ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 357, Juin 2010

Cas no 2714 (République démocratique du Congo) - Date de la plainte: 14-AVR. -09 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 1104. La plainte figure dans une communication en date du 14 avril 2009 de la Centrale congolaise du travail (CCT).
  2. 1105. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de mars 2010 [voir 356e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport (1972), approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 1106. La République démocratique du Congo a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1107. Dans une communication en date du 14 avril 2009, la Centrale congolaise du travail (CCT) dénonce les actes de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de dirigeants syndicaux ayant signé une pétition réclamant des informations sur la mise en œuvre de la loi sur la nomenclature des actes générateurs de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation et leur modalité de perception. Selon l’organisation plaignante, deux de ses dirigeants, nommément MM. Basila Baelongandi et Hervé Bushabu Kwete, sont victimes de harcèlement de la part du Secrétariat général au commerce extérieur en représailles de cette pétition signée par la CCT et Force syndicale nouvelle (FOSYN).
  2. 1108. L’organisation plaignante indique que ses deux membres sont l’objet de discrimination antisyndicale, notamment via des mesures disciplinaires allant jusqu’à la suspension de fonctions. L’organisation indique avoir protesté contre de telles méthodes qualifiées de harcèlement et d’intimidation pour étouffer le syndicat, sans obtenir de réponse de la part des autorités. Les actes continuent à ce jour.
  3. 1109. Par ailleurs, l’organisation indique que parallèlement à ces mises à l’écart le Secrétariat général au commerce extérieur a nommé un délégué qui ne serait pas en réalité un syndicaliste au sein du Comité de répartition des bonus, ce qui permet une pratique peu transparente de la répartition de bonus et de la rétrocession.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 1110. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 1111. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 1112. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 1113. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations d’actes de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de dirigeants syndicaux de la part d’une autorité administrative par mesure de représailles. Le comité observe que la CCT et le syndicat FOSYN ont, à la date du 16 juin 2008, signé une pétition à l’adresse du ministre de l’Economie nationale et du Commerce demandant une mise en œuvre plus transparente de la loi no 04/15 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation et leur modalité de perception, une meilleure information des syndicats sur la répartition des bonus et de la rétrocession allouées aux structures du ministère, conformément à la loi, ainsi que l’arrêt de nominations partisanes d’agents et de cadres pour des missions de services.
  5. 1114. Le comité observe que par lettre du 25 juin 2008 le Secrétariat général au commerce a informé MM. Basila Baelongandi, Bushabu Kwete et Ndombe JP de leur suspension préventive de leurs fonctions, compte tenu de l’action disciplinaire ouverte à leur endroit pour divulgation de fausses informations (lettre no 79/MINEC/SG.COM/141/jd/2008, fournie par l’organisation plaignante). Selon les pièces fournies par l’organisation plaignante, le comité note que M. Bushabu Kwete a reçu trois convocations successives en date des 20 et 26 juin et 1er juillet 2008 de la Direction générale de la police des parquets. M. Bushabu Kwete a également été notifié du procès-verbal d’ouverture d’action disciplinaire à charge d’un agent de l’Etat en date du 25 juin 2008, l’informant de fautes suivantes qu’il aurait commises: manipulation des agents sur la base de fausses informations ayant trait à la rétrocession et au bonus, non-respect de la voie hiérarchique, insoumission à l’autorité et mauvaise foi manifeste malgré différents rappels à l’ordre.
  6. 1115. Le comité note que, suite à des lettres de protestation de la CCT concernant les actes de discrimination antisyndicale touchant ses membres syndicaux (communication du 23 juin 2008 au Procureur général de la République) et de relance du gouvernement sur les revendications contenues dans la pétition du 16 juin 2008 (communications du 29 septembre 2008 au ministre de l’Economie nationale et du Commerce et du 13 janvier 2009 au Premier ministre), M. Bushabu Kwete a été notifié d’une autre suspension préventive de ses fonctions en date du 14 janvier 2009 au motif de propos peu courtois tenus à l’endroit du ministre de l’Economie nationale et du Commerce au cours d’une émission radiotélévisée. Le comité prend en outre note de la lettre adressée au secrétaire général au commerce extérieur en date du 20 janvier 2009, par laquelle la CCT proteste contre l’ouverture d’actions disciplinaires contre MM. Basila Baelongandi et Bushabu Kwete qualifiées d’actes de harcèlement à l’encontre de syndicalistes ayant exercé leurs droits.
  7. 1116. D’emblée, le comité souhaite indiquer que, de son avis, l’émission d’une pétition, telle que celle cosignée par la CCT et le syndicat FOSYN en date du 16 juin 2008, semble constituer une action légitime de la part d’organisations dans la défense des intérêts professionnels de leurs membres. Ensuite, compte tenu des informations fournies par l’organisation plaignante et en l’absence d’observations du gouvernement à cet égard, le comité observe qu’aucun élément ne lui permet d’écarter la présomption que les mesures disciplinaires allant jusqu’à la suspension de leurs fonctions, touchant MM. Basila Baelongandi et Bushabu Kwete, dirigeants syndicaux de la CCT, et leur convocation par le parquet général de la République, ont un lien direct avec l’exercice de leurs activités syndicales.
  8. 1117. Le comité souhaite rappeler qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi
    • – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. En outre, le comité rappelle que le droit de présenter une pétition constitue une activité légitime des organisations syndicales, et les signataires de pétitions de nature syndicale ne devraient être ni inquiétés ni sanctionnés pour ce type d’activité. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 799 et 508.] Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées sur les motifs ayant entraîné les mesures disciplinaires prises à l’encontre de MM. Basila Baelongandi et Bushabu Kwete, dirigeants syndicaux de la CCT, en juin 2008 et janvier 2009, d’indiquer notamment si ces derniers font toujours l’objet d’une suspension de leurs fonctions et sur quels motifs. S’il s’avère que les mesures n’avaient d’autres motifs que l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité s’attend à ce que les syndicalistes en question soient réintégrés sans délai à leurs postes avec paiement des salaires échus et autres indemnités et que le gouvernement s’assure que de tels actes de discrimination antisyndicale ne puissent plus se reproduire à l’avenir. Si, pour des raisons impérieuses et objectives, la réintégration s’avère impossible, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des indemnités adéquates soient versées, de telle sorte qu’elles constituent une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale.
  9. 1118. Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sans délai sur la convocation de M. Bushabu Kwete par le parquet général de la République et, en particulier, d’en indiquer les motifs.
  10. 1119. S’agissant de la question de la nomination d’un syndicaliste au sein du Comité de répartition des bonus qui, selon l’organisation plaignante, ne disposerait d’aucun mandat syndical, le comité relève que, par lettre du 22 décembre 2008, le Secrétariat général au commerce a identifié et nommé «le syndicaliste indiqué pour engager le secrétariat». Le comité, rappelant qu’il revient aux syndicats de nommer leurs propres représentants au sein des instances de consultation, prie le gouvernement de répondre sans délai et en détail aux allégations de l’organisation plaignante à cet égard. Le comité prie en outre le gouvernement ou l’organisation plaignante de fournir des informations sur la composition des instances de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation (DGRAD) et de préciser le rôle des syndicats à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1120. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées sur les motifs ayant entraîné les mesures disciplinaires prises à l’encontre de MM. Basila Baelongandi et Bushabu Kwete, dirigeants syndicaux de la CCT, en juin 2008 et janvier 2009, d’indiquer notamment si ces derniers font toujours l’objet d’une suspension de leurs fonctions et sur quels motifs. S’il s’avère que les mesures n’avaient d’autres motifs que l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité s’attend à ce que les syndicalistes en question soient réintégrés sans délai à leurs postes avec paiement des salaires échus et autres indemnités et que le gouvernement s’assure que de tels actes de discrimination antisyndicale ne puissent plus se reproduire à l’avenir. Si, pour des raisons impérieuses et objectives, la réintégration s’avère impossible, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des indemnités adéquates soient versées, de telle sorte qu’elles constituent une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale.
    • c) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sans délai sur la convocation de M. Bushabu Kwete par le parquet général de la République et, en particulier, d’en indiquer les motifs.
    • d) Le comité, rappelant qu’il revient aux syndicats de nommer leurs propres représentants au sein des instances de consultation, prie le gouvernement de répondre sans délai et en détail aux allégations de l’organisation plaignante sur la nomination d’un syndicaliste au sein du Comité de répartition des bonus qui, selon cette dernière, ne disposerait d’aucun mandat syndical.
    • e) Le comité prie le gouvernement ou l’organisation plaignante de fournir des informations sur la composition des instances de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation (DGRAD) et de préciser le rôle des syndicats à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer