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Rapport intérimaire - Rapport No. 363, Mars 2012

Cas no 2254 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 17-MARS -03 - Actif

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Allégations: Marginalisation et exclusion des organisations professionnelles d’employeurs lors des processus décisionnels, excluant tout dialogue social, le tripartisme et, d’une manière plus générale, la tenue de consultations (en particulier lorsqu’il s’agit de lois primordiales concernant directement les employeurs), ce qui constitue une absence de mise en œuvre des recommandations du Comité de la liberté syndicale; mandat d’arrêt et poursuite judiciaire contre M. Carlos Fernández, en représailles de ses actions en qualité de président de la FEDECAMARAS; actes de discrimination et d’intimidation contre des dirigeants d’entreprise et leurs organisations; lois contraires aux libertés publiques et aux droits des organisations d’employeurs et de leurs adhérents; harcèlement violent au siège de la FEDECAMARAS par des hordes progouvernementales qui ont causé des dégâts et menacé les employeurs; attentat à la bombe contre le siège de la FEDECAMARAS; actes de favoritisme des autorités vis-à-vis d’organisations d’employeurs non indépendantes

  1. 1241. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2011 et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 359e rapport, paragr. 1177 à 1292, approuvé par le Conseil d’administration à sa 310e session (mars 2011).]
  2. 1242. Par la suite, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) a envoyé de nouvelles allégations et informations additionnelles dans des communications du 10 février et du 30 juin 2011. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications des 25 février et 18 octobre 2011 et du 20 février 2012.
  3. 1243. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1244. Lors de son examen antérieur du cas à sa réunion de mars 2011, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en instance [voir 359e rapport, paragr. 1292]:
    • Concernant la séquestration et les mauvais traitements infligés aux dirigeants de la FEDECAMARAS, MM. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil et Mme Albis Muñoz (membre employeur du Conseil d’administration du BIT), cette dernière étant blessée par trois balles, le comité déplore les délits commis, souligne leur gravité et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures dont il dispose pour parvenir à l’arrestation des trois personnes restantes impliquées dans les séquestrations et les coups et blessures, et de le tenir informé de l’évolution des enquêtes. Le comité exprime l’espoir que les auteurs de ces délits seront dans un proche avenir condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des délits, afin que des faits similaires ne se reproduisent pas, et il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • Concernant l’allégation relative aux attaques au siège de la FEDECAMARAS en 2007, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucune plainte en instance devant le ministère public et que les représentants de la FEDECAMARAS n’en ont déposé aucune. Le comité déplore que – qu’une plainte des représentants de la FEDECAMARAS ait été déposée ou non au niveau interne – le gouvernement n’ait pas tenu compte de sa recommandation d’intensifier les recherches sur ces attaques commises au siège de la FEDECAMARAS en mai et novembre 2007. Le comité demande à la FEDECAMARAS de porter officiellement plainte auprès du ministère public sur ces faits allégués relatifs aux attaques commises à son siège en 2007 et il espère que les autorités collaboreront avec les représentants de cette organisation pour tirer ces faits au clair et pour identifier et inculper leurs auteurs.
    • Concernant l’allégation relative à l’attentat à la bombe commis au siège de la FEDECAMARAS le 24 février 2008, le comité exprime le ferme espoir que les auteurs de l’attentat à la bombe commis au siège de la FEDECAMARAS seront jugés dans un proche avenir et seront condamnés à une peine proportionnelle à la gravité du délit commis. Le comité prie le gouvernement de l’informer de toute évolution de la situation.
    • Le comité déplore l’absence d’observations sur l’allégation de séquestration de 25 producteurs agricoles et de pêche et sur le décès d’un producteur (M. Franklin Brito) par suite des grèves de la faim successives qu’il avait entreprises après l’occupation et l’expropriation injustes de sa terre. Le comité souligne la gravité de ces allégations et prie le gouvernement d’y répondre sans délai, de déployer tous les efforts pour libérer les 25 producteurs agricoles et de pêche séquestrés et d’ordonner l’ouverture d’enquêtes pour punir les coupables. Le comité prie le gouvernement de l’informer à cet égard.
    • D’une manière générale, eu égard à l’ensemble des allégations examinées dans cette section, le comité attire l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, d’intimidation et de crainte, étant donné que ce genre de situations d’insécurité est incompatible avec les exigences de la convention no 87.
    • Concernant les allégations de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de la FEDECAMARAS et de ses dirigeants, qui comprennent l’occupation et l’expropriation d’exploitations agricoles ou d’entreprises (dans un grand nombre de cas sans recevoir la juste compensation) au préjudice de dirigeants ou d’affiliés à la FEDECAMARAS, les procédures pénales contre des dirigeants des employeurs et des agressions verbales de la part des autorités à l’encontre de la FEDECAMARAS et de ses dirigeants, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations et lui demande d’envoyer sans retard ses observations détaillées à ce sujet. Réitérant le principe déjà énoncé précédemment concernant l’exercice des droits des organisations dans un climat exempt de violence et d’intimidation, le comité exprime le ferme espoir que les déclarations des autorités sur la FEDECAMARAS et ses dirigeants et affiliés seront à l’avenir dénuées d’agressivité et que des enquêtes seront menées sur ces allégations d’occupations et expropriations abusives et de procédures.
    • Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas expliqué en détail la manière dont se sont produits les faits concrets ayant motivé l’accusation pénale et le procès du dirigeant des employeurs M. Eduardo Gómez Sigala et il le prie de le faire et de l’informer de l’évolution de la procédure. De même, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de restituer sans délai l’exploitation «La Bureche» au dirigeant des employeurs, M. Eduardo Gómez Sigala, et de l’indemniser complètement pour la totalité des dommages causés par l’intervention des autorités dans la saisie de son exploitation;
    • ...
    • Le comité réitère ses recommandations antérieures en matière de dialogue social:
      • – déplorant profondément que le gouvernement n’ait pas suivi ses recommandations, le comité prie instamment le gouvernement de mettre en place dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau, avec l’assistance du BIT, qui examinera toutes et chacune des allégations et questions pendantes afin de résoudre les problèmes grâce à un dialogue direct. Le comité, espérant vivement que l’adoption des mesures nécessaires ne sera pas de nouveau reportée, prie instamment le gouvernement de le tenir informé à ce sujet;
      • – le comité espère fermement que la constitution d’une table ronde de dialogue social en conformité avec les principes de l’OIT, de composition tripartite et respectueuse de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, sera mise en place. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et l’invite à demander l’assistance technique du BIT. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de réunir la commission tripartite en matière de salaire minimum prévue par la loi organique du travail;
      • – observant qu’il n’existe pas encore d’organes structurés de dialogue social tripartite, le comité souligne une nouvelle fois l’importance d’assurer des consultations franches et libres sur toute question ou législation en projet ayant une incidence sur les droits syndicaux et, avant d’introduire un projet de loi ayant une influence sur les négociations collectives ou sur les conditions de travail, de mener des négociations approfondies avec les organisations indépendantes d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que toute la législation adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques dans le cadre de la loi d’habilitation fasse préalablement l’objet de véritables consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes les plus représentatives et à ce que des efforts soient suffisamment déployés pour parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions communes;
      • – le comité demande au gouvernement de l’informer sur le dialogue social et les consultations bipartites ou tripartites menées dans les différents secteurs, ainsi que sur toute initiative de dialogue social avec la FEDECAMARAS et ses structures régionales en rapport avec les différents secteurs d’activité, l’élaboration de la politique économique et sociale, et l’élaboration de projets de loi ayant une incidence sur les intérêts des employeurs et de leurs organisations;
      • – le comité demande au gouvernement, dans le cadre de sa politique de dialogue inclusif – également au sein de l’Assemblée législative –, que la FEDECAMARAS soit dûment consultée et qu’il lui soit donné le poids nécessaire à sa représentativité dans tous les débats législatifs qui ont une incidence sur les intérêts des employeurs.
    • Le comité prie le gouvernement de lui indiquer les voies de recours dont disposent les employeurs qui s’estiment victimes de discriminations en relation avec le refus de leur accorder la déclaration de solvabilité d’entreprise ou avec les autorisations officielles requises pour le contrôle des changes, d’entamer un dialogue avec la FEDECAMARAS sur ces questions et de l’informer à cet égard.
    • Le comité a le regret de constater que le gouvernement n’a pas répondu à ces allégations de discrimination de la FEDECAMARAS et de ses membres concernant des organisations ou des organismes parallèles proches du gouvernement. Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses observations sur ces allégations et souhaite souligner que, en favorisant ou en défavorisant certaines organisations par rapport aux autres, les gouvernements peuvent influer sur les intentions des travailleurs ou des employeurs lorsqu’ils choisissent l’organisation à laquelle ils envisagent d’adhérer, ce qui est incompatible avec le principe énoncé dans la convention no 87 selon lequel les autorités doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits consacrés dans ladite convention. Le comité prie donc le gouvernement de garantir un traitement égal à toutes les organisations d’employeurs en matière de financement d’activités et de ne faire preuve d’aucune discrimination à l’encontre des affiliés de la FEDECAMARAS.
    • Concernant l’élaboration du projet de loi relatif à la coopération internationale, le comité espère qu’elle prévoira des moyens de recours rapides en cas de discrimination et qu’elle empêchera les ingérences des autorités dans l’accès à des fonds étrangers par les organisations de travailleurs et d’employeurs.
    • Le comité prend note des remarques de l’organisation plaignante sur la loi organique de création de la Commission centrale de planification. A cet égard, bien que cette législation mette en place dans l’économie et dans la structure économique nationale un interventionnisme étatique puissant sous l’égide de la planification centralisée, dans l’objectif de construire le modèle socialiste vénézuélien, le comité demande aux organisations plaignantes de fournir des informations sur les relations entre les allégations et la violation des conventions nos 87 et 98.
    • Enfin, le comité note les informations complémentaires de l’OIE datées du 10 février 2011 portant sur les cas de saisies auprès de dirigeants patronaux, d’allégations d’agressions physiques contre des dirigeants patronaux, le manque de consultations et de dialogue social, et d’autres questions, ainsi que la communication du gouvernement en date du 25 février 2011, reçue deux jours avant la réunion du comité. Celui-ci se propose d’examiner ces communications lors de son prochain examen du cas.
    • Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Nouvelles allégations de l’Organisation internationale des employeurs

B. Nouvelles allégations de l’Organisation internationale des employeurs
  1. 1245. Dans sa communication du 10 février 2011, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) allègue que, bien que le Comité de la liberté syndicale ait attiré l’attention du Conseil d’administration sur le «caractère extrêmement grave et urgent du présent cas», le gouvernement n’a suivi ni les recommandations formulées par le comité lors de sa réunion de mars 2010 ni les recommandations émises.

    Harcèlement grave et permanent à l’encontre du secteur privé et de la FEDECAMARAS

    Cas de confiscations

  1. 1246. L’OIE allègue que, comme elle l’a indiqué dans sa dernière plainte, par suite des travaux de défense des membres de l’association, les représentants des organisations professionnelles d’employeurs ainsi que les chefs d’entreprise privée en général sont en permanence harcelés et menacés. L’OIE a donné les exemples concrets suivants des confiscations réalisées par les autorités gouvernementales d’exploitations agricoles appartenant à des chefs d’entreprise affiliés à la FEDENAGA et à la FEDECAMARAS, en violation de la Constitution nationale et de la convention no 87 de l’OIT:
    • Dirigeant patronal M. Egildo Luján, directeur de la FEDECAMARAS, Secteur de la pêche, vice-président de la FEDENAGA
      Exploitation La Escondida, Etat de Barinas
      Nombre d’hectares 1 400 (rend caduque 260 hectares, lesquels sont abandonnés) (deuxième occupation, ils la dénoncent comme étant improductive et non cultivée), 500 hectares sont une réserve forestière, et le reste est totalement productif
      Nombre de travailleurs 8 (en périodes de nettoyage des herbages on compte environ 24 personnes, au cours de trois périodes de 90 jours (30, 30, 30) par an
      Production Bovins, élevage
      Date d’occupation En juin 2010
      Etat actuel Active
      Situation Ils ne la lui ont pas payée
      Actions intentées Par l’intermédiaire de l’INTI, ils ont tenté de démontrer qu’il s’agit de terres improductives; et les mêmes techniciens gouvernementaux ont, dans leurs rapports respectifs, déclaré l’exploitation productive
      Dirigeant patronal M. Eduardo Gómez Sigala, ex-président de la CONINDUSTRIA
      Exploitation La Bureche (là où se trouve sa maison d’habitation à Lara), Etat de Lara
      Nombre d’hectares 29 hectares, dont 6 de pâturages, 2 de maisons pour sa famille et pour les employés et quelques animaux
      Nombre de travailleurs Ils étaient 12 à travailler en permanence sur l’exploitation, payés par le Dr Gómez Sigala jusqu’en septembre 2010 lorsque l’INTI et les forces armées les obligèrent à partir
      Production Canne à sucre, pâturages (ils ont détruit 18 hectares de canne à sucre qui devaient être récoltés deux mois plus tard)
      Date d’occupation 21 septembre 2009 (elle reste occupée par les forces armées). Elle sert actuellement de centre d’entraînement militaire
      Etat actuel Occupée par les forces armées nationales
      Situation Ils ne la lui ont pas payée
      Actions intentées Devant le tribunal de contrôle no 8, circuit pénal de l’Etat de Lara
      Dirigeant patronal AGROBUCARE, dont le président et le représentant légal est M. Vicente Brito, ex-président de la FEDECAMARAS
      Exploitation Hacienda Las Misiones Caripe, État de Monagas
      Nombre d’hectares 800 hectares
      Nombre de travailleurs Variable, en fonction des activités de semence et de récolte de café
      Production Café et pâturages pour l’élevage de bétail
      Date d’occupation Un avis est paru le 11 septembre 2009 dans le journal La Prensa de Monagas déclarant l’exploitation sans activité; et l’INTI a procédé à son occupation et à l’établissement de coopératives
      Etat actuel Occupée
      Situation Ils ne la lui ont pas payée
      Actions intentées Recours pour demander la suspension de la mesure devant le cinquième juge supérieur agraire et des biens civils de la circonscription judiciaire de l’Etat de Monagas, qui a été rejeté
      Dirigeant patronal M. Rafael Marcial Garmendia, ex-président de la FEDECAMARAS, propriétaire de l’Hacienda Bucarito
      Exploitation Bucarito, située dans l’Etat de Lara
      Nombre d’hectares 5 058 hectares (ils ont pris 2 767 hectares, et 2 291 sont en production)
      Nombre de travailleurs 18 permanents et 60 temporaires (en fonction de la saison de récolte)
      Production Elevage, nourrissage et engraissage de bovins à viande, maïs, sorgho, soja, production de poissons, apiculture
      Date d’occupation Janvier 2007
      Etat actuel Elle est productive, et les hectares pris pour les coopératives du gouvernement sont abandonnés
      Situation Ils ne la lui ont pas payée
      Actions intentées Deux requêtes:

      1. Dans la première, les terres ont été déclarées sans activité devant le Tribunal supérieur agraire de l’Etat de Lara

      2. Dans la seconde, le Dr Garmendia a introduit un recours pour que sa propriété privée lui soit reconnue, dans lequel il a montré la succession des propriétaires depuis 1926 avant qu’elle n’appartienne à la famille Garmendia; le juge a statué que cette exploitation est constituée de terrains d’origine privée conformément à la documentation présentée par son ancien propriétaire
      Dirigeant patronal M. Genaro Méndez, ex-président de la FEDENAGA
      Exploitation Centro de Recría San Isidro, situé dans l’Etat de Táchira
      Nombre d’hectares 650 hectares
      Nombre de travailleurs 5 personnes
      Production Lait et cheptel destiné à la reproduction
      Date d’occupation Avril 2008, par des fonctionnaires de l’INTI
      Etat actuel Une mesure de récupération des terres lui a été imposée sans inspection préalable; 5 techniciens de l’INTI ont alors procédé à l’inspection et, le rapport étant favorable, les fonctionnaires ont été destitués
      Situation Après qu’il a quitté la présidence de la FEDENAGA en septembre 2009, plus aucune allocation ne lui a été versée
      Actions intentées Démarches administratives auprès de l’INTI
      Dirigeant patronal Dr Manuel Cipriano Heredia, président de la FEDENAGA
      Exploitation Vieja Elena
      Nombre d’hectares 531 hectares
      Nombre de travailleurs 5 permanents
      Production Elevage de bétail, maïs, sorgho, pâturages, pastèques, autres fruits, lait, fromage. On réalise en outre des activités de recherche en matière de santé animale, connues des laboratoires nationaux et internationaux (vaccins contre la fièvre aphteuse, la brucellose et la tuberculose)
      Date d’occupation Avril 2008
      Etat actuel Productive
      Situation Menace d’occupation
      Actions intentées M. Heredia a remis aux fonctionnaires une attestation d’exploitation productive délivrée par l’INTI pour cette exploitation qui produit à la fois du bétail et des animaux d’une grande valeur sur le plan génétique
      >
  2. 1247. De même, l’OIE précise que, d’après les plaintes de M. Roberto Orta Martínez, président de l’Association des propriétaires d’immeubles urbains, il convient de souligner que, au cours des trois dernières années, le gouvernement a, dans le cadre de sa politique de harcèlement à l’encontre de la propriété privée, exproprié au total 280 immeubles urbains, sur lesquels le gouvernement n’a payé que 5 pour cent.

    Nouvelles attaques contre l’actuel président de la FEDECAMARAS

  1. 1248. L’OIE allègue que, outre les attaques figurant dans le rapport présenté le 3 novembre 2010, il convient de signaler que, le 23 décembre 2010, le ministère public a lancé une enquête pénale pour déterminer si le président de la FEDECAMARAS, M. Noel Álvarez, avait, dans sa déclaration du 22 décembre 2010, commis un délit en demandant avec insistance aux Forces armées nationales bolivariennes (FANB) de respecter la Constitution et en n’acceptant pas les ordres qui, de son point de vue, seraient susceptibles de violer la Constitution ou n’importe quelle loi.
  2. 1249. Dans sa déclaration, le président de la FEDECAMARAS a appelé les membres des Forces armées nationales bolivariennes à lire l’article 25 de la Constitution, qui stipule: «Toute décision prise dans le cadre de l’exercice du pouvoir public qui enfreint ou affaiblit les droits garantis par cette Constitution et par la loi est nulle; et les fonctionnaires publics qui l’ordonnent ou l’exécutent encourent une responsabilité pénale, civile et administrative, selon les cas, sans que des ordres supérieurs ne leur servent d’excuse.» «Je veux vous exhorter à exercer votre liberté de conscience à un moment donné, pour refuser certains ordres qui nous paraissent constituer une violation de la Constitution», a indiqué M. Noel Álvarez. Cette recommandation a été faite dans le cadre de l’occupation militaire de 47 propriétés privées productives dans la région Sur del Lago, dans l’Etat de Zulia.
  3. 1250. Le Président Chávez a indiqué le 24 décembre 2010 que l’appel lancé aux militaires par le président de la FEDECAMARAS pour qu’ils respectent la Constitution et les lois était «une déclaration de guerre» et constituait selon lui un «discours qui frise le délit».
  4. 1251. En dépit de ces menaces, M. Noel Álvarez a affirmé qu’il demeurera dans le pays pour répondre à toutes les accusations portées à son encontre, en soulignant qu’il n’est coupable d’aucun délit puisque «il n’a été à aucun moment appelé à enfreindre la Constitution nationale», mais bien à la respecter.

    Agression physique contre les dirigeants de la FEDECAMARAS

  1. 1252. L’OIE se réfère à ses allégations relatives aux événements survenus dans la nuit du 27 octobre 2010, lorsqu’un groupe de cinq hommes armés et masqués a mitraillé, séquestré et maltraité à Caracas le président de la FEDECAMARAS, M. Noel Álvarez, son ex-présidente, Mme Albis Muñoz, son directeur exécutif, M. Luis Villegas, et son trésorier, M. Ernesto Villamil. Les ravisseurs ont également tiré trois balles dans le corps de Mme Albis Muñoz, membre employeur du Conseil d’administration du BIT.
  2. 1253. Il convient de souligner que, selon les autorités vénézuéliennes, en novembre 2010, deux personnes présumées impliquées dans l’enlèvement ont été arrêtées. Le directeur du Corps des enquêtes scientifiques, pénales et criminelles a indiqué que le mobile de l’agression était le vol du véhicule, même s’il n’a expliqué ni pourquoi la détention avait duré environ deux heures ni pourquoi l’ex-présidente de la FEDECAMARAS et membre employeur du Conseil d’administration du BIT, Mme Albis Muñoz, avait été blessée par trois balles. Mme Albis Muñoz a indiqué à ce sujet que les deux personnes présumées impliquées et arrêtées n’étaient ni l’une ni l’autre les auteurs de l’agression.
  3. 1254. Il faut également se rappeler que, à ce jour, aucune des nombreuses attaques perpétrées contre la FEDECAMARAS n’a donné lieu à l’arrestation et à la sanction des responsables, bien que l’on connaisse les noms des personnes et des institutions qui sont derrière ces attaques et en dépit des promesses faites publiquement par le gouvernement avant la Conférence et le Conseil d’administration du BIT ainsi que des nombreuses recommandations formulées par les organes de contrôle du BIT.

    Manque de dialogue social et de consultations tripartites

    Adoption de lois sans consultations tripartites

  1. 1255. Dans ses déclarations du 22 décembre 2010, le président de la FEDECAMARAS a condamné l’attitude de l’Assemblée nationale qui, à la fin 2010, a adopté en quinze jours à peine plus de lois que pendant tout le reste de l’année, et ce juste avant que le parti gouvernemental perde, à compter du 5 janvier, la possibilité d’adopter seul des lois organiques grâce à ses voix.
  2. 1256. Le président de la FEDECAMARAS a fait savoir qu’il rejetait «la précipitation législative de l’Assemblée nationale au cours des dernières semaines qui a adopté un ensemble de lois qui concernent les droits syndicaux essentiels des Vénézuéliens et qui modifie certains aspects fondamentaux du système économique sans les consultations populaires régulières prévues par la Constitution».
  3. 1257. L’organisation non gouvernementale (ONG) Human Rights Watch (HRW) a pour sa part qualifié d’«attaque législative» la série de lois adoptées par le Parlement vénézuélien au cours des derniers jours de décembre 2010 qui, à son avis, attenteraient à la liberté d’expression et aux groupes de défense des droits de l’homme, en faisant tout particulièrement référence à deux lois adoptées, l’une pour réglementer les contenus sur Internet et donner à l’Etat un contrôle plus grand sur les télécommunications, et l’autre pour empêcher le financement international des ONG. Le gouvernement «peut à présent bloquer des pages Web et punir des stations de radio et de télévision pour avoir encouragé la population à prendre part à une désobéissance civile pacifique ou pour avoir simplement transmis des nouvelles qui inquiètent la population», a déclaré le responsable de HRW.

    Adoption de la loi sur la défense de la souveraineté politique et de l’autodétermination nationale sans consultations tripartites

  1. 1258. La Commission interaméricaine des droits de l’homme a fait part le 3 décembre dernier de sa préoccupation devant la proposition du gouvernement du Venezuela d’adopter des dispositions visant à contrôler le financement que reçoivent les ONG au titre de la coopération internationale et à empêcher le financement international de partis politiques et d’ONG, comme le prévoyait alors le projet de loi sur la défense de la souveraineté politique et de l’autodétermination nationale. Selon la Commission interaméricaine des droits de l’homme, «l’imprécision du libellé de certaines dispositions du projet et la marge importante de pouvoir d’appréciation accordée aux autorités chargées de réglementer la loi font courir le risque de voir cette règle interprétée de manière restrictive pour limiter l’exercice des droits d’association, de liberté d’expression, de participation politique et d’égalité».
  2. 1259. En dépit de l’avis émis par la Commission interaméricaine et par différentes institutions de la société civile, l’Assemblée nationale, à la demande solennelle du Président Chávez, a examiné en urgence en décembre 2010 un nouveau projet de la loi en question. Dans la nuit du 20 décembre 2010, l’Assemblée nationale a adopté en seconde lecture la loi sur la défense de la souveraineté politique et de l’autodétermination nationale, qui renferme dix articles et qui, entre autres aspects, empêche les organisations patronales et syndicales vénézuéliennes de recevoir sans autorisation préalable tout type d’aide financière internationale.
  3. 1260. La norme en question stipule dans son article 4 que le patrimoine et les autres revenus des organisations ayant des objectifs politiques ou destinées à la défense des droits politiques doivent être exclusivement constitués de «ressources et biens nationaux». Considérant que les organisations patronales et syndicales relèvent de cette catégorie, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela les accuse d’«avoir reçu des milliers de dollars de l’empire nord-américain et ce, pas précisément pour défendre les droits de l’homme, mais plutôt pour favoriser des projets de conspiration et des coups d’Etat».

    Adoption de la loi organique sur le système économique communal sans consultations tripartites

  1. 1261. Le 13 décembre 2010, l’Assemblée nationale a adopté en seconde lecture la loi organique sur le système économique communal portant création d’une monnaie communale, sans appui de la Banque centrale du Venezuela, à titre d’instrument de remplacement de la monnaie ayant cours légal. La loi prévoit que les organisations socio-productives, et non pas celles du secteur privé, pourront bénéficier directement ou indirectement de diverses ressources financières ou non financières. Dans le même ordre d’idée, la loi prévoit que l’exécutif national favorisera aux niveaux national et international la diffusion des biens et services générés par le système économique communal. Selon l’article 78, «les personnes physiques ou morales qui, ensemble ou séparément, feraient de la propagande ou de la publicité subliminale, fausse ou trompeuse sur les biens, services et compétences du système économique communal et sur ses moyens de production, d’échange, de distribution, de commercialisation et d’approvisionnement seront passibles de peines de deux à quatre ans de prison». Il convient de noter une fois encore que l’imprécision des termes fait craindre une interprétation extensive qui pourrait de nouveau aboutir à une violation de la liberté d’expression ou de toute opinion émise par le secteur privé.
    Nouvelle loi d’habilitation
  1. 1262. La nouvelle loi d’habilitation adoptée par l’Assemblée nationale fin décembre 2010 aboutit à un nouvel octroi de pouvoirs au Président Chávez, pour qu’il gouverne par décret au cours des dix-huit prochains mois. Cette nouvelle loi d’habilitation lui permettra d’adopter des décrets ayant rang, valeur et force de loi dans les neuf domaines suivants: réponse aux besoins vitaux provoqués par les pluies; infrastructures; transport et services publics; logement et habitat; aménagement du territoire, développement global et utilisation des terres urbaines et rurales; financier et fiscal; sécurité citoyenne et juridique; sécurité et défense globale; et coopération internationale et système socio-économique. Cette situation a conduit la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) à faire part de sa préoccupation, estimant que cette réglementation porte gravement atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et à la liberté d’expression. Il faut rappeler ici que le Président Chávez a déjà bénéficié de trois lois lui conférant des pouvoirs spéciaux en 1999, 2001 et 2007, avec lesquelles il a adopté plus de 100 lois.
  2. 1263. Il y a lieu de noter que la loi d’urgence sur le foncier et le logement a été promulguée dans le cadre de cette nouvelle loi d’habilitation et, par conséquent, sans consultations tripartites, le 29 janvier 2011. Cette loi permet la déclaration d’utilité publique et d’expropriation de «terrains urbains et immeubles non résidentiels (hangars, dépôts, installations) qui sont sans activité, abandonnés ou font l’objet d’une utilisation inappropriée»; et elle autorise le Président Chávez à décréter des zones d’urgence ainsi que des secteurs vitaux d’habitation et de résidence. Cette nouvelle loi garantit des mécanismes efficaces d’expropriation. La loi d’urgence sur le foncier et le logement n’offre pas de garanties aux propriétaires puisque leur indemnisation n’est pas assurée. Comme l’a souligné le président de la Chambre immobilière du Venezuela, M. Aquiles Martini, parmi les critères retenus, on peut mettre en question le «pouvoir d’appréciation discrétionnaire» avec lequel l’exécutif pourra estimer qu’un terrain est sans activité ou est soumis à un usage inapproprié.
  3. 1264. L’OIE et la FEDECAMARAS sont au regret de rappeler une fois de plus le manque de dialogue social et de consultations bipartites et tripartites, bien que le Comité de la liberté syndicale n’ait cessé de souligner l’importance qu’il convient d’accorder à «des consultations franches et libres sur toute question ou législation en projet». En dépit des recommandations du comité qui «demande au gouvernement de veiller à ce que toute la législation adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques dans le cadre de la loi d’habilitation fasse préalablement l’objet de véritables consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes les plus représentatives», il convient de signaler que l’attitude du gouvernement n’a pas changé et qu’il continue d’adopter des réformes et des lois qui concernent le secteur privé sans consultation préalable ni dialogue social avec les interlocuteurs sociaux.
  4. 1265. L’OIE conclut en signalant que le projet totalitaire du gouvernement vénézuélien basé sur l’intimidation restreint les libertés publiques qui permettent de défendre les droits individuels et collectifs des employeurs. Le harcèlement permanent dont fait l’objet le patronat vénézuélien met en danger l’existence même des organisations d’employeurs indépendantes, notamment la FEDECAMARAS, et bien entendu de nombreux secteurs de l’activité économique.
  5. 1266. Dans sa communication du 30 juin 2011, l’OIE déclare que, tout au long des huit dernières années, elle a dénoncé devant le Comité de la liberté syndicale le harcèlement permanent que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela fait peser à l’encontre du secteur privé et de son organisation la plus représentative, la FEDECAMARAS. Elle ajoute qu’elle transmet avec inquiétude, en complément de sa plainte, les informations ci-après qui lui ont été récemment communiquées et qui prouvent sans conteste le manque d’indépendance et l’ingérence du gouvernement dans des organisations patronales parallèles qu’il a lui-même créées et qu’il a favorisées en les désignant en permanence au cours des cinq dernières années pour faire partie de la délégation des employeurs accrédités à la Conférence internationale du Travail (CIT). En ce sens, l’OIE indique qu’elle souhaite transmettre les informations suivantes pour qu’elles soient soumises à l’examen du Comité de la liberté syndicale et à celui de la mission de haut niveau qui se rendra à Caracas pour examiner les plaintes sur le non-respect de la convention no 87 par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela:
    • – Le 14 mai 2010, la directrice des relations internationales du ministère du Pouvoir populaire du travail du Venezuela a envoyé un courrier électronique aux organisations EMPREVEN, Confagan, Fedeindustrias et Coboien avec les modèles de lettre qu’elles devraient envoyer à l’OIT et à l’OIE pour défendre son cas à la CIT de 2010 et aussi pour renforcer ses relations avec l’OIE.
    • – Le 15 mai, un représentant du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela auprès de l’OIT et attaché chargé des questions du travail auprès de la mission permanente à Genève a envoyé un courrier à la directrice des relations internationales précitée, lui donnant des indications et des suggestions pour les communications que les organisations EMPREVEN, Confagan, Fedeindustrias et Coboien adresseront à l’OIE et à la Commission de vérification des pouvoirs de la CIT.
      • L’OIE fait remarquer que le détail et le motif de ce courrier électronique suffisent à prouver l’ingérence manifeste et la servilité de ces organisations devant les autorités vénézuéliennes:
        • Note: Je suggère que chaque organisation d’employeurs adresse sa lettre séparément, en invoquant les scénarios suivants:
          • 1. Attendre la mise en place de toutes les commissions le premier jour de la 99e session de la CIT et, après avoir tenté de se faire accréditer comme employeurs auprès de ces commissions, indiquer clairement à la fin de la journée les noms des commissions auprès desquelles ils n’auront pas pu être accrédités pour cette 99e session de la Conférence du fait de l’opposition de la FEDECAMARAS à leur représentation; et le consigner ensuite par écrit;
          • 2. Présenter le document tel qu’il est rédigé, en termes vagues et généraux, et présenter ensuite par eux-mêmes un document explicatif ou complémentaire dans lequel ils indiqueront les interventions survenues dans chaque commission de cette 99e session de la CIT.
        • Les deux options sont valables, et j’estime qu’elles obligeraient la CVP à évaluer la situation et à leur donner une réponse.
        • Je suggère de supprimer ce qui est indiqué en rouge.
        • Parmi les suggestions, je précise que nous devons éviter de qualifier ce document de protestation étant donné que, en termes légaux, conformément à l’article 26 du Règlement de la Conférence, elle ne pourrait relever au sens strict d’aucun des cas prévus ou, à défaut, elle pourrait être immédiatement jugée irrecevable par la CVP, eu égard à l’alinéa c) dudit article 26.
  6. 1267. Pour finir, l’OIE transmet copie de l’une des lettres reçues à l’OIE, envoyée par EMPREVEN, qui reprend dans son intégralité le projet de lettre du ministère du Travail, ainsi que toutes les recommandations du représentant officiel du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela auprès de l’OIT. L’OIE joint en annexe les courriers électroniques correspondants mentionnés dans ses allégations, et elle estime que ces informations prouvent de manière formelle la dépendance totale de ces organisations à l’égard du gouvernement et leur manque de crédibilité devant l’OIT.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 1268. Dans sa communication du 25 février 2011, le gouvernement se réfère aux communications de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) du 3 novembre 2010 et du 10 février 2011, qui donnent des informations sur le «Complément de la plainte présentée contre le gouvernement».

    Considérations préalables

  1. 1269. Le gouvernement demande respectueusement au comité de procéder à un examen exhaustif des prétendus compléments d’information à la plainte présentés par l’OIE, estimant qu’un complément suppose l’apport de nouvelles allégations et de nouveaux faits et que les communications soumises par cette organisation d’employeurs renferment les mêmes allégations que celles déjà exposées dans la plainte et auxquelles cette représentation du gouvernement national a largement répondu. En outre, la communication du 10 février de cette année se base pratiquement sur les mêmes motifs que la communication du 3 novembre 2010.
  2. 1270. Ces situations ne servant qu’à détourner l’attention du gouvernement et même du comité, nous souhaitons que les considérations du comité à cet égard s’en tiennent exclusivement à la demande formulée dans les observations du gouvernement au sujet de nouvelles allégations ou d’une nouvelle information, puisque des réponses suffisantes et réitérées ont déjà été données concernant la totalité des allégations de cette plainte, indépendamment du peu de satisfaction exprimé par le comité.
  3. 1271. De même, les pouvoirs et attributions assumés par le Comité de la liberté syndicale concernant ce cas retiennent l’attention du gouvernement. Il convient de rappeler, avant l’examen de ce cas que le comité devra réaliser en mars prochain, ce qui est indiqué dans la publication du Bureau international du Travail intitulée «Le Comité de la liberté syndicale: quel impact depuis sa création» de Eric Gravel, Isabelle Duplessis et Bernard Gernigon qui, en ce qui concerne l’examen des plaintes à caractère politique, signale que: «Même si l’affaire est d’origine politique ou encore si elle présente des aspects politiques, elle doit être examinée par le comité si elle soulève l’exercice de droits syndicaux. Ce sera au comité de décider de la question, tout comme il déterminera si une plainte relève du droit pénal ou de l’exercice des droits syndicaux à partir des informations dont il dispose.»
  4. 1272. Un grand nombre des allégations exposées dans cette plainte dépasse le cadre de la liberté syndicale et de la négociation collective et touche à la sphère politique ou à la sphère purement économique. Dans d’autres cas, elles sortent ou dépassent le cadre de la liberté syndicale et de la négociation collective pour entrer dans le cadre du droit pénal, à l’instar du cas spécifique de M. Carlos Fernández. Ainsi, avant d’examiner et d’émettre des avis et des recommandations sur certaines allégations se rapportant à la plainte, le comité devrait évaluer si celles-ci ont trait à des droits syndicaux et si, par conséquent, leur étude relève de la compétence dudit comité. De même, le gouvernement se demande si les recommandations formulées par le comité entrent dans le cadre de ses attributions, de ses compétences ou de la raison d’être de son existence, par exemple celles par lesquelles il demande l’impunité pour certains dirigeants de syndicats de travailleurs et d’employeurs qui ont commis de graves délits contre le peuple du pays.
  5. 1273. Enfin, pour ce qui a trait à la quasi-totalité des allégations des organisations plaignantes, le gouvernement se déclare déconcerté et préoccupé par le manque de considération accordé aux arguments, aux réponses et aux éléments de preuve qu’il a apportés et par la crédibilité accordée aux allégations et affirmations présentées par les organisations plaignantes, même si la plupart d’entre elles ne reposent sur aucune preuve ni aucun fondement solide. Nonobstant tout ce qui précède, le gouvernement, manifestant sa bonne volonté devant cette instance internationale et espérant une nouvelle fois que sa réponse sera examinée avec l’objectivité à laquelle s’attend tout membre de cette organisation respectueuse, entreprend de répondre à certaines affirmations de l’Organisation internationale des employeurs.

    Sur le prétendu harcèlement à l’encontre du secteur privé et de la FEDECAMARAS par des attaques de biens immobiliers et des occupations d’exploitations agricoles

  1. 1274. Le gouvernement souligne une fois de plus que la procédure de récupération de terres et de propriétés foncières de la part du gouvernement national, mise en œuvre par l’Institut national des terres (INTI), ne saurait être assimilée à des saisies, occupations ou attaques à l’encontre de biens immobiliers de représentants des syndicats ou des entreprises du secteur privé, puisqu’il s’agit au contraire d’une procédure qui se fonde sur l’absence de mise en culture, l’improductivité ou l’utilisation illégale des terres, conformément aux dispositions de la Constitution nationale et de la loi sur les terres et le développement agraire.
  2. 1275. Il importe tout d’abord de rappeler la procédure de récupération des terres établie au chapitre VII de la loi susmentionnée.
  3. 1276. L’article 86 du texte indique que l’Institut national des terres «a le droit de récupérer les terres dont il est propriétaire et qui se trouvent occupées de façon illégale ou illicite. A cette fin, il engagera d’office ou sur dénonciation la procédure de récupération correspondante, sans préjudice des garanties prévues dans les articles 17, 18 et 20 du présent décret-loi.»
  4. 1277. Selon l’article 88, la procédure de récupération des terres «ne s’appliquera pas aux terres qui ont une productivité optimale et sont exploitées à des fins agricoles, en pleine conformité avec les plans et directives établis par le gouvernement national (...)».
  5. 1278. Par conséquent, une fois la procédure engagée, «l’Institut national des terres pourra saisir les terres visées par la procédure de récupération qui ne sont ni productives ni cultivées, conformément aux dispositions du présent décret-loi».
  6. 1279. A l’instar de nombreuses nations du monde, la République bolivarienne du Venezuela a cherché à renforcer et à approfondir les principes constitutionnels relatifs au développement social du secteur agricole. Les efforts visent par conséquent à assurer une répartition juste et équitable de la richesse et de la planification stratégique, démocratique et participative en matière de propriété des terres et de développement de l’ensemble de l’activité agricole.
  7. 1280. Ainsi, le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre les moyens et mécanismes nécessaires à l’abolition complète du régime latifundiaire, estimant ce système contraire aux principes de justice, d’équité et d’égalité, à l’intérêt général et à la paix sociale; en particulier, l’adoption de la loi sur les terres avait pour principal objectif de protéger la sécurité et la souveraineté alimentaires, dans l’intérêt de l’ensemble de la population.
  8. 1281. Sur ce point, il convient de mentionner les décisions ci-après qui ont été adoptées par cette vénérable organisation sur le thème de la réforme agraire, dont les principes, nous l’espérons, sont actuellement toujours en vigueur:
    • – la recommandation (no 132) relative aux fermiers et métayers, 1968, par l’Organisation internationale du Travail, qui dispose que, en application du principe général selon lequel l’accession à la terre devrait être ouverte aux travailleurs agricoles de toutes les catégories, des mesures devraient être prises, lorsque cela correspond au développement économique et social, en vue de faciliter l’accession à la terre des fermiers, des métayers et des catégories analogues de travailleurs agricoles.
    • – De même, la recommandation (no 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, dispose que «... la réforme agraire est, dans un grand nombre de pays en voie de développement, un facteur essentiel à l’amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs ruraux et qu’en conséquence les organisations de ces travailleurs devraient coopérer et participer activement au processus de cette réforme...»
    • – Dans ce même ordre d’idées, le communiqué de presse du 8 décembre 1997 (BIT/97/32) sur la stimulation de la productivité du secteur agricole indique, en parlant des pays de l’Afrique subsaharienne, que «... dans cette région où l’économie est essentiellement rurale, l’agriculture doit subir un certain nombre de changements fondamentaux. Le premier consiste à abandonner l’ancien système par lequel les gouvernements imposent des prix artificiellement bas pour les aliments de base tels que le pain et le riz, ce qui permet de nourrir les habitants des villes mais enferme les agriculteurs dans la pauvreté. Deuxièmement, il faut diversifier la production en abandonnant les cultures extensives pour cultiver des produits qui s’exportent mieux tels que les fleurs coupées, les fruits tropicaux et les légumes. Troisièmement, une réforme agraire est indispensable. La terre est la principale ressource de l’Afrique subsaharienne, mais elle est souvent entre les mains de grands propriétaires qui en font généralement un piètre usage, la laissant à l’abandon ou l’utilisant à des fins de spéculation. Or on sait que les petites exploitations absorbent une main-d’œuvre plus abondante à l’hectare et sont plus productives...»
  9. 1282. Dans le cas de la République bolivarienne du Venezuela, la productivité agricole est un concept juridique qui sert d’étalon de mesure de l’adéquation entre la terre en tant que propriété et sa fonction sociale. Trois niveaux de productivité ont été établis: les propriétés sans activité ou non cultivées, les exploitations à améliorer et les exploitations productives. La première catégorie représente les exploitations qui ne respectent pas les exigences minimales de production et qui peuvent dès lors faire l’objet d’une saisie ou d’une expropriation agricole; les exploitations de la deuxième catégorie, sans être productives, peuvent être mises en production dans un délai raisonnable, et on incite alors le propriétaire à mettre en œuvre un plan d’adaptation en lui offrant des aides financières à cet effet; et la dernière catégorie comprend les exploitations dont le fonctionnement et la production sont appropriés.
  10. 1283. Les occupants de la majorité des terres récupérées par l’Etat dans l’intérêt du peuple n’ont pas été en mesure de démontrer qu’ils en étaient propriétaires, leurs titres de propriété étant précaires ou inexistants. Dans bon nombre d’autres cas, il s’agissait de terres qui ne respectaient pas les exigences de production ou qui étaient simplement improductives ou non cultivées. Pourtant, le gouvernement, par l’intermédiaire des instances concernées, agissant dans le respect des procédures légalement établies pour ces types de cas, a procédé à l’indemnisation des propriétaires pour les bonifications et améliorations apportées. Il convient ici de signaler que la politique du pays, qui vise à mettre en application les principes de la justice sociale inscrits dans la Constitution de la République et dans certaines déclarations internationales, a été entourée, tant dans le cadre de son élaboration que de sa mise en œuvre, de la totalité des garanties, droits et avantages.

    Concernant le citoyen M. Ángel Eduardo Gómez Sigala

  1. 1284. Le comité a été informé en bonne et due forme que l’Institut national des terres, organisme rattaché au ministère du Pouvoir populaire pour l’agriculture et les terres, dûment habilité par la loi, a lancé la procédure de récupération sur la parcelle de terrain appelée «Hacienda La Bureche», paroisse de Cabudare, commune de Palavecino dans l’Etat de Lara, dans l’objectif fondamental de promouvoir l’usage agricole de la vallée du Río Turbio par l’exploitation immédiate de ladite parcelle qui n’était pas mise en culture; tout cela en conformité avec les termes de la Constitution nationale, de la loi sur les terres et le développement agraire et du décret no 2743 du 10 décembre 2003 paru dans le Journal officiel no 331541 du 30 décembre de la même année.
  2. 1285. De même, l’inspection réalisée dans cette exploitation a permis de mettre en évidence son utilisation inappropriée du fait de cultures non adaptées au type de sol, entraînant de ce fait un processus de dégradation, ainsi que l’existence d’une gestion inadaptée provoquant un impact environnemental négatif et une improductivité de 83 hectares sur les 97 hectares et 6 260 m2 qui constituent l’ensemble de la propriété, et non de 29 hectares comme l’indique l’OIE dans sa communication écrite du 10 février 2011.
  3. 1286. D’autre part, concernant la situation du citoyen M. Ángel Eduardo Gómez Sigala, le ministère public général de la République a inculpé ledit citoyen, en raison de son arrestation en flagrant délit, des délits de résistance à l’autorité et de coups et blessures légères, respectivement prévus dans les articles 216 et 418 du Code pénal vénézuélien, puisque le citoyen précité a agressé un fonctionnaire de l’armée, qui a de plus souffert d’une luxation du bras. Cette personne blessée faisait son travail avec d’autres membres de l’armée en accompagnant les fonctionnaires de l’INTI et en veillant à l’ordre public.
  4. 1287. Le tribunal du circuit judiciaire pénal de l’Etat de Lara a ordonné le 26 septembre 2009 l’application d’une mesure conservatoire, conformément aux dispositions de l’article 256, alinéa 9, du Code organique de procédure pénale. Le citoyen Gómez Sigala est actuellement en liberté, et tous ses droits et garanties constitutionnels ont été respectés. C’est si vrai que cet entrepreneur a été élu par l’Etat de Lara député à l’Assemblée nationale pour représenter le parti politique COPEI, et qu’il exerce à l’heure actuelle ses fonctions de parlementaire.
  5. 1288. La procédure judiciaire suivie à l’encontre du citoyen précité a été entourée de toutes les garanties de procédure prévues dans l’arsenal juridique national et international et l’on peut donc difficilement s’attendre à ce que les organes de la justice retirent les charges qui pèsent à l’encontre de M. Eduardo Gómez Sigala et renoncent à diligenter l’enquête qui s’impose sur cette question, étant donné que les organes de sécurité et de justice ne font ici qu’exercer leurs fonctions et leurs compétences dans le respect et l’application sans faille des dispositions prévues dans l’arsenal juridique national.

    Concernant les faits survenus au siège de la FEDECAMARAS

  1. 1289. Concernant les faits survenus le 24 février 2006, l’OIE signale dans sa communication écrite de novembre 2008 que, bien que la plainte correspondante ait été déposée le 26 février 2008 auprès du ministère public général de la République, en demandant qu’il soit procédé à «l’enquête la plus large et la plus exhaustive sur ces faits et que les responsables soient identifiés, […] on n’a encore abouti à aucun résultat visible à ce sujet».
  2. 1290. Le gouvernement réitère l’information déjà communiquée au comité concernant ces faits et en tenant compte de la déclaration de l’OIE indiquant que l’on n’a abouti à aucun résultat à ce sujet. Le gouvernement rappelle avoir informé le comité que les organes compétents ont procédé à l’enquête et à la mise en accusation des citoyens M. Juan Crisóstomo Montoya González et Mme Ivonne Gioconda Márquez Burgos pour la commission présumée de délits, et que des mandats d’arrêt ont par ailleurs été lancés en 2008 contre les citoyens précités qui tentaient alors d’échapper à la justice.
  3. 1291. De même, le gouvernement a fait savoir que, les 6 et 10 mai 2010, les inculpés Juan Crisóstomo Montoya González et Ivonne Gioconda Márquez Burgos ont été arrêtés pour la commission présumée des faits survenus contre le siège de la FEDECAMARAS et qu’ils sont depuis lors incarcérés dans le centre de détention préventive de la zone métropolitaine de Caracas.
  4. 1292. Une fois ces points précisés, il paraît difficile d’évoquer à ce sujet une absence de tout résultat quand, au contraire, l’Etat vénézuélien, par l’entremise des organismes compétents, a procédé à toutes les investigations pertinentes et déployé tous les efforts requis pour retrouver les inculpés le plus rapidement possible, et ce en veillant au respect des moyens de droit ainsi que des principes et des valeurs de notre Etat.

    Concernant les prétendues séquestrations de producteurs agricoles et de pêche

  1. 1293. Au sujet de la séquestration présumée de 25 producteurs agricoles et de pêche, mentionnée par l’OIE dans sa communication écrite de novembre 2010, dans laquelle elle indique par ailleurs de manière irresponsable que le gouvernement ne se préoccupe pas de leur libération, le gouvernement signale que, au vu du manque et de l’insuffisance des informations et des preuves présentées en la matière, il demande au comité d’exiger que les organisations plaignantes fournissent les renseignements à ce sujet, afin de pouvoir apporter les informations nécessaires et de savoir précisément à quels faits et à quelles personnes elle se réfère.

    Concernant le prétendu appui à des institutions parallèles et proches du gouvernement

  1. 1294. Il est rappelé une fois encore qu’une totale liberté d’association et de constitution d’organisations existe en République bolivarienne du Venezuela, conformément à la Constitution de la République, aux autres lois et aux conventions de l’OIT en vigueur en la matière. Les organisations d’employeurs et de travailleurs sont libres de s’associer sans aucune ingérence. Le gouvernement national ne favorise ni n’intervient en aucun cas dans la constitution ou le fonctionnement de ces organisations, pas plus qu’il ne se livre à aucune sorte de favoritisme ni d’ingérence en faveur ou aux dépens d’une organisation donnée.

    Concernant la procédure de déclaration de solvabilité des entreprises et la CADIVI

  1. 1295. Fondement légal: elle se fonde sur le décret no 4248, paru dans le Journal officiel no 38371 du jeudi 2 février 2006. L’article 2 dudit décret indique que la déclaration de solvabilité des entreprises est un document administratif délivré par le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale (MINPPTRASS), qui atteste que l’employeur respecte effectivement les droits de l’homme et les droits professionnels et syndicaux de ses travailleurs et travailleuses, et dont l’obtention est une condition indispensable pour passer des contrats, conventions et accords avec l’Etat. On peut obtenir ce document par une simple demande rapide et informatisée sur la page Web du ministère susmentionné: www.mintra.gob.ve, qui met à la disposition des utilisateurs les conditions et autres informations requises pour déposer leur demande. L’employeur devra s’inscrire au Registre national des entreprises et des établissements sur la page Web correspondante et, pour ce faire, il devra présenter une série de documents relatifs à son entreprise. Une fois la demande déposée et les conditions remplies, il ne faudra attendre que cinq jours ouvrables pour que le ministère, par l’intermédiaire des instances compétentes, traite la demande, et l’employeur pourra alors retirer sa déclaration de solvabilité auprès de l’inspection du travail correspondant à son domicile statutaire. Procédure: en vertu de l’article 4 du décret no 4248, l’inspecteur du travail rejettera ou annulera une déclaration de solvabilité lorsque l’employeur ne se conformera pas à une décision du MINPPTRASS; refusera de mettre effectivement à exécution une mesure administrative; ne tiendra pas compte de toute observation faite par les fonctionnaires compétents; ne sera pas en règle auprès de l’Institut vénézuélien des assurances sociales (IVSS) ou de l’Institut national de la prévention, de la sécurité et de la santé au travail (INPSASEL); n’exécutera pas une décision des tribunaux compétents en matière de travail; manquera à s’acquitter de ses cotisations au régime de sécurité sociale; ou restreindra les droits à la liberté syndicale, de négociation collective volontaire ou de grève.
  2. 1296. Recours: dans le cas où une entreprise se verrait refuser la déclaration de solvabilité, le décret no 4524 dispose dans son article 17 que «contre le refus d’octroyer ou l’annulation de la déclaration de solvabilité des entreprises, l’employeur concerné pourra former les recours prévus dans la loi organique de procédures administratives». Comme il ressort de ce qui a été exposé, la déclaration de solvabilité des entreprises présente des garanties de légalité et d’impartialité larges et suffisantes pour tous ceux qui le demandent, et les démarches et procédures sont en outre de plus en plus simples et rapides. Si bien que cette procédure, loin d’avoir voulu ou de vouloir porter atteinte au développement économique des entreprises ou du commerce, et encore moins de vouloir limiter la production et la commercialisation de biens et de services, a pour objet de garantir les droits humains socioprofessionnels longtemps bafoués des travailleuses et des travailleurs.
  3. 1297. D’autre part, en ce qui concerne la procédure d’obtention de devises, nous informons le comité qu’elle est identique pour toutes les entreprises et qu’elle s’effectue par informatique sur le portail Web www.cadtvtgob.ve, sur lequel on trouve toutes les informations et conditions à remplir pour les obtenir, sans donner prise à aucune possibilité de discrimination quelle qu’elle soit. C’est ce mécanisme d’administration des devises qui a permis de faire face à la fragilité et à la volatilité des marchés et d’affronter les effets de la crise mondiale, sans répercussions ni sur la taxe professionnelle ni sur les salaires des travailleurs et des travailleuses. Il importe de mentionner que, dans ce cadre, la Commission de l’administration des devises (CADIVI) assouplit et accélère la procédure d’obtention de monnaie étrangère pour les biens de consommation de base (médicaments et aliments) et les importations essentielles. En d’autres termes, l’Etat considère comme prioritaire l’obtention de devises destinées à la commercialisation des produits alimentaires, des fournitures médicales ou des médicaments et, d’une manière générale, des biens estimés primordiaux pour le bien-être des citoyens, conformément à la planification centralisée basée sur la détermination préalable des besoins du peuple. C’est pourquoi toutes les entreprises qui importent ces produits de première nécessité ou ces intrants irremplaçables et indispensables pour le pays sont prioritaires en termes d’obtention des devises. De même, le décret no 6168 du 17 juin 2008, paru au Journal officiel no 38958 du 23 juin 2008, a mis en place un autre mécanisme d’accélération de l’acquisition de devises destinées aux importations de biens d’équipement, d’intrants et de matières premières par les entreprises qui constituent les secteurs de production et de transformation du pays. Cette mesure porte spécifiquement sur la dispense de l’obligation de remplir les conditions requises exigées par la CADIVI accordée aux entreprises dont la demande de devises ne dépasse pas un maximum de 50 000 dollars des Etats-Unis pour l’importation de biens d’équipement, de machines, de pièces ou d’intrants destinés à la production. Grâce à ces mesures administratives, qui assouplissent le dispositif d’obtention des devises, approuvées par le gouvernement national, l’appareil productif du pays se trouve renforcé. Le gouvernement joint en annexe les dispositions de la CADIVI nos 090, 104 et 106 et le décret no 6168.
  4. 1298. Dans sa communication du 18 octobre 2011, le gouvernement déclare confirmer ses réponses antérieures en signalant que des réponses ont déjà été données à de nombreux aspects des nouvelles allégations de l’OIE.

    Considérations préalables

  1. 1299. Le gouvernement prie respectueusement le comité de vérifier avec soin les compléments d’information admis dans le cadre de la plainte présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) conjointement avec la FEDECAMARAS, étant donné que, comme nous l’avons fait remarquer précédemment, ces compléments renferment des allégations auxquelles des réponses suffisantes ont d’ores et déjà été apportées.
  2. 1300. Le gouvernement national note de nouveau que les allégations exposées par les organisations plaignantes dépassent le cadre de compétence du Comité de la liberté syndicale et touchent dans bien des cas à la sphère politique, à la sphère économique et à l’appareil judiciaire national. De même, le gouvernement exprime une fois de plus sa perplexité en réexaminant les recommandations du comité, qui demandent expressément de «laisser sans effet le mandat d’arrêt contre l’ex-président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, de sorte qu’il puisse rentrer dans son pays sans crainte de représailles». A cet égard, nous réitérons que le citoyen M. Carlos Fernández a pris part aux faits liés à la rupture de l’ordre constitutionnel par le coup d’Etat provoqué par le débrayage patronal et le sabotage pétrolier. Ces faits, survenus au cours de l’année 2002 03, ont porté atteinte à l’état de droit et causé un grave préjudice social et des pertes économiques importantes dans le pays, d’où son inculpation par le ministère public général de la République, selon les dispositions juridiques prévues dans le Code pénal vénézuélien.
  3. 1301. Les termes employés par le comité concernant le respect de la loi dans certains cas et la demande expresse de ne pas appliquer la procédure juridique dans d’autres retiennent tout spécialement l’attention. Le gouvernement demande donc respectueusement à cet honorable comité d’évaluer le ton comminatoire avec lequel il émet ses recommandations, surtout si elles portent atteinte à l’arsenal juridique national.
  4. 1302. De même, cette représentation souhaite faire ressortir les principes consacrés dans l’arsenal juridique national et internationalement reconnus, tels que la présomption de bonne foi, le droit à la défense et l’impossibilité pour une partie de connaître d’une affaire si elle a un intérêt quelconque dans l’affaire en question. Ainsi, le comité indique ce qui suit: «le décès d’un producteur agricole et de pêche (M. Franklin Brito) par suite de grèves de la faim successives qu’il avait entreprises après l’occupation et l’expropriation de sa terre». Il convient de souligner que les allégations relatives au citoyen Franklin Brito ne correspondent ni aux arguments ni aux termes utilisés par le comité.
  5. 1303. De plus, le gouvernement national souhaite faire part de son mécontentement au sujet de la procédure employée pour accepter et évaluer les compléments d’information apportés par les organisations plaignantes et des critères d’appréciation utilisés pour évaluer les preuves apportées par le gouvernement national. A cet égard, il a été signalé à maintes reprises que, dans le pays, conformément à la législation nationale, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont totalement libres de s’associer, et le gouvernement n’intervient ni dans leur constitution ni dans leur fonctionnement. Ainsi, les politiques destinées aux secteurs en question ne sauraient en aucun cas être discriminatoires ou s’appliquer de manière discrétionnaire; de ce fait, le gouvernement national a organisé de manière permanente sur les questions socioprofessionnelles des consultations, réunions et discussions avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, FEDECARAMAS incluse. L’auto-exclusion n’est pas imputable au gouvernement national.

    Concernant l’agression dénoncée par les dirigeants de la FEDECAMARAS, Mme Albis Muñoz et MM. Noel Álvarez, Luis Villegas et Ernesto Villamil

  1. 1304. Pour commencer, le gouvernement rejette une nouvelle fois l’allégation d’une prétendue attaque de la part du gouvernement à l’encontre de M. Noel Álvarez, ex-président de la FEDECAMARAS. Les allégations présentées par l’OIE dans sa communication du 10 février 2011 indiquent expressément qu’il s’agit d’une «enquête pénale» en instance devant le ministère public (ministère public général de la République), ce qui est conforme au droit, cette procédure ne relevant pas du pouvoir exécutif mais étant du ressort du pouvoir judiciaire. Dès la 308e session du Conseil d’administration (juin 2010), la représentation gouvernementale avait déjà rejeté de telles assertions infondées exprimées par le groupe des employeurs, comme le font apparaître les comptes rendus. De plus, à l’occasion des allégations présentées lors de la 308e session du Conseil d’administration en question et à la demande du Bureau, le gouvernement a donné une réponse, complétée par la communication no 291/2010 du 4 novembre 2010, communiquée le 8 novembre 2010 au Département des normes internationales du travail du BIT. Le gouvernement a informé en temps opportun des mesures, enquêtes et procédures mises en œuvre par les organes de l’Etat vénézuélien en relation avec ces faits, dans lesquels se sont trouvés impliqués les citoyens Mme Albis Muñoz et MM. Noel Álvarez, Ernesto Villamil et Luis Villegas, respectivement ex-présidente et dirigeants de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS). Ainsi, le 23 décembre 2010, le ministère public a présenté un acte d’accusation à l’encontre des citoyens MM. Antonio José Silva Moyega et Jason Manjares pour présomption des délits de brève séquestration et de tentative de vol aggravé non suivie d’exécution, cette dernière au détriment de la citoyenne Mme Albis Muñoz Maldonado. L’audience préliminaire s’est tenue le 10 février 2011 devant le tribunal de contrôle correspondant, qui a jugé l’accusation recevable et a ordonné l’ouverture de la procédure orale et publique pour le 20 octobre 2011. Dès que le jugement définitif sera prononcé, le comité en sera informé.

    Concernant les faits survenus au siège de la FEDECAMARAS en 2008

  1. 1305. Concernant ces faits, le gouvernement déclare que, le 20 juin 2010, des poursuites ont officiellement été engagées pour les délits d’intimidation publique et d’usage illicite d’une pièce d’identité. Les organes compétents de l’Etat vénézuélien ont diligenté l’enquête correspondante, qui a abouti à la mise en accusation suivie de la délivrance d’un mandat d’arrêt contre les citoyens M. Juan Crisóstomo Montoya González et Mme Ivonne Gioconda Márquez Burgos. A l’audience préliminaire, qui a eu lieu le 20 juillet 2011, l’accusation a été jugée recevable, et l’audience orale et publique a été fixée au 4 novembre 2011. Dès que le jugement définitif sera prononcé, cet honorable comité en sera dûment informé.
  2. 1306. Dans les deux cas, l’Etat vénézuélien, par l’intermédiaire de ses organismes compétents, a procédé sans délai à toutes les investigations pertinentes et déployé tous les efforts requis pour retrouver les inculpés le plus rapidement possible, et ce en veillant au respect des moyens de droit ainsi que des principes et des valeurs de l’Etat.

    Concernant la prétendue séquestration de 25 producteurs agricoles et de pêche et le décès du producteur M. Franklin Brito en août 2010

  1. 1307. Pour ce qui a trait à la prétendue séquestration de 25 producteurs agricoles et de pêche, le gouvernement réitère la teneur de sa communication no 028/2011 du 25 février 2011, dans laquelle il demandait des précisions concernant les personnes évoquées et les faits dénoncés pour pouvoir, le cas échéant, diligenter les enquêtes qui s’avéreraient nécessaires. Nous attendons les informations que doivent fournir les organisations plaignantes et, si elles ne sont pas communiquées de manière impérative, le gouvernement national demande expressément au comité de déclarer que, si de telles informations ne sont pas présentées pour la prochaine réunion du comité, l’examen de telles allégations ne sera pas poursuivi, et cette question sera classée. Cette demande est formulée afin que le Comité de la liberté syndicale procède avec la même uniformité, cohérence et transparence à l’examen de tous les cas, étant donné qu’il avait pris une telle décision devant le manque d’informations données par les organisations plaignantes dans les plaintes nos 2674 (paragr. 1160 et 1165) et 2727 (paragr. 1179 et 1190 d)) du 360e rapport (document GB.311/4/1) adopté à la 311e session du Conseil d’administration, qui s’est tenue en juin 2011.
  2. 1308. Concernant le cas du citoyen M. Franklin Brito, l’Etat vénézuélien lui a garanti, par ses institutions, le droit à la santé considéré comme un droit social fondamental et une valeur juridique supérieure, étroitement lié au droit à la vie, en application totale des articles 43 et 83 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela ainsi que des dispositions de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui indique que «la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité», de sorte que «la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale».
  3. 1309. Face à la décision on ne peut plus personnelle du citoyen M. Franklin Brito de ne pas ingérer d’aliments, bien que la demande qui appuyait sa décision ne relevait pas de la réglementation légale en vigueur et que ses revendications ne présentaient ni éléments de preuve ni fondement légal, l’Etat a garanti que ses revendications soient traitées, tant par la voie administrative que par la voie juridictionnelle. Nous exposons ci-après brièvement ce qui s’est passé:
    • 1. En 2005, le citoyen identifié comme étant Franklin Brito a présenté une protestation, se cousant la bouche et se déclarant en grève de la faim tant qu’il n’aurait pas reçu de réponse de la part des différents organes de l’Etat au sujet de manquements présumés liés à la dette des passifs professionnels et à des actes arbitraires commis à l’encontre d’un terrain de sa propriété. A ce sujet, le bureau du défenseur du peuple a fait savoir que, après avoir réalisé toutes les démarches relatives à ce dossier, on n’avait pu trouver aucune inscription écrite des éléments dénoncés. Toutefois, dans l’intention de sauvegarder la vie du citoyen M. Franklin Brito, ladite institution a procédé aux vérifications pertinentes et a découvert que le citoyen n’avait pas retiré le chèque pour le paiement correspondant, déclarant verbalement qu’il désirait un emploi salarié fixe. Tenant compte des démarches effectuées par le bureau du défenseur du peuple, la division du conseil juridique du ministère de l’Education et des Sports a fait savoir que «le citoyen avait quitté son emploi intérimaire et que, bien entendu, l’institution ne peut maintenir un emploi temporaire permanent puisque ces emplois sont par nature créés pour faire face à des besoins de service transitoire et que, lorsque la personne qui s’est vu attribuer ce contrat de service ne peut l’exécuter, il est de ce fait résilié».
    • Il importe de souligner que la législation nationale prévoit qu’il n’est possible d’accéder à des postes fixes de fonctionnaire que par les concours publics de sélection, conformément à l’article 19 de la loi sur le statut de la fonction publique.
    • 2. En application de la procédure de régularisation du droit de détention et d’utilisation des terres, M. Franklin Brito s’est vu octroyer le titre de propriété sur 290,20 hectares appartenant à l’exploitation de la Yguaraya, située dans le secteur La Tigrera, commune de Sucre, dans l’Etat de Bolívar, conformément au point 2.123 de la résolution adoptée le 11 mai 1999 par le comité directeur (session 15.99) de l’Institut national des terres. Après 2003, des cartes agraires ont été octroyées à M. Rafael Gregorio D’Amico Baquero et Mme Concepción de Jesús Antoimas Fajardo, tous deux propriétaires des propriétés foncières voisines de la Yguaraya, qu’ils occupent depuis la fin des années 1990.
    • Le citoyen M. Franklin Brito a dénoncé le chevauchement de son terrain par ses voisins précités. Entre 2005 et 2006, compte tenu de la plainte déposée par Franklin Brito, une procédure de vérification des limites du terrain a été mise en œuvre par la section de l’Etat de Bolívar de l’Institut national des terres, qui a conclu à l’inexistence d’un tel chevauchement, en recommandant de veiller à mettre en place des haies pour permettre de délimiter clairement sa propriété; de même, l’INTI a signalé la nécessité, pour le citoyen précité, de travailler les terres, étant donné que les informations recueillies dans la zone en question faisaient apparaître que la seule activité productive à laquelle il se livrait était l’affermage de terres. C’est pourquoi l’INTI a confirmé que ledit citoyen était en possession des terres qui lui ont été concédées en 1999, en lui accordant de nouveau une inscription au registre agraire.
    • En 2006, M. Franklin Brito a formé un recours en amparo constitutionnel devant le deuxième Tribunal de première instance chargé des questions civiles, commerciales, agraires et de transit dans la ville de Bolívar, lequel a de nouveau établi l’inexistence d’un chevauchement des limites des terres et a donc jugé la requête irrecevable. Au cours de la même année, le citoyen Franklin Brito a formé un recours devant le cinquième Tribunal supérieur agraire de l’Etat de Monagas, qui a été déclaré irrecevable car un tel chevauchement n’a pu être démontré. Appel de cette décision a été interjeté en 2007 devant la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice, la plus haute instance judiciaire de la République, qui a déclaré la non-existence des éléments allégués par le citoyen M. Franklin Brito quant au chevauchement des terres et à la violation de sa propriété; devant ce refus, le citoyen a de nouveau entamé une grève de la faim.
    • Pleinement informé de l’inexistence du chevauchement dénoncé par le citoyen Franklin Brito, le gouvernement bolivarien a décidé, pour des raisons humanitaires, de lui accorder certains avantages, parmi lesquels figurent des réparations, le don d’un tracteur et la déforestation de 40 hectares de la propriété pour que le processus de production agricole puisse démarrer. Malgré cela, en 2009, le citoyen M. Franklin Brito a demandé à titre d’indemnisation une somme considérable, qui lui a été refusée. A cette occasion, le citoyen a de nouveau eu recours à la grève de la faim pour faire pression sur le gouvernement bolivarien, cette fois-ci devant le siège de l’Organisation des Etats américains (OEA).
    • Des représentants de différents organismes internationaux, tels que le Coordonnateur résident des Nations Unies au Venezuela, M. Alfredo Missair, l’OEA, la Croix-Rouge internationale (M. Hernán Bongioanni), Media Luna Roja Internacional, l’Organisation panaméricaine de la santé et l’Organisation mondiale de la santé, ont reconnu et fait état de la volonté du gouvernement bolivarien d’encourager le dialogue de manière transparente et les initiatives pour protéger le droit à la vie et à la santé du citoyen précité, faisant ressortir la manœuvre biaisée employée en l’espèce par certains moyens de communication nationaux et internationaux, qui ont utilisé la bonne volonté de M. Franklin Brito à des fins politiques contraires au gouvernement.
    • Il est certain que le gouvernement a veillé sur la vie de M. Franklin Brito jusqu’à sa mort causée par des jeûnes volontaires, qui n’ont à aucun moment été menés pour protester contre le gouvernement.
    • Il importe de souligner que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a déployé tous les efforts possibles pour tenter de préserver l’intégrité physique du citoyen M. Franklin Brito, y compris en obligeant le citoyen aujourd’hui décédé à recevoir une assistance médicale dans l’unique objectif de protéger sa santé et sa vie comme constituant un droit fondamental de l’être humain.
    • Eu égard à ce qui vient d’être exposé, on voit ainsi contredite l’allégation de l’OIE et de la FEDECAMARAS selon laquelle les grèves de la faim entreprises par le citoyen M. Franklin Brito (décédé) l’ont été «pour protester contre le gouvernement pour l’occupation et l’expropriation de sa terre»; tout cela manque totalement de véracité et n’a été que l’un des nombreux arguments truffés de mensonges constamment invoqués par ledit groupe des employeurs au détriment de la bonne réputation et des bonnes initiatives du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela.

    Concernant les prétendus harcèlement et intimidation à l’encontre du secteur privé, de la FEDECAMARAS et de ses dirigeants, par des attaques contre des biens immobiliers, des occupations d’exploitations agricoles et des expropriations

  1. 1310. Le gouvernement déclare une nouvelle fois refuser et contredire toutes ces allégations de la FEDECAMARAS et de l’OIE, qui sont sans fondement. Le gouvernement a agi et continue d’agir dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Le gouvernement national rappelle que la procédure de récupération des terres et des propriétés foncières qu’il met en œuvre par l’intermédiaire de l’Institut national des terres (INTI) n’a pas pour objet de confisquer, d’occuper ou de s’attaquer à des biens immeubles appartenant à des représentants syndicaux ou à des entrepreneurs du secteur privé. Au contraire, le ministère du Pouvoir populaire pour l’agriculture et les terres, dans l’exercice de ses compétences, a entrepris le recensement, la restitution et la récupération de terres de qualité, pour y faire pousser des légumes et d’autres produits stratégiques, afin d’optimiser les potentialités des sols du point de vue agrologique, en s’orientant vers la production des cultures telles que brocoli, oignon, poireau, coriandre, persil, laitue, betterave, tomate, ail et oignon, susceptibles d’être développées dans certaines zones du pays et considérées comme des produits stratégiques d’intérêt social permettant de garantir la souveraineté agroalimentaire de la nation, en luttant ainsi contre l’absence de mise en culture, l’improductivité ou l’utilisation illégale des terres, comme le prévoient la Constitution nationale et la loi sur les terres, le tout, afin que le pays soit en harmonie avec le modèle de développement endogène et d’économie sociale inspiré par le Projet national Simón Bolívar 2007-2013, dont l’objectif est de parvenir à la justice sociale par l’intégration progressive de la population la moins favorisée dans des activités sociales et économiques prioritaires pour le pays, ce qui permet de garantir la jouissance universelle et égalitaire des droits sociaux, conformément aux dispositions de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, en mettant l’accent sur les besoins existants dans chaque secteur et en incitant progressivement à la constitution de groupes organisés, dans le respect du droit au travail.
  2. 1311. A l’heure actuelle, poursuit le gouvernement, par suite de la croissance et du développement urbains au cours des vingt dernières années, les sols à usage agricole ont vu se réduire considérablement leurs surfaces consacrées à des activités agricoles, de pêche et forestières, rendant ainsi nécessaire de favoriser et de conserver un minimum de régions de production agricole pour pouvoir s’occuper des secteurs des zones les plus vulnérables dans le cadre d’un développement durable. L’Etat vénézuélien a l’obligation de promouvoir, à titre de base stratégique du développement rural intégral, les conditions requises pour le développement de l’agriculture durable. Cet exercice ne se limite pas à la compétence législative mais s’étend à la mise en œuvre des activités nécessaires pour y parvenir, dans l’objectif de créer des emplois et de garantir à la population paysanne et aux petits et moyens producteurs un niveau de bien-être suffisant, grâce à leur participation au processus de production, par toute forme d’association communautaire pour le travail, sous le régime de la propriété collective.
  3. 1312. Les interventions du gouvernement bolivarien dans les cas décrits ci-après se fondent sur les dispositions énoncées dans les articles 127, 128, 305, 306 et 307 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, ainsi que dans les articles 13, 2 et 48, points 6 et 8 de la loi organique de l’environnement, l’article 6 de la loi organique pour l’aménagement du territoire, les articles 4, 5 et 8 à 11 de la loi organique de souveraineté alimentaire, et les articles 2, 68, 82 à 96 et 115 de la loi sur les terres et le développement agraire:
    • Eléments d’identification du cas Justification légale et technique et interventions de l’Etat, par exploitation Situation sociale des travailleurs des exploitations au moment de la procédure administrative
      Finca La Escondida, superficie: 904,14 hectares, Etat de Barinas, commune de Rojas, secteur de San Hipólito. Elle fait l’objet de la procédure de récupération prévue par les articles 82 à 96 de la loi sur les terres et le développement agraire en vigueur et mise en œuvre en 2010 par l’Institut national des terres (INTI). Les sols de la parcelle de terrain susmentionnée sont de types II et III, avec un fort potentiel d’exploitation agricole végétale; toutefois, on pratiquait sur cette parcelle l’activité d’élevage, qui est à présent jugée contraire à l’utilisation et à l’exploitation appropriées que l’on doit faire de ces types de sol, mondialement reconnus comme les sols les meilleurs et les plus fertiles pour l’agriculture. De ce fait, dans le cadre des lignes politico-stratégiques relatives à la souveraineté alimentaire, l’exploitation foncière est à présent destinée au développement d’unités de production primaire et à la production de produits stratégiques. Les travailleurs de l’exploitation inscrits à l’IVSS et au FAOV sous le numéro patronal (030928592) ne respectent aucune sorte de normes de sécurité professionnelle à l’intérieur de l’exploitation, perçoivent un salaire entrant dans le cadre des réglementations légales de l’Etat; leurs jours fériés, heures supplémentaires et leur alimentation (d’aucune sorte) ne leur sont pas réglés, ni primes ni avantages en nature.
      Hacienda La Bureche, superficie: 97,61 hectares, Etat de Lara, Commune de Palavecino, secteur d’El Carabalí. Elle fait l’objet de la procédure de récupération prévue par les articles 82 à 96 de la loi sur les terres et le développement agraire en vigueur et mise en œuvre en 2009 par l’Institut national des terres (INTI), dans le cadre du plan stratégique de récupération agro-écologique de la vallée du Turbio. Dans cette vallée se trouvent les aquifères qui fournissent une partie de l’eau de consommation à la population de Barquisimeto et de Cabudare.

      En 2003, elle a été décrétée par le gouvernement bolivarien du Venezuela comme zone d’exploitation agricole spéciale, en vertu du décret no 2734 du 30 décembre 2003. Auparavant, un plan d’aménagement et de réglementation de l’utilisation de la zone d’exploitation agricole de la vallée du Río Turbio avait été mis en œuvre en 1980 par décret no 782. La parcelle de terrain en question ne présentait alors aucune activité productive; autrement dit, elle était non cultivée et improductive. Ses sols, de types I et IV, présentent un potentiel d’exploitation agricole végétale idéal pour la pratique de l’agriculture. A l’heure actuelle, la propriété foncière est mise en exploitation par CVAL pour la production de produits stratégiques dans le secteur agricole.
      Ils ont toujours gardé une relation de travail leur permettant de bénéficier de vacances et de primes de fin d’année, mais sans inscription à l’IVSS; au stade actuel d’exécution de la décision administrative de récupération, ils n’avaient pas signé le contrat correspondant pour l’année en cours.
      Hacienda Las Misiones de Caripe, superficie: 536,93 hectares, Etat de Monagas, Commune de Caripe, secteur de Las Misiones. Elle fait l’objet de la procédure de récupération prévue par les articles 82 à 96 de la loi sur les terres et le développement agraire en vigueur et mise en œuvre en 2009 par l’Institut national des terres (INTI). La parcelle de terrain susmentionnée ne présentait aucune activité productive ni aucune culture sur toute sa superficie. Elle présente des sols de type IV permettant leur utilisation pour l’agriculture végétale, notamment pour la mise en place de cultures de fruits, de racines et de tubercules. La parcelle a été affectée à la création d’une unité de production primaire. Elle fournira la matière première à l’usine de transformation de fruits de Caripe. Il n’y avait à ce moment-là aucun personnel travaillant sur l’exploitation.
      Hacienda Bucarito, superficie 2.377,60 hectares, Etat de Lara, Commune de Simón Planas, secteur de La Tronadora. La parcelle de terrain fait l’objet de la procédure de récupération prévue par les articles 82 à 96 de la loi sur les terres et le développement agraire en vigueur et mise en œuvre en 2010 par l’Institut national des terres (INTI). Les terres, présentant des sols de type IV permettant une utilisation agricole, étaient improductives, c’est-à-dire loin de répondre à leur potentiel d’exploitation, contrairement aux dispositions de l’article 115 de la loi en question et de la politique en vigueur en matière de souveraineté alimentaire. Il n’y avait à ce moment-là aucun personnel travaillant sur l’exploitation.
      Finca Vieja Elena, superficie: 531,00 hectares, Etat de Barinas, Commune de Barinas, secteur de Las Matas. Elle fait l’objet de la procédure de récupération prévue par les articles 82 à 96 de la loi sur les terres et le développement agraire en vigueur et mise en œuvre en 2010 par l’Institut national des terres (INTI). L’application de cette mesure répond à la sous-utilisation des sols, sur lesquels existait une activité de pêche. Les sols de la parcelle sont de types I et IV, ce qui permet une utilisation agricole végétale adaptée à la production de produits agricoles, de légumes et de tubercules. Ils étaient loin de répondre à leur potentiel d’exploitation, contrairement aux dispositions de l’article 115 de la loi en question et de la politique en vigueur en matière de souveraineté alimentaire. A ce stade de l’exécution de la décision administrative de récupération, ils ne perçoivent aucune sorte d’avantage social prévu par la loi et ne reçoivent que trois repas par jour, pour lesquels on leur prélève chaque mois 140 bs. Le personnel récoltant et les ouvriers agricoles ne disposent que de trois jours libres par mois et les jours fériés ne leur sont comptabilisés que comme des demi-journées.
      Finca Centro de Recría San Isidro, superficie: 904,14 hectares, Commune de Libertador, secteur de Caño Lindo. Il ressort qu’aucune procédure administrative de la part de l’Etat n’est en cours.
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    Concernant le cas d’Owens – Illinois, de l’entreprise Siderúrgica del Turbio et d’Agroisleña, S.A.

  1. 1313. Le gouvernement fait savoir que lesdits cas n’ont absolument aucun rapport avec les allégations figurant dans la plainte ni avec les organisations plaignantes qui la présentent. Il invite donc une nouvelle fois le comité à réexaminer en détail la validité et la recevabilité des allégations à incorporer dans la plainte no 2254. De même, la procédure d’expropriation prévue dans la législation nationale n’a rien à voir avec les attaques et actes de harcèlement à l’encontre du secteur privé, de la FEDECAMARAS et de ses dirigeants dénoncés par ce secteur. Le gouvernement national souhaite préciser de nouveau que la procédure d’expropriation se déroule en vertu de l’article 236, points 2, 11 et 115, de la Constitution nationale de la République bolivarienne du Venezuela, conformément à l’article 5 de la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique ou sociale et à l’article 6 de la loi pour la défense de l’accès des personnes aux biens et services, de sorte que le gouvernement se déclare pleinement disposé à faire connaître les raisons qui, dans le respect du droit, ont motivé lesdites procédures. Nonobstant ce qui précède, le comité pourrait difficilement contester ou s’opposer à la déclaration d’utilité publique et encore moins remettre en cause les raisons de politique interne économique nationale qui motivent de telles interventions.

    Concernant Owens – Illinois

  1. 1314. Dans le respect total de la Constitution nationale, le gouvernement bolivarien a décidé d’ordonner par décret la mesure d’expropriation de la fabrique de verre nord-américaine présente dans le pays, après avoir déterminé que cette entreprise se livrait à la pratique illégale du monopole, contraire à l’Etat social de droit et de justice, en accaparant 64 pour cent de la production de ce produit. Par cette pratique, l’entreprise attentait à la libre concurrence consacrée par la Constitution. Non seulement une telle mesure lutte contre le monopole, mais elle protège en outre l’environnement dans la mesure où ladite entreprise a causé des atteintes à la zone montagneuse de Los Guayos et Valera, en extrayant sans modération depuis plus d’un demi-siècle, du sable, du carbonate et de la pierre à chaux, qui constituent les éléments à partir desquels on fabrique le verre. De plus, les droits professionnels des travailleurs et des travailleuses de l’entreprise ont été garantis, en constituant pour ce faire des commissions de travail, dans le respect total des accords qui avaient été signés en matière de convention collective pour l’ensemble des travailleurs des usines situées à Valencia, Etat de Carabobo et à Valera, Etat de Trujillo. De même, le gouvernement national garantit par cette mesure la consolidation industrielle, grâce à la production de récipients en verre pour le secteur alimentaire, les boissons et les médicaments, entre autres, tout à fait nécessaire au développement endogène et au niveau de bien-être suffisant du peuple vénézuélien. Cela dit, le gouvernement national souhaite rappeler que, dans le respect total de la législation nationale, après la publication du décret d’expropriation, on entame une procédure judiciaire qui débouche sur le paiement du juste prix à l’issue de multiples réunions tenues avec les dirigeants de l’entreprise dans une atmosphère de respect et de calme.

    Concernant la Siderúrgica del Turbio

  1. 1315. Le gouvernement national a ordonné par décret l’expropriation de l’entreprise Siderúrgica del Turbio (Sidetur), située dans le secteur de Punta Cuchillo, à Ciudad Guayana, Etat de Bolívar, dans le respect total des principes de la Constitution. L’entreprise contrôlait 40 pour cent de la production des barres de fer utilisées dans le pays pour la construction, la menuiserie mécanique et les éléments utilisés pour renforcer les structures, notamment les platines, barres de fer forgé, tringles carrées et rondes pour la forge industrielle, entre autres. Une telle mesure permet à l’Etat vénézuélien de garantir la fourniture de barres de fer, produit important pour la construction d’habitations, eu égard à l’importance stratégique et prioritaire qu’il représente pour les milliers de Vénézuéliens touchés par la catastrophe naturelle provoquée par les pluies de décembre dernier. En outre, cette mesure permet de lutter contre la spéculation entretenue par l’entreprise en commercialisant ses produits, et elle favorise l’essor du secteur de la construction en fonction des besoins des communautés et du développement du pays. De même, cette mesure est conforme à la décision de l’Etat vénézuélien de se réserver toutes les activités stratégiques liées à la transformation du fer dans la région de Guayana, en cherchant à intégrer tous les processus productifs de l’aluminium, du fer et de l’acier, afin de garantir que les moyens de production soient au service de tous les Vénézuéliens et Vénézuéliennes, les travailleurs et les travailleuses étant les acteurs fondamentaux de sa mise en œuvre, le tout en conformité avec le décret ayant rang, valeur et force de loi organique de réglementation des entreprises exerçant des activités dans le secteur sidérurgique de la région précitée.

    Concernant le cas Agroisleña, S.A.

  1. 1316. Le gouvernement bolivarien a décidé d’ordonner par décret la mesure d’expropriation de l’entreprise transnationale Agroisleña S.A., qui exerçait un pouvoir oligopolistique, spéculatif et de concurrence déloyale, créant des conditions défavorables pour les producteurs, cette pratique ayant duré cinquante ans, le tout en contradiction avec les principes de l’Etat social de droit et de justice. L’entreprise s’est livrée à une augmentation exponentielle des prix des intrants, jusqu’à 250 pour cent supérieurs au prix de référence du marché, provoquant ainsi l’augmentation du prix final du produit, une exploitation des producteurs ruraux et la création d’une chaîne spéculative. En outre, elle a favorisé l’utilisation d’une série d’agrotoxiques, y compris certains dont la vente a été réglementée ou totalement suspendue au niveau international. Le monopole généré par Agroisleña, S.A. s’est étendu à la chaîne de production agricole, allant jusqu’à facturer des coûts élevés pour des services d’assistance technique, de récolte et de stockage de produits agricoles, renforçant ainsi la dépendance financière et technologique des petits producteurs à l’égard d’un modèle technologique agricole faisant un large usage d’insecticides. Ladite entreprise a reçu une ligne de crédit de la Banque du Venezuela, avec des portefeuilles de crédit lui offrant 8 pour cent d’intérêt, qu’elle a répercuté aux producteurs, à hauteur de 13 et 15 pour cent, sans avoir obtenu l’autorisation régulière de fonctionner comme une sorte de banque de second rang. Dans son article 3, la loi organique de sécurité et de souveraineté alimentaires stipule que «Sont déclarés d’utilité publique et d’intérêt social les biens qui assurent à la population la disponibilité et l’accès nécessaires aux aliments de qualité et en quantité suffisante, ainsi que les infrastructures requises pour permettre la mise en œuvre de ces activités. Pour des motifs avérés de sécurité alimentaire, l’exécutif national pourra ordonner par décret l’acquisition forcée, moyennant une juste indemnisation et le paiement approprié, de la totalité d’un ou de divers biens nécessaires à la réalisation de travaux ou au développement d’activités de production, d’échange, de distribution et de stockage d’aliments.» Le gouvernement national a réduit de 30 à 40 pour cent les coûts liés à la production des intrants agricoles, ce qui permet de stimuler le développement de l’agriculture et d’assurer la souveraineté agroalimentaire, en favorisant le circuit de distribution des intrants destinés à la production agricole grâce à l’industrialisation, la transformation, le transport, le stockage et la vente de produits et de sous-produits issus de l’activité de l’agriculture et de la pêche. Le gouvernement national réitère que, dans le respect total de la législation en vigueur en la matière, une fois le décret d’expropriation publié, on entame une procédure judiciaire qui débouche sur le paiement du juste prix, pour lequel il a été procédé, conjointement avec les dirigeants de l’entreprise, à une révision détaillée de chacune des opérations réalisées par Agroisleña S.A. De même, tous les travailleurs et travailleuses d’Agroisleña S.A. se sont vu garantir leurs droits socioprofessionnels.

    Concernant le cas du citoyen M. Eduardo Gómez Sigala

  1. 1317. Il est précisé que la procédure entamée contre le citoyen M. Gómez Sigala, aujourd’hui député de l’Assemblée nationale (pouvoir législatif national), a été entourée dès le départ des garanties de procédure prévues dans l’arsenal juridique national et consacrées dans l’arsenal juridique international. Le ministère public avait ordonné les mesures conservatoires, comme nous l’avons fait savoir en temps opportun. A l’issue de l’enquête, s’avérant qu’il n’existe pas d’éléments de preuve, le bureau du procureur no 5 du ministère public, juridiction de l’Etat de Lara, a délivré le 26 août 2010 une ordonnance de non-lieu, ce qui démontre suffisamment qu’il ne s’agit en aucun cas de «harcèlement personnel» tel que l’avait dénoncé l’organisation plaignante mais, au contraire, du respect total des procédures juridiques.

    Concernant les voies de recours relatives à la déclaration de solvabilité des entreprises et la Commission d’administration des devises (CADIVI)

  1. 1318. Cette représentation souhaite rappeler que le mécanisme de déclaration de solvabilité des entreprises est un document administratif délivré par l’organe en charge de la politique du travail, pour attester que l’employeur respecte les droits socioprofessionnels et syndicaux des travailleurs qui ont été bafoués de nombreuses années durant, le tout dans le strict respect des dispositions de la Constitution nationale, des lois spéciales et des stipulations du décret no 4248 paru au Journal officiel no 38371 du 2 février 2008, comme le précise l’article 2. Ce mécanisme permet également aux demandeurs de bénéficier de garanties de légalité et d’impartialité suffisantes.

    Concernant la procédure de demande de déclaration de solvabilité des entreprises

  1. 1319. La déclaration de solvabilité des entreprises s’obtient par une simple demande rapide et informatisée sur la page Web du ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale: http://www.mintra.dov.ve/, qui met à la disposition des utilisateurs les conditions et autres informations requises pour déposer leur demande. En premier lieu, l’employeur doit s’inscrire au Registre national des entreprises et des établissements sur la page Web indiquée et, pour ce faire, il devra présenter une série de documents relatifs à son entreprise. Une fois les conditions requises remplies, il ne faudra attendre que cinq jours ouvrables pour que le ministère, par l’intermédiaire des instances compétentes, traite la demande; et l’employeur pourra alors retirer sa déclaration de solvabilité auprès de l’inspection du travail correspondant à son domicile statutaire.
  2. 1320. Aux termes de l’article 4 du décret no 4248 susmentionné, l’inspecteur du travail rejettera ou annulera une déclaration de solvabilité lorsque l’employeur ne se conformera pas aux conditions légales requises fixées par ledit décret. En ce sens, la décision no 4524 du 21 mars 2006, parue le même jour au Journal officiel no 38402, dispose dans son article 17 que: «contre le refus d’octroyer ou l’annulation de la déclaration de solvabilité des entreprises, l’employeur concerné pourra former les recours prévus dans la loi organique de procédures administratives», conformément aux articles 49 et 94. Tout ce qui précède démontre qu’il s’agit d’une procédure transparente, non discriminatoire et légale, assortie des possibilités de recours prévues dans l’arsenal juridique national.

    Concernant la procédure établie par la Commission de l’administration des devises (CADIVl)

  1. 1321. En ce qui concerne la procédure d’obtention de devises, cette représentation souhaite confirmer qu’elle est identique pour toutes les entreprises et qu’elle s’effectue par informatique sur le portail Web http://www.cadivi.gob.ve/, sur lequel on trouve toutes les informations et conditions à remplir pour les obtenir. Il importe de signaler que la Commission de l’administration des devises (CADIVI), afin de traiter de manière rapide et efficace les demandes d’obtention de monnaie étrangère pour les biens de consommation de base (médicaments et aliments) et les importations de biens d’équipement, d’intrants et de matières premières, a ordonné des mesures administratives d’assouplissement et d’accélération du dispositif d’obtention des devises approuvées par le gouvernement national, contribuant ainsi au renforcement de l’appareil productif et du bien-être des citoyens.
  2. 1322. Conformément aux dispositions énoncées dans le Manuel des règles et procédures pour le dépôt des pièces demandées par la Commission de l’administration des devises, possibilité est donnée de former des recours en vertu des dispositions des articles 49 et 94 de la loi organique de procédures administratives. De même, on trouve sur le Web la présentation informatisée des conditions requises pour pouvoir exercer en toute transparence la procédure de recours.

    Concernant la prétendue absence d’indépendance dénoncée au titre de l’ingérence du gouvernement national dans les organisations d’employeurs

  1. 1323. Le gouvernement rappelle et confirme qu’il n’existe aucun manque d’indépendance d’une quelconque organisation d’employeurs vénézuélienne, ni de discrimination à l’égard des organisations affiliées au secteur patronal, toutes les organisations d’employeurs faisant l’objet d’un traitement égalitaire, et il réitère que l’auto-exclusion de certains membres dudit secteur ne saurait en aucune façon être imputable au gouvernement national. D’autre part, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela fait part de sa perplexité et de son rejet devant les informations complémentaires présentées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) par communication du 30 juin 2011, à titre de complément d’information à la plainte no 2254 déposée auprès de l’OIT le 4 juillet. Le gouvernement nie et rejette vigoureusement une telle accusation, et il peut difficilement se prononcer sur le fond de l’affaire qui s’y trouve exposée, ni en valider la teneur, dont il ignore chacun et l’ensemble des éléments et qui ne compromet en rien le gouvernement national.
  2. 1324. Le gouvernement refuse catégoriquement de se voir accuser une fois de plus d’ingérence dans les organisations d’employeurs et, ce qui est encore pire, sur la base de documents qui n’émanent ni du gouvernement ni de ses représentants, dont ils estiment donc l’origine et l’auteur douteux et qui sont dès lors dénués de toute validité. L’ignorance de tels documents de la part de ceux qui, selon les dires de l’OIE, en sont les auteurs, fait que l’ensemble se trouve devant d’autres instances qui ne sont pas du ressort du gouvernement; on ne peut adjoindre à la position officielle du gouvernement de prétendus courriers électroniques que le gouvernement ne connaît pas et qui ne compromettent pas le gouvernement ni ne remettent en aucune façon en question ses interventions toujours respectueuses du droit. Le gouvernement espère que le comité, sur la base du respect absolu de ses principes, rejettera de telles assertions infondées.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1325. Le comité prend note, pour commencer, des déclarations faites par le gouvernement dans sa réponse sous la rubrique «Considérations préalables», dans lesquelles il allègue: 1) le manque de considération accordée aux arguments, réponses et preuves apportés par le gouvernement et le niveau de crédibilité accordée aux allégations des organisations plaignantes, y compris lorsque la majorité d’entre elles ne repose sur aucune preuve ni aucun fondement solide; 2) l’admission d’allégations auxquelles le gouvernement a déjà largement répondu; 3) [que] de nombreuses allégations des organisations plaignantes dépassent le cadre de la liberté syndicale et touchent à la sphère politique ou purement économique ou au droit pénal ou à un aspect du droit national; 4) le ton comminatoire employé par le comité concernant le respect de la loi ou pour demander de ne pas appliquer la procédure juridique, par des recommandations qui portent atteinte à l’arsenal juridique national. Le comité souhaite signaler à cet égard que le présent cas a été classé dans la catégorie des cas graves et urgents et que la gravité de la situation dont souffre la principale organisation d’employeurs du pays, la FEDECAMARAS, est confirmée par la nature des faits allégués et avérés tels que l’enlèvement temporaire de quatre dirigeants employeurs (dont l’un d’eux, représentant des employeurs au Conseil d’administration du BIT, a reçu trois impacts de balle), deux attentats au siège de la FEDECAMARAS, les déclarations extrêmement agressives des autorités à l’encontre de cette organisation susceptibles de créer un climat d’intimidation et de graves lacunes en matière de dialogue social avec cette organisation. A cette situation s’ajoute, comme le comité tient à le signaler, le refus du gouvernement de suivre les principales recommandations du comité, lequel déplore par exemple que, au lieu de tenter de régler par l’instauration d’un dialogue direct avec la FEDECAMARAS les problèmes posés comme il l’a demandé, le gouvernement déclare que «l’auto-exclusion (de la FEDECAMARAS) ne peut être imputable au gouvernement national». Les termes fermes et énergiques avec lesquels le comité s’exprime parfois répondent – à l’instar de ce qui se passe avec d’autres pays – à la gravité des problèmes soulevés et/ou au refus du gouvernement de suivre ses recommandations et, en définitive, à l’objectif de sa procédure qui consiste à promouvoir le respect des droits des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions des conventions nos 87 et 98, par ailleurs ratifiées par l’Etat vénézuélien, dans le cadre d’une procédure tripartite présentant toutes les garanties d’impartialité.
  2. 1326. Concernant les allégations relatives à des actes de violence commis contre des dirigeants des employeurs et des affiliés à la FEDECAMARAS ou contre le siège de celle-ci, le comité souhaite réitérer les conclusions qu’il a formulées en mars 2011 [voir 359e rapport, paragr. 1264 à 1266]:
    • – Le comité prend note avec une profonde préoccupation des allégations de l’OIE selon lesquelles: 1) dans la nuit du 27 octobre 2010, un groupe de cinq hommes armés et masqués a mitraillé, séquestré et maltraité à Caracas le président de la FEDECAMARAS, M. Noel Alvarez, son ex-présidente, Mme Albis Muñoz, son directeur exécutif, M. Luis Villegas, et son trésorier, M. Ernesto Villamil. Les ravisseurs ont également tiré trois balles dans le corps de Mme Albis Muñoz, membre employeur du Conseil d’administration du BIT. Après qu’elle se fut vidée de son sang, les agresseurs l’ont tirée du véhicule dans lequel ils circulaient, et l’ont abandonnée à proximité de l’hôpital Pérez Carreño, où l’a transportée peu après une patrouille de police qui passait par là; les trois autres personnes enlevées ont été libérées deux heures plus tard, après que leurs ravisseurs leur aient fait croire, après les avoir dépouillées de leurs affaires, qu’ils allaient les séquestrer dans l’intention d’exiger une rançon de 300 millions de bolívares. Selon l’OIE, d’après la manière dont s’est déroulée l’agression, tout semble indiquer qu’elle avait pour objectif de décapiter le consortium d’entreprises de la République bolivarienne du Venezuela, même si elle a ensuite simulé un enlèvement.
    • – Le comité prend note des déclarations selon lesquelles: 1) le gouvernement déclare qu’il rejette et poursuit tout acte de violence à l’encontre des personnes vivant dans le pays. C’est pourquoi il déplore et condamne ce qui est survenu le 27 octobre 2010 à la citoyenne Mme Albis Muñoz et aux dirigeants de la FEDECAMARAS, les citoyens MM. Noel Alvarez, Luis Villegas et Ernesto Villamil; 2) dès que le fait a été connu, les organismes compétents de l’Etat vénézuélien ont immédiatement lancé l’enquête visant à tirer au clair ce qui s’était produit, identifier les auteurs et les déférer devant les organes de justice, en suivant les modalités établies par les dispositions de la législation nationale; 3) étant donné que l’enquête sur le fait survenu se poursuit à l’heure actuelle et que l’on ne connaît pas encore ses résultats, toute remarque de caractère spéculatif telle que celle exprimée par le secrétaire général de l’OIE, qui indique que «… l’agression … avait pour objectif de décapiter le consortium d’entreprises de la République bolivarienne du Venezuela, même si elle a ensuite simulé un enlèvement» manque de sérieux et de fondement; en ce sens, aucun représentant de la FEDECAMARAS n’a déposé dans le pays aucune plainte publique semblable; le gouvernement rejette catégoriquement les indications irresponsables et mensongères qui cherchent impunément à établir un lien entre des institutions ou des représentants de l’Etat et des faits de violence contre les dirigeants des employeurs vénézuéliens; 4) suite aux investigations réalisées par les organismes compétents, il a été procédé le 10 novembre 2010 à l’arrestation des citoyens MM. Antonio José Silva Moyega et Jaron Manjares pour leur participation directe aux faits survenus le 27 octobre. De même, ordre a été donné de s’emparer du citoyen M. Cristian Leonardo Castro Rojas, actuellement en fuite pour se soustraire à la justice; et 5) deux autres personnes, non encore totalement identifiées, sont présumées impliquées et que toutes les personnes susmentionnées font partie d’un groupe de délinquants qui s’adonne aux vols et aux enlèvements; les deux personnes arrêtées sont actuellement à la disposition du 35e tribunal de contrôle de la circonscription judiciaire de la zone métropolitaine de Caracas pour la mise en œuvre de la procédure judiciaire correspondante.
    • – Le comité déplore les délits commis, souligne leur gravité et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures dont il dispose pour parvenir à l’arrestation des trois personnes restantes impliquées dans les enlèvements et les coups et blessures, et de le tenir informé de l’évolution des enquêtes. Le comité exprime l’espoir que les auteurs de ces délits seront dans un proche avenir condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des délits, afin que des faits similaires ne se reproduisent pas, et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 1327. Le comité note avec préoccupation que l’OIE déclare dans ses informations complémentaires que la dirigeante des employeurs Mme Albis Muñoz, l’une des victimes de l’agression, a déclaré que les deux personnes présumées impliquées et arrêtées (MM. Antonio José Silva Moyega et Jason Manjares) n’étaient ni l’une ni l’autre les auteurs de l’agression, que les quatre dirigeants enlevés ont été détenus environ deux heures et que la dirigeante des employeurs Mme Albis Muñoz a été blessée par trois balles et que, d’après ce qui ressort des allégations, cela n’explique pas que le mobile de l’agression ait été le vol du véhicule, comme l’a indiqué le directeur du corps des enquêtes scientifiques, pénales et criminelles. Le comité prend note des déclarations du gouvernement rejetant une attaque présumée de la part du gouvernement et confirmant que l’enquête pénale est en instance devant le ministère public (ministère public général de la République); le gouvernement déclare que, le 23 décembre 2010, le ministère public a présenté un acte d’accusation à l’encontre des citoyens MM. Antonio José Silva Moyega et Jason Manjares, pour présomption des délits de brève séquestration et de tentative de vol aggravé non suivie d’exécution, cette dernière au détriment de la citoyenne Mme Albis Muñoz, l’audience préliminaire se tenant le 10 février 2011 devant le tribunal de contrôle correspondant, qui a jugé l’accusation recevable et a ordonné l’ouverture de la procédure orale et publique pour le 20 octobre 2011 et que, dès que le jugement définitif sera prononcé, le comité en sera informé.
  4. 1328. Le comité souhaite faire part de sa profonde préoccupation en constatant que, selon les allégations, les accusés ne sont pas identifiés par Mme Albis Muñoz comme étant les auteurs des délits et que la tentative d’homicide et les préjudices corporels commis contre cette dirigeante des employeurs ne figurent pas dans les chefs d’accusation. Le comité est également préoccupé de voir que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’éventuelle arrestation de M. Christian Leonardo Castro Rojas (qui était en fuite pour se soustraire à la justice) et des deux autres personnes présumées impliquées. Par conséquent, le comité ne peut que réitérer sa recommandation antérieure qui est reproduite ci-après:
    • Le comité déplore les délits commis, souligne leur gravité et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures dont il dispose pour parvenir à l’arrestation des trois personnes restant impliquées dans les séquestrations et les coups et blessures, et de le tenir informé de l’évolution des enquêtes. Le comité exprime l’espoir que les auteurs de ces délits seront dans un proche avenir condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des délits, afin que des faits similaires ne se reproduisent pas, et il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 1329. Concernant l’allégation selon laquelle le ministère public a lancé une enquête pénale pour déterminer si le président de la FEDECAMARAS, M. Noel Álvarez, avait, dans sa déclaration du 22 décembre 2010, commis un délit en demandant avec insistance aux Forces armées nationales bolivariennes (FANB) de respecter la Constitution et en n’acceptant pas les ordres qui, de son point de vue, seraient susceptibles de violer la Constitution ou n’importe quelle loi (selon les allégations présentées dans sa déclaration, le président de la FEDECAMARAS a appelé les membres des Forces armées nationales bolivariennes à lire l’article 25 de la Constitution, qui stipule: «Toute décision prise dans le cadre de l’exercice du pouvoir public qui enfreint ou affaiblit les droits garantis par cette Constitution et par la loi est nulle; et les fonctionnaires publics qui l’ordonnent ou l’exécutent encourent une responsabilité pénale, civile et administrative, selon les cas, sans que des ordres supérieurs ne leur servent d’excuse.» «Je veux vous exhorter à exercer votre liberté de conscience à un moment donné, pour refuser certains ordres qui vous paraissent constituer une violation de la Constitution», a indiqué M. Noel Álvarez. L’OIE indique que la recommandation a été faite dans le cadre de l’occupation militaire de 47 propriétés privées productives dans la région Sur del Lago, dans l’Etat de Zulia. L’OIE ajoute que le Président de la République a indiqué le 24 décembre 2010 que l’appel lancé aux militaires par le président de la FEDECAMARAS pour qu’ils respectent la Constitution et les lois était «une déclaration de guerre» et constituait selon lui un «discours qui frise le délit». L’OIE conclut en soulignant qu’il n’est coupable d’aucun délit puisque «il n’a été à aucun moment appelé à enfreindre la Constitution nationale» mais bien à la respecter.
  6. 1330. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations au sujet de cette allégation. Devant cette absence de réponse, le comité souhaite signaler que, à son avis, les déclarations du président de la FEDECAMARAS dans le contexte décrit par l’OIE ne semblent pas présenter une teneur délictueuse et, telles qu’elles ont été transcrites par l’OIE, ne devraient en principe pas avoir donné lieu à une enquête pénale. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer ses observations à ce sujet pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.
  7. 1331. Concernant l’allégation relative aux attaques au siège de la FEDECAMARAS en 2007, le comité avait, dans un examen antérieur du cas, demandé à la FEDECAMARAS de porter officiellement plainte auprès du ministère public sur ces faits. Le comité réitère cette recommandation et indique que, si une réponse ne lui est pas parvenue pour sa prochaine réunion, il ne poursuivra pas l’examen de ces allégations, tout en observant qu’un contexte de harcèlement et de manque de confiance envers les autorités publiques ne peut être favorable au dépôt d’une plainte officielle.
  8. 1332. Concernant l’allégation relative à l’attentat à la bombe commis au siège de la FEDECAMARAS le 24 février 2008, le comité prend note que le gouvernement déclare que les inculpés, M. Juan Crisóstomo Montoya González et Mme Ivonne Gioconda Márquez Burgos, ont pleinement reconnu avoir commis les délits d’intimidation publique et d’usage illicite d’une pièce d’identité, que l’audience orale et publique était fixée au 4 novembre 2011 et que, dès que le jugement sera prononcé, le comité en sera dûment informé. Le comité souligne l’importance de voir les auteurs condamnés à une peine proportionnelle à la gravité des délits commis et les organisations d’employeurs indemnisées pour les dégâts et actes illégaux. Le comité reste dans l’attente de la sentence prononcée.
  9. 1333. Observant différents faits de violence contre la FEDECAMARAS ou ses dirigeants, le comité attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le principe fondamental selon lequel les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, d’intimidation et de crainte, étant donné que ce genre de situations d’insécurité est incompatible avec les exigences de la convention no 87.
  10. 1334. Concernant les allégations relatives à l’accusation pénale et au procès du dirigeant des employeurs M. Eduardo Gómez Sigala, le comité prend note avec intérêt que le gouvernement fait savoir qu’une ordonnance de non-lieu a été rendue le 26 août 2010 par le bureau du procureur no 5 du ministère public constatant, à l’issue de l’enquête, qu’il n’existait pas d’éléments de preuve, de sorte qu’il est à l’heure actuelle en liberté; de même, selon le gouvernement, ce dirigeant a été élu député à l’Assemblée nationale où il exerce actuellement ses fonctions.
  11. 1335. Concernant la recommandation du comité que le gouvernement restitue sans délai l’exploitation «La Bureche» à ce dirigeant des employeurs (M. Eduardo Gómez Sigala) et l’indemnise complètement pour la totalité des dommages causés par l’intervention des autorités dans la saisie de son exploitation, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) l’ensemble de la propriété est de 96 hectares et 6 260 mètres carrés et non de 29 hectares comme l’a indiqué l’OIE dans sa plainte; 2) la procédure de récupération de ces terres s’est déroulée conformément à la législation et en tenant compte que la parcelle n’était pas mise en culture sur 83 hectares et présentait des cultures non adaptées au type de sol, entraînant de ce fait un processus de dégradation et un impact environnemental négatif. Le comité constate l’existence d’une contradiction entre les allégations et l’appréciation du gouvernement sur l’absence de mise en culture de l’exploitation dont le dirigeant des employeurs M. Eduardo Gómez Sigala s’est vu exproprié. En tout état de cause, le comité observe que le gouvernement n’a pas contesté l’allégation de l’OIE selon laquelle cette exploitation est actuellement un centre d’entraînement militaire (contrairement à la déclaration du gouvernement affirmant que la récupération des terres avait pour objectif de favoriser le développement agricole de la vallée du Río pas plus qu’il n’a contesté l’allégation selon laquelle le dirigeant des employeurs M. Eduardo Gómez Sigala n’a reçu aucune indemnisation. Le comité prie donc le gouvernement de répondre de manière complète aux allégations et, d’ici là, il ne peut que maintenir sa recommandation antérieure. Par conséquent, le comité demande de nouveau au gouvernement de restituer sans délai l’exploitation «La Bureche» au dirigeant des employeurs, M. Eduardo Gómez Sigala, et de l’indemniser complètement pour la totalité des dommages causés par l’intervention des autorités dans la saisie de son exploitation.
  12. 1336. Concernant l’allégation de séquestration de 25 producteurs agricoles et de pêche, le comité prend note que le gouvernement demande des informations détaillées sur les faits et les personnes auxquels se réfèrent les organisations plaignantes, pour pouvoir faire part de ses observations. Le comité prie l’OIE et la FEDECAMARAS de fournir ces informations et précise que, si elles ne sont pas présentées pour sa prochaine réunion, il ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  13. 1337. Concernant le décès d’un producteur agricole et de pêche (M. Franklin Brito) causé, selon les allégations, par les grèves de la faim successives qu’il avait entreprises à la suite de l’occupation et de l’expropriation injustes de sa terre, le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, notamment des affirmations selon lesquelles il a tout fait pour préserver son intégrité physique, y compris en l’obligeant à recevoir une assistance médicale. Le comité observe que, selon le gouvernement, sa grève de la faim n’avait pas pour motifs de protester contre le gouvernement ni contre l’occupation et l’expropriation de sa terre mais était plutôt liée, d’après ce qui ressort de ses déclarations, au non-paiement d’une dette de passifs professionnels (en réalité, selon le gouvernement, il n’avait pas retiré le chèque mis à sa disposition car il désirait un emploi salarié fixe, ayant d’ailleurs déjà quitté son emploi intérimaire) et à des conflits de limites de propriété avec des propriétaires voisins, après qu’ait été conclue la procédure de régularisation du droit d’utilisation des terres et que lui ait été octroyé le titre de propriété de 290,20 hectares. Le comité prend dûment note de ces informations et invite les organisations plaignantes à envoyer leurs commentaires à cet égard.
  14. 1338. Dans leurs allégations antérieures, l’OIE et la FEDECAMARAS avaient par ailleurs présenté les allégations suivantes [voir paragr. 1204 à 1208]:
    • L’OIE et la FEDECAMARAS soulignent que, au cours des derniers mois, le gouvernement a multiplié les attaques contre le secteur privé en émettant de nombreux décrets d’expropriation contre des entreprises sans le moindre fondement juridique et sans aucune compensation économique. A ce sujet, le 2 juin 2010, le Président Chávez a déclaré la «guerre économique» à certains secteurs du patronat et à leurs représentants, en particulier la FEDECAMARAS. Il a ajouté: «Je me déclare en guerre économique. Nous verrons bien qui peut le plus, vous les bourgeois de pacotille ou ceux qui aiment la patrie.»
    • Il convient de souligner que, tout dernièrement, le 3 octobre 2010, l’entreprise Agroisleña S.A., qui est fondamentale pour l’agriculture et l’élevage de la République bolivarienne du Venezuela et qui, avec 82 points de vente et huit silos dans tout le pays, est le principal distributeur de produits pour la campagne, a été nationalisée. Le décret d’expropriation d’Agroisleña a provoqué un large mouvement de rejet entre les producteurs et les travailleurs de l’entreprise. A Barinas, la police de l’Etat a dispersé à coups de bombes lacrymogènes une manifestation de 150 producteurs. Au cours de ce processus, un producteur a été arrêté et a été blessé.
    • Le 25 octobre 2010, une ordonnance d’expropriation a été prise à l’encontre de la succursale en République bolivarienne du Venezuela de l’entreprise nord-américaine Owen Illinois, leader mondial dans la fabrication de récipients en verre pour les boissons, aliments, médicaments et cosmétiques.
    • Le 30 octobre 2010, le président Chávez a ordonné l’expropriation de l’entreprise Siderúrgica del Turbio (SIDETUR), filiale du principal groupe sidérurgique privé du Venezuela SIVENSA, et de six grands ensembles paralysés, ainsi que l’«occupation temporaire» de huit autres.
    • L’annonce concernant Owen Illinois porte à 200 le nombre d’entreprises expropriées en 2010, sans indemnisation pour la grande majorité d’entre elles. En 2009, 139 entreprises avaient été expropriées, sans compter celles du secteur agricole. Ainsi que l’ont fait remarquer la firme Eco-analítica et la Chambre vénézuéliano-américaine de commerce et d’industrie (VenAmCham), les nationalisations et étatisations décrétées depuis 2007 atteignent un montant de 23 315 millions de dollars, sur lequel seuls 8 600 millions de dollars ont été payés, ce qui correspond à un tiers des expropriations. Le rythme des saisies sans indemnisation d’entreprises privées par le gouvernement s’est ravivé ces derniers mois. Au cours des trois dernières années, l’exécutif vénézuélien a nationalisé 371 entreprises dans des secteurs stratégiques tels que l’électricité, la banque, le ciment, l’acier, le pétrole et les produits alimentaires; pour la moitié de l’ensemble, la saisie a été opérée entre janvier et août 2010. Le nombre exponentiel et le rythme effréné des expropriations sans indemnisation réalisées par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela mettent sérieusement en danger la viabilité, le développement et la production nationale dans des secteurs clés de l’économie, ce qui, outre les pertes économiques importantes, génère du chômage et de la pauvreté dans de vastes couches de la population.
  15. 1339. Le comité prend note des affirmations du gouvernement selon lesquelles les cas n’ont absolument aucun rapport avec les allégations figurant dans la plainte ni avec les organisations plaignantes qui la présentent, et qu’il invite donc à nouveau le comité à réexaminer en détail la validité et la recevabilité des allégations à incorporer dans la plainte no 2254. Le comité souligne toutefois que les organisations plaignantes inscrivent les allégations dans un climat général d’hostilité de la part du gouvernement et de discrimination à l’encontre de la FEDECAMARAS et de ses affiliés.
  16. 1340. Le comité note également que, selon le gouvernement, la procédure d’expropriation prévue dans la législation nationale n’a rien à voir avec les attaques et actes de harcèlement à l’encontre du secteur privé, de la FEDECAMARAS et de ses dirigeants dénoncés par ce secteur; ladite procédure se déroulant en vertu de l’article 236, points 2, 11 et 115, de la Constitution nationale de la République bolivarienne du Venezuela, conformément à l’article 5 de la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique ou sociale et à l’article 6 de la loi pour la défense de l’accès des personnes aux biens et services, de sorte que, bien que le gouvernement se déclare pleinement disposé à faire connaître les raisons qui, dans le respect du droit, ont motivé lesdites procédures, il estime que le comité pourrait difficilement contester ou s’opposer à la déclaration d’utilité publique et encore moins remettre en cause les raisons de politique interne économique nationale qui motivent de telles interventions. Le comité observe que, plus concrètement, le gouvernement déclare pour ce qui concerne la société Owens – Illinois que, dans le respect total de la Constitution nationale, le gouvernement bolivarien a décidé d’ordonner par décret la mesure d’expropriation de la fabrique de verre nord-américaine présente dans le pays, après avoir déterminé que cette entreprise se livrait à la pratique illégale du monopole, contraire à l’Etat social de droit et de justice, en accaparant 64 pour cent de la production de ce produit; par cette pratique, l’entreprise attentait à la libre concurrence consacrée par la Constitution; non seulement ladite mesure lutte contre le monopole, mais elle protège en outre l’environnement dans la mesure où ladite entreprise a causé des atteintes à la zone montagneuse de Los Guayos et Valera, en extrayant sans modération depuis plus d’un demi-siècle, du sable, du carbonate et de la pierre à chaux, qui constituent les éléments à partir desquels on fabrique le verre; de plus, les droits professionnels des travailleurs et des travailleuses de l’entreprise ont été garantis, en constituant pour ce faire des commissions de travail, dans le respect total des accords qui avaient été signés en matière de convention collective pour l’ensemble des travailleurs des usines situées à Valencia, Etat de Carabobo et à Valera, Etat de Trujillo; de même, le gouvernement national garantit par cette mesure la consolidation industrielle, grâce à la production de récipients en verre pour le secteur alimentaire, les boissons et les médicaments, entre autres, tout à fait nécessaire au développement endogène et au niveau de bien-être suffisant du peuple vénézuélien; le gouvernement national souligne que, dans le respect total de la législation nationale, après la publication du décret d’expropriation, on entame une procédure judiciaire qui débouche sur le paiement du juste prix à l’issue de multiples réunions tenues avec les dirigeants de l’entreprise dans une atmosphère de respect et de calme. Le comité regrette de ne pas avoir été informé de l’action menée ni de ses résultats.
  17. 1341. Concernant l’expropriation de la Siderúrgica del Turbio, le comité note que le gouvernement déclare avoir ordonné par décret l’expropriation de l’entreprise Siderúrgica del Turbio (Sidetur) (Ciudad Guayana, Etat de Bolívar), dans le respect total des principes de la Constitution; l’entreprise contrôlait 40 pour cent de la production des barres de fer utilisées dans le pays pour la construction, la menuiserie mécanique et les éléments utilisés pour renforcer les structures, notamment les platines, barres de fer forgé, tringles carrées et rondes pour la forge industrielle, entre autres; une telle mesure permet à l’Etat vénézuélien de garantir la fourniture de barres de fer, produit important pour la construction d’habitations, eu égard à l’importance stratégique et prioritaire qu’il représente pour les milliers de Vénézuéliens touchés par la catastrophe naturelle provoquée par les pluies de décembre dernier; elle permet en outre de lutter contre la spéculation entretenue par l’entreprise en commercialisant ses produits, et elle favorise l’essor du secteur de la construction en fonction des besoins des communautés et du développement du pays; de même, cette mesure est conforme à la décision de l’Etat vénézuélien de se réserver toutes les activités stratégiques liées à la transformation du fer dans la région de Guayana, en cherchant à intégrer tous les processus productifs de l’aluminium, du fer et de l’acier, afin de garantir que les moyens de production soient au service de tous les Vénézuéliens et Vénézuéliennes, les travailleurs et les travailleuses étant les acteurs fondamentaux de sa mise en œuvre, le tout en conformité avec le décret ayant rang, valeur et force de loi organique de réglementation des entreprises exerçant des activités dans le secteur sidérurgique de la région précitée.
  18. 1342. Pour ce qui a trait à l’expropriation d’Agroisleña S.A., le comité note que le gouvernement a décidé d’ordonner par décret la mesure d’expropriation de l’entreprise transnationale Agroisleña S.A., qui exerçait un pouvoir oligopolistique, spéculatif et de concurrence déloyale, créant des conditions défavorables pour les producteurs, cette pratique ayant duré cinquante ans, le tout en contradiction avec les principes de l’Etat social de droit et de justice; l’entreprise s’est livrée à une augmentation exponentielle des prix des intrants, jusqu’à 250 pour cent supérieurs au prix de référence du marché, provoquant ainsi l’augmentation du prix final du produit, une exploitation des producteurs ruraux et la création d’une chaîne spéculative; en outre, elle a favorisé l’utilisation d’une série d’agrotoxiques, y compris certains dont la vente a été réglementée ou totalement suspendue au niveau international; le monopole généré par Agroisleña S.A. s’est étendu à la chaîne de production agricole, allant jusqu’à facturer des coûts élevés pour des services d’assistance technique, de récolte et de stockage de produits agricoles, renforçant ainsi la dépendance financière et technologique des petits producteurs à l’égard d’un modèle technologique agricole faisant un large usage d’insecticides; ladite entreprise a reçu une ligne de crédit de la Banque du Venezuela, avec des portefeuilles de crédit lui offrant 8 pour cent d’intérêt, qu’elle a répercuté aux producteurs, à hauteur de 13 et 15 pour cent, sans avoir obtenu l’autorisation régulière de fonctionner comme une sorte de banque de second rang. Dans son article 3, la loi organique de sécurité et de souveraineté alimentaires stipule que «sont déclarés d’utilité publique et d’intérêt social les biens qui assurent à la population la disponibilité et l’accès nécessaires aux aliments de qualité et en quantité suffisante, ainsi que les infrastructures requises pour permettre la mise en œuvre de ces activités. Pour des motifs avérés de sécurité alimentaire, l’exécutif national pourra ordonner par décret l’acquisition forcée, moyennant une juste indemnisation et le paiement approprié, de la totalité d’un ou de divers biens nécessaires à la réalisation de travaux ou au développement d’activités de production, d’échange, de distribution et de stockage d’aliments». Le gouvernement national indique avoir réduit de 30 à 40 pour cent les coûts liés à la production des intrants agricoles, ce qui permet de stimuler le développement de l’agriculture et d’assurer la souveraineté agroalimentaire, en favorisant le circuit de distribution des intrants destinés à la production agricole grâce à l’industrialisation, la transformation, le transport, le stockage et la vente de produits et de sous-produits issus de l’activité de l’agriculture et de la pêche. Le gouvernement national réitère que, dans le respect total de la législation en vigueur en la matière, une fois le décret d’expropriation publié, on entame une procédure judiciaire qui débouche sur le paiement du juste prix, pour lequel il a été procédé, conjointement avec les dirigeants de l’entreprise, à une révision détaillée de chacune des opérations réalisées par Agroisleña S.A.; de même, tous les travailleurs et travailleuses d’Agroisleña S.A. se sont vu garantir leurs droits socioprofessionnels.
  19. 1343. Le comité demande aux organisations plaignantes d’envoyer leurs commentaires sur ces informations fournies par le gouvernement et demande à ce dernier d’examiner avec la FEDECAMARAS ces allégations et de procéder ensemble à une évaluation.
  20. 1344. Concernant les allégations de harcèlement et d’intimidation de dirigeants et d’affiliés de la FEDECAMARAS qui, selon les allégations, comprennent l’occupation et l’expropriation d’exploitations agricoles ou d’entreprises (dans un grand nombre de cas sans recevoir la juste compensation), le comité avait, à sa réunion de mars 2011, formulé les conclusions suivantes [voir 359e rapport, paragr. 1272]:
    • Le comité prend note de l’allégation de l’OIE selon laquelle, par suite des travaux de défense des membres de l’association, les représentants des organisations professionnelles d’employeurs ainsi que les chefs d’entreprises privées en général sont en permanence harcelés et menacés, et qu’elle dénonce des attaques contre les biens immeubles des ex-présidents de la FEDECAMARAS, MM. Vicente Brito, Rafael Marcial Garmendia et Carlos Sequera Yépez, et contre M. Manuel Cipriano Heredia, l’actuel président de la FEDENAGA (consortium du secteur agricole affilié à la FEDECAMARAS) et son ex-président M. Genaro Méndez, de même que contre M. Eduardo Gómez Sigala, ex-président de la CONINDUSTRIA (consortium industriel affilié à la FEDECAMARAS). De même, selon l’OIE, des fonctionnaires de l’Institut national des terres (INTI) accompagnés de membres de la Garde nationale occupent sans cesse des exploitations agricoles productives dans le cadre de ce qu’ils appellent le «Plan de récupération des terres»; l’INTI ne pourrait «récupérer» ces terres que si elles lui avaient appartenu, ce qui n’est pas le cas des propriétés des chefs d’entreprise expropriés.
  21. Le comité prend également note des nouvelles allégations de l’OIE qui étoffent par de nombreuses données les allégations relatives à la saisie de l’exploitation La Escondida (Etat de Barinas), propriété de M. Egildo Luján, directeur de la FEDECAMARAS, secteur de la pêche et vice-président de la FEDENAGA; de la Hacienda Las Misiones Caripe (Etat de Monagas), propriété de l’entreprise AGROBUCARE, dont le président est l’ex-président de la FEDECAMARAS, M. Vicente Brito; et de l’exploitation Bucarito, propriété de l’ex président de la FEDECAMARAS, M. Rafael Marcial Garmendia. Selon les allégations, l’Etat n’a indemnisé aucun de ces propriétaires pour l’occupation de leurs terres. Le comité note que l’OIE fait également état d’un cas de menace d’occupation (Finca Vieja Elena, propriété du président de la FEDENAGA, le Dr Manuel Cipriano Heredia; dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une procédure de récupération est prévue) et d’un autre cas de tentative avortée de saisie (du Centro de Recría San Isidro, Etat de Táchira, propriété de l’ex-président de la FEDENAGAS, M. Genaro Méndez; étant donné que le gouvernement déclare dans sa réponse qu’aucune procédure administrative n’est en cours le comité ne poursuivra pas l’examen de ce dernier point), à moins que les organisations plaignantes n’envoient des informations complémentaires à cet égard. Le comité prend également note que, selon l’OIE, le gouvernement a exproprié ces dernières années 280 immeubles urbains, sur lesquels il n’a payé l’indemnisation que dans 5 pour cent des cas.
  22. 1345. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les fondements légaux de la «récupération de terres» et sur ses objectifs (souveraineté agroalimentaire, développement des communautés indigènes et de l’économie sociale, insertion progressive de la population moins assistée, développement de l’agriculture durable, élimination totale du régime latifundiaire). Le comité prend note que le gouvernement déclare que la procédure de récupération des terres et des propriétés foncières mise en œuvre par l’Institut national des terres ne peut être assimilée à des confiscations, occupations ou attaques à l’encontre de biens immeubles, et que ledit institut peut intervenir sur des terres non exploitées ou non mises en culture ou en cas d’improductivité ou d’utilisation illégale de terres. Le comité prend note des informations détaillées du gouvernement – qui divergent considérablement de la version de l’OIE – sur les allégations relatives aux cas des personnes précitées et sur les raisons qui ont motivé le lancement des procédures de récupération (terrains non cultivés ou improductifs ou – le cas échéant – terrains consacrés à l’élevage en dépit de leur fort potentiel d’utilisation agricole végétale du fait de leur fertilité idéale), mais rappelle que sa fonction ne consiste pas à déterminer si les actions des autorités ont été conformes ou non à la légalité. Le comité souhaite souligner à cet égard qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les questions relatives à la réforme agraire, sauf dans la mesure où les dispositions applicables entraînent une discrimination à l’encontre de dirigeants des employeurs ou se réfèrent à des entreprises qui emploient des travailleurs où les violations des conventions nos 87 et 98 sont alléguées. A cet égard, il ne peut que constater que les personnes touchées par les procédures de récupération de terres comptent au moins cinq dirigeants ou ex-dirigeants importants de la FEDECAMARAS ou de ses associations affiliées, de sorte qu’une éventuelle discrimination ne saurait être exclue. Dans ses allégations antérieures, l’OIE avait par ailleurs souligné que les indemnisations prévues par la législation n’avaient pas été versées à quatre dirigeants des employeurs et, dans la mesure où ils ne peuvent déjà réaliser leur activité productive, le comité demande au gouvernement de leur accorder sans délai une indemnisation convenable. De même, en tenant compte de la divergence constatée entre les allégations et la réponse du gouvernement sur les cas de confiscation/récupérations allégués (mentionnés dans le précédent paragraphe) et entre leur justification légale et le nombre significatif de dirigeants ou ex-dirigeants de la FEDECAMARAS et de ses affiliés concernés, le comité prie le gouvernement d’instaurer avec les personnes concernées et avec la FEDECAMARAS un dialogue franc sur les confiscations/récupération en question, et de le tenir informé à ce sujet. Le comité prie également le gouvernement de lui envoyer ses observations sur les attaques contre les biens immeubles de M. Carlos Sequera Yépez, ex-président de la FEDECAMARAS.
  23. 1346. Concernant les allégations de manque de dialogue social bipartite et tripartite et de consultations avec la FEDECAMARAS, le comité prend note avec préoccupation des nouvelles allégations de l’OIE relatives à l’adoption, sans consultation tripartite, de lois qui touchent aux intérêts des employeurs et de leurs organisations; outre la loi sur la défense de la souveraineté politique et de l’autodétermination nationale (qui est examinée plus loin et qui limite le financement international des ONG), l’OIE se réfère à des lois qui limiteraient la liberté d’expression, réglementeraient les contenus de l’Internet, donneraient à l’Etat un contrôle accru sur les télécommunications avec la possibilité de punir les stations de radio et de télévision, telles que la loi organique sur le système économique communal qui, à son avis, est susceptible, de par l’imprécision de son libellé, de donner lieu à des interprétations extensives au préjudice de la liberté d’expression; de même, l’OIE allègue que, fin décembre 2010, une nouvelle loi d’habilitation concède une fois de plus des pouvoirs au Président de la République pour qu’il gouverne par décret au cours des dix-huit prochains mois; cette loi, qui porte sur de nombreux domaines concernant les organisations d’employeurs, a conduit la Commission interaméricaine des droits de l’homme à faire part de sa préoccupation, estimant qu’elle porte gravement atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et à la liberté d’expression. Il s’agit de la quatrième loi d’habilitation, dans le cadre de laquelle plus de 100 lois ont été adoptées. L’OIE ajoute que c’est dans le cadre de cette nouvelle loi d’habilitation qu’a été promulguée la loi d’urgence sur le foncier et le logement, sans consultations tripartites bien qu’elle réglemente l’expropriation de terrains urbains et d’immeubles. Le comité prend note que le gouvernement renvoie aux déclarations examinées dans des examens antérieurs du cas et ajoute qu’il a organisé de manière permanente sur les questions socioprofessionnelles des consultations, réunions et discussions avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, FEDECAMARAS incluse, et que l’auto-exclusion ne saurait être imputable au gouvernement national. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu de manière spécifique à ces allégations de l’OIE et à ses recommandations de mars 2011 et le prie instamment de le faire sans délai. De même, observant la persistance des graves lacunes en matière de dialogue social, le comité réitère ses recommandations antérieures qui sont reproduites ci-après:
    • – déplorant profondément que le gouvernement n’ait pas suivi ses recommandations, le comité prie instamment le gouvernement de mettre en place dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau, avec l’assistance du BIT, qui examinera toutes et chacune des allégations et questions pendantes afin de résoudre les problèmes grâce à un dialogue direct. Le comité, espérant vivement que l’adoption des mesures nécessaires ne sera pas de nouveau reportée, prie instamment le gouvernement de le tenir informé à ce sujet;
    • – le comité espère fermement que la constitution d’une table ronde de dialogue social en conformité avec les principes de l’OIT, de composition tripartite et respectueuse de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, sera mise en place. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et l’invite à demander l’assistance technique du BIT. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de réunir la commission tripartite en matière de salaire minimum prévue par la loi organique du travail;
    • – observant qu’il n’existe pas encore d’organes structurés de dialogue social tripartite, le comité souligne une nouvelle fois l’importance d’assurer des consultations franches et libres sur toute question ou législation en projet ayant une incidence sur les droits syndicaux et, avant d’introduire un projet de loi ayant une influence sur les négociations collectives ou sur les conditions de travail, de mener des négociations approfondies avec les organisations indépendantes d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que toute la législation adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques dans le cadre de la loi d’habilitation fasse préalablement l’objet de véritables consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes les plus représentatives et à ce que des efforts soient suffisamment déployés pour parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions communes;
    • – le comité demande au gouvernement de l’informer sur le dialogue social et les consultations bipartites ou tripartites menées dans les différents secteurs, ainsi que sur toute initiative de dialogue social avec la FEDECAMARAS et ses structures régionales en rapport avec les différents secteurs d’activité, l’élaboration de la politique économique et sociale, et l’élaboration de projets de loi ayant une incidence sur les intérêts des employeurs et de leurs organisations;
    • – le comité demande au gouvernement, dans le cadre de sa politique de dialogue inclusif – également au sein de l’assemblée législative –, que la FEDECAMARAS soit dûment consultée et qu’il lui soit donné le poids nécessaire à sa représentativité dans tous les débats législatifs qui ont une incidence sur les intérêts des employeurs.
  24. 1347. Le comité déplore profondément que le gouvernement n’ait à nouveau pas tenu compte de ces recommandations en dépit de l’importance qu’il leur accorde depuis des années.
  25. 1348. Concernant les allégations de discrimination de la part des autorités à l’encontre de la FEDECAMARAS et de favoritisme envers des organisations parallèles proches du gouvernement, le comité reproduit ci-après ses conclusions antérieures [voir 359e rapport, paragr. 1288 et 1289]:
    • Le comité prend note de l’allégation de l’OIE selon laquelle le gouvernement finance par des apports officiels des organismes parallèles à la FEDECAMARAS. Elle joint à ce sujet un extrait du bilan financier de la Banque de développement économique et social (BANDES) du 30 juin 2007. Ce rapport indique qu’une somme de 2 267 846 bolívares et une autre de 438 378 bolívares sont attribuées à «Entrepreneurs pour le Venezuela» (EMPREVEN). L’OIE allègue en outre que les institutions financières nationales donnent la priorité aux cas présentés par EMPREVEN (l’organisation placée sous les auspices du Président Chávez) au détriment de ceux qui n’y sont pas affiliés; la Commission d’administration des devises (CADIVI) a attribué des dollars destinés à l’importation à 91 pour cent des cas traités par EMPREVEN; l’appui du gouvernement aux entreprises officielles s’est également manifesté par le montant de 3 milliards de bolívares accordé au Fonds du Bicentenaire, qui finance les «entreprises de production sociale» qui participent aux plans d’exploitation et de remplacement des importations, et non aux entreprises privées représentées dans la FEDECAMARAS. Selon l’OIE, l’intention de remplacer les entreprises privées (étranglées par les organes juridiques et fiscaux) par des entreprises socialistes qui obtiennent des crédits préférentiels est un fait, et la situation actuelle a eu pour conséquence que, depuis l’arrivée au pouvoir du Président de la République, le nombre des entreprises a chuté de 11 000 à 7 000 dans le pays.
    • Le comité a le regret de constater que le gouvernement n’a pas répondu à ces allégations de discrimination de la FEDECAMARAS et de ses membres concernant des organisations ou des organismes parallèles proches du gouvernement. Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses observations sur ces allégations; et il souhaite souligner que, en favorisant ou en défavorisant certaines organisations par rapport aux autres, les gouvernements peuvent influer sur les intentions des travailleurs ou des employeurs lorsqu’ils choisissent l’organisation à laquelle ils envisagent d’adhérer, ce qui est incompatible avec le principe énoncé dans la convention no 87 selon lequel les autorités doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits consacrés dans ladite convention. Le comité demande donc au gouvernement de garantir un traitement égal à toutes les organisations d’employeurs en matière de financement d’activités et de ne faire preuve d’aucune discrimination à l’encontre des affiliés de la FEDECAMARAS.
  26. 1349. Le comité regrette que le gouvernement n’ait à nouveau pas répondu spécifiquement à ces allégations, se bornant à affirmer qu’il ne favorise ni n’intervient dans la constitution ou le fonctionnement des organisations d’employeurs, à nier en termes génériques l’existence de favoritisme, de discriminations ou de manque d’indépendance d’une quelconque organisation d’employeurs vénézuélienne, et à affirmer que l’auto-exclusion de certains membres de ce secteur ne saurait en aucune façon être imputable au gouvernement. Le comité réitère par conséquent ses conclusions, recommandations et principes antérieurs.
  27. 1350. D’autre part, le comité prend note des nouvelles allégations de l’OIE dénonçant le manque d’indépendance et l’ingérence du gouvernement dans des organisations patronales parallèles, qu’il a favorisées au cours des cinq dernières années pour qu’elles fassent partie de la délégation des employeurs à la Conférence internationale du Travail. Le comité observe à cet égard que l’OIE se réfère à une correspondance (courriers électroniques qu’elle joint en annexe) entretenue entre une haute fonctionnaire du ministère du Pouvoir populaire du travail et un représentant diplomatique officiel du gouvernement à Genève et les organisations – qu’elle qualifie de soumises aux autorités – EMPREVEN, Corfagan, Fedeindustrias et Coboien, correspondance comprenant des instructions et des suggestions à ces organisations concernant la conduite à tenir dans leurs communications avec l’OIE et avec la Commission de vérification des pouvoirs de la CIT.
  28. 1351. Le comité prend note des déclarations du gouvernement sur ces allégations selon lesquelles: 1) il n’existe aucun manque d’indépendance d’une quelconque organisation d’employeurs vénézuélienne, ni de discrimination à l’égard des organisations affiliées au secteur patronal, toutes les organisations d’employeurs faisant l’objet d’un traitement égalitaire, l’auto-exclusion de certains membres dudit secteur ne pouvant en aucune façon être imputable au gouvernement national; 2) le gouvernement fait part de sa perplexité et de son rejet devant les informations complémentaires présentées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), et nie et rejette vigoureusement une telle accusation, et il peut difficilement se prononcer sur le fond de l’affaire qui s’y trouve exposée, ni en valider la teneur, dont il ignore chacun et l’ensemble des éléments et qui ne compromet en rien le gouvernement national; 3) le gouvernement refuse catégoriquement de se voir accuser une fois de plus d’ingérence dans les organisations d’employeurs et, ce qui est encore pire, sur la base de documents qui n’émanent ni du gouvernement ni de ses représentants, estimant donc que de tels documents sont d’origine et d’auteur douteux et qu’ils sont dénués de toute validité; 4) l’ignorance de tels documents de la part de ceux qui, selon les dires de l’OIE, en sont les auteurs, fait que l’ensemble se trouve devant d’autres instances qui ne sont pas du ressort du gouvernement; 5) on ne peut adjoindre à la position officielle du gouvernement de prétendus courriers électroniques que nous ne connaissons pas et qui ne compromettent pas le gouvernement ni ne remettent en aucune façon en question ses interventions toujours respectueuses du droit; et 6) le gouvernement espère que le comité, sur la base du respect absolu de ses principes, rejettera de telles assertions infondées.
  29. 1352. A cet égard, notant que les allégations des organisations plaignantes concernent également le déni des droits devant l’OIT, le comité demande au gouvernement de vérifier sans délai avec les hauts fonctionnaires en question ou leurs représentants s’ils ont envoyé les courriers électroniques transmis en annexe par l’OIE.
  30. 1353. Concernant la question posée par le comité au sujet des voies de recours au cas où des employeurs s’estimeraient victimes de discriminations en se voyant refuser la délivrance de la déclaration de solvabilité des entreprises (document délivré par le ministère du Pouvoir populaire du travail, qui atteste que l’employeur ou l’employeuse respecte effectivement les droits de l’homme et les droits professionnels et syndicaux des travailleurs, et dont l’obtention est une condition indispensable pour passer des contrats avec l’Etat), et pour ce qui a trait aux autorisations officielles requises pour le contrôle des changes, le comité prend dûment note des déclarations du gouvernement sur le fonctionnement de ces mécanismes et notamment sur l’existence de voies de recours dont dispose toute personne s’estimant lésée.
  31. 1354. Concernant le projet de loi relatif à la coopération internationale (projet de loi sur la défense de la souveraineté politique et de l’autodétermination nationale), le comité avait espéré, dans sa recommandation antérieure, qu’elle prévoirait des moyens de recours rapides en cas de discrimination (entre les organisations) et qu’elle empêcherait les ingérences des autorités dans l’accès à des fonds étrangers par des organisations de travailleurs et d’employeurs. A cet égard, le comité prend note que, dans ses nouvelles allégations, l’OIE allègue que l’Assemblée nationale a adopté en seconde lecture le projet de loi sur la défense de la souveraineté politique et de l’autodétermination nationale, qui empêche les organisations patronales et syndicales vénézuéliennes de recevoir sans autorisation préalable tout type d’aide internationale, stipulant dans son article 4 que le patrimoine et les autres revenus des organisations ayant des objectifs politiques ou destinées à la défense des droits politiques doivent être exclusivement constitués de ressources et de biens nationaux; selon l’OIE, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela considère que les organisations patronales et syndicales relèvent de cette catégorie. L’OIE fait remarquer que le texte du projet de loi a été adopté en seconde lecture en dépit de l’opposition manifestée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme concernant l’ambiguïté du libellé de certaines dispositions du projet et de la marge importante de pouvoir d’appréciation accordée aux autorités. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations et que l’OIE s’est soumise au texte du projet de loi adopté en seconde lecture par l’Assemblée nationale mais qu’il ne semble pas que la loi ait déjà été adoptée.
  32. 1355. Dans ces conditions, le comité souhaite attirer l’attention sur le principe selon lequel toutes les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs devraient avoir le droit de recevoir une assistance financière des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs, respectivement, qu’elles soient ou non affiliées à ces organisations. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 744.] Ne pouvant toutefois pas déterminer si le projet de loi s’applique aux organisations d’employeurs et de travailleurs, le comité demande au gouvernement de garantir le respect des principes mentionnés en faveur de ces organisations et, si le projet s’applique en réalité à ces dernières, de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire modifier le projet de loi sur la défense de la souveraineté politique et de l’autodétermination nationale (ou, le cas échéant, la future loi) afin que soit expressément garanti le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de recevoir sans autorisation préalable des autorités une aide financière internationale pour des activités liées à la promotion et à la défense des intérêts de leurs affiliés.
  33. 1356. Concernant les commentaires de l’organisation plaignante sur la loi organique de création de la Commission centrale de planification, le comité avait observé dans son examen antérieur du cas que cette législation met en place dans l’économie et dans la structure économique nationale un interventionnisme étatique puissant sous l’égide de la planification centralisée, dans l’objectif de construire le modèle socialiste vénézuélien, et avait demandé aux organisations plaignantes de lui faire parvenir des informations sur la relation entre les allégations et la violation des conventions nos 87 et 98. Le comité réitère cette recommandation et précise que, si la réponse ne lui parvient pas pour sa prochaine réunion, il ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  34. 1357. Enfin, s’agissant de la mission tripartite de haut niveau, décidée avec l’assentiment du gouvernement en relation avec les questions posées, le comité note que cette question est traitée dans le document du Conseil d’administration GB.313/INS/INF/5. Le comité prie le gouvernement de mettre en place sans délai la mission en question. Le comité prie aussi le gouvernement de fournir ses observations en ce qui concerne la récente communication datée du 20 février 2012 de l’OIE qui allègue un manquement répété à engager des consultations tripartites sur les questions législatives.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1358. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant l’enlèvement et les mauvais traitements subis par les dirigeants de la FEDECAMARAS, MM. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil et Mme Albis Muñoz (membre employeur du Conseil d’administration du BIT), cette dernière ayant été blessée par trois balles, le comité déplore les délits commis, souligne leur gravité et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures dont il dispose pour parvenir à l’arrestation des trois personnes restant impliquées dans les enlèvements et les coups et blessures, et de le tenir informé de l’évolution des enquêtes. Le comité prend note des déclarations du gouvernement indiquant que l’ouverture de la procédure orale et publique était prévue pour le 20 octobre 2011 et il exprime l’espoir que les auteurs de ces délits seront dans un proche avenir condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des délits commis, afin que des faits similaires ne se reproduisent pas, et il demande au gouvernement de l’informer à cet égard. Parallèlement, le comité note avec préoccupation que, dans ses informations complémentaires, l’OIE déclare que la dirigeante des employeurs Mme Albis Muñoz a déclaré que les deux personnes présumées impliquées et arrêtées (MM. Antonio José Silva Moyega et Jason Manjares) n’étaient ni l’une ni l’autre les auteurs de l’agression, ainsi que les réserves de l’OIE sur la thèse selon laquelle le motif de l’agression aurait été le vol du véhicule.
    • b) Concernant l’enquête pénale ordonnée par le ministère public pour ce qui a trait aux déclarations publiques du président de la FEDECAMARAS, M. Noel Álvarez, le comité souhaite signaler que, à son avis, ces déclarations dans le contexte décrit par l’OIE, ne semblent pas présenter une teneur délictueuse et ne devraient pas avoir donné lieu à une enquête pénale. Nonobstant ce qui précède, pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, le comité prie le gouvernement de lui envoyer ses observations à ce sujet.
    • c) Concernant l’allégation relative aux attaques au siège de la FEDECAMARAS en 2007, le comité avait, dans un examen antérieur du cas, demandé à la FEDECAMARAS de porter officiellement plainte auprès du ministère public sur ces faits. Le comité réitère cette recommandation et indique que, si une réponse ne lui est pas parvenue pour sa prochaine réunion, il ne poursuivra pas l’examen de ces allégations, tout en observant qu’un contexte de harcèlement et de manque de confiance envers les autorités publiques ne peut être favorable au dépôt d’une plainte officielle.
    • d) Concernant l’allégation relative à l’attentat à la bombe commis au siège de la FEDECAMARAS le 24 février 2008, le comité prend note que le gouvernement déclare que les inculpés, M. Juan Crisóstomo Montoya González et Mme Ivonne Gioconda Márquez Burgos, ont pleinement reconnu avoir commis les délits d’intimidation publique et d’usage illicite d’une pièce d’identité, que l’audience orale et publique était fixée au 4 novembre 2011 et que, dès que le jugement sera prononcé, le comité en sera dûment informé. Le comité souligne l’importance de voir les auteurs condamnés à une peine proportionnelle à la gravité des délits commis et les organisations d’employeurs indemnisées pour les dégâts et les actes illéguax. Le comité reste dans l’attente de la sentence prononcée.
    • e) Observant différents faits de violence contre la FEDECAMARAS ou ses dirigeants, le comité attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le principe fondamental selon lequel les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, d’intimidation et de crainte, étant donné que ce genre de situations d’insécurité est incompatible avec les exigences de la convention no 87.
    • f) Concernant sa recommandation que le gouvernement restitue sans délai l’exploitation «La Bureche» à ce dirigeant des employeurs (M. Eduardo Gómez Sigala) et l’indemnise complètement pour la totalité des dommages causés par l’intervention des autorités dans la saisie de son exploitation, le comité constate l’existence d’une contradiction entre les allégations et l’appréciation du gouvernement sur l’absence de mise en culture de l’exploitation dont le dirigeant des employeurs M. Eduardo Gómez Sigala s’est vu exproprié. En tout état de cause, le comité observe que le gouvernement n’a pas contesté l’allégation de l’OIE selon laquelle cette exploitation est actuellement un centre d’entraînement militaire (contrairement à la déclaration du gouvernement affirmant que la récupération des terres avait pour objectif de favoriser le développement agricole de la vallée du Río), pas plus qu’il n’a contesté l’allégation selon laquelle le dirigeant des employeurs M. Eduardo Gómez Sigala n’a reçu aucune indemnisation. Le comité demande au gouvernement de répondre à ces allégations et de restituer sans délai son exploitation et de l’indemniser de manière complète pour les dommages causés par l’intervention des autorités.
    • g) Le comité demande aux organisations plaignantes de lui envoyer leurs commentaires sur les informations et déclarations du gouvernement sur l’expropriation des entreprises Agroisleña S.A., Owen – Illinois et Siderúrgica del Turbio.
    • h) Le comité invite les organisations plaignantes à envoyer leurs commentaires au sujet des déclarations du gouvernement sur le producteur exproprié, M. Franklin Brito.
    • i) Concernant la confiscation alléguée («récupération» selon le gouvernement) des exploitations agricoles des dirigeants des employeurs MM. Egildo Luján, Vicente Brito, Rafael Marcial Garmendia et Manuel Cipriano Heredia, le comité estime qu’une éventuelle discrimination ne saurait être exclue. Le comité prie le gouvernement de leur accorder sans délai une indemnisation convenable et d’instaurer avec les personnes concernées et avec la FEDECAMARAS un dialogue franc sur les confiscations/récupérations en question, et de le tenir informé à ce sujet. Le comité prie également le gouvernement de lui envoyer ses observations sur les attaques contre les biens immeubles de M. Carlos Sequera Yépez, ex président de la FEDECAMARAS.
    • j) Concernant les allégations de manque de dialogue social bipartite et tripartite et de consultations avec la FEDECAMARAS, le comité prend note avec préoccupation des nouvelles allégations de l’OIE relatives à l’adoption, sans consultation tripartite, de lois qui touchent aux intérêts des employeurs et de leurs organisations; le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu de manière spécifique à ces allégations de l’OIE et le prie instamment de le faire sans délai. De même, observant la persistance des graves lacunes en matière de dialogue social, le comité réitère ses recommandations antérieures qui sont reproduites ci-après:
      • – déplorant profondément que le gouvernement n’ait pas suivi ses recommandations, le comité prie instamment le gouvernement de mettre en place dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau, avec l’assistance du BIT, qui examinera toutes et chacune des allégations et questions pendantes afin de résoudre les problèmes grâce à un dialogue direct. Le comité, espérant vivement que l’adoption des mesures nécessaires ne sera pas de nouveau reportée, prie instamment le gouvernement de le tenir informé à ce sujet;
      • – le comité espère fermement que la constitution d’une table ronde de dialogue social en conformité avec les principes de l’OIT, de composition tripartite et respectueuse de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, sera mise en place. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et l’invite à demander l’assistance technique du BIT. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de réunir la commission tripartite en matière de salaire minimum prévue par la loi organique du travail;
      • – observant qu’il n’existe pas encore d’organes structurés de dialogue social tripartite, le comité souligne une nouvelle fois l’importance d’assurer des consultations franches et libres sur toute question ou législation en projet ayant une incidence sur les droits syndicaux et, avant d’introduire un projet de loi ayant une influence sur les négociations collectives ou sur les conditions de travail, de mener des négociations approfondies avec les organisations indépendantes d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que toute la législation adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques dans le cadre de la loi d’habilitation fasse préalablement l’objet de véritables consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes les plus représentatives et à ce que des efforts soient suffisamment déployés pour parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions communes;
      • – le comité demande au gouvernement de l’informer sur le dialogue social et les consultations bipartites ou tripartites menées dans les différents secteurs, ainsi que sur toute initiative de dialogue social avec la FEDECAMARAS et ses structures régionales en rapport avec les différents secteurs d’activité, l’élaboration de la politique économique et sociale, et l’élaboration de projets de loi ayant une incidence sur les intérêts des employeurs et de leurs organisations;
      • – le comité demande au gouvernement, dans le cadre de sa politique de dialogue inclusif – également au sein de l’assemblée législative –, que la FEDECAMARAS soit dûment consultée et qu’il lui soit donné le poids nécessaire à sa représentativité dans tous les débats législatifs qui ont une incidence sur les intérêts des employeurs.
    • Le comité déplore profondément que le gouvernement n’ait à nouveau pas tenu compte de ces recommandations en dépit de l’importance qu’il leur accorde depuis des années.
    • k) Concernant les allégations de discrimination de la part des autorités à l’encontre de la FEDECAMARAS et de favoritisme envers des organisations parallèles proches du gouvernement et manquant d’indépendance, le comité réitère les conclusions et les principes formulés dans son examen antérieur du cas et demande au gouvernement de répondre de manière précise aux allégations présentées en matière de financement des organisations parallèles et de favoritisme à l’égard d’EMPREVEN et des «entreprises de production sociale», les entreprises privées étant victimes de discrimination. De même, pour ce qui a trait aux nouvelles allégations de l’OIE relatives à une correspondance électronique entre les hauts fonctionnaires et des organisations parallèles d’employeurs soumises aux autorités, le comité demande au gouvernement de vérifier sans délai avec les hauts fonctionnaires en question ou leurs représentants s’ils ont envoyé les courriers électroniques transmis par l’OIE.
    • l) Concernant le projet de loi sur la défense de la souveraineté politique et de l’autodétermination nationale, le comité demande au gouvernement de garantir le respect des principes mentionnés dans les conclusions sur la question de l’assistance financière internationale des organisations de travailleurs et d’employeurs et, dans la mesure où le projet s’applique à ces dernières, de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire modifier le projet de loi sur la défense de la souveraineté politique et de l’autodétermination nationale (ou, le cas échéant, la future loi) afin que soit expressément garanti le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de recevoir sans autorisation préalable des autorités une aide financière internationale pour des activités liées à la promotion et à la défense des intérêts de leurs affiliés.
    • m) Concernant les commentaires de l’organisation plaignante sur la loi organique de création de la Commission centrale de planification, le comité avait observé dans son examen antérieur du cas que cette législation met en place dans l’économie et dans la structure économique nationale un interventionnisme étatique puissant sous l’égide de la planification centralisée, dans l’objectif de construire le modèle socialiste vénézuélien, et avait demandé aux organisations plaignantes de lui faire parvenir des informations sur la relation entre les allégations et la violation des conventions nos 87 et 98. Le comité réitère cette recommandation et précise que, si la réponse ne lui parvient pas pour sa prochaine réunion, il ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
    • n) Le comité prie aussi le gouvernement de fournir ses observations en ce qui concerne la récente communication en date du 20 février 2012 de l’OIE qui allègue un manquement répété à engager des consultations tripartites sur les questions législatives.
    • o) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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