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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 364, Juin 2012

Cas no 2698 (Australie) - Date de la plainte: 20-FÉVR.-09 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 15. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010. [Voir 357e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 308e session, paragr. 165-229.] A cette occasion il a fait les recommandations suivantes:
    • a) Le comité souhaite, de manière liminaire, reconnaître les efforts faits par le gouvernement lors de l’élaboration de la loi sur le travail équitable pour consulter les partenaires sociaux avec l’objectif d’aboutir à une loi rédigée avec attention qui assure un équilibre entre de nombreux intérêts importants dans le domaine des relations professionnelles. Il encourage le gouvernement, dans son examen de l’application de la FWA, à procéder de la même manière.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’application des dispositions de la FWA relatives aux arrangements en matière de flexibilité individuelle dans la pratique.
    • c) Rappelant que la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, met l’accent sur le rôle des organisations de travailleurs en tant qu’une des parties à la négociation collective et que la négociation directe conduite entre l’entreprise et son personnel, en feignant d’ignorer les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, le comité demande au gouvernement de veiller au respect de ce principe et de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 172 de la FWA dans la pratique, de manière à lui permettre de déterminer l’impact de cette disposition sur la promotion de la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs.
    • d) Compte tenu des conclusions sur les mêmes questions qu’il a déjà formulées lors de l’examen de cas précédents concernant l’Australie, le comité demande au gouvernement de réexaminer les articles 409(1)(b), 409(4) et 413(2) de la FWA, en étroite consultation avec les partenaires sociaux concernés.
    • e) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des articles 409(1)(a), 409(3), 423, 424, 426 et 431 de la FWA et de réexaminer ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de leur révision, s’il y a lieu.
    • f) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique des dispositions de la partie 3-3, section 8, de la FWA concernant les scrutins portant sur les actions protégées.
    • g) Le comité demande au gouvernement de fournir davantage de précision sur l’application des articles 172 et 194 de la FWA concernant les sujets relatifs à la négociation collective et de réexaminer ces articles, en étroite consultation avec les partenaires sociaux, pour les rendre conformes aux principes mentionnés dans ses conclusions.
    • h) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 513 de la FWA, y compris toutes statistiques y afférentes, afin de lui permettre d’évaluer l’impact de cet article sur le droit des représentants des travailleurs d’avoir accès au lieu de travail.
  2. 16. Dans sa communication en date du 5 janvier 2011, le gouvernement note que le comité n’a pas conclu que la loi sur le travail équitable, 2009 (FWA), était incompatible avec les conventions nos 87 et 98 et qu’il a rendu hommage aux efforts déployés par le gouvernement pour consulter les partenaires sociaux. Le gouvernement note que ces points de vue cadrent avec les commentaires de 2009 de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations qui a constaté en outre avec satisfaction que la négociation collective au niveau de l’entreprise est désormais au cœur du nouveau système de relations professionnelles et que les accords statutaires individuels ne sont plus possibles.
  3. 17. Le gouvernement indique que, pour donner suite aux trois recommandations dans lesquelles le comité a demandé au gouvernement de revoir certains articles de la FWA ((d), (e) et (g)) en consultation avec les partenaires sociaux, il a entrepris les consultations demandées avec les partenaires sociaux australiens – la Chambre australienne de commerce et d’industrie, le Conseil australien des syndicats et le Groupe de l’industrie australienne – le 1er novembre 2010. Le gouvernement ajoute que, pour également donner suite aux recommandations du comité, il fournit des éclaircissements sur l’application pratique d’un certain nombre d’articles de la FWA, des statistiques (le cas échéant) sur leur application depuis le début et des informations sur la jurisprudence pertinente. Etant donné que la FWA n’en est qu’à ses premières étapes de mise en œuvre, le gouvernement indique qu’il continuera à suivre de près sa mise en œuvre et les opérations en cours.
  4. 18. En ce qui concerne la recommandation b) sur les arrangements en matière de flexibilité individuelle, le gouvernement indique que bien que la FWA ne prévoit pas que des arrangements de flexibilité individuelle devront être conclus entre les employeurs et les travailleurs individuellement, les accords d’entreprise négociés collectivement doivent comporter une clause de flexibilité permettant à un salarié et à un employeur de conclure un accord en matière de flexibilité individuelle qui fait varier l’effet de l’accord d’entreprise entre l’employeur et le salarié, et ce avec l’accord de ce dernier. Le gouvernement déclare que, en vertu de la FWA, une offre d’emploi ne saurait être subordonnée à la conclusion d’un arrangement en matière de flexibilité individuelle et que tout salarié peut mettre fin à un accord en matière de flexibilité individuelle moyennant un préavis écrit de 28 jours. La clause de flexibilité type utilisée dans 54,7 pour cent des accords permet à un arrangement en matière de flexibilité de modifier les conditions régissant différents aspects: réalisation du travail; taux de rémunération des heures supplémentaires; taux de pénalisation; indemnités et suppléments de salaire versés à l’occasion des congés; 8,5 pour cent des accords permettent aux arrangements en matière de flexibilité individuelle de porter sur n’importe quel aspect de l’accord. Le gouvernement ajoute que, du fait que les arrangements en matière de flexibilité individuelle sont conclus entre employeurs et salariés individuellement et ne sont pas déposés auprès de Fair Work Australia, il n’y a actuellement pas de données statistiques disponibles sur la conclusion ou l’utilisation de ces arrangements conclus en vertu de la FWA. L’article 653 de la loi prévoit toutefois que Fair Work Australia sera tenu de réaliser des enquêtes et de publier ses résultats tous les trois ans (à compter de la période située entre le 26 mai 2009 et le 25 mai 2012) sur le degré d’utilisation des arrangements en matière de flexibilité individuelle, ainsi que sur le contenu de ces arrangements. De même, l’Ombudsman du travail équitable pourra enquêter sur toute plainte à cet égard.
  5. 19. En ce qui concerne la recommandation c) concernant la possibilité de conclure des accords collectifs sans la participation des syndicats (art. 172 de la FWA), le gouvernement déclare que les dispositions de la FWA sur la conclusion d’accords d’entreprise facilitent la participation des syndicats dans les négociations pertinentes conformément à l’article 4 de la convention no 98. La loi: i) permet automatiquement à un syndicat de représenter un salarié membre syndical dans la négociation d’un accord, à moins que ce salarié ne choisisse de désigner une autre personne; ii) oblige l’employeur à informer les salariés de leur droit de désigner un représentant pour la négociation et à expliquer le statut des syndicats en tant que représentants par défaut pour la négociation pour leurs membres; iii) permet aux salariés non membres d’un syndicat de désigner comme agent de négociation un syndicat capable de représenter les intérêts professionnels du salarié ou de désigner tout autre agent de négociation voire de négocier eux-mêmes directement avec leur employeur; enfin iv) oblige les agents de négociation à négocier de bonne foi (sinon Fair Work Australia pourra édicter une ordonnance de négociation). Lorsqu’une majorité de salariés souhaitent négocier collectivement et que leur employeur refuse, un syndicat représentant un salarié pour les négociations pourra demander à Fair Work Australia de prendre une décision sur la base de l’appui de la majorité obligeant l’employeur à négocier avec les représentants des salariés aux négociations. Le gouvernement souligne qu’à ce jour aucune plainte relative à l’application des dispositions pertinentes n’a été soumise à Fair Work Australia et estime qu’elles fonctionnent efficacement.
  6. 20. En ce qui concerne la recommandation d) de réexaminer les articles 409(1)(b), 409(4) et 413(2) concernant le niveau de la négociation, le gouvernement estime que les conditions régissant la négociation et les actions revendicatives de la FWA sont compatibles avec le principe de la négociation libre et volontaire énoncé à l’article 4 de la convention no 98 ainsi qu’avec le point de vue du comité selon lequel la détermination du niveau de négociation collective appartient aux parties. En vertu de la FWA, salariés et employeurs peuvent librement déterminer le niveau auquel ils souhaitent négocier. Si l’accent est mis sur la négociation collective au niveau de l’entreprise, la FWA prévoit aussi la négociation volontaire au niveau de l’industrie. Le gouvernement indique qu’entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 il y a eu 22 demandes d’autorisation pour des accords d’entreprise unique couvrant deux employeurs à intérêt unique ou plus qui ont toutes été accordées par Fair Work Australia; de plus, sur 69 demandes d’autorisation pour un accord multientreprises couvrant deux employeurs ou plus, 55 ont été accordées; le principal critère d’approbation est que les employeurs acceptent librement de négocier et de conclure un accord sans coercition. Le gouvernement ajoute que l’interdiction de protéger les actions revendicatives en soutien à des accords multientreprises prévue à l’article 413(2) est compatible avec le cadre général de la négociation collective de la FWA, et en particulier avec la nature volontaire des accords multiemployeurs. La FWA favorise la négociation collective de bonne foi sans toutefois obliger les parties à parvenir à un accord, et encourage expressément employeurs et salariés à négocier collectivement, par exemple en prenant une décision sur la base de l’appui de la majorité lorsqu’une majorité de travailleurs souhaitent négocier collectivement et que leur employeur refuse. En outre, si les actions revendicatives en soutien à la négociation collective «encadrée» ne sont pas protégées, la FWA permet aux employeurs et à leurs salariés (et aux agents de négociation intéressés) d’ouvrir des discussions tant au niveau de l’entreprise que de l’industrie sur les conditions d’emploi. De même, la présentation de revendications communes à plusieurs lieux de travail n’empêche pas une conclusion selon laquelle un agent de négociation s’efforce réellement de parvenir à un accord avec un employeur.
  7. 21. En ce qui concerne la recommandation e) demandant de réexaminer les articles 409(1)(a), 409(3), 423, 424, 426 et 431 de la FWA concernant les actions revendicatives et la communication d’informations sur leur application pratique, le gouvernement estime que les dispositions relatives aux actions revendicatives établissent un juste équilibre entre le droit d’un salarié de faire grève et la nécessité de protéger la vie et la stabilité économique d’une manière conforme aux conditions nationales. Tant qu’une action ne risque pas d’aboutir à des blessures, à des préjudices personnels ou à la destruction ou à l’appropriation de biens, la FWA protège les travailleurs et leurs syndicats contre des poursuites civiles pour dommages et intérêts en lien avec cette action revendicative. Elle permet aux employeurs et aux salariés de négocier et d’obtenir une action revendicative protégée sur une plus grande gamme de thèmes que ne le permettait l’ancienne loi sur les relations professionnelles. Des accords d’entreprise au titre de la FWA peuvent être conclus, et les salariés peuvent organiser une action revendicative protégée pour soutenir ou défendre des revendications sur des questions censées être «autorisées» à savoir: questions relevant des relations de travail entre l’employeur et ses salariés; questions relevant des relations entre l’employeur et l’organisation ou les organisations de salariés devant être couvertes par l’accord; retenue sur salaires pour toute raison autorisée par un salarié; enfin, modalités de mise en œuvre de l’accord. Cette formulation est de longue date, et il existe une large jurisprudence sur sa signification. Les conditions illégales et les questions n’ayant pas un lien direct avec la relation entre l’employeur et le salarié en tant que tel, par exemple les questions portant sur l’enseignement supérieur, la politique et les questions sociales sont exclues du champ des accords d’entreprise et des actions revendicatives protégées.
  8. 22. De plus, le gouvernement indique que dans des cas très limités (préjudice économique important pour l’employeur ou les employeurs et pour les salariés en cas de prolongation d’une action revendicative et de faibles chances du règlement d’un différend dans un avenir proche – article 423; mise en péril de la vie, la sécurité personnelle ou la santé ou le bien-être de tout ou partie de la population, ou menace de causer un préjudice significatif à l’économie ou à une partie importante de celle-ci – article 424; déclaration ministérielle en vertu de l’article 424 – article 431; enfin dommage important à des tiers – article 426), la loi prévoit que Fair Work Australia pourra suspendre ou faire cesser une action revendicative protégée après avoir entendu les parties au différend. Durant la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, neuf demandes d’ordonnance pour suspendre ou faire cesser une action revendicative ont été présentées à Fair Work Australia au titre de l’article 423 qui ont toutes été refusées; huit demandes ont été présentées à Fair Work Australia au titre de l’article 424 et quatre ont été accordées; aucun ministre (y compris dans le cadre de l’ancienne loi sur les relations professionnelles dans les lieux de travail) n’a exercé ses pouvoirs au titre de l’article 431; quatre demandes ont été présentées à Fair Work Australia en vertu de l’article 426 pour lesquelles deux ont été accordées. Le gouvernement est fermement convaincu que les seuils fixés pour la suspension ou la résiliation d’une action revendicative protégée sont suffisamment élevés pour équilibrer les droits des salariés de mener une action revendicative et les responsabilités du gouvernement de protéger l’économie nationale, la sécurité, la santé et le bien-être de la population et les intérêts légitimes des autres parties concernées. Se référant aux paragraphes 550 et 551 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement indique que, une fois l’action revendicative protégée résiliée en vertu des articles 423, 424 et 431 de la FWA, les représentants aux négociations disposent d’une période de vingt et un jours (pouvant être portée à 42 par Fair Work Australia) pour trouver une solution au conflit; s’ils ne parviennent pas à un accord, les représentants de Fair Work Australia siégeant en formation plénière seront tenus de prendre une décision contraignante qui a l’effet d’un accord d’entreprise.
  9. 23. En ce qui concerne la recommandation f) sur la fourniture d’informations détaillées sur l’application dans la pratique des dispositions de la partie 3-3, section 8, de la FWA concernant les scrutins portant sur les actions protégées, le gouvernement estime que ces dispositions sont équitables, fonctionnent comme prévu, sont compatibles avec l’article 4 de la convention no 98 et que la jurisprudence concernant les scrutins portant sur les actions protégées démontre que les procédures sont raisonnables et ne contribuent ni à faire échouer ni à retarder l’organisation d’actions revendicatives. Durant la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, 981 demandes concernant des scrutins sur des actions protégées ont été présentées à Fair Work Australia, et 794 d’entre elles ont été approuvées (81 pour cent); 85 pour cent des questions relatives au travail ont été entendues dans les deux jours suivant leur présentation. Les décisions prises à ce jour indiquent que Fair Work Australia n’adopte pas une approche technique indue lorsqu’il se prononce sur les demandes concernant des scrutins sur des actions protégées; plutôt que de rejeter les demandes non conformes aux exigences de la FWA, il a donné la possibilité aux demandeurs de modifier leur requête le cas échéant. Cette approche pratique est dans l’esprit de la loi. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en application de l’article 443(1) Fair Work Australia doit rendre une injonction de vote si une demande a été déposée et il a pu se convaincre que chaque demandeur s’efforce réellement de parvenir à un accord, et fournit des exemples illustrant la manière dont Fair Work Australia interprète le sens de l’expression «s’efforce réellement de parvenir à un accord». Le gouvernement ajoute que la FWA n’exige pas qu’une majorité des salariés qui seront protégés par l’accord d’entreprise proposé votent en faveur de l’action revendicative pour que l’action soit protégée; il exige plutôt, en vertu de l’article 459, qu’au minimum 50 pour cent des votants inscrits participent au suffrage et que plus de 50 pour cent des votes valides se prononcent en faveur de l’action revendicative.
  10. 24. En ce qui concerne la recommandation g) demandant au gouvernement de fournir davantage de précisions sur l’application des articles 172 et 194 de la FWA concernant les sujets relatifs à la négociation collective et de réexaminer ces articles, en étroite consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement affirme que ces dispositions sont compatibles avec l’article 4 de la convention no 98 qui prévoit de régler les conditions d’emploi par les accords collectifs d’une manière conforme aux conditions nationales. L’article 172 permet de conclure des accords d’entreprise sur des sujets autorisés, y compris des sujets relatifs à la relation entre l’employeur et ses salariés ou entre l’employeur et une organisation de salariés. La législation du Commonwealth sur les relations sur les lieux de travail a longtemps exigé que les instruments sur le travail traitent de ces questions, et les concepts ont changé avec l’évolution des points de vue et des attentes de la société. Le gouvernement indique que, comme cela a été reconnu par le comité, la FWA élargit le champ et le contenu des accords par rapport à l’ancienne loi sur les relations professionnelles. Les accords d’entreprise peuvent porter sur des sujets divers: déduction des cotisations syndicales; congé de formation syndicale; renégociation des accords; paiement en espèces des congés annuels; consultation des syndicats sur les grands changements sur le lieu de travail; enfin, rôle des syndicats dans les procédures de règlement des différends. Parmi les questions qui entreraient dans le champ de la relation entre l’employeur et les salariés ou un syndicat, on citera notamment: niveau des effectifs; engagement de travailleurs occasionnels et de sous-traitants en cas de relation avec la sécurité des salariés; conversion de contrats de travail temporaires en contrats permanents; restrictions sur les mesures des employeurs qui cherchent à obtenir des contributions ou des indemnités des salariés en lien avec des lésions corporelles causées par et à une personne en cours d’emploi; congés payés pour les réunions ou les activités syndicales; promotion de l’affiliation syndicale; enfin, méthodes de communication des informations syndicales aux salariés. Le gouvernement déclare en revanche que le contenu des accords d’entreprise exclut les questions de nature politique ou sociale extérieures à la sphère des relations entre l’employeur et les salariés ou les organisations représentant les salariés. Parmi les questions ne relevant pas du champ des relations entre l’employeur et les salariés ou un syndicat, on citera notamment: interdictions générales de conclure des engagements avec des intérimaires ou des sous-traitants; obligation pour les employeurs de faire des dons politiques ou caritatifs; limitations du choix des employeurs en ce qui concerne les clients ou les fournisseurs visant à répondre à certaines normes sur le plan de l’emploi, de l’environnement et de l’éthique; enfin, responsabilité sociale des employeurs (à savoir participation à des manifestations caritatives, engagement envers des initiatives sur le changement climatique). Par ailleurs, l’article 194 ne permet pas à un accord d’entreprise de contenir des conditions illégales (par exemple, conditions de nature à exercer une discrimination contre un employé sur la base de la race, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge ou du handicap) ou conditions incompatibles avec les dispositions de la FWA qui fait autorité en tant que source des droits et obligations en lien avec certaines questions, par exemple: conditions pouvant faire l’objet d’une objection (à savoir exigeant ou permettant de contrevenir aux dispositions protectrices générales de la FWA ou paiement de frais de négociation); conditions permettant d’accorder des droits ou une réparation pour licenciement abusif avant qu’un salarié ait effectué une période d’emploi minimale tel que requis par la partie 3-2 de la FWA; conditions excluant ou modifiant des dispositions relatives au licenciement abusif de la FWA d’une manière préjudiciable; conditions incompatibles avec les dispositions de la FWA relatives aux actions revendicatives; ou autres conditions conférant un droit d’accès à des fins d’enquêtes sur des infractions présumées ou d’organisation de discussions avec les salariés, ou pour l’exercice d’un droit étatique ou territorial relatif à la sécurité et à la santé autre que conformément aux dispositions de la FWA relatives au droit d’accès.
  11. 25. En ce qui concerne la recommandation h) tendant à demander au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 513 de la FWA afin de permettre d’évaluer l’impact de cet article sur le droit des représentants des travailleurs d’avoir accès au lieu de travail, le gouvernement insiste sur le fait que l’exigence qu’une personne ait la capacité et la légitimité nécessaires pour accéder à des locaux conformément au système prévu par la FWA fait partie du cadre des relations de travail australien depuis 2006 et que cette exigence figurait déjà dans la loi sur les relations professionnelles sur le lieu de travail. L’article 513 de la FWA prévoit que Fair Work Australia devra prendre certaines questions en considération pour déterminer si une personne possède la capacité et la légitimité nécessaires pour avoir le droit d’accéder à des locaux. Le seul moment où elle n’aura pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder un permis d’accès est lorsqu’une suspension ou une disqualification s’applique à la capacité ou la demande d’entrée d’une personne en vertu d’une loi étatique ou territoriale sur la sécurité et la santé au travail. Durant la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, Fair Work Australia a déclaré avoir reçu 1 704 demandes pour un droit d’accès. Quatre-vingt-deux pour cent des cas ont été réglés dans les 28 jours. Il n’y a pas de statistiques disponibles concernant le nombre de demandes finalisées ayant abouti à l’octroi d’un permis. Seuls cinq représentants syndicaux ont vu leur permis leur donnant un droit d’accès annulé depuis juin 1998. Aucun permis d’accès n’a été annulé depuis juin 2004.
  12. 26. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement. Il note avec intérêt que, lors du réexamen de certains articles de la FWA, le gouvernement a entrepris des consultations avec les partenaires sociaux australiens – la Chambre de commerce et d’industrie australienne, le Conseil australien des syndicats et le Groupe de l’industrie australienne.
  13. 27. En ce qui concerne la recommandation b), tout en observant que les dispositions de la FWA concernant les arrangements en matière de flexibilité individuelle cherchent à protéger les salariés (y compris les futurs salariés) d’une influence ou de pressions indues de la part d’un employeur, le comité rappelle que, lorsqu’il apparaît que le lien entre les contrats de travail individuels et la convention collective a été convenu entre l’employeur et les organisations syndicales, de tels cas n’appellent pas d’examen plus approfondi et prie le gouvernement d’indiquer à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) si les arrangements en matière de flexibilité sont obligatoires et de fournir des informations sur leur application pratique, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle ces arrangements sont conclus et leur contenu, en prenant en considération les rapports pertinents devant être publiés par Fair Work Australia et toute plainte déposée auprès de l’Ombudsman du travail équitable. Le comité prie en outre le gouvernement de fournir des informations à la CEACR sur l’évolution de la situation et sur toutes statistiques pertinentes relatives à l’application pratique des dispositions mentionnées dans les recommandations c), g) et h) ainsi que sur l’évolution de la situation en lien avec le réexamen des dispositions mentionnées dans les recommandations d) et e).
  14. 28. En ce qui concerne la recommandation f), le comité note le point de vue du gouvernement selon lequel les dispositions de la partie 3-3, section 8, de la FWA concernant le vote d’une action protégée sont équitables, fonctionnent comme prévu, sont compatibles avec l’article 4 de la convention no 98 et que les procédures sont raisonnables et ne conduisent ni à faire échouer ni à retarder l’organisation d’une action revendicative. Il note aussi que durant la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, la grande majorité des demandes adressées à Fair Work Australia en vue d’obtenir un vote sur une action revendicative protégée ont été satisfaites et que la plupart des demandes ont été traitées avec diligence. Au vu de la jurisprudence nationale présentée par le gouvernement, le comité note que l’application des dispositions pertinentes dans la pratique par Fair Work Australia n’a pas limité, jusqu’à ce jour, les possibilités d’action des organisations syndicales ni empêché la déclaration d’une grève légale.
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