Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des licenciements et des mutations antisyndicaux, ainsi que des actes de violence à l’encontre d’une adhérente
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1124. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2011 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 362e rapport, paragr. 1141 à 1148.] A sa réunion de juin 2012, le comité a lancé un appel pressant au gouvernement et attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (novembre 1971), il présenterait, à sa réunion suivante, un rapport sur le fond de l’affaire, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues en temps voulu. A ce jour, le comité n’a pas reçu les observations du gouvernement.
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1125. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
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1126. Le comité rappelle que, à sa réunion de novembre 2011, lorsqu’il a examiné les allégations de licenciements et de mutations à caractère antisyndical ainsi que d’actes de violence à l’encontre d’une adhérente dans le cadre d’une manifestation pacifique, il a formulé les recommandations suivantes [voir 362e rapport, paragr. 1148]:
- a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation professionnelle du quatrième dirigeant syndical du SOECAPASA qui, selon les plaignants, aurait été licencié.
- b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur les allégations de transfert du secrétaire général du Syndicat des ouvriers et des employés de l’entreprise Cañas Paraguayas S.A. (SOECAPASA), M. Gustavo Acosta, et de mutations massives de travailleurs à la suite de manifestations pacifiques réalisées pour sensibiliser l’opinion publique à la situation de l’entreprise. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité demande également au gouvernement de garantir, en consultation avec les partenaires sociaux, des mécanismes nationaux efficaces pour prévenir et sanctionner les actes de discrimination antisyndicale.
- c) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de le tenir informé de l’enquête consécutive à la plainte déposée auprès de la police nationale au sujet de l’agression physique subie par la travailleuse, Mme Juana Erenio Penayo.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité
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1127. Le comité déplore profondément qu’en dépit du temps écoulé depuis le début de l’affaire le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées, bien qu’il y ait été invité, y compris par le biais d’un appel pressant.
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1128. Dans ces circonstances, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
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1129. Le comité rappelle que l’objet de l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations de violations de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre.
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1130. Le comité rappelle que les allégations restées en suspens dans le présent cas concernent le licenciement antisyndical de l’un des quatre dirigeants syndicaux de l’entreprise Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA), le transfert du secrétaire général du Syndicat des ouvriers et des employés de l’entreprise Cañas Paraguayas S.A. (SOECAPASA), M. Gustavo Acosta, des mutations massives de travailleurs à la suite de manifestations pacifiques réalisées pour sensibiliser l’opinion publique à la situation de l’entreprise, et l’agression physique d’une travailleuse, Mme Juana Erenio Penayo de Sanabria, par un gérant de l’entreprise (l’organisation plaignante a joint la copie de la plainte déposée auprès de la police nationale).
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1131. Le comité déplore profondément que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations à ce sujet et se voit dans l’obligation de réitérer les recommandations qu’il avait formulées lors de l’examen du présent cas à sa réunion de novembre 2011. [Voir 326e rapport, paragr. 1148.]
Recommandations du comité
Recommandations du comité
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1132. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite de nouveau le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité déplore profondément qu’en dépit du temps écoulé depuis le début de l’affaire le gouvernement ne lui ait pas fourni les informations demandées, bien qu’il y ait été invité, y compris par un appel pressant.
- b) Le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de le tenir informé de la situation professionnelle du dirigeant syndical du SOECAPASA qui, selon les organisations plaignantes, aurait été licencié.
- c) Le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter sans délai une enquête sur les allégations de transfert du secrétaire général du Syndicat des ouvriers et des employés de l’entreprise Cañas Paraguayas S.A. (SOECAPASA), M. Gustavo Acosta, et de mutations massives de travailleurs à la suite de manifestations pacifiques réalisées pour sensibiliser l’opinion publique à la situation de l’entreprise. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité demande également au gouvernement de garantir, en consultation avec les partenaires sociaux, des mécanismes nationaux efficaces pour prévenir et sanctionner les actes de discrimination antisyndicale.
- d) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de le tenir informé de l’enquête consécutive à la plainte déposée auprès de la police nationale au sujet de l’agression physique subie par la travailleuse, Mme Juana Erenio Penayo.