Allégations: Emission unilatérale par le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral de «critères pour le bon fonctionnement des relations professionnelles», dont le contenu, selon les organisations plaignantes, viole la législation, la Constitution politique et la convention no 87
- 654. La plainte figure dans une communication conjointe en date du 8 décembre 2011, présentée par les organisations suivantes: le Syndicat de l’Union des travailleurs de l’Institut d’enseignement secondaire supérieur du district fédéral; l’Association syndicale des travailleurs de l’Institut du logement du district fédéral, le Syndicat de l’Union nationale des travailleurs de l’éducation secondaire supérieure et organismes publics décentralisés, et le Syndicat du Corps héroïque des pompiers du district fédéral.
- 655. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 1er mars 2013.
- 656. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 657. Dans une communication en date du 8 décembre 2011, le Syndicat de l’Union des travailleurs de l’Institut d’enseignement secondaire supérieur du district fédéral, l’Association syndicale des travailleurs de l’Institut du logement du district fédéral, le Syndicat de l’Union nationale des travailleurs de l’éducation secondaire supérieure et organismes publics décentralisés, et le Syndicat du Corps héroïque des pompiers du district fédéral allèguent que, le 25 octobre 2011, le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral, réuni en formation plénière, a approuvé des critères de bon fonctionnement des relations professionnelles, qui ont été publiés le 27 octobre 2011 dans le Bulletin du travail du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral.
- 658. Selon les allégations, ces critères pour le bon fonctionnement des relations professionnelles ne figurent pas dans la loi fédérale du travail en vigueur et portent atteinte aux droits de libre association syndicale au détriment des travailleurs du district fédéral; ces critères ont été imposés unilatéralement et publiés dans le Bulletin du travail du 27 octobre 2011. Qui plus est, le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral étant un organisme local, il n’a pas pouvoir pour modifier, élargir ou qualifier les critères établis par une loi fédérale et pour appliquer, de ce fait, des appréciations subjectives dépourvues de base légale qui portent atteinte et font obstacle au libre exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective nécessaires à l’équilibre entre les facteurs de production. Les organisations plaignantes reproduisent dans leur plainte les critères émis par le conseil local.
- 659. Les organisations plaignantes indiquent que ces critères, objets de la plainte, ont été émis par le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral, réuni en formation plénière; ce faisant, le conseil a outrepassé des pouvoirs réglementaires que lui confère la loi fédérale du travail aux seules fins d’organisation interne sans avoir pour autant le droit d’imposer des critères ou de nouvelles obligations extralégales. Ces critères violent la convention no 87 et empiètent sur des pouvoirs qui, sur les plans constitutionnel et juridique, relèvent exclusivement du Congrès de l’Union en vertu de l’article 73, alinéa X, de la Constitution. Les organisations plaignantes précisent que ces critères imposent des exigences extralégales pour les diverses formalités et procédures collectives, telles que l’enregistrement syndical, la prise en compte des changements d’orientation ou de statut syndical, le dépôt et la révision des contrats collectifs, la déclaration de modalités de grève et la question du statut de titulaire en lien avec les contrats de travail collectifs. Les critères susmentionnés violent les principes de la suprématie constitutionnelle et de la hiérarchie des normes établis par les articles 1 et 133 de la Constitution politique.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 660. Dans sa communication en date du 1er mars 2013, le gouvernement déclare qu’en aucun cas l’on ne saurait considérer que l’Etat mexicain, par le biais des autorités nommément désignées par les organisations plaignantes, a violé les dispositions prévues par la convention no 87 de l’OIT car elles ne prouvent pas qu’il serait intervenu pour empêcher la constitution des organisations syndicales plaignantes. De même, elles ne prouvent pas que les autorités mexicaines ont empêché les travailleurs: de créer des associations ou de s’affilier librement aux organisations syndicales plaignantes; de rédiger leurs statuts et règlements administratifs; d’élire librement leurs représentants; d’organiser leur administration interne et leurs activités ou de formuler leurs programmes d’action.
- 661. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les critères portent atteinte aux droits collectifs d’association syndicale au détriment des travailleurs du district fédéral et établissent des exigences supérieures à celles prévues par la loi fédérale du travail, le gouvernement indique que les organisations plaignantes arguent de ces violations mais ne précisent pas pour autant quels sont les droits collectifs violés par l’application desdits critères; elles n’indiquent pas non plus quelles sont les exigences «extralégales» établies par ces critères. Les organisations se bornent à attaquer leur émission et le fait qu’ils n’ont pas été supprimés, sans préciser les préjudices qu’ils leur auraient causés. A cet égard, il importe de mentionner que le document intitulé «Critères» a été émis uniquement pour détailler les dispositions de la loi fédérale du travail en lien avec les pouvoirs et attributions que ce cadre confère aux conseils locaux de conciliation et d’arbitrage; il ressort que l’on ne saurait le considérer comme un document outrepassant la loi mentionnée car sa fonction consiste simplement à détailler les attributions susmentionnées.
- 662. Le cadre d’action des conseils locaux de conciliation et d’arbitrage de chaque entité fédérative est prévu par les articles 621 à 624 de la loi fédérale du travail, qui prévoient uniquement leur création, leur intégration et leur fonctionnement général. Pour le reste, l’article 621 de la même loi prévoit que les «conseils locaux de conciliation et d’arbitrage fonctionneront dans chacune des entités fédératives. Ils sont chargés de connaître les conflits du travail et de les régler lorsqu’ils ne relèvent pas de la compétence du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage.»
- 663. Dans ce contexte, les dispositions de l’article 614, alinéa IV, de la loi susmentionnée sont applicables aux conseils locaux de conciliation et d’arbitrage, réunis en formation plénière; la loi prévoit ce qui suit:
- Article 614 – Le Conseil de conciliation et d’arbitrage, réuni en formation plénière, a les obligations et droits suivants:
- […]
- IV. Uniformiser les critères de règlement des différends du conseil lorsque les conseils spéciaux soutiennent des thèses contradictoires;
- […]
- 664. En vertu de ce qui précède, il appartient aux conseils locaux de conciliation et d’arbitrage, réunis en formation plénière, d’uniformiser les critères de règlement des différends. Ainsi, l’émission des critères par le Conseil local de conciliation et d’arbitrage, réuni en formation plénière, ne transgresse ni la Constitution ni la loi fédérale du travail puisque l’article reproduit plus haut lui permet d’uniformiser les critères de règlement des différends et, finalement, d’agir.
- 665. Il faut aussi prendre en compte que ces critères sont d’application interne pour le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral, dont la finalité, comme l’indique son nom, est de rechercher le bon fonctionnement des relations professionnelles au sein du conseil lui-même. Ainsi, l’on ne saurait considérer que ce document peut causer un préjudice aux organisations syndicales plaignantes ou à d’autres entités.
- 666. Le gouvernement ajoute que, malgré tout, pour garantir le respect, l’actualisation et la cohérence des activités confiées au Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral par l’article 123, paragraphe A, alinéas XVI, XVII, XVIII, XIX, XX et XXI, de la Constitution des Etats-Unis du Mexique et par les articles 1, 2, 5, 6, 18, 685, 686 et suivants applicables de la loi fédérale du travail, le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral, réuni en formation plénière, à sa séance du 5 octobre 2012, a décidé ce qui suit:
- «[DISPOSITION] UNIQUE – Laisser sans effet les CRITÈRES INTERNES QUI SE RÉFÈRENT AU BON FONCTIONNEMENT DES RELATIONS PROFESSIONNELLES DU CONSEIL LOCAL DE CONCILIATION ET D’ARBITRAGE DU DISTRICT FÉDÉRAL, publiés dans le Bulletin du travail en date du 27 octobre 2011[…]» (sic) (annexe).
- 667. Le gouvernement conclut en faisant savoir qu’il ressort de l’avis précité que le motif à l’origine de la plainte n’existe plus et que toute remarque ou action serait superflue.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 668. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent que les «critères pour le bon fonctionnement des relations professionnelles» du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral, approuvés par le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral, réuni en formation plénière, publiés le 27 octobre 2011, portent atteinte à la convention no 87, à la loi fédérale du travail et à la Constitution de la République (principes de suprématie constitutionnelle et d’ordre hiérarchique). Selon les organisations plaignantes, ces critères portent atteinte aux droits syndicaux du fait que le conseil local s’est arrogé des pouvoirs, qui modifient les dispositions de la loi fédérale du travail et créent de nouvelles obligations extralégales, et a outrepassé le seul pouvoir réglementaire du conseil local prévu par la législation, qui a pour principal objet la prise de mesures administratives et organiques nécessaires à son bon fonctionnement sans chercher à innover dans les domaines réservés à la loi. Le comité note que les critères mentionnés limitent, selon les organisations plaignantes, la liberté syndicale, le droit d’organisation et de grève, le droit de négociation collective et l’autonomie syndicale et qu’ils imposent des démarches et des procédures régissant l’enregistrement syndical, la prise en compte (reconnaissance) d’un changement d’orientation ou de statut, le dépôt et le réexamen des conventions collectives, la déclaration de grève et la question du statut de titulaire en lien avec les contrats collectifs.
- 669. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) les organisations plaignantes ne précisent pas quelles sont les exigences supposément «extralégales» établies par les critères mentionnés; 2) ces critères ont été émis pour détailler les pouvoirs et les attributions octroyés par la loi fédérale du travail aux conseils locaux de conciliation et d’arbitrage et ne peuvent être considérés comme un instrument transgressant cette loi ou la Constitution; de fait, cette loi permet aux conseils locaux d’uniformiser les critères de règlement des différends et, en fin de compte, leur action; 3) les critères sont d’application interne pour le conseil et ils ont pour finalité le bon fonctionnement des relations professionnelles.
- 670. Enfin, le comité prend note tout particulièrement de la déclaration du gouvernement, selon laquelle pour garantir le respect et l’actualisation voulus des activités confiées aux conseils locaux par la Constitution politique et les dispositions de la loi fédérale du travail, le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral, réuni en formation plénière, à sa séance du 5 octobre 2012, a décidé de «laisser sans effet les critères internes se référant au bon fonctionnement des relations professionnelles du conseil». Compte tenu de cette information, le comité estime que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 671. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration de décider que ce cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.