ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 364, Juin 2012

Cas no 2203 (Guatemala) - Date de la plainte: 31-MAI -02 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: Agressions et actes d’intimidation à l’encontre de syndicalistes de diverses entreprises et institutions publiques; destruction du siège du syndicat qui opère au Registre foncier général; saisie, pillage et destruction par le feu de documents au siège du syndicat qui opère dans l’entreprise ACRILASA; licenciements antisyndicaux et refus des employeurs d’exécuter les ordres judiciaires de réintégration de syndicalistes

  1. 502. Le comité a examiné le présent cas quant au fond à six reprises [voir 330e, 336e, 342e, 348e, 351e et 359e rapports] et, pour la dernière fois, à sa réunion de mars 2011 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 359e rapport, paragr. 506 à 528, approuvé par le Conseil d’administration à sa 310e session.]
  2. 503. L’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) a fait parvenir des informations relatives aux questions examinées dans le présent cas dans une communication en date du 1er juin 2011.
  3. 504. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 25 octobre 2011 et 27 mars 2012.
  4. 505. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 506. Lors de sa réunion de mars 2011, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes concernant les allégations présentées par les organisations plaignantes [voir 359e rapport, paragr. 528]:
    • a) Le comité regrette les obstacles et retards importants en ce qui concerne la négociation collective entre le Tribunal électoral suprême et l’UNSITRAGUA ainsi que les entraves à l’exercice du droit de grève par le syndicat et il demande au gouvernement de favoriser la négociation collective et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de confirmer la réintégration à son poste de travail du dirigeant syndical M. Fletcher Alburez comme ordonné par la justice.
    • c) Le comité prie les organisations plaignantes d’indiquer si toutes les questions relatives aux allégations en rapport avec le manuel d’organisation ont été réglées.
    • d) En ce qui concerne les allégations restantes, et en l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité réitère une fois encore les recommandations reproduites ci dessous et il prie instamment le gouvernement de transmettre les informations ou de prendre les mesures demandées:
      • – En ce qui concerne les allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des intimidations à l’encontre de syndicalistes, ainsi que des attaques contre des sièges syndicaux, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations complètes, malgré la gravité des faits, et il lui demande fermement de soumettre de toute urgence les cas au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes et de l’informer à cet égard. Le comité invite à nouveau le gouvernement à prendre contact avec l’UNSITRAGUA afin de pouvoir fournir une réponse détaillée sur la procédure relative à l’intrusion dans le siège du syndicat implanté au sein de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA) et à la destruction par le feu de documents survenue à cette occasion (2002).
      • – En ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’ingérence patronale constatés par l’inspection du travail dans les élections syndicales au Registre foncier général, le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour sanctionner l’entité responsable desdits actes, assurer que des compensations adéquates soient allouées pour les dommages causés et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
      • – En ce qui concerne les allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador concernant les procédures de réintégration des personnes licenciées qui ont été ordonnées par l’autorité judiciaire, le licenciement des dirigeants syndicaux, MM. César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios et la demande que des mesures soient prises pour que la totalité des salaires échus soit versée sans délai au dirigeant syndical M. Gramajo, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai les informations relatives aux procédures en instance et de prendre les mesures nécessaires pour que la totalité des salaires dus à M. Gramajo lui soit versée sans retard.

B. Informations additionnelles des organisations plaignantes

B. Informations additionnelles des organisations plaignantes
  1. 507. Dans une communication en date du 1er juin 2011, l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) fournit des informations sur les procédures engagées suite à la grève qui a affecté le Tribunal électoral suprême. L’organisation plaignante indique que le décompte du nombre de travailleurs qui ont appuyé le mouvement de grève a été établi de manière définitive au mois de février 2011. En date du 9 février 2011, la cinquième Chambre du travail et de la prévoyance sociale du Département de Guatemala a déclaré recevable la demande de déclaration de légalité du mouvement de grève appelé par le Syndicat des travailleurs du Tribunal électoral suprême, et a indiqué que les travailleurs de cette instance bénéficiaient d’un délai de vingt jours pour déclarer la grève demandée à partir de la notification de la décision de la chambre juridictionnelle compétente. En date du 11 février 2011, les autorités du Tribunal électoral suprême ont engagé une action en annulation de la décision de la cinquième Chambre du travail et de la prévoyance sociale, recours qui a été rejeté comme étant tardif et sans objet.
  2. 508. Enfin, le 16 février, les autorités du Tribunal électoral suprême ont fait appel devant la troisième Chambre du travail et de la prévoyance sociale, laquelle a ordonné l’arbitrage obligatoire. Selon l’organisation plaignante, le recours était tardif et viole le droit de grève après environ deux ans de retard dans le décompte des travailleurs grévistes en faisant valoir que, en période d’élections, on ne saurait autoriser un mouvement de grève des travailleurs dans la mesure où ce serait contraire à la sécurité de l’Etat et de toute la population, la cinquième Chambre du travail et de la prévoyance sociale ayant déclaré légale la grève des travailleurs trois mois avant que le Tribunal électoral suprême convoque des élections générales. L’UNSITRAGUA indique que la troisième Chambre du travail et de la prévoyance sociale se substitue au législateur en classant les services électoraux dans la catégorie des services essentiels soumis à l’interdiction de faire grève.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 509. Dans une communication en date du 25 octobre 2011, le gouvernement indique que, en ce qui concerne les allégations formulées contre la municipalité d’El Tumbador, il a demandé des informations à la quatrième Chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale qui connaît du conflit collectif de nature socio-économique engagé par le comité ad hoc de travailleurs de la municipalité susmentionnée, laquelle a ordonné la révision de la procédure. Plus concrètement, la cour a déclaré ce qui suit:
    • A) Conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi de l’organisme judiciaire, les juges ont la faculté de réviser la procédure, à n’importe quel stade du procès, en cas d’erreur matérielle portant atteinte aux droits de l’une quelconque des parties. Aux fins de cette loi, on entend par erreur matérielle toute violation des garanties constitutionnelles, des dispositions légales ou des principales règles de fond du procès. B) par ailleurs, l’article 365 du Code du travail établit clairement que l’appel doit être formé dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, et son article 324 dispose que, aux fins des conflits de nature socio-économique, tous les jours et heures sont ouvrables. C) Dans le cas d’espèce, la décision qui a motivé l’appel a été notifiée aux parties (...) le 23 février 2005 et l’auteur de l’appel a formé ce dernier le 2 mars de l’année en cours, c’est-à-dire en dehors du délai établi à cet effet par la loi. D) En vertu de ce qui précède et du fait que tout tribunal doit veiller au respect des droits de la défense, tous les magistrats sont tenus de respecter l’ensemble des règles applicables à la procédure de jugement afin de garantir la sécurité juridique et le respect des droits de la défense. E) Attendu qu’en l’espèce une erreur a été commise qui viole les droits de la défense, il convient de réviser la procédure à partir de la décision du 3 mars 2005 accueillant l’appel interjeté et établissant qu’en droit la question devait être réglée de cette manière.
  2. 510. De plus, le gouvernement indique que les membres du comité ad hoc de travailleurs de la municipalité d’El Tumbador n’ont pas présenté de recours en amparo devant l’organe constitutionnel compétent.
  3. 511. Enfin, dans une communication en date du 27 mars 2012, le gouvernement a fourni des informations sur le licenciement du dirigeant syndical, M. Dick Fletcher Alburez, en précisant que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait demandé des informations au ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale. Le responsable des services juridiques dudit ministère a répondu que l’intéressé avait été réintégré en vertu d’un jugement ordinaire de réintégration et d’un arrêté ministériel de réintégration en date du 12 juin 2007. Le gouvernement indique également que cette personne s’est vu reconnaître le droit à douze mois de salaire à titre de dommages et intérêts.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 512. Le comité regrette profondément que la réponse du gouvernement soit encore incomplète malgré le fait que les allégations portent sur des faits remontant à plusieurs années, dont des actes de violence à l’encontre de syndicalistes et des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Tout en prenant note des efforts consentis récemment par le gouvernement pour fournir des informations en relation avec ses précédentes demandes, le comité regrette ce manque de coopération sur l’ensemble des questions en suspens et observe que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations sur l’institution d’une commission tripartite chargée de mener les enquêtes indépendantes suggérées par le Comité de la liberté syndicale. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir dans un très proche avenir des informations sur toutes les questions en suspens.
  2. 513. En ce qui concerne les obstacles et retards importants de la négociation collective entre le Tribunal électoral suprême et l’UNSITRAGUA, ainsi que les entraves à l’exercice du droit de grève par le syndicat (recommandation a)), le comité note que cette dernière indique que le décompte final des travailleurs qui ont appuyé le mouvement de grève a été établi au mois de février 2011 et que, après plusieurs recours, la troisième Chambre du travail et de la prévoyance sociale a ordonné l’arbitrage obligatoire. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à l’allégation de l’UNSITRAGUA selon laquelle, en conséquence du retard pris dans la procédure d’organisation de la grève, cette dernière a été finalement reportée du fait que le pays était en période électorale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l’arbitrage obligatoire et de lui envoyer des informations sur les allégations d’atteinte au droit de grève (droit reconnu par la législation) formulées dans la dernière communication de l’UNSITRAGUA, en particulier sur l’allégation d’interdiction faite aux travailleurs du tribunal électoral en question de faire grève pendant toute la période des élections politiques.
  3. 514. En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical, M. Dick Fletcher Alburez (recommandation b)), le comité note avec intérêt qu’il a été réintégré à son poste de travail par arrêté ministériel de réintégration en date du 12 juin 2007 et qu’il a reçu douze mois de salaire à titre de dommages et intérêts.
  4. 515. Pour ce qui est des allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador concernant les procédures de réintégration des personnes licenciées ordonnée par l’autorité judiciaire et le licenciement des dirigeants syndicaux, MM. César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios (recommandation d)), le comité note que le gouvernement indique que la quatrième Chambre de la cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a ordonné la révision de la procédure (qui donnera lieu à une nouvelle sentence du tribunal d’appel dans la mesure où le «comité ad hoc» n’a pas formé de recours en amparo contre la première sentence). A cet égard, le comité rappelle que les faits remontent à l’année 2002 et insiste sur le fait que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105.] Le comité déplore ce retard excessif et s’attend fermement à ce que les procédures de réintégration des travailleurs licenciés s’achèvent dans un très proche avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la sentence qui sera prise à cet égard.
  5. 516. En ce qui concerne sa demande tendant à ce que des mesures soient prises pour que la totalité des salaires dus au dirigeant syndical M. Gramajo lui soit versée sans délai, le comité note que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la totalité des salaires dus à M. Gramajo lui soit versée sans délai, et de le tenir informé à cet égard.
  6. 517. En ce qui concerne les allégations restantes, et en l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité réitère de nouveau les recommandations reproduites ci-dessous et il prie instamment le gouvernement de transmettre les informations et de prendre les mesures demandées:
    • – en ce qui concerne les allégations relatives à l’imposition unilatérale par le Tribunal électoral suprême du manuel d’organisations (traitant des questions relatives à des fonctions, des postes de travail et des barèmes de salaire des employés), le comité prie les organisations plaignantes d’indiquer si toutes les questions relatives aux allégations en rapport avec le manuel d’organisation ont été réglées;
    • – en ce qui concerne les allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des intimidations à l’encontre de syndicalistes, ainsi que des attaques contre des sièges syndicaux, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations complètes, malgré la gravité des faits, et le prie fermement de soumettre de toute urgence les cas au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes et de l’informer à cet égard. Le comité invite à nouveau le gouvernement à prendre contact avec l’UNSITRAGUA afin de pouvoir fournir une réponse détaillée sur la procédure relative à l’intrusion dans le siège du syndicat implanté au sein de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA) et à la destruction par le feu de documents survenue à cette occasion (2002); et
    • – en ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’ingérence patronale constatés par l’inspection du travail dans les élections syndicales au Registre foncier général, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour sanctionner l’entité responsable desdits actes, assurer que des compensations adéquates soient allouées pour les dommages causés et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 518. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en notant les efforts consentis récemment par le gouvernement pour fournir des informations en relation avec ses précédentes demandes, le comité regrette profondément que la réponse du gouvernement soit encore incomplète malgré le fait que les allégations portent sur des faits remontant à plusieurs années, dont des actes de violence à l’encontre de syndicalistes et des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, et prie instamment le gouvernement de fournir dans un très proche avenir des informations sur toutes les questions en suspens.
    • b) En ce qui concerne les obstacles et retards importants de la négociation collective entre le Tribunal électoral suprême et l’UNSITRAGUA, ainsi que les entraves à l’exercice du droit de grève par le syndicat, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l’arbitrage obligatoire et de communiquer des informations sur les atteintes au droit de grève alléguées dans la dernière communication de l’UNSITRAGUA, en particulier sur l’allégation d’interdiction faite aux travailleurs du tribunal en question de faire grève pendant toute la période des élections politiques.
    • c) Pour ce qui est des allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador, qui concernent les procédures de réintégration des personnes licenciées ordonnée par l’autorité judiciaire et le licenciement des dirigeants syndicaux, MM. César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Victor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios, le comité déplore ce retard excessif et s’attend fermement à ce que les procédures de réintégration des travailleurs licenciés s’achèvent dans un très proche avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la sentence qui sera prise à cet égard.
    • d) Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le paiement des salaires dus au dirigeant syndical M. Gramajo, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la totalité des salaires soit versée sans délai et de le tenir informé à cet égard.
    • e) En ce qui concerne les allégations relatives à l’imposition unilatérale par le Tribunal électoral suprême du manuel d’organisations (traitant des questions relatives à des fonctions, des postes de travail et des barèmes de salaires des employés), le comité prie les organisations plaignantes d’indiquer si toutes les questions relatives aux allégations en rapport avec le manuel d’organisation ont été réglées.
    • f) En ce qui concerne les allégations restantes, et en l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité réitère à nouveau les recommandations reproduites ci-dessous et il prie instamment le gouvernement de transmettre les informations et de prendre les mesures demandées:
      • – en ce qui concerne les allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des intimidations à l’encontre de syndicalistes, ainsi que des attaques contre des sièges syndicaux, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations complètes, malgré la gravité des faits, et le prie fermement de soumettre de toute urgence les cas au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes et de l’informer à cet égard. Le comité invite à nouveau le gouvernement à prendre contact avec l’UNSITRAGUA afin de pouvoir fournir une réponse détaillée sur la procédure relative à l’intrusion dans le siège du syndicat implanté au sein de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA) et à la destruction par le feu de documents survenue à cette occasion; et
      • – en ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’ingérence patronale constatés par l’inspection du travail dans les élections syndicales au Registre foncier général, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour sanctionner l’entité responsable desdits actes, assurer que des compensations adéquates soient allouées pour les dommages causés et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer