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Allégations: L’organisation plaignante dénonce l’annulation par voie judiciaire de la désignation de son délégué syndical suite à sa désaffiliation d’une fédération
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746. La plainte figure dans une communication en date du 2 février 2012 du Syndicat français des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports Parisiens (STAAAP); le STAAAP a présenté des informations complémentaires dans une communication en date du 5 avril 2012.
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747. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 20 juin 2012.
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748. La France a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante
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749. Dans une communication en date du 2 février 2012, le Syndicat français des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP) dénonce l’annulation par voie judiciaire de la désignation de son délégué syndical suite à sa désaffiliation d’une fédération.
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750. Le STAAAP indique que, lors des élections professionnelles organisées le 13 février 2009 au sein d’une entreprise française (la société Aéropass), il a obtenu un score lui permettant de désigner un délégué syndical. Il précise qu’au moment des élections il était affilié à la Fédération générale CFTC des transports, mais qu’il a décidé, en date du 30 avril 2009, de se désaffilier de cette fédération pour adhérer à une autre (la Fédération autonome des transports (FAT)/UNSA). Il ajoute que, suite à cette désaffiliation, la Fédération générale CFTC des transports ainsi que la société Aéropass ont contesté en justice la désignation du délégué syndical du STAAAP intervenue le 21 octobre 2009.
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751. Le STAAAP fournit copie de deux décisions de justice: un jugement du 15 janvier 2010 de la juridiction de première instance annulant la désignation du délégué syndical du STAAAP, ainsi qu’un arrêt du 18 mai 2011 de la chambre sociale de la cour de cassation confirmant cette annulation, sur le fondement que «l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs» et «qu’il s’ensuit qu’en cas de désaffiliation après ces élections le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif».
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752. Le STAAAP demande au comité de constater qu’il y a eu violation de la liberté syndicale par l’Etat en raison de la décision rendue par la juridiction nationale; il demande à ce que la libre affiliation à une fédération soit expressément reconnue par la législation française qui devrait, selon lui, préciser que la désaffiliation ne comporte aucune incidence sur les résultats et l’attribution des suffrages obtenus lors des élections professionnelles.
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753. Dans une nouvelle communication en date du 5 avril 2012, le STAAAP expose une situation similaire à celle présentée dans sa plainte initiale. Il indique avoir obtenu, lors des élections de la délégation unique du personnel au sein de la société Aéro Piste, le 12 avril 2011, un score suffisant pour lui permettre de désigner un délégué syndical. Le STAAAP ajoute qu’en date du 27 septembre 2011 la FAT/UNSA, à laquelle il était affilié au moment de ces élections, a pris la décision de le désaffilier. Le STAAAP joint à sa communication copie de la lettre de cette fédération lui signifiant sa désaffiliation, sur le fondement d’un certain nombre de motifs, ainsi que copie de la lettre qu’il lui a adressée en réponse.
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754. Ayant été informé de cette désaffiliation, l’employeur a contesté la désignation d’un délégué syndical par le STAAAP (intervenue le 14 octobre 2011) devant le tribunal d’instance en invoquant la désaffiliation du syndicat et la perte de sa représentativité en résultant. Par un jugement du 10 février 2012 (dont l’organisation plaignante fournit copie), le tribunal d’instance a annulé la désignation de ce délégué syndical par le STAAAP, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 mai 2011.
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755. Le STAAAP considère que l’extension de la solution de l’arrêt du 18 mai 2011 de la chambre sociale de la cour de cassation au cas d’une désaffiliation subie par un syndicat expose les syndicats primaires au risque de désaffiliations arbitraires.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
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756. Dans sa communication en date du 20 juin 2012, le gouvernement se réfère à l’arrêt du 18 mai 2011 de la chambre sociale de la cour de cassation. Il souligne que la cour était saisie de l’interprétation des articles L.2122-1 et L.2143-1 du Code du travail et rappelle que ces articles sont issus de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Le gouvernement précise que la loi n’a pas prévu les conséquences de la désaffiliation d’un syndicat sur la représentativité. Il estime que ni la liberté syndicale ni le droit de s’affilier et de se désaffilier ne sont remis en cause par cet arrêt. Le gouvernement prend acte de la position du juge selon laquelle la représentativité dans l’entreprise étant fondée, notamment, sur les résultats des élections professionnelles, les conditions de ce scrutin sont déterminantes pour l’exercice du choix des salariés et, dans ce cadre, le rattachement clairement affiché à une confédération syndicale qui a une assise nationale est un élément essentiel du vote du salarié qui doit être pris en compte pour définir les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
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757. Le comité note que le présent cas porte sur l’annulation par voie judiciaire, dans deux cas similaires, de la désignation d’un délégué syndical par le STAAAP suite à sa désaffiliation d’une fédération.
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758. Le comité note que, dans un premier cas, lors des élections professionnelles organisées le 13 février 2009 au sein d’une entreprise française (la société Aéropass), le STAAAP, qui était alors affilié à la Fédération générale CFTC des transports, a obtenu un score lui permettant de désigner un délégué syndical. Suite à la décision du STAAAP, en date du 30 avril 2009, de se désaffilier de cette fédération, cette dernière ainsi que la société Aéropass ont contesté en justice la désignation du délégué syndical du STAAAP (intervenue le 21 octobre 2009). Le comité note que, par un arrêt du 18 mai 2011, la chambre sociale de la cour de cassation a confirmé l’annulation par la juridiction de première instance de la désignation du délégué syndical du STAAAP, sur le fondement que «l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs» et «qu’il s’ensuit qu’en cas de désaffiliation après ces élections le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif».
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759. Le comité note que, dans un second cas, lors des élections de la délégation unique du personnel au sein de la société Aéro Piste, le 12 avril 2011, le STAAAP, qui était alors affilié à la Fédération autonome des transports (FAT)/UNSA, a obtenu un score lui permettant de désigner un délégué syndical. Suite à la décision de cette fédération, en date du 27 septembre 2011, de désaffilier le STAAAP, l’employeur a contesté la désignation d’un délégué syndical par le STAAAP (intervenue le 14 octobre 2011) devant le tribunal d’instance, lequel a annulé, par un jugement du 10 février 2012, la désignation de ce délégué syndical par le STAAAP, en se fondant sur la jurisprudence de la cour de cassation du 18 mai 2011.
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760. Le comité note que le gouvernement, dans sa réponse, se réfère à l’arrêt du 18 mai 2011 de la chambre sociale de la cour de cassation et souligne que la cour était saisie de l’interprétation des articles L.2122-1 et L.2143-3 du Code du travail. Comme le rappelle le gouvernement, ces articles sont issus de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Le comité note que le gouvernement précise que la loi n’a pas prévu les conséquences de la désaffiliation d’un syndicat sur la représentativité. Pour le gouvernement, ni la liberté syndicale ni le droit de s’affilier et de se désaffilier ne sont remis en cause par cet arrêt. Le comité note que le gouvernement prend acte de la position du juge selon laquelle la représentativité dans l’entreprise étant fondée, notamment, sur les résultats des élections professionnelles, les conditions de ce scrutin sont déterminantes pour l’exercice du choix des salariés et, dans ce cadre, le rattachement clairement affiché à une confédération syndicale qui a une assise nationale est un élément essentiel du vote du salarié qui doit être pris en compte pour définir les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
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761. Le comité prend enfin note de l’arrêt du 28 novembre 2012 de la chambre sociale de la cour de cassation, rejetant le pourvoi du STAAAP contre le jugement de première instance du 10 février 2012 et confirmant l’annulation de la désignation d’un délégué syndical par le STAAAP suite aux élections du 12 avril 2011. La cour de cassation rappelle notamment qu’elle considère que «l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs» et estime «qu’il s’ensuit qu’en cas de désaffiliation après ces élections le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif, quand bien même la décision de désaffiliation émane de la confédération».
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762. Le comité constate donc que, dans les deux cas présentés par le STAAAP, la cour de cassation a considéré que l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs et s’est prononcée en conséquence sur la validité de la désignation d’un délégué syndical par le STAAAP.
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763. Le comité constate, comme le relève le gouvernement, que la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail n’a pas prévu les conséquences de la désaffiliation d’un syndicat sur l’attribution des suffrages obtenus lors des élections professionnelles et donc sur sa représentativité au sein de l’entreprise. Le vide juridique ainsi laissé a donné lieu à des conflits dans la pratique, comme en témoignent les cas concrets exposés par l’organisation plaignante. Ces conflits ont été tranchés, à juste titre, par l’autorité judiciaire.
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764. Le comité note que, en application de la jurisprudence ainsi établie par la cour de cassation, lorsque la désaffiliation d’un syndicat, qu’elle soit choisie ou subie, intervient après les élections professionnelles, ce syndicat ne peut plus se prévaloir des résultats obtenus pour se prétendre représentatif. Le comité considère que, dès lors que la cour a estimé que la question de l’affiliation confédérale constituait un élément essentiel du choix des travailleurs au moment des élections, la perte de représentativité qui en découle est effectivement justifiée. Le comité observe néanmoins que le principe établi est spécifique au système de relations professionnelles de la France et invite le gouvernement et les partenaires sociaux à considérer s’il y a lieu d’examiner cette question dans le cadre du Haut conseil du dialogue social (HCDS) établi par la loi du 20 août 2008, afin de tenter de réconcilier la nécessité d’assurer que le choix des travailleurs exprimé lors du suffrage soit respecté et celle de limiter au maximum l’impact éventuel d’une telle situation sur la liberté d’affiliation et de désaffiliation des syndicats de base aux confédérations syndicales.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
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765. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Tout en considérant que la jurisprudence établie par la cour de cassation est conforme aux principes de la liberté syndicale, le comité, observant que le principe établi est spécifique au système de relations professionnelles de la France, invite le gouvernement et les partenaires sociaux à considérer s’il y a lieu d’examiner cette question dans le cadre du Haut conseil du dialogue social (HCDS) établi par la loi du 20 août 2008, afin de tenter de réconcilier la nécessité d’assurer que le choix des travailleurs exprimé lors du suffrage soit respecté et celle de limiter au maximum l’impact éventuel d’une telle situation sur la liberté d’affiliation et de désaffiliation des syndicats de base aux confédérations syndicales.