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Rapport intérimaire - Rapport No. 367, Mars 2013

Cas no 2892 (Türkiye) - Date de la plainte: 04-AOÛT -11 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que la législation en vigueur interdit aux magistrats et aux procureurs de constituer des organisations et que, sur la base de cette législation, le tribunal du travail a ordonné sa dissolution. Elle allègue également des actes de discrimination antisyndicale qui se sont traduits par la mutation de ses dirigeants

  1. 1226. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2012, et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 363e rapport, paragr. 1133 à 1156, approuvé par le Conseil d’administration à sa 313e session (mars 2012).]
  2. 1227. Le gouvernement a soumis des informations supplémentaires dans des communications en date des 8 mai et 22 août 2012.
  3. 1228. La Turquie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1229. Lors de son examen antérieur du cas en mars 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 363e rapport, paragr. 1156]:
    • a) Le comité s’attend à ce qu’en concertation avec les partenaires sociaux la loi n° 4688 sera modifiée prochainement afin de la mettre en conformité avec la convention no 87, comme l’ont demandé à plusieurs reprises les organes de contrôle de l’OIT, et prie le gouvernement d’intensifier ses efforts à cet égard. Le comité invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer immédiatement le YARGI-SEN en tant qu’organisation syndicale de magistrats et de procureurs afin qu’il puisse fonctionner, exercer ses activités et jouir des droits reconnus par la convention pour promouvoir et défendre les intérêts de ces catégories de fonctionnaires. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à ce sujet.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations sur les actes allégués de discrimination antisyndicale dont font l’objet les dirigeants syndicaux, Dr Rusen Gültekin, Omer Faruk et Ahmet Tasurt.
    • d) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1230. Dans ses communications des 8 mai et 22 août 2012, le gouvernement indique que, en juillet 2011, le Comité consultatif tripartite a examiné, avec la participation des confédérations de fonctionnaires, la loi no 4688 sur les syndicats de fonctionnaires qui régit l’amélioration de l’organisation syndicale et des conditions de travail des fonctionnaires, le renforcement de l’efficacité du service, la consolidation de la démocratie au sein des syndicats, le développement de la participation des syndicats à la gestion ainsi que les droits de négociation collective. Le Comité consultatif tripartite a adopté un projet de réconciliation des partenaires sociaux, lequel prévoyait d’amender la loi no 4688. Ce projet a été présenté au Premier ministre le 24 octobre 2011 et communiqué par le Conseil des ministres à la Grande assemblée nationale turque le 20 janvier 2012. Une fois achevées les négociations dans les commissions principales et les sous-commissions, la loi no 6289 portant modification de la loi no 4688 a été adoptée et promulguée par la Grande assemblée nationale turque réunie en séance plénière le 4 avril 2012.
  2. 1231. Le gouvernement déclare que le projet de loi a été préparé en tenant compte des critères à respecter dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne, des critiques formulées dans les rapports de suivi de l’UE, des normes de l’OIT relatives à la liberté d’association et à la négociation collective et des amendements à la Constitution qui sont entrés en vigueur en 2010. Le gouvernement attire l’attention sur les amendements suivants:
    • ■ L’intitulé de la loi est modifié et devient le suivant: «Loi relative aux syndicats de fonctionnaires et à la convention collective».
    • ■ Les candidats aux postes de fonctionnaires et les agents de la fonction publique en période probatoire peuvent s’affilier à des syndicats.
    • ■ L’article 15 de la loi no 4688 énumérant les fonctionnaires non autorisés à se syndiquer est modifié par l’article 31 de la loi no 6289. Par cet amendement, les fonctionnaires de rang supérieur et leurs adjoints en fonction dans des administrations regroupant plus de 100 agents du service public, ainsi que les agents de sécurité du secteur privé travaillant dans les institutions et établissements publics, ont le droit d’adhérer à des syndicats.
    • ■ L’article 6(2) de la loi no 4688 qui régit la création des syndicats est modifié par l’article 4 de la loi no 6289. La période de deux ans antérieurement requise pour créer un syndicat est abolie.
    • ■ Les démarches administratives et la documentation requises pour créer des syndicats et des confédérations syndicales sont allégées.
    • ■ Les exigences relatives aux dispositions que doivent contenir les statuts des syndicats et confédérations syndicales sont simplifiées.
    • ■ Les droits et devoirs des représentants syndicaux sur le lieu de travail sont définis.
    • ■ Le Haut conseil administratif mentionné à l’article 21 de la loi no 4688 devient le Conseil consultatif des fonctionnaires conformément à l’article 15 de la loi no 6289. Le Conseil a pour objectif:
      • – d’améliorer le dialogue social;
      • – d’examiner la législation relative au personnel du service public et les pratiques de la gestion publique;
      • – de déployer des efforts conjoints pour un meilleur fonctionnement des structures administratives;
      • – de permettre aux agents de la fonction publique de participer à la gestion;
      • – de rechercher des solutions aux problèmes de l’administration publique.
    • ■ Les agents de la fonction publique sont autorisés à conclure des conventions collectives deux fois par an.
    • ■ Il est prévu de recourir à la convention collective pour définir les coefficients et les indicateurs devant être appliqués dans la fonction publique en ce qui concerne les traitements, les augmentations et indemnités de tout type, les paiements supplémentaires, les primes prévues par les conventions collectives, le paiement des heures supplémentaires, les indemnités de déplacement, les rémunérations, les indemnités en cas de décès, les primes à la naissance, les allocations familiales, les frais d’obsèques, les prestations alimentaires et vestimentaires, ainsi que les autres droits financiers et sociaux prévus à l’article 28 de la loi no 4688.
    • ■ Aux termes de l’article 28 de la loi no 4688, les retraités seront également couverts par les conventions collectives.
    • ■ Les parties aux conventions collectives seront la «Délégation des fonctionnaires» et la «Délégation des employeurs de la fonction publique» conformément à l’article 29 de la loi no 4688.
    • ■ Les fonctionnaires travaillant dans les administrations locales sont habilités à négocier des accords favorisant l’équilibre social conformément à l’article 32 de la loi no 4688.
  3. 1232. Le gouvernement fournit également le texte de la loi no 4688 tel que modifié ainsi qu’une table de concordance détaillée présentant les amendements en fonction des observations correspondantes de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1233. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que la loi no 4688 interdit aux magistrats et aux procureurs de constituer des syndicats et que, sur cette base, le tribunal du travail a ordonné la dissolution de l’organisation plaignante. Le YARGI-SEN allègue également des actes de discrimination antisyndicale qui se sont traduits par la mutation de ses dirigeants.
  2. 1234. Le comité note que, dans la réponse qu’il lui a transmise, le gouvernement indique notamment: i) que le Comité consultatif tripartite a examiné la loi no 4688 sur les syndicats de fonctionnaires aux fins d’une révision de la législation et a approuvé un projet de loi visant à amender la loi no 4688 qui avait été adoptée par la Grande assemblée nationale turque le 4 avril 2012; ii) que la loi a été élaborée en tenant compte des critères à respecter dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne, des normes de l’OIT relatives à la liberté d’association et à la négociation collective et des amendements à la Constitution qui sont entrés en vigueur en 2010; et iii) que, entre autres dispositions, l’article 15 de la loi no 4688 énumérant les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas autorisés à s’affilier à un syndicat a été modifié pour que les fonctionnaires de haut rang et leurs adjoints en fonction dans des administrations comptant plus de 100 agents du service public, ainsi que les agents de sécurité du secteur privé travaillant dans des institutions et établissements publics, aient désormais le droit de se syndiquer.
  3. 1235. Le comité prend note du texte consolidé de la loi no 4688, modifié en dernier lieu par la loi no 6289, qui a été transmis par le gouvernement. Il relève en particulier que l’article 15 b), qui était en cause lors de l’examen antérieur de ce cas, continue d’interdire aux magistrats et aux procureurs de se syndiquer et de créer des organisations syndicales et que l’article 4 interdisant la constitution de syndicats de profession ou d’entreprise est encore en vigueur. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion qui lui était offerte par la récente réforme du droit du travail (dont la loi no 4688 a également fait l’objet) pour mettre ces dispositions en conformité avec les principes de la liberté syndicale, comme il lui avait été précédemment recommandé.
  4. 1236. Le comité rappelle que les fonctionnaires (à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 de la convention no 87) devraient, à l’instar des travailleurs du secteur privé, pouvoir constituer des organisations de leur choix destinées à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres. Le comité rappelle en outre que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats [et que] les travailleurs devraient pouvoir décider s’ils préfèrent former, au premier niveau, un syndicat d’entreprise ou une autre forme de regroupement à la base, tel un syndicat d’industrie ou de métier. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 220, 333 et 334.] Le comité considère par conséquent que l’article 15 de la loi no 4688, tel que dernièrement amendé, qui interdit aux magistrats et aux procureurs de créer des syndicats ainsi que l’article 4 de cette loi, qui interdit la constitution de syndicats de profession ou d’entreprise, sont contraires à l’article 2 de la convention no 87, en vertu duquel les travailleurs «sans distinction d’aucune sorte» ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations «de leur choix» et de s’y affilier, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, le comité rappelle que, depuis de nombreuses années, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations prie le gouvernement de la Turquie de modifier l’article 15 de la loi no 4688 afin de garantir aux magistrats et aux procureurs, entre autres fonctionnaires, le droit de s’organiser et demande au gouvernement de déployer des efforts supplémentaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre la loi no 4688 en conformité avec la convention no 87 sur ce point. Le comité invite le gouvernement à recourir, s’il le désire, à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
  5. 1237. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement concernant la recommandation b), le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer immédiatement le YARGI-SEN en tant qu’organisation syndicale de magistrats et de procureurs afin qu’il puisse fonctionner, exercer ses activités et jouir des droits reconnus par la convention pour promouvoir et défendre les intérêts de ces catégories de fonctionnaires. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à ce sujet.
  6. 1238. En ce qui concerne les cas allégués de mutation de dirigeants syndicaux à la date de l’élection des intéressés au comité exécutif du syndicat, le comité regrette que le gouvernement se soit contenté de signaler qu’il ne dispose d’aucune information concernant les actes allégués de discrimination antisyndicale dont font l’objet les dirigeants syndicaux, Dr Rusen Gültekin, Omer Faruk et Ahmet Tasurt. Le comité rappelle qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, rétrogradation, mutation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799.] En conséquence, le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les actes allégués de discrimination antisyndicale dont font l’objet les dirigeants syndicaux précités et de fournir des informations détaillées sur leurs résultats et sur les mesures prises pour remédier à la situation si le caractère antisyndical de ces actes était avéré.

Recommandations du Comité

Recommandations du Comité
  1. 1239. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement d’intensifier ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre la loi no 4688 en conformité avec la convention no 87 pour ce qui est des droits syndicaux des magistrats et des procureurs. Le comité invite le gouvernement à recourir, s’il le désire, à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
    • b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer immédiatement le YARGI-SEN en tant qu’organisation syndicale de magistrats et de procureurs afin qu’il puisse fonctionner, exercer ses activités et jouir des droits reconnus par la convention pour promouvoir et défendre les intérêts de ces catégories de fonctionnaires. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à ce sujet.
    • c) Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les actes allégués de discrimination antisyndicale dont font l’objet les dirigeants syndicaux Dr Rusen Gültekin, Omer Faruk et Ahmet Tasurt et de fournir des informations détaillées sur leurs résultats et sur les mesures prises pour remédier à la situation si le caractère antisyndical de ces actes était avéré.
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