ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 360, Juin 2011

Cas no 2802 (Mexique) - Date de la plainte: 16-DÉC. -09 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

899. La plainte figure dans des communications du Syndicat de l’Union nationale des travailleurs de l’éducation secondaire supérieure et organismes publics décentralisés (UNTEMS) datées des 16 et 18 décembre 2009. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires par communication du 22 février 2010.

  1. 899. La plainte figure dans des communications du Syndicat de l’Union nationale des travailleurs de l’éducation secondaire supérieure et organismes publics décentralisés (UNTEMS) datées des 16 et 18 décembre 2009. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires par communication du 22 février 2010.
  2. 900. Le gouvernement a communiqué ses observations dans une communication du 18 octobre 2010.
  3. 901. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 902. Dans ses communications datées des 16 et 18 décembre 2009, l’UNTEMS allègue que le directeur juridique du Colegio de Bachilleres (lycée public) de l’Etat du Chiapas, Jorge E. Ross Coello, a convoqué officiellement, le 15 décembre 2009, les membres de l’organisation plaignante, Juan Luis Romero Gálvez et Alonso Castro Azamar, à une réunion professionnelle sur la question des dispositions constitutionnelles de non-rétroactivité de la loi et de garantie de la légalité. Mais, au cours de cette réunion, Jorge E. Ross Coello a informé les travailleurs convoqués, sur instruction du directeur général du Colegio de Bachilleres du Chiapas, Rodrigo Antonio Váldez Avendaño, qu’il était demandé à chacun d’entre eux de signer sa démission au 31 décembre 2009, ce que les travailleurs ont refusé de faire puisqu’il n’existait aucun motif légal ou administratif, et encore moins professionnel, justifiant une telle démission.
  2. 903. L’UNTEMS souligne que la répression antisyndicale à l’encontre de ses membres s’est produite après la tenue d’une réunion entre l’un de ses représentants syndicaux et le directeur juridique du Colegio de Bachilleres du Chiapas, où ce dernier a été informé de l’existence du syndicat et de l’intention des travailleurs du Colegio de Bachilleres d’en faire partie.
  3. 904. L’UNTEMS explique qu’au cours des derniers mois des travailleurs du Colegio de Bachilleres de l’Etat du Chiapas avaient manifesté leur mécontentement face au syndicat existant (SUICOBACH), en raison de la négligence avec laquelle celui-ci avait traité la question de la remise à niveau des salaires du Colegio de Bachilleres au niveau national et de la dégradation des conditions salariales de ses employés. C’est pourquoi un groupe de travailleurs du Colegio de Bachilleres de l’Etat du Chiapas a décidé de renoncer à ce syndicat pour s’affilier à la nouvelle organisation syndicale (syndicat plaignant – UNTEMS) qui regroupe près de 30 membres dans 21 Etats du pays.
  4. 905. D’après ce dernier, les travailleurs ont dès lors été victimes de répression antisyndicale de la part de la direction juridique du Colegio de Bachilleres qui, à partir du 14 décembre, a fait pression pour que ceux-ci signent leur démission au 31 décembre 2009, pour avoir rendu publique leur décision de se retirer du SUICOBACH qui a cessé des les représenter, pour s’affilier à l’UNTEMS.
  5. 906. L’UNTEMS dénonce également la circulaire CBC.DJ.2009.0027, datée du 16 décembre 2009, émise par le directeur juridique du Colegio de Bachilleres de l’Etat du Chiapas, qui ne reconnaît aucune autre organisation syndicale hormis le SUICOBACH, qui a la qualité de titulaire de la convention collective. Le texte de la circulaire en question a été annexé à la plainte.
  6. 907. Dans sa communication du 22 février 2010, l’UNTEMS signale que Rafael Alonso Vázquez et Juan Luis Romero Gálvez ont été congédiés par le Colegio de Bachilleres.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 908. Dans sa communication du 18 octobre 2010, le gouvernement déclare que l’organisation plaignante UNTEMS allègue d’une manière générale qu’il y a eu violations de la convention no 87 et de la convention no 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder, mais sans préciser qu’elles sont ces violations. A aucun moment dans la plainte un rapprochement n’est opéré entre les faits soi-disant constitutifs d’infractions ou de violations de la liberté syndicale et les dispositions des conventions internationales qui pourraient être applicables, de sorte que les faits imputés à diverses autorités sont tout à fait imprécis. Toutefois, le gouvernement apporte une réponse aux allégations exposées.
  2. 909. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le directeur juridique du Colegio de Bachilleres du Chiapas aurait convoqué Juan Luis Romero Gálvez, Alonso Castro Azamar et Rafael Alonso Vázquez pour les licencier, le gouvernement précise que l’UNTEMS a présenté comme preuves: une copie des communications officielles datées du 15 décembre 2009 où le directeur juridique convoquait pour le jour même Juan Luis Romero Gálvez et Alonso Castro Azamar, ainsi qu’une copie de la communication officielle datée du 14 janvier 2010 informant les organes d’organisation et de contrôle de la circonscription du Colegio Bachilleres de l’arrivée à terme des contrats de travail de Rafael Alonso Vázquez et Juan Luis Romero Gálvez. Or, comme le souligne le gouvernement, aucun de ces documents ne démontre que le fonctionnaire en question ait exigé la démission de ces travailleurs.
  3. 910. Le gouvernement précise que les contrats de travail de Juan Luis Romero Gálvez et Rafael Alonso Vázquez au sein du Colegio de Bachilleres avaient été conclus pour une durée déterminée allant du 16 juillet au 31 décembre 2009. Quant à Alonso Castro Azamar, il n’a pu être licencié en décembre 2009 puisqu’il a continué à travailler à son même poste de travail jusqu’au 1er juillet 2010, date à laquelle il a été affecté à la Sous-direction de l’enseignement secondaire supérieur dépendant de la circonscription académique, tout en conservant sa catégorie de «technicien B»; à partir du 5 juillet 2010, il a volontairement cessé de se présenter à son poste de travail. Par conséquent, il est faux d’affirmer que Juan Luis Romero Gálvez, Rafael Alonso Vázquez et Alonso Castro Azamar aient été contraints de démissionner.
  4. 911. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les travailleurs auraient été victimes de répression antisyndicale de la part du Colegio de Bachilleres pour avoir rendu publique leur décision de se retirer de l’ancienne association syndicale (le syndicat plaignant présente à cet égard comme preuve une copie de la circulaire CBC.DJ.2009.0027 du 16 décembre 2009), le gouvernement souligne que l’UNTEMS oublie de préciser que la circulaire CBC.DJ.2009.0029 du 18 décembre 2009 émise par la direction juridique du Colegio de Bachilleres a laissé la circulaire CBC.DJ.2009.0027 sans effet.
  5. 912. Le gouvernement informe que le Colegio de Bachilleres du Chiapas affirme qu’il est faux que des mesures de répression, de favoritisme ou de persécution syndicale aient été prises au sein du Colegio de Bachilleres à l’encontre de ses employés. A aucun moment il n’a été porté atteinte à leur liberté d’adhérer au syndicat de leur choix, le Colegio de Bachilleres étant respectueux de la disposition de l’article 358 de la loi fédérale sur le travail qui prévoit que nul ne peut être contraint de faire partie d’un syndicat ou de ne pas en faire partie.
  6. 913. Par ailleurs, le fait que plusieurs travailleurs du Colegio de Bachilleres aient manifesté leur mécontentement envers le SUICOBACH, et aient par conséquent décidé d’adhérer à l’UNTEMS, témoigne de l’existence d’un conflit entre syndicats en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de titulaire de la convention collective (reconnue pour la période 2010-2012 au SUICOBACH). Dans son recueil de décisions et principes, le Comité de la liberté syndicale souligne qu’«une situation qui n’implique pas de différend entre le gouvernement et les organisations syndicales, mais ne résulte que d’un conflit au sein même du mouvement syndical, est du seul ressort des parties intéressées». Le Colegio de Bachilleres a, toutefois, choisi de recevoir et écouter à plusieurs occasions les membres des deux syndicats.
  7. 914. On peut conclure qu’il n’y a pas eu de répression, de persécution ou de harcèlement syndical à l’encontre de travailleurs membres de l’UNTEMS, et que les allégations de l’organisation plaignante, fausses et sans fondement, visent à faire croire au Comité de la liberté syndicale que le gouvernement mexicain ne respecte pas les conventions de l’OIT et porte atteinte au droit de liberté syndicale, lorsqu’en réalité le soi-disant conflit évoqué par l’UNTEMS est un problème entre syndicats par rapport auquel le comité n’a pas la compétence pour se prononcer. Au vu de ce qui précède, le gouvernement demande la clôture du cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 915. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante (UNTEMS) allègue, en premier lieu, que le 15 décembre 2009 le directeur juridique du Colegio de Bachilleres de l’Etat du Chiapas a demandé à Juan Luis Romero Gálvez et Alonso Castro Azamar de signer leur démission. D’après les allégations, ceci se serait produit après la tenue d’une réunion entre le secrétaire général de l’UNTEMS et le directeur juridique du Colegio de Bachilleres, où ce dernier aurait été informé de l’existence du syndicat et de l’intention des travailleurs du lycée en question d’en faire partie et de renoncer au syndicat existant (SUICOBACH), en raison de la négligence avec laquelle celui-ci aurait traité la question de la dégradation des conditions salariales des employés. L’organisation plaignante informe que le 14 janvier 2010 le Colegio de Bachilleres a congédié Juan Luis Romero Gálvez et Rafael Alonso Vázquez (travailleur non mentionné dans la plainte initiale), membres de l’UNTEMS.
  2. 916. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) aucun document présenté par l’organisation plaignante ne prouve que le directeur juridique du Colegio de Bachilleres ait demandé à Rafael Alonso Vázquez et Juan Luis Romero Gálvez de démissionner; 2) les contrats de travail de Juan Luis Romero Gálvez et Rafael Alonso Vázquez avaient été conclus pour une durée déterminée allant du 16 juillet au 31 décembre 2009, de sorte qu’ils n’ont pas été contraints de démissionner; 3) Alonso Castro Azamar n’a pas été licencié en décembre 2009. Il a, en effet, continué à travailler jusqu’au 1er juillet 2010, puis a cessé ensuite volontairement de se présenter à son travail; et 4) le Colegio de Bachilleres affirme qu’il est faux que des mesures de répression, de favoritisme ou de persécution antisyndicale aient été prises à l’encontre de certains de ses employés. A aucun moment il n’a été porté atteinte à leur liberté d’adhérer au syndicat de leur choix.
  3. 917. Au vu des explications du gouvernement, le comité ne poursuivra pas l’examen plus approfondi de ce cas, tenant compte notamment du fait que l’organisation plaignante n’a informé d’aucun recours en justice formé auprès des autorités judicaires et n’a pas non plus fait usage de son droit de présenter des informations complémentaires.
  4. 918. Le comité prend note, par ailleurs, de l’allégation selon laquelle le directeur juridique du Colegio de Bachilleres de l’Etat du Chiapas a émis une circulaire le 16 décembre 2009, que l’organisation plaignante a annexée, et qui stipule:
    • Il leur est communiqué que le seul syndicat reconnu officiellement et légalement par la Fédération et le Conseil local de conciliation et d’arbitrage est le SUICOBACH, où Víctor Manuel Pinot Juárez occupe le poste de secrétaire général. Ils ont également été avisés de faire part aux directeurs de leur circonscription que ceux-ci sont, ainsi que tout le personnel enseignant et administratif à leur charge, soumis à cette disposition et ne doivent laisser entrer aucun groupement ou commission autre que le syndicat mentionné.
  5. 919. Le comité souligne que cette circulaire n’était pas en conformité avec le principe de la liberté syndicale. Cependant, le comité prend note du fait que le gouvernement indique que cette circulaire est restée sans effet suite à l’adoption quelques jours plus tard, le 18 décembre 2009, d’une autre circulaire par le Colegio de Bachilleres, et que celui-ci a choisi de recevoir et d’écouter à plusieurs occasions les membres du syndicat plaignant et du SUICOBACH. Le comité prend note également du fait que, d’après le gouvernement, le cas témoigne de l’existence d’un conflit entre ces deux syndicats réclamant chacun la qualité de titulaire de la convention collective (actuellement reconnue au syndicat SUICOBACH) en vigueur jusqu’en 2012.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 920. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration de conclure que ce cas ne nécessite pas d’examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer