010, une réunion a eu lieu avec le nouveau directeur du CONALEP au niveau de l’Etat de Jalisco qui a réitéré le refus exprimé par son prédécesseur. Sur ce fait, le 21 septembre 2010, l’organisation plaignante a engagé une procédure ordinaire devant le Conseil local de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco qui a déclaré, le 14 octobre 2011, la demande de l’organisation irrecevable. L’organisation plaignante a formé un recours en amparo contre la sentence définitive qui est à ce jour toujours en instance.
  4. 574. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que, le 17 novembre 2011 et les 17 janvier et 2 février 2012, elle a demandé l’intervention du gouverneur de l’Etat de Jalisco pour trouver une solution au conflit et que, à ce jour, elle n’a pas reçu de réponse. Elle s’est également adressée au Secrétaire du gouvernerat de l’Etat de Jalisco le 15 février 2012. Le 22 février 2010, une table ronde a eu lieu avec le personnel du Sous-secrétariat aux affaires internes du gouvernement dudit Etat, au cours duquel il a été demandé à l’organisation plaignante un délai de deux semaines; ce délai s’est écoulé sans qu’aucune solution n’ait été trouvée.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 575. Dans sa communication en date du 12 juin 2013, s’agissant de l’allégation selon laquelle le personnel du Syndicat unique des travailleurs académiques du CONALEP dans l’Etat de Jalisco (SUTACEJ) aurait interdit aux membres du Syndicat légitime des travailleurs académiques du CONALEP dans l’Etat de Jalisco (SILTACEJ) d’entrer dans leurs locaux, le gouvernement indique que le secrétaire général du SUTACEJ a déclaré que son organisation respecte les traités internationaux signés et ratifiés par le gouvernement du Mexique; que son organisation est titulaire de la convention collective de travail signée avec le CONALEP de Jalisco; que son organisation compte près de 1 000 travailleurs dûment affiliés et actifs dans ladite institution et ne compte aucun membre du dénommé SILTACEJ dans l’institution précitée.
  2. 576. En ce qui concerne la supposée interdiction faite au SILTACEJ d’entrer dans les différents centres du CONALEP Jalisco pour mener des actions d’information auprès des travailleurs des centres éducatifs, le gouvernement indique, dans le cas d’espèce, que la direction générale étatique du CONALEP de l’Etat de Jalisco a déclaré, comme elle l’a fait dans la plainte devant le Comité de la liberté syndicale, que le SILTACEJ a obtenu son enregistrement comme syndicat par la procédure adéquate et devant les autorités compétentes et que cette situation n’est aucunement contestée par le CONALEP de Jalisco. De plus, le gouvernement souligne que cette institution a fait savoir qu’elle est libre de refuser l’entrée à toute personne n’ayant pas l’intention de mener des actions en lien avec les travaux des centres, et ce aux fins de sauvegarder la sécurité et l’intégrité des personnes qui en qualité de professeurs, d’étudiants et de membres du personnel administratif se rendent quotidiennement dans les bâtiments éducatifs, et il est inexact que l’exercice de ces obligations par le CONALEP de Jalisco constitue une violation du droit syndical en question. Ainsi, en aucune manière, le CONALEP de Jalisco a empêché que le SILTACEJ mène ses actions tendant à faire connaître son programme d’action en tant qu’organisation syndicale et, d’ailleurs, aucune disposition légale ne prévoit que ces actions devront se tenir dans les installations éducatives et pendant les horaires des classes; elles peuvent du reste avoir lieu sous d’autres formes qui ne portent pas atteinte au fonctionnement normal des centres d’études.
  3. 577. En outre, le gouvernement fait savoir que, le 16 novembre 2001, le SILTACEJ a formé un recours en amparo contre la sentence du Conseil local de conciliation et d’arbitrage en date du 14 octobre 2011. Le dossier original a été envoyé au tribunal collégial siégeant par roulement pour les questions du travail du troisième circuit et, en raison du roulement, il est revenu au premier tribunal collégial pour les questions du travail du troisième circuit d’examiner le cas. Il se trouve que, dernièrement, on a reçu du troisième tribunal collégial pour les questions du travail du troisième circuit une communication indiquant qu’un des magistrats n’était pas en mesure de juger. Le premier tribunal a ordonné de transmettre le dossier au troisième tribunal collégial; l’argument du magistrat a été déclaré recevable et un autre fonctionnaire a été désigné pour remplacer le magistrat excusé. A ce jour, aucune décision n’a été adoptée concernant ce recours en amparo.
  4. 578. En ce qui concerne les cahiers de revendications présentés par les diverses autorités de l’Etat de Jalisco leur demandant d’intervenir pour trouver une solution au conflit syndical exposé dans les paragraphes antérieurs, le gouvernement indique que le gouvernement de l’Etat de Jalisco a précisé que, le 6 décembre 2011, le directeur général de l’enseignement moyen supérieur du secrétariat de l’éducation de Jalisco a répondu à la secrétaire générale de l’organisation plaignante en lui indiquant que le Collège de l’enseignement professionnel et technique de l’Etat, le CONALEP, est un organisme public décentralisé, raison pour laquelle il faudrait s’adresser au directeur du centre pour que les faits présentés au gouverneur reçoivent l’attention voulue. Le gouvernement de l’Etat a également précisé que ni le gouverneur de l’Etat ni le secrétaire général du gouvernement ne sont compétents pour recevoir et régler la plainte envoyée par la secrétaire générale du SILTACEJ dans l’Etat de Jalisco puisque, par décret no 18026 publié le 2 novembre 1999, il est créé un organisme public décentralisé dénommé le Collège de l’enseignement professionnel et technique de l’Etat de Jalisco doté d’une personnalité juridique et d’un patrimoine propre […] et que, en raison de cela, le syndicat devrait s’adresser au comité exécutif dudit collège en vue de la détermination des principes directeurs permettant de trouver une solution au conflit avec le syndicat.
  5. 579. Le gouvernement conclut que: 1) l’analyse de la plainte ne révèle pas de violations de la convention no 87 pas plus que des droits consacrés par celle-ci, étant donné que le droit d’association a été respecté, ce qui a été démontré par le fait que le Conseil local de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco a enregistré l’organisation plaignante; 2) de même, on ne constate pas que les autorités ont empêché le SILTACEJ de rédiger ses statuts et règlements administratifs, d’élire librement ses représentants, d’organiser son administration interne et ses activités ou de formuler son programme d’action; 3) il n’y a aucune violation de la convention no 135 dans la mesure où il ressort des informations envoyées par le SUTACEJ que tant la secrétaire générale du SILTACEJ que son comité exécutif ne font pas partie des travailleurs de cette institution; enfin, 4) on constate que le CONALEP de Jalisco n’a pas empêché le SILTACEJ de mener à bien ses actions tendant à faire connaître son programme d’action en tant qu’organisation syndicale, action qu’elle pourrait mener d’une manière qui ne porte pas atteinte au fonctionnement normal des centres d’études et que le refus d’accéder aux centres d’études a été motivé par le souci de sauvegarder la sécurité et l’intégrité des personnes qui se rendent dans les centres éducatifs en tant qu’enseignants, élèves et membres du personnel administratif.
  6. 580. Dans une communication reçue le 8 octobre 2013, le gouvernement indique que le 14 décembre 2012 le troisième tribunal collégial chargé des questions du travail du troisième circuit a approuvé le recours en amparo au motif que l’autorité responsable doit annuler la sentence visée par le recours et, à la place, en rendre une nouvelle qui, indépendamment de la considération qu’il n’existe pas de loi ni de norme accordant le droit revendiqué par le syndicat demandeur et de la réflexion sur le champ que l’OIT a suggéré dans la recommandation no 143 en ce qui concerne les facilités à accorder aux représentants des travailleurs, détermine de quelle manière ces facilités doivent être accordées pour que le syndicat représentant la minorité puisse s’exprimer et pénétrer dans les campus de l’institution éducative ainsi que les conditions pour diffuser son programme d’action aux travailleurs, selon les circonstances qui prévalent en l’espèce, tout en garantissant le fonctionnement correct et efficace des écoles, et compte tenu des caractéristiques respectives du système ouvrier-patronal.
  7. 581. Le gouvernement ajoute que le 15 février 2013, conformément à l’arrêt 319/2012 rendu directement en amparo, la commission de conciliation et d’arbitrage de Jalisco a rendu une deuxième sentence résultant de l’action intentée par le SILTACEJ et donc condamné le CONALEP de Jalisco à:
    • Autoriser l’accès à l’intérieur de chacun des campus du collège aux représentants syndicaux du SILTACEJ, non seulement les membres du syndicat mais également les membres du comité exécutif de l’organisation indépendamment du fait que ces derniers soient ou non salariés du collège, afin qu’ils soient en mesure d’exercer leurs fonctions de représentants et présenter et promouvoir leur plate-forme syndicale aux ouvriers et disposer d’un espace qui permet à l’organisation de participer en tant qu’organisation alternative dans le lieu de travail et de s’assurer qu’aucune mesure ne porte atteinte à son fonctionnement efficace car il s’agit de l’endroit où les salariés s’informent généralement pour, ensuite, discuter de la meilleure option syndicale.
    • Permettre aux représentants du syndicat de communiquer avec la direction de l’entreprise dans la mesure nécessaire à l’accomplissement efficace de leurs fonctions.
    • Autoriser les représentants des travailleurs qui agissent au nom du syndicat à afficher des notices syndicales dans les locaux de l’entreprise aux endroits fixés d’un commun accord avec la direction et auxquels les travailleurs ont un accès facile et à distribuer des bulletins, des affiches, des publications et autres documents du syndicat aux travailleurs de l’entreprise.
    • Les mesures citées ci-dessus doivent être mises en œuvre de telle manière à ne pas entraver le fonctionnement normal de l’entreprise et des campus.
  8. 582. Suite à cette décision, l’autre syndicat (SUTACEJ) a présenté divers recours, et il est en attente des résultats de son dernier recours en révision.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 583. Le comité note que, dans le présent cas, il est allégué que l’on a refusé l’entrée à des établissements du Collège national d’enseignement professionnel et technique (CONALEP) situés dans l’Etat de Jalisco aux représentants du Syndicat légitime des travailleurs académiques du CONALEP dans l’Etat de Jalisco (SILTACEJ). L’organisation plaignante signale, d’une part, qu’un autre syndicat [le Syndicat unique des travailleurs académiques du CONALEP de l’Etat de Jalisco (SUTACEJ)] leur a refusé l’accès au centre et, d’autre part, que les autorités de la direction du CONALEP de Jalisco ont fait savoir à deux reprises qu’elles ne leur permettraient pas d’accéder à leurs installations.
  2. 584. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) le SUTACEJ est titulaire de la convention collective de travail signée avec le CONALEP de Jalisco et compte près de 1 000 travailleurs dûment affiliés et actifs dans cette institution; par ailleurs, selon le syndicat SUTACEJ, le syndicat SILTACEJ ne compte pas de travailleurs au sein du CONALEP de l’Etat de Jalisco; 2) il n’y a aucune violation de la convention no 135 dans la mesure où ni la secrétaire générale du SILTACEJ ni les membres de son comité exécutif ne font partie des travailleurs de cette institution; 3) il n’a pas été interdit au SILTACEJ (qui a obtenu son enregistrement) de mener à bien ses activités pour autant qu’elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal du centre d’études; 4) les autorités n’ont pas empêché le SILTACEJ d’exercer les droits consacrés par la convention no 87; et 5) le CONALEP est ouvert pour que l’organisation plaignante fasse connaître son plan d’action dans le cadre de schémas qui ne portent pas atteinte au fonctionnement normal des centres d’études.
  3. 585. Le comité note avec intérêt que, selon les observations du gouvernement, le recours en amparo directement formé par l’organisation plaignante le 16 novembre 2011 et soumis au troisième tribunal collégial chargé des questions du travail du troisième circuit a donné lieu à une décision en faveur de l’organisation et, suite à cela, la commission de conciliation et d’arbitrage de Jalisco a rendu une sentence ordonnant au CONALEP de prendre une série de mesures pour garantir à l’organisation plaignante et à ses représentants l’accès aux différents campus du CONALEP, la possibilité de communiquer avec la direction, d’afficher des avis syndicaux et de distribuer des documents. Le comité observe que cette décision a fait l’objet d’un recours de la part de l’autre syndicat (SUTACEJ) qui n’a pas encore abouti à ce jour.
  4. 586. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat du recours en révision formulé par le SUTACEJ.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 587. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat du recours en révision formulé par le SUTACEJ.
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