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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 368, Juin 2013

Cas no 2841 (France) - Date de la plainte: 17-FÉVR.-11 - Clos

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  1. 30. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2011 et, à cette occasion, il a formulé la recommandation suivante [voir 362e rapport, paragr. 1043]:
    • Le comité prie le gouvernement de privilégier à l’avenir, devant une situation de paralysie d’un service non essentiel mais qui justifierait l’imposition d’un service minimum de fonctionnement, la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet exercice, et de ne pas recourir à l’imposition de la mesure par voie unilatérale.
  2. 31. Dans sa communication du 6 septembre 2012, le gouvernement indique que: 1) la France n’a connu aucune nouvelle situation de paralysie d’un service non essentiel, la conflictualité sociale en France n’ayant été marquée, depuis 2011, par aucun mouvement de protestation de nature, d’ampleur et de durée comparables à celui d’octobre 2010 contre la réforme des retraites; 2) les conflits recensés se sont situés dans des secteurs géographiques et professionnels limités et aucun d’entre eux n’a abouti à la paralysie d’un service dans son entier, comme ce fut le cas dans le secteur pétrolier en octobre 2010; 3) la concertation constitue toujours un moyen privilégié pour l’élaboration du droit de grève en France, comme le recommande le comité; et 4) par exemple, le législateur français a récemment adopté des dispositions relatives au droit de grève dans les transports aériens de passagers avec la loi no 2012-375 du 19 mars 2012 qui invitent expressément à la concertation avant le déclenchement d’un conflit; cette loi instaure un dispositif de dialogue social préventif à l’exercice du droit de grève; l’employeur et les organisations syndicales représentatives sont incités à engager des négociations en vue de la signature d’un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social; en application de cet accord, le recours à la grève ne peut intervenir qu’après une négociation entre l’employeur et les syndicats; l’accord-cadre fixe les règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable au conflit.
  3. 32. Le comité prend bonne note de ces informations.
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