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Rapport définitif - Rapport No. 370, Octobre 2013

Cas no 2922 (Panama) - Date de la plainte: 31-JANV.-12 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que l’autorité administrative a refusé sa demande d’octroi de la personnalité juridique et empêche ainsi les travailleurs représentés par l’organisation plaignante d’exercer leur droit syndical

  1. 599. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs des services juridiques du Panama (SITRASEJUP) en date du 31 janvier 2012.
  2. 600. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 3 mai 2013.
  3. 601. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 602. Dans sa communication en date du 31 janvier 2012, le Syndicat des travailleurs des services juridiques du Panama (SITRASEJUP) se définit comme une organisation d’avocats en formation présente à l’échelle nationale et indique qu’il a déposé, le 28 octobre 2011, une demande d’octroi de la personnalité juridique auprès du Département des organisations sociales de la Direction générale du travail du ministère du Travail et du Développement professionnel. Il allègue que la demande a été refusée, comme énoncé dans l’ordonnance no DM205-2011 en date du 13 décembre 2011.
  2. 603. Selon l’organisation plaignante, l’autorité administrative empêche les travailleurs qu’elle représente d’exercer leur droit syndical et enfreint l’article 68 de la Constitution, dans lequel le droit syndical est reconnu pour l’ensemble des employeurs, des salariés et des personnes exerçant une profession libérale, ainsi que l’article 342, alinéa 1, du Code du travail qui reconnaît l’existence des syndicats professionnels et les définit comme des entités formées par des personnes exerçant une même profession, un même métier ou une même spécialité.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 604. Dans sa communication du 3 mai 2013, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et du Développement professionnel a décidé, comme énoncé dans l’ordonnance no M205-2011 du 13 décembre 2011, de ne pas accepter la demande d’octroi de la personnalité juridique du SITRASEJUP, étant donné que cette demande ne répond pas aux conditions établies dans le Code du travail. Selon le gouvernement, le dossier présenté par l’organisation plaignante ne remplit pas les exigences minimales énoncées dans l’article 352 du Code du travail. Le gouvernement signale également que huit secrétariats figurent dans les statuts du syndicat, alors que l’acte constitutif de l’organisation n’en mentionne que sept, et que le secrétariat à la condition de la femme apparaît dans l’acte constitutif, mais pas dans les statuts. Le gouvernement déclare que, suite à l’examen de la demande et étant donné les lacunes et les incohérences de celle-ci, la décision susmentionnée a été prise.
  2. 605. Le gouvernement indique que, après notification de la décision au syndicat, le représentant de ce dernier a fait appel de la décision mais n’a pas apporté les arguments nécessaires à étayer le recours dans le délai prévu par la loi. Le recours a donc été déclaré infondé.
  3. 606. Enfin, le gouvernement signale que l’affaire devait être examinée par la Commission de traitement rapide des plaintes relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective instituée en vertu de l’Accord tripartite du Panama signé en 2012, mais que le fonctionnement de ladite commission est suspendu depuis novembre 2012 suite au retrait des travailleurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 607. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allège que le Département des organisations sociales de la Direction générale du travail du ministère du Travail et du Développement professionnel a refusé sa demande d’octroi de la personnalité juridique, présentée le 28 octobre 2011, par le biais de l’ordonnance no DM205-2011 datée du 13 décembre 2011, et que ce refus empêche par conséquent les travailleurs représentés par l’organisation plaignante d’exercer leur droit syndical.
  2. 608. A cet égard, le comité prend note des informations présentées par le gouvernement: 1) le ministère du Travail et du Développement professionnel a décidé, par le biais de l’ordonnance no DM205-2011 du 13 décembre 2011, de ne pas accepter la demande d’octroi de la personnalité juridique présentée par le SITRASEJUP, étant donné qu’elle ne répond pas aux conditions et exigences minimales établies par le Code du travail, dans son article 352 en particulier; 2) huit secrétariats figurent dans les statuts de l’organisation, mais seulement sept sont mentionnés dans l’acte constitutif, et le secrétariat à la condition de la femme apparaît dans l’acte constitutif mais pas dans les statuts; 3) après notification de la décision au syndicat, le représentant de ce dernier a fait appel de la décision mais, étant donné qu’il n’a pas apporté les arguments nécessaires à étayer le recours dans le délai prévu par la loi, le recours a été déclaré infondé; et 4) cette affaire devait être examinée par la Commission de traitement rapide des plaintes relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective instituée en vertu de l’Accord tripartite du Panama signé en 2012, mais le fonctionnement de ladite commission est suspendu depuis novembre 2012 suite au retrait des travailleurs.
  3. 609. Le comité prend note de ces informations et en particulier de celle selon laquelle l’organisation plaignante n’a pas apporté, d’après le gouvernement, les arguments nécessaires à étayer le recours qu’elle a déposé contre la décision prise par l’autorité administrative de lui refuser la personnalité juridique. Par ailleurs, en ce qui concerne l’examen de l’affaire dans le cadre de la Commission de traitement rapide des plaintes relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective et les problèmes de fonctionnement de cette commission, le comité note avec intérêt que, pendant la session de la Conférence internationale du Travail de juin 2013, le Département des normes a organisé une réunion de la délégation tripartite du Panama à l’issue de laquelle a été signé un accord en vertu duquel le gouvernement et les partenaires sociaux s’engagent à «réaliser tous les efforts nécessaires pour dynamiser le fonctionnement des instances de dialogue afin qu’elles reprennent officiellement leurs travaux dans les plus brefs délais». Dans ces conditions, étant donné que le droit d’organisation est un droit fondamental, le comité veut croire que le cas en question pourra être prochainement examiné dans le cadre de la commission susmentionnée, que les lacunes de la demande signalées par le gouvernement seront comblées et que la personnalité juridique sollicitée par le SITRASEJUP lui sera finalement accordée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 610. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité veut croire que le cas en question pourra être prochainement examiné dans la cadre de la Commission de traitement rapide des plaintes relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective et que la personnalité juridique sollicitée par le SITRASEJUP lui sera finalement accordée.
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