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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 370, Octobre 2013

Cas no 2768 (Guatemala) - Date de la plainte: 14-JANV.-10 - Clos

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Allégations: Modification unilatérale par les autorités des statuts de deux syndicats, discrimination antisyndicale à l’embauche, entraves à la liberté syndicale du fait de la conclusion de contrats civils aux fins de la prestation de services professionnels et licenciement antisyndical

  1. 445. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2012 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 363e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 313e session (mars 2012), paragr. 620 à 644.]
  2. 446. L’organisation plaignante a envoyé des informations additionnelles relatives à la plainte dans des communications en date des 10 mai 2012, 21 février et 6 mars 2013.
  3. 447. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 18 avril, 6 juin, 31 octobre et 23 novembre 2012, ainsi que du 21 mars 2013.
  4. 448. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 449. A sa réunion de mars 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 363e rapport, paragr. 644]:
    • a) S’agissant de la modification unilatérale par les autorités des statuts de deux syndicats, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit fait mention dans les statuts des deux syndicats susmentionnés de leur affiliation à l’UNSITRAGUA (nouvelle ou historique) après avoir consulté les organisations concernées pour savoir à laquelle des deux fédérations elles souhaitent s’affilier et de le tenir informé sur ce point.
    • b) S’agissant des pratiques discriminatoires présumées à l’embauche, le comité exprime sa profonde préoccupation devant la gravité des allégations qui portent sur des aspects relatifs à la vie privée et il fait part de ses craintes à l’effet que le recours à des détecteurs de mensonges lors des entretiens d’embauche puisse mener à des discriminations antisyndicales et, en conséquence, il prie le gouvernement de l’informer des conclusions et mesures adoptées par les autorités en ce qui concerne les plaintes dénonçant l’utilisation de tels appareils à des fins antisyndicales.
    • c) S’agissant du refus d’octroyer des droits syndicaux du fait de la conclusion de contrats civils, le comité prie instamment le gouvernement de respecter pleinement les dispositions des conventions nos 87 et 98 et, notamment, d’assurer la jouissance des droits syndicaux par les nombreux travailleurs engagés au titre de la «rubrique 029 du budget de l’Etat».
    • d) S’agissant du licenciement de Mme Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica, le comité prie le gouvernement de fournir sans délai ses observations sur ce point, en mentionnant en outre les remarques des parties intéressées, y compris la FES, et d’indiquer si Mme Amézquita Garnica a déposé une plainte pour les faits en question. Le comité prie aussi le gouvernement de fournir des informations concernant les charges pénales demandées par la FES.

B. Informations additionnelles de l’organisation plaignante

B. Informations additionnelles de l’organisation plaignante
  1. 450. Dans une communication en date du 10 mai 2012, l’organisation plaignante fournit des éléments supplémentaires au sujet des mesures prises par Mme Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica suite à son licenciement. La travailleuse a déposé une plainte par écrit auprès de l’Inspection générale du travail le 24 juin 2010 dénonçant le caractère antisyndical de son licenciement et elle a engagé une procédure ordinaire relevant du droit du travail à l’encontre de la Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en août 2010, demandant l’annulation de son licenciement ainsi que sa réintégration.
  2. 451. Par communications en date des 21 février et 6 mars 2013, l’organisation plaignante fait savoir que, dans le jugement rendu le 25 octobre 2012, le premier Tribunal du travail et de la prévoyance sociale a fait droit à la demande de la travailleuse, ordonnant qu’elle soit réintégrée à son poste de travail et que les salaires et autres prestations qu’elle ne percevait plus depuis son licenciement lui soient versés. Elle indique en outre que la travailleuse a de fait été réintégrée dans ses fonctions le 5 mars 2013 et que, par voie d’accord extrajudiciaire conclu avec la FES, les prestations mentionnées dans la décision judicaire lui ont été versées en totalité. L’organisation plaignante estime que l’injustice dénoncée devant le Comité de la liberté syndicale a été réparée et qu’il est inutile de poursuivre l’analyse de cette allégation.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 452. Les observations transmises par le gouvernement traitent d’autres questions que celles à l’examen dans le présent cas.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 453. En ce qui concerne le licenciement de Mme Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica, le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante indiquant que, à la suite d’un jugement rendu par le premier Tribunal du travail et de la prévoyance sociale et d’un accord extrajudiciaire conclu avec la FES, la travailleuse a été réintégrée à son poste de travail et a perçu les salaires et les prestations qui lui étaient dus. Le comité note par ailleurs que l’organisation plaignante considère que les violations dénoncées ont été corrigées et qu’il n’est plus nécessaire d’examiner les allégations y relatives. Tenant compte de cette information, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  2. 454. Pour ce qui est des autres questions non résolues, le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis qu’il a examiné le présent cas pour la dernière fois, le gouvernement n’ait pas envoyé les informations demandées et le prie d’être plus coopératif à l’avenir. Le comité réitère donc ses recommandations antérieures:
    • – S’agissant de la modification unilatérale par les autorités des statuts du Syndicat des commerçants indépendants du marché municipal de Cahabón et du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Institut national des sciences criminalistiques, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit fait mention dans les statuts des deux syndicats susmentionnés de leur affiliation à l’UNSITRAGUA (nouvelle ou historique) après avoir consulté les organisations concernées pour savoir à laquelle des deux fédérations elles souhaitent s’affilier et de le tenir informé sur ce point.
    • – S’agissant des pratiques discriminatoires présumées à l’embauche, le comité exprime sa profonde préoccupation devant la gravité des allégations qui portent sur des aspects relatifs à la vie privée et il fait part de ses craintes à l’effet que le recours à des détecteurs de mensonges lors des entretiens d’embauche puisse mener à des discriminations antisyndicales et, en conséquence, il prie une nouvelle fois le gouvernement de l’informer des conclusions et mesures adoptées par les autorités en ce qui concerne les plaintes dénonçant l’utilisation de tels appareils à des fins antisyndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 455. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Regrettant le silence du gouvernement au sujet des questions non résolues, le comité réitère une nouvelle fois ses recommandations antérieures:
      • – S’agissant de la modification unilatérale par les autorités des statuts du Syndicat des commerçants indépendants du marché municipal de Cahabón et du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Institut national des sciences criminalistiques, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit fait mention dans les statuts des deux syndicats susmentionnés de leur affiliation à l’UNSITRAGUA (nouvelle ou historique) après avoir consulté les organisations concernées pour savoir à laquelle des deux fédérations elles souhaitent s’affilier et de le tenir informé sur ce point.
      • – S’agissant des pratiques discriminatoires présumées à l’embauche, le comité exprime sa profonde préoccupation devant la gravité des allégations qui portent sur des aspects relatifs à la vie privée et il fait part de ses craintes à l’effet que le recours à des détecteurs de mensonges lors des entretiens d’embauche puisse mener à des discriminations antisyndicales et, en conséquence, il prie une nouvelle fois le gouvernement de l’informer des conclusions et mesures adoptées par les autorités en ce qui concerne les plaintes dénonçant l’utilisation de tels appareils à des fins antisyndicales.
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