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Rapport intérimaire - Rapport No. 363, Mars 2012

Cas no 2807 (Iran (République islamique d')) - Date de la plainte: 04-JUIN -10 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que l’accréditation du Coordinating Center of Workers’ Representatives (CCR) dans la délégation des travailleurs de la République islamique d’Iran à la Conférence internationale du Travail est contraire aux dispositions de la Constitution de l’OIT étant donné que cette organisation est inconnue du plaignant et des groupes indépendants de travailleurs du pays

  1. 706. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois quant au fond à sa réunion de mars 2011 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 359e rapport, paragr. 684-705, approuvé par le Conseil d’administration à sa 310e session (mars 2011).]
  2. 707. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication reçue par le Bureau le 29 février 2012.
  3. 708. La République islamique d’Iran n’a ni ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 709. Lors du dernier examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 359e rapport, paragr. 705]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sans tarder la législation du travail de manière à ce qu’elle soit pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale, en veillant à ce que les travailleurs puissent se rassembler librement, sans ingérence de sa part, pour constituer les organisations de leur choix. Il prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des mesures prises récemment à cet égard.
    • b) Le comité s’attend à ce que le gouvernement se prévale de l’assistance technique du Bureau pour toutes les questions de liberté syndicale dont lui-même est saisi.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 710. Dans sa communication reçue par le Bureau le 29 février 2012, le gouvernement observe que, comme l’article 131, note 4, du chapitre VI du Code du travail prévoit que «les travailleurs d’une unité peuvent être membres d’organisations de travailleurs, c’est-à-dire le Conseil du travail islamique et/ou la Guilde du travail, et/ou, à leur discrétion, choisir des individus pour représenter leurs droits syndicaux», le choix des travailleurs n’est pas limité, comme indiqué par le rapport du comité, à une province, mais à leur unité de travail. Le gouvernement ajoute que les travailleurs peuvent constituer leur propre association dans les villages, les villes, au niveau provincial ou établir une assemblée nationale de représentants des travailleurs.
  2. 711. Selon le gouvernement, les travailleurs d’une unité, de leur plein gré et à leur discrétion et pour des raisons de pénurie de membres dans de petites unités, ont tendance à ne pas former les types d’associations traditionnelles prévues par le Code du travail mais peuvent librement choisir des individus pour les représenter. Le gouvernement indique que, sur la base du vaste et véritable soutien d’autres travailleurs, pour la plupart venant de lieux de travail non représentés ou sous-représentés, les représentants des travailleurs de différentes provinces ont appelé publiquement à une élection libre et démocratique pour établir la Haute Assemblée des représentants des travailleurs, et qu’aucune autre organisation de travailleurs n’a légalement contesté et/ou disputé leur authenticité en tant qu’association de travailleurs. Le gouvernement estime donc que la Haute Assemblée nationale des représentants des travailleurs, qui convient aux coutumes et à la culture du travail des travailleurs iraniens, peut être considérée comme une véritable association de travailleurs.
  3. 712. Le gouvernement ajoute qu’il a toujours consulté les partenaires sociaux les plus représentatifs afin de désigner les organisations les plus représentatives pour assister à différentes réunions nationales, régionales et internationales, à des assemblées et/ou des conférences, y compris la 99e session de la Conférence internationale du Travail. En conséquence, le gouvernement conteste la conclusion du comité sur la légitimité et l’authenticité des représentants des travailleurs iraniens qui ont assisté à la 99e session de la Conférence internationale du Travail au nom de la Haute Assemblée des représentants des travailleurs.
  4. 713. Le gouvernement indique également que la loi sur le cinquième plan de développement de l’IR de l’Iran (2011-2015), et en particulier les articles 25 et 73, exige légalement de prendre les mesures nécessaires pour formuler un programme national de promotion du travail décent, en conformité avec les orientations et les principes de l’OIT, le droit du travail et la liberté syndicale, et réitère la nécessité d’aborder la modification du Code du travail et de la sécurité sociale d’ici à la fin de 2011-12.
  5. 714. Le gouvernement indique également que, de concert avec les partenaires sociaux, il a négocié collectivement des amendements au Code du travail et qu’il espère vivement que le nouveau projet de Code du travail devant être approuvé par le Parlement réponde également aux principales préoccupations du Comité de la liberté syndicale.
  6. 715. Le gouvernement indique en outre que certains paragraphes du Code de pratiques sur la formation, la portée des fonctions, les autorités et la méthode de la performance des syndicats et des associations connexes ont été dûment modifiés et ont ensuite été approuvés par le Conseil des ministres en tant que projet de loi no 37292T/176477 le 30 octobre 2010.
  7. 716. Enfin, le gouvernement indique qu’il accueille favorablement la possibilité de bénéficier de l’assistance technique, en particulier en ce qui concerne la modification du Code du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 717. Le comité rappelle que le présent cas lui a été soumis par la Conférence internationale du Travail en juin 2010 sur proposition de la Commission de vérification des pouvoirs – présentée en vertu de l’article 26bis, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence – visant à renvoyer au Comité de la liberté syndicale les questions soulevées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa protestation relative à la désignation de la délégation des travailleurs de la République islamique d’Iran. La Commission de vérification des pouvoirs avait en particulier fait observer qu’il ne semblait pas possible, au regard de la législation nationale, de constituer plus d’une organisation de représentants de travailleurs dans chaque province et s’était également demandé si le Coordinating Center of Workers’ Representatives (CCR) pouvait être considéré comme une véritable organisation de travailleurs.
  2. 718. En ce qui concerne le champ d’application de l’article 131 du Code du travail, le comité constate, à partir du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, que c’est sur la base de la réponse du gouvernement soumise à cette occasion que la Commission de vérification des pouvoirs a fait remarquer qu’il n’apparaissait pas possible de former plus d’une organisation de représentants de travailleurs dans chaque province. Le comité note que, dans sa communication, le gouvernement indique que la préférence dans le choix de l’une ou l’autre des formes de représentation des travailleurs prévues à l’article 131 du Code du travail est seulement limitée à l’unité respective. Dans tous les cas, le comité se voit obligé de rappeler qu’il a eu plusieurs fois l’occasion d’examiner la situation de monopole syndical prévue par l’article 131 du Code du travail et a conclu que ce monopole consacré par la législation en vigueur semblait être à l’origine des problèmes rencontrés dans le pays en matière de liberté syndicale. [Voir cas nos 2508 et 2567.] Le comité rappelle que, dans le cas no 2508, tandis que le gouvernement a confirmé que le cadre juridique existant ne permet pas l’existence à la fois d’un Conseil islamique du travail et d’un syndicat dans la même entreprise, il a exprimé son intention de modifier le Code du travail pour remédier à cette question. [Voir 346e rapport, paragr. 1190, cas no 2508.] Par la suite, le comité a noté les amendements proposés à l’article 131 du Code du travail qui semblaient permettre le pluralisme syndical, tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau national. [Voir 354e rapport, paragr. 912 et 946, cas nos 2508 et 2567, respectivement.] Le comité note avec un profond regret que ces amendements n’ont pas encore été adoptés, ni qu’aucun projet n’a été transmis au comité pour examen. Alors que le gouvernement indique que, de concert avec les partenaires sociaux, il a négocié collectivement des amendements au Code du travail et qu’il espère vivement que le nouveau projet de Code du travail devant être approuvé par le Parlement réponde également aux principales préoccupations du Comité de la liberté syndicale, le comité veut croire que le gouvernement se prévaudra rapidement de l’assistance technique du Bureau de manière à s’assurer que le projet de loi devant le Parlement soit en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé afin de modifier l’article 131 du Code du travail et s’attend fermement à ce que la législation soit mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale dans un très proche avenir.
  3. 719. Le comité note également l’indication du gouvernement selon laquelle certains paragraphes du Code de pratiques sur la formation, la portée des fonctions, les autorités et la méthode de la performance des syndicats et des associations connexes ont été modifiés et ont ensuite été approuvés par le Conseil des ministres en tant que projet de loi no 37292T/176477 le 30 octobre 2010. Le comité prie le gouvernement de fournir une copie de la version amendée du Code de pratiques.
  4. 720. Dans son examen antérieur du cas, le comité a également noté avec préoccupation que les nouvelles questions soulevées dans cette affaire étaient liées à la représentation réelle des travailleurs par le CCR. Dans sa communication, le gouvernement se réfère à la Haute Assemblée des représentants des travailleurs. Le comité prie le gouvernement de préciser la différence qu’il existe entre ces deux organes. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, sur la base du vaste et véritable soutien d’autres travailleurs, pour la plupart venant de lieux de travail non représentés ou sous représentés, les représentants des travailleurs de différentes provinces ont appelé publiquement à une élection libre et démocratique pour établir la Haute Assemblée des représentants des travailleurs, et qu’aucune autre organisation de travailleurs n’a légalement contesté et/ou disputé leur authenticité en tant qu’association de travailleurs. Le gouvernement estime donc que la Haute Assemblée nationale des représentants des travailleurs, qui convient aux coutumes et à la culture du travail des travailleurs iraniens, peut être considérée comme une véritable association de travailleurs. Le comité note en outre que le gouvernement indique qu’il continue de consulter les partenaires sociaux les plus représentatifs afin de désigner les organisations les plus représentatives pour assister à différentes réunions nationales, régionales et internationales, à des assemblées et/ou des conférences. Le comité rappelle que le principe du pluralisme syndical que le gouvernement iranien a été appelé à garantir en droit et en pratique à de nombreuses reprises repose sur le droit des travailleurs de se réunir et de constituer, de manière indépendante, les organisations de leur choix, organisations dont la structure doit permettre à leurs membres d’élire leurs propres dirigeants, d’élaborer et d’adopter leurs propres statuts, d’organiser leur administration et leurs activités et de formuler leur programme, sans ingérence de la part des autorités publiques, en vue de défendre les intérêts des travailleurs. Etant donné que l’article 131 du Code du travail est toujours en vigueur, le comité considère que la structure monopolistique au niveau de l’unité sur laquelle la représentation des travailleurs est basée entrave la possibilité d’un pluralisme syndical au niveau national et un choix significatif et librement déterminé de la représentation des travailleurs.
  5. 721. Le comité réitère sa profonde préoccupation face à l’absence apparente de délégués d’organisations de travailleurs, nommés dans le respect de la liberté syndicale, au sein de la délégation officielle à la Conférence internationale du Travail. Il est donc une question d’extrême urgence, en vue de la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, que le gouvernement déploie tous les efforts, avec l’assistance technique du Bureau, pour la modification rapide de la législation du travail, de la manière indiquée ci dessus.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 722. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant que le gouvernement indique que, de concert avec les partenaires sociaux, il a négocié collectivement des amendements au Code du travail et qu’il espère vivement que le nouveau projet de Code du travail devant être approuvé par le Parlement réponde également aux principales préoccupations du Comité de la liberté syndicale, le comité veut croire que le gouvernement se prévaudra rapidement de l’assistance technique du Bureau de manière à s’assurer que le projet de loi devant le Parlement soit en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé afin de modifier l’article 131 du Code du travail et s’attend fermement à ce que la législation soit mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale dans un très proche avenir.
    • b) Le comité prie le gouvernement de fournir une copie de la version amendée du Code de pratiques sur la formation, la portée des fonctions, les autorités et la méthode de la performance des syndicats et des associations connexes.
    • c) Le comité prie le gouvernement de préciser la différence qui existe entre le Coordinating Center of Workers’ Representatives (CCR) et la Haute Assemblée des représentants des travailleurs. Réitérant sa profonde préoccupation face à l’absence apparente de délégués d’organisations de travailleurs, nommés dans le respect de la liberté syndicale, au sein de la délégation officielle à la Conférence internationale du Travail, le comité souligne qu’il est une question d’extrême urgence, en vue de la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, que le gouvernement déploie tous les efforts, avec l’assistance technique du Bureau, pour la modification rapide de la législation du travail.
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