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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 362, Novembre 2011

Cas no 2838 (Grèce) - Date de la plainte: 10-FÉVR.-11 - Clos

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1044. La plainte figure dans une communication de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Fédération des marins grecs (PNO) datée de février 2011. Les organisations plaignantes ont apporté un complément d’information dans une communication datée du 4 avril 2011. Par une communication datée du 11 avril 2011, la Confédération générale grecque du travail (GSEE) s’est associée à cette plainte.

  1. 1044. La plainte figure dans une communication de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Fédération des marins grecs (PNO) datée de février 2011. Les organisations plaignantes ont apporté un complément d’information dans une communication datée du 4 avril 2011. Par une communication datée du 11 avril 2011, la Confédération générale grecque du travail (GSEE) s’est associée à cette plainte.
  2. 1045. Le gouvernement a répondu dans une communication datée du 24 mai 2011.
  3. 1046. La Grèce a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 1047. Dans leur communication conjointe de février 2011, l’ITF et son affiliée, la PNO, principale centrale syndicale des marins grecs, regroupant 14 organisations, ont fait savoir que le conseil exécutif de la PNO (troisième organe constitutionnel de cette fédération, après le congrès et le conseil général) avait décidé, à sa réunion du 26 octobre 2010, de présenter au ministre des Affaires maritimes, des Iles et de la Pêche, au ministre du Travail et de la Sécurité sociale ainsi qu’aux associations d’armateurs les revendications ci-après (qui avaient déjà été présentées en décembre 2009): recrutement et maintien dans l’emploi de jeunes marins; mise à jour de la formation maritime – recyclage et création d’écoles pour chaque secteur; stricte application, par les services compétents du ministère des Affaires maritimes, des Iles et de la Pêche, des dispositions de la législation nationale relatives notamment aux périodes de travail de dix mois sur les navires côtiers de transport de passagers ou aux heures de travail; intégration de tous les marins sans emploi; accélération et conclusion de la procédure de création d’un Fonds spécial indépendant d’assurance-chômage pour les marins grecs; conclusion immédiate de conventions collectives satisfaisantes; garantie, sur le budget de l’Etat, de toutes les prestations des fonds de pension; établissement d’un calendrier précis de réajustement du montant des pensions des marins retraités au niveau de 80 pour cent du salaire d’un actif; doublement des prestations du Fonds de prévoyance des officiers et des matelots; et alignement du régime d’imposition des marins retraités sur celui des marins en activité.
  2. 1048. Après la présentation de ces revendications et l’expiration des délais prévus dans la législation grecque, le conseil exécutif de la PNO s’est réuni le 15 novembre 2010 et a décidé, à l’issue d’un vote à bulletin secret, d’appeler à une grève de vingt-quatre heures dans tous les ports de Grèce, du 23 novembre 2010 à 6 heures au 24 novembre 2010 à 6 heures. Un durcissement du mouvement n’était pas exclu en cas de nécessité.
  3. 1049. Le 16 novembre 2011, le conseil exécutif de la PNO publiait un communiqué de presse par lequel il faisait connaître son intention d’obtenir satisfaction pour les revendications susmentionnées, la priorité absolue étant donnée à la signature de conventions collectives applicables aux catégories de navires pour lesquelles aucun accord de ce genre n’avait encore été conclu.
  4. 1050. Les organisations plaignantes indiquent par ailleurs que, à l’invitation du ministre des Affaires maritimes, des Iles et de la Pêche, une réunion a eu lieu le 18 novembre 2010, à laquelle ont participé le conseil exécutif de la PNO et l’association d’armateurs concernée (EEN). Cette réunion n’a cependant pas été concluante du fait que les employeurs n’étaient pas prêts à signer une convention collective accordant aux marins employés au transport côtier de passagers une augmentation identique à celle obtenue (2 pour cent) dans les conventions collectives applicables à d’autres types de navires.
  5. 1051. D’après les indications données par les organisations plaignantes, il existe, dans le domaine du transport de passagers, trois conventions collectives différentes en fonction du type de navire, à savoir: a) les navires de croisière en Méditerranée; b) les navires côtiers
    • – ou rouliers; et c) les navires destinés au commerce national. Les conventions collectives applicables au premier et au dernier type de navires ont été renouvelées en 2010, et les marins concernés ont obtenu une augmentation de 2 pour cent.
  6. 1052. Sur décision du conseil exécutif de la PNO, la grève a été reconduite du 24 au 26 novembre 2010, puis du 26 au 28 novembre 2010 et, enfin, du 28 au 30 novembre 2010.
  7. 1053. Les organisations plaignantes indiquent également que, dans la lettre no 81/2010 datée du 26 novembre 2010, le ministre des Affaires maritimes, des Iles et de la Pêche a demandé à la PNO de «mettre à disposition les équipages nécessaires au transport de personnes et de biens, par voie de mer, pour faire face aux circonstances exceptionnelles ou assurer les besoins vitaux de la société» et l’a appelée à «une suspension raisonnable des grèves».
  8. 1054. Dans sa réponse à cette lettre, la PNO a souligné «les lacunes qui existent en ce qui concerne la détermination des circonstances exceptionnelles et des besoins vitaux de la société», ajoutant qu’il n’existait aucun organisme indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties qui ait compétence en la matière.
  9. 1055. Les organisations plaignantes signalent également que, contrairement à ce qui se produisait d’habitude en pareil cas, aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre de la PNO en relation avec ces grèves qui étaient légitimes et ont été déclenchées dans le respect de toutes les prescriptions de la législation nationale.
  10. 1056. Le 29 novembre 2010, le Premier ministre, sur proposition du ministre des Affaires maritimes, des Iles et de la Pêche, a publié un ordre de mobilisation civile des marins grecs, applicable à compter de ce même jour, 20 heures, et jusqu’à nouvel ordre (c’est-à-dire pour une durée indéterminée) à tous les équipages des navires côtiers de transport de passagers.
  11. 1057. Selon les organisations plaignantes, en publiant l’ordre de mobilisation civile, le gouvernement a manifestement enfreint les conventions nos 87, 98 et 105, ratifiées par la Grèce, ainsi qu’un certain nombre de dispositions de la législation nationale et d’instruments adoptés par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe qui, toutes, condamnent les entraves à l’exercice de la liberté syndicale. Il s’agit également d’une atteinte à la liberté des personnes, reconnue à l’article 5 de la Constitution grecque, laquelle proscrit également le travail obligatoire (art. 22(4)). Les organisations plaignantes rappellent en outre les dispositions pertinentes de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) (art. III – Droits et principes fondamentaux).
  12. 1058. Les organisations plaignantes rappellent également le cas no 2212, examiné par le comité en mars 2003 (330e rapport), qui concernait les mêmes parties et portait sur des faits similaires. Elles mettent l’accent sur le fait que le comité avait notamment souligné, dans ses recommandations, que «l’adoption de mesures unilatérales n’est pas de nature à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et que ces mesures sont contraires aux conventions nos 87 et 98» et avait prié le gouvernement «de ne pas recourir à de telles mesures à l’avenir». Enfin, les organisations plaignantes rappellent que, selon le comité, les transports ne constituent pas un service essentiel au sens strict du terme et que le droit de grève dans ce secteur ne devrait donc pas être interdit.
  13. 1059. Les organisations plaignantes ont joint à leur communication, datée du 4 avril 2011 une copie d’une résolution de l’ITF, adoptée à l’unanimité par le comité de sa section maritime et approuvée par le groupe directeur de son comité d’action contre les pratiques déloyales en mars 2011, qui dénonce l’ordre de mobilisation et invite le gouvernement grec à l’abroger. Elles indiquent en outre que cette même résolution a été adoptée à l’unanimité par la Commission de direction de la section des transports maritimes de la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et approuvée lors de la réunion de la Commission UE de l’ETF en mars 2011.
  14. 1060. Par sa communication datée du 11 avril 2011, la Confédération générale grecque du travail (GSEE) s’associe à la plainte et souligne que, en raison de l’ordre de mobilisation civile, la PNO – qui est affiliée à la GSEE –, les organisations qui lui sont affiliées et les marins représentés par ces organisations n’ont pas pu participer à la grève nationale organisée à son appel afin de défendre et de promouvoir les intérêts économiques et syndicaux, l’emploi et la protection sociale de tous les travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1061. Dans une communication datée du 24 mai 2011, le gouvernement affirme que la Grèce respecte pleinement les principes, droits et obligations énoncés dans les conventions nos 87, 98 et 105 qu’elle a ratifiées. Il fait savoir que, en vertu de la loi no 3536/2007, la législation en vigueur a été amendée de manière à n’autoriser la réquisition de services personnels en temps de paix que lorsqu’il s’agit d’assurer la défense du pays ou de faire face aux urgences sociales liées à l’imminence d’une catastrophe naturelle, quelle qu’elle soit, ou à une autre situation d’urgence susceptible de mettre en péril la santé publique. Le gouvernement attire également l’attention sur les dispositions pertinentes de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), selon lesquelles les termes «travail forcé ou obligatoire» s’entendent à l’exclusion de tout service requis dans des cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté. Le gouvernement considère que la Grèce a été confrontée à une telle situation, d’où la mobilisation des travailleurs du secteur des transports maritimes.
  2. 1062. Le gouvernement déclare par ailleurs que la géographie de la Grèce, et notamment la présence de nombreuses îles, fait qu’il est important et indispensable de pouvoir pratiquer sans entrave le cabotage avec les îles pour subvenir aux besoins élémentaires d’une part considérable de la population nationale. Tout au long de l’année, le maintien de conditions de vie normales sur les îles, à commencer par la santé publique, est en règle générale étroitement tributaire du transport maritime. Le gouvernement précise que les navires de transport de passagers, les rouliers et les navires de transport de marchandises (marine marchande) sont les principaux – et dans certains cas les seuls – moyens d’acheminer vivres, eau, médicaments et autres produits, tels que le carburant, sur les îles. Il est généralement reconnu que la pénurie de ces marchandises constitue une menace pour la santé publique. Le gouvernement fait également observer qu’une grande partie des patients et du personnel médical emprunte des navires de commerce pour se rendre dans les centres primaires et secondaires du système national de santé.
  3. 1063. Le gouvernement rappelle que la grève entamée par la PNO visait principalement à obtenir la préparation et la conclusion de conventions collectives pour les équipages de certaines catégories de navires et, plus précisément, à déterminer le pourcentage de l’augmentation de salaire qui devait être accordé par les armateurs. Il rappelle également que l’Etat n’intervient pas dans les négociations que les partenaires sociaux engagent librement pour définir les conditions de travail et les salaires.
  4. 1064. Le gouvernement souligne que la décision de réquisitionner les services personnels des marins est intervenue au bout de six jours consécutifs de grève, ayant manifestement entraîné un risque pour la santé publique. Il a également mis en évidence les efforts entrepris auparavant par le ministre des Affaires maritimes, des Iles et de la Pêche, lequel avait pris en considération les observations formulées par le Comité de la liberté syndicale au sujet du cas no 2506 (qui concernait les mêmes parties et portait sur des faits similaires): i) envoi d’un courrier à la PNO ainsi qu’aux organisations d’armateurs concernées pour les inviter à ouvrir immédiatement le dialogue et à entamer des négociations en vue de trouver un terrain d’entente au sujet des conditions de travail et de rémunération et d’élaborer des conventions collectives concernant le travail dans le secteur maritime; ii) tenue d’une réunion avec les représentants de la PNO et de l’Association des entreprises maritimes dans le but de trouver une issue au conflit et de parvenir à un accord sur la convention collective applicable aux équipages des navires côtiers de transport de passagers; iii) envoi d’un courrier à la PNO pour lui demander de mettre à disposition les équipages nécessaires au transport de personnes et de biens, par voie de mer, pour faire face aux circonstances exceptionnelles ou assurer les besoins vitaux de l’ensemble de la société, ce qu’elle n’a pas fait; iv) publication d’une communication invitant les parties concernées à entamer immédiatement le dialogue afin de conclure une convention collective, de sorte que la grève prenne fin et que les problèmes qu’elle occasionnait puissent être résolus; v) tenue d’une réunion avec le secrétaire général de la PNO et le président de l’Association des entreprises maritimes en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties et de conclure la convention collective qui faisait l’objet de la principale revendication de la PNO.
  5. 1065. Le gouvernement fait observer que des consultations permanentes avec les partenaires sociaux du secteur maritime ont bel et bien eu lieu et qu’elles n’ont jamais cessé. D’autre part, les consultations entre les partenaires sociaux du secteur de la marine marchande se poursuivent en vue de définir les conditions de travail applicables sur les navires côtiers de transport de passagers grâce à la conclusion d’une convention collective.
  6. 1066. S’agissant de certaines des recommandations formulées par le comité dans le cas no 2506, le gouvernement réitère les réserves qu’il a déjà émises concernant leur application concrète et effective. Il souligne que les décisions relatives à l’effectif des équipages ne peuvent pas faire l’objet de consultations ni d’accords car elles sont prises en application de la législation (établie compte tenu des directives et obligations énoncées dans les instruments internationaux, tels que la convention no 180 de l’OIT et la MLC, 2006) laquelle législation est destinée à assurer la sécurité des navires et des personnes qui prennent place à leur bord. Le gouvernement souligne en outre que plusieurs armateurs exploitent les navires utilisés pour le cabotage avec les îles.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1067. Le comité note que le présent cas a trait à des allégations selon lesquelles le gouvernement a violé les droits syndicaux des organisations plaignantes en publiant un ordre de mobilisation civile pour mettre fin à une grève légitime.
  2. 1068. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, le 15 novembre 2010, la PNO a fait part de son intention d’organiser des grèves tournantes à partir du 23 novembre 2010 en vue d’obtenir satisfaction sur des revendications exprimées de longue date concernant l’emploi et la protection sociale. Le comité croit comprendre que ces revendications ont été adressées au gouvernement car elles avaient trait, entre autres, à la promotion de l’emploi des marins (et notamment à l’accélération et la conclusion de la procédure de création d’un Fonds spécial indépendant d’assurance-chômage pour les marins grecs) et à la protection sociale (notamment la garantie sur le budget de l’Etat de toutes les prestations des fonds de pension). Le comité note que, parmi les différentes revendications, la priorité absolue était donnée à la signature de conventions collectives applicables aux catégories de navires pour lesquelles aucun accord de ce genre n’avait encore été conclu. Le comité exécutif de la PNO a par la suite décidé de reconduire la grève du 24 au 30 novembre 2010. Le 29 novembre 2010, le Premier ministre, sur proposition du ministre des Affaires maritimes, des Iles et de la Pêche, a publié un ordre de mobilisation civile des marins grecs, applicable à compter de ce même jour, 20 heures, et jusqu’à nouvel ordre (c’est-à-dire pour une durée indéterminée) à tous les équipages des navires côtiers de transport de passagers.
  3. 1069. Le comité note également que, d’après les organisations plaignantes, et contrairement à ce qui se produisait d’habitude en pareil cas, aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre de la PNO en relation avec ces grèves, qui étaient légitimes et ont été déclenchées dans le respect de toutes les prescriptions de la législation nationale. D’après les organisations plaignantes, en publiant l’ordre de mobilisation civile, le gouvernement a manifestement enfreint les conventions nos 87, 98 et 105, ratifiées par la Grèce, ainsi qu’un certain nombre de dispositions de la législation nationale et d’instruments adoptés par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe qui, toutes, prévoient l’exercice de la liberté syndicale à l’abri de toute entrave, reconnaissent le droit à la liberté individuelle et proscrivent le travail obligatoire.
  4. 1070. Par ailleurs, le comité croit comprendre, à la lecture des communications soumises par les organisations plaignantes, en date des 4 et 11 avril 2011, que l’ordre de mobilisation civile n’a pas été levé et que, de ce fait, la PNO, les organisations qui lui sont affiliées et les marins représentés par ces organisations n’ont pas pu participer à la grève nationale organisée à l’appel de la GSEE afin de défendre et de promouvoir les intérêts économiques et syndicaux, l’emploi et la protection sociale de tous les travailleurs.
  5. 1071. Le comité note que, selon le gouvernement, en vertu de la loi no 3536/2007, la législation a été amendée de manière à n’autoriser la réquisition de services personnels en temps de paix que lorsqu’il s’agit d’assurer la défense du pays ou de faire face aux urgences sociales liées à l’imminence d’une catastrophe naturelle, quelle qu’elle soit, ou à une autre situation d’urgence susceptible de mettre en péril la santé publique. Le gouvernement considère que la Grèce a été confrontée à une telle situation, d’où la mobilisation des travailleurs du secteur des transports maritimes.
  6. 1072. Le comité prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la géographie de la Grèce, et notamment la présence de nombreuses îles, fait qu’il est important et indispensable de pouvoir pratiquer sans entrave le cabotage avec ces îles pour subvenir aux besoins élémentaires d’une part considérable de la population nationale et que, tout au long de l’année, le maintien de conditions de vie normales sur les îles, à commencer par la santé publique, est en règle générale étroitement tributaire du transport maritime. D’après le gouvernement, les navires de transport de passagers, les rouliers et les navires de transport de marchandises (marine marchande) sont les principaux – et dans certains cas les seuls – moyens d’acheminer vivres, eau, médicaments et autres produits, tels que le carburant, sur les îles, la pénurie de ces marchandises étant une menace pour la santé publique. Le gouvernement ajoute qu’une grande partie des patients et du personnel médical emprunte des navires de commerce pour se rendre dans les centres primaires et secondaires du système national de santé.
  7. 1073. Le comité note que le gouvernement souligne le fait que la décision de réquisitionner les services personnels de marins est intervenue au bout de six jours consécutifs de grève, ayant manifestement entraîné un risque pour la santé publique. Le Comité de la liberté syndicale prend note également des efforts que le gouvernement a déployés avant de prendre cette décision, tenant compte des remarques qu’il lui a faites au sujet du cas no 2506, et notamment du fait que le ministre des Affaires maritimes, des Iles et de la Pêche a adressé un courrier à la PNO ainsi qu’aux organisations d’armateurs concernées, les invitant à ouvrir immédiatement le dialogue et à entamer des négociations en vue de trouver un terrain d’entente au sujet des conditions de travail et de rémunération et d’élaborer des conventions collectives concernant le travail dans le secteur maritime, et qu’il a organisé des réunions avec les partenaires sociaux en vue de trouver une issue au conflit. Par ailleurs, le ministre a adressé un courrier à la PNO pour lui demander de mettre à disposition les équipages nécessaires au transport de personnes et de biens, par voie de mer, en cas de circonstances exceptionnelles ou pour assurer les besoins vitaux urgents de l’ensemble de la société, ce qu’elle n’a pas fait.
  8. 1074. Le comité rappelle que, au cours de son examen du cas no 2506, qui concernait les mêmes parties et portait sur des faits similaires, il avait relevé avec intérêt, dans la communication du gouvernement en date du 2 septembre 2008, que la question des services minima devait être traitée, en cas de grève générale dans le secteur du transport maritime, entre le moment de l’annonce de la grève et celui de son déclenchement; cette démarche était due au fait qu’il était difficile de déterminer le service minimum à l’avance, étant donné qu’il dépendait fortement de la saison et d’autres facteurs. [Voir 353e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 304e session, mars 2009, paragr. 101.] Le comité note avec regret qu’il n’apparaît pas, dans les indications données par le gouvernement au sujet des efforts déployés entre le dépôt du préavis de grève et sa décision de publier un ordre de réquisition, qu’un véritable processus de négociation ait eu lieu sur la question du service minimum à assurer.
  9. 1075. Tout en prenant bonne note des réserves que le gouvernement a réitérées quant à l’application dans la pratique d’un service minimum, et notamment du fait que l’effectif de l’équipage des navires est soumis à des réglementations internationales, le comité rappelle que le service minimum peut se rapporter à la fréquence des traversées plutôt qu’au nombre de membres d’équipage présents à bord des navires.
  10. 1076. Le comité souligne à nouveau qu’un service minimum peut être maintenu en cas de grève, bien que le service des transbordeurs ne soit pas un service essentiel, compte tenu des difficultés et des inconvénients que pourrait entraîner une interruption des services de transbordeurs pour la population installée dans les îles le long de la côte. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 615.] De même, le transport de voyageurs et de marchandises ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme; il s’agit toutefois d’un service public d’une importance primordiale où l’imposition d’un service minimum en cas de grève peut se justifier. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 621.] En règle générale, dans la détermination des services minima et du nombre de travailleurs qui en garantissent le maintien, il importe que participent non seulement les pouvoirs publics mais aussi les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. En effet, outre que cela permettrait un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante en raison de son peu d’impact et à éviter de donner aux organisations syndicales l’impression que l’échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu d’une manière trop large et fixé unilatéralement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 612.] Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute définition des services minima devant être assurés en cas de grève soit le résultat de négociations entre les organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur maritime, étant entendu que ces négociations peuvent avoir lieu sinon avant le début d’un conflit, du moins entre le dépôt du préavis de grève et la date prévue pour le déclenchement de la grève en question, et ce d’autant plus que l’ordre de mobilisation civile est toujours en vigueur. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  11. 1077. Concernant plus particulièrement l’ordre de mobilisation civile, le comité note avec une grande inquiétude qu’il était apparemment toujours en vigueur le 11 avril 2011, date de la communication dans laquelle la GSEE souligne que, à cause de cet ordre, la PNO, les organisations qui lui sont affiliées et les marins représentés par ces organisations n’ont pu participer à la grève nationale organisée à son appel. Le comité demande au gouvernement de répondre sans délai à cette allégation et de préciser si l’ordre de mobilisation civile publié le 29 novembre 2010 est toujours en vigueur ou non. Dans l’affirmative, le comité considère que son application se prolonge au-delà du raisonnable et constitue une violation du droit de grève des marins et, partant, des dispositions de la convention no 87 que la Grèce a ratifiée. Le comité insiste sur le fait que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit syndical protégé par la convention no 87 et que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 523 et 527.] Aussi le comité prie-t-il instamment le gouvernement de lever l’ordre de mobilisation civile, s’il ne l’a déjà fait. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  12. 1078. Le comité rappelle par ailleurs que, lors de son examen du cas no 2506, il avait relevé avec intérêt, au sujet de sa recommandation relative à la création d’un organe indépendant auquel incombera la responsabilité de la suspension d’une grève pour des raisons de sécurité nationale ou de santé publique, que le gouvernement s’était déclaré favorable à une telle initiative institutionnelle, qui devait cependant passer par la voie législative. [Voir 349e rapport du Comité de la liberté syndicale, approuvé par le Conseil d’administration à sa 301e session, mars 2008, paragr. 123.] Le comité note avec regret que rien n’indique que des progrès ont été accomplis à cet égard. Le comité se voit obligé de rappeler que la responsabilité de la suspension d’une grève pour des raisons de sécurité nationale ou de santé publique ne doit pas incomber au gouvernement mais à un organe indépendant qui ait la confiance de toutes les parties concernées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 571.] Il exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute suspension ou ordre de cessation ayant un caractère général est décidé en accord avec ce principe. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  13. 1079. Enfin, concernant la liste des revendications présentées par la PNO au gouvernement, le comité note que ce dernier indique que des consultations permanentes avec les partenaires sociaux du secteur maritime ont bel et bien eu lieu et qu’elles n’ont jamais cessé et que les consultations entre les partenaires sociaux du secteur de la marine marchande se poursuivent en vue de définir les conditions de travail applicables sur les navires côtiers de transport de passagers grâce à la conclusion d’une convention collective. Le comité rappelle qu’il importe qu’employeurs et syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 935.] Le comité note également, comme l’indique le gouvernement, que l’Etat n’intervient pas dans les négociations que les partenaires sociaux engagent librement pour définir les conditions de travail et les salaires. Il croit comprendre néanmoins que les revendications ont été adressées au gouvernement, étant donné qu’elles avaient trait, entre autres, à la promotion de l’emploi des marins (et notamment à l’accélération et la conclusion de la procédure de création d’un Fonds spécial indépendant d’assurance-chômage pour les marins grecs) et à la protection sociale (notamment la garantie sur le budget de l’Etat de toutes les prestations des fonds de pension). Soulignant que les revendications de la PNO ont été exprimées de longue date et que l’absence d’accord à leur sujet pourrait être la cause de nouveaux conflits, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les parties négocient de bonne foi et fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à un accord. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1080. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute définition des services minima devant être assurés en cas de grève soit le résultat de négociations entre les organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur maritime, étant entendu que ces négociations peuvent avoir lieu sinon avant le début d’un conflit, du moins entre le dépôt du préavis de grève et la date prévue pour le déclenchement de la grève en question. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Notant avec une grande inquiétude que l’ordre de mobilisation civile était apparemment toujours en vigueur le 11 avril 2011, date de la communication dans laquelle la GSEE souligne que, à cause de cet ordre, la PNO, les organisations qui lui sont affiliées et les marins représentés par ces organisations n’ont pu participer à la grève nationale organisée à son appel, le comité demande au gouvernement de répondre sans délai à cette allégation et de préciser si l’ordre de mobilisation civile publié le 29 novembre 2010 est toujours en vigueur ou non. Dans l’affirmative, le comité considère que son application se prolonge au-delà du raisonnable et constitue une violation du droit de grève des gens de mer et, partant, des dispositions de la convention no 87 que la Grèce a ratifiée, et il prie instamment le gouvernement de lever l’ordre de mobilisation civile, s’il ne l’a déjà fait. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Notant avec regret que, bien qu’il ait fait savoir par le passé qu’il serait favorable à la création d’un organe indépendant auquel incombera la responsabilité de la suspension d’une grève pour des raisons de sécurité nationale ou de santé publique, le gouvernement n’a pris aucune mesure en ce sens, le comité exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce ne soit pas à lui, mais à un organe indépendant ayant la confiance de toutes les parties concernées, qu’incombe la responsabilité de la suspension d’une grève pour des raisons de sécurité nationale ou de santé publique. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • d) Enfin, notant que le gouvernement déclare que les consultations se poursuivent au sujet de la liste des revendications présentée par la PNO et soulignant que ces revendications ont été exprimées de longue date et que l’absence d’accord à leur sujet pourrait être la cause de nouveaux conflits, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les parties négocient de bonne foi et fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à un accord. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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