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Rapport intérimaire - Rapport No. 357, Juin 2010

Cas no 2713 (République démocratique du Congo) - Date de la plainte: 20-AVR. -09 - Clos

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  1. 1088. La plainte figure dans une communication en date du 20 avril 2009 du Syndicat national des enseignants des écoles conventionnées (SYNECAT).
  2. 1089. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de mars 2010 [voir 356e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport (1972), approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 1090. La République démocratique du Congo a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1091. Dans une communication en date du 20 avril 2009, le Syndicat national des enseignants des écoles conventionnées (SYNECAT) dénonce l’interruption des travaux de son congrès national tenu le 14 avril 2009 par les forces de l’ordre dépêchées sur le lieu des travaux par le gouverneur de la ville/province de Kinshasa. Selon l’organisation plaignante, les travaux du congrès national avaient pourtant bénéficié de l’assistance logistique de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) et avaient été ouverts par le délégué du ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. Lors de l’interruption, un mandat de comparution a été remis au secrétaire général du SYNECAT, M. Jean Bosco Puna.
  2. 1092. Selon l’organisation plaignante, un conflit individuel oppose le secrétaire général du SYNECAT à l’ancien président du syndicat, M. André Malasi, qui a été désavoué suite à sa nomination à un poste politique (commissaire de district assistant à Kikwit, province de Bandundu). Le SYNECAT, réuni en assemblée générale extraordinaire le 8 mars 2008, lui avait expressément retiré sa confiance, en conséquence de quoi ce dernier ne pouvait plus engager le syndicat jusqu’à la tenue prochaine du congrès du syndicat. Selon l’organisation plaignante, l’arrêt brutal des travaux du congrès national du SYNECAT s’explique par le fait que le gouverneur de la ville/province de Kinshasa est un proche de M. Malasi.
  3. 1093. L’organisation dénonce en outre le harcèlement dont fait l’objet le secrétaire général du syndicat, M. Puna, qui a été illégalement suspendu suite à une grève des enseignants de septembre à novembre 2008, qui n’a pas perçu de salaire de mars 2008 à 2009 malgré sa réhabilitation, et qui est convoqué au tribunal de grande instance de Gombe pour une affaire qui doit être réglée par la voie démocratique au sein même du syndicat.
  4. 1094. Le SYNECAT demande à être rétabli dans ses droits et, se référant au communiqué de l’Association africaine de défense des droits de l’homme (ASADHO) dénonçant les atteintes contre le droit syndical et les menaces d’arrestations arbitraires qui pèsent sur le secrétaire général du syndicat, demande la protection de ce dernier et de tous les dirigeants harcelés qui revendiquent de meilleures conditions de travail et de vie sans être manipulés par les autorités.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 1095. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 1096. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 1097. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 1098. Le comité note que le présent cas porte sur l’interruption des travaux du congrès national du SYNECAT par les forces de l’ordre le 14 avril 2009 et le harcèlement dont fait l’objet le secrétaire général du syndicat. A cet égard, le comité note, selon les pièces fournies par l’organisation plaignante, que le SYNECAT, réuni en assemblée extraordinaire le 8 mars 2008, a voté une motion de défiance contre son président, M. Malasi, le privant d’engager le syndicat jusqu’à la tenue d’un prochain congrès national. Le comité prend également note de la communication du gouverneur de la ville/province de Kinshasa du 8 avril 2009 adressée à M. Puna en sa qualité de secrétaire général du SYNECAT dans laquelle il indique avoir été informé par M. Malasi de son intention de déposer une plainte au tribunal de grande instance de Gombe en ce qui concerne le différend au sein du SYNECAT et que, compte tenu de cette controverse, il n’accorde pas son autorisation pour l’organisation d’une manifestation du SYNECAT. Le comité note que le SYNECAT a malgré tout tenu son congrès national le 14 avril 2009 comme prévu et que ses travaux ont été interrompus par les forces de l’ordre. Le comité relève qu’un mandat de comparution lancé par le parquet de grande instance de Kinshasa/Gombe a été remis à M. Puna. Le comité note par ailleurs, selon le communiqué de presse de l’ASADHO du 16 avril 2009 (fourni par l’organisation plaignante), que les forces de l’ordre auraient également fait irruption au siège du SYNECAT le 15 avril 2009 à la recherche de M. Puna au motif qu’il a poursuivi les travaux du congrès.
  5. 1099. Le comité, notant que les difficultés rencontrées par l’organisation plaignante trouvent leur origine notamment dans un différend entre le secrétaire général du syndicat, M. Puna, et le président du syndicat, M. Malasi, souhaite rappeler d’emblée que les conflits qui éclatent au sein d’un même syndicat échappent à la compétence du comité et doivent être tranchés par les parties elles-mêmes avec ou sans l’assistance de l’autorité judiciaire ou d’un médiateur indépendant. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1123.] De même, le comité a déjà eu à indiquer que, en cas de conflit interne à un syndicat, l’intervention de la justice pouvait contribuer à clarifier la situation d’un point de vue légal et normaliser la gestion et la représentation de la centrale syndicale en cause.
  6. 1100. S’agissant de l’irruption des forces de police dans les locaux du SYNECAT, le comité soutient que l’inviolabilité des locaux et biens syndicaux constitue l’une des libertés civiles essentielles pour l’exercice des droits syndicaux et que celle-ci a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans l’autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d’un mandat judiciaire les y autorisant. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 178 et 180.] En l’absence de réponse du gouvernement, le comité le prie de fournir ses observations sur ces allégations et d’indiquer si l’action des forces de police a été menée sur mandat d’une autorité judiciaire.
  7. 1101. Par ailleurs, le comité note avec préoccupation les allégations selon lesquelles le secrétaire général du SYNECAT ferait l’objet de harcèlement. Le comité relève que l’organisation plaignante se réfère à sa suspension suite à une grève des enseignants, à la retenue de son salaire pour une durée de douze mois décidée au niveau ministériel, et à sa convocation par les autorités judiciaires. Le comité rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux [voir Recueil, op. cit., paragr. 522], et il incombe au gouvernement d’assurer le respect de ce principe. Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête concernant ces allégations, d’en communiquer le résultat et, s’il s’avère que ce dirigeant syndical a été suspendu de ses fonctions pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, d’assurer le paiement des salaires dus.
  8. 1102. En ce qui concerne les actes de harcèlement de syndicalistes de manière générale, le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 44.] Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sans délai sur les allégations de harcèlement à l’encontre du secrétaire général du SYNECAT et d’indiquer la situation et les suites concernant l’affaire portée devant le tribunal de grande instance de Gombe pour laquelle ce dernier a reçu un mandat de comparution.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1103. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Rappelant le principe d’inviolabilité des locaux et biens syndicaux et en l’absence de toute réponse du gouvernement, le comité le prie de fournir ses observations sur les allégations relatives à l’irruption des forces de police dans les locaux du SYNECAT et d’indiquer si l’action des forces de police a été menée sur mandat d’une autorité judiciaire.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête concernant les allégations de suspension du secrétaire général du SYNECAT de ses fonctions dans l’enseignement suite à une grève et de retenue de son salaire pour une durée de douze mois, d’en communiquer le résultat et, s’il s’avère que ce dirigeant syndical a été suspendu de ses fonctions pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, d’assurer le paiement des salaires dus.
    • d) Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sans délai sur les allégations de harcèlement à l’encontre du secrétaire général du SYNECAT et d’indiquer la situation et les suites concernant l’affaire portée devant le tribunal de grande instance de Gombe pour laquelle ce dernier a reçu un mandat de comparution.
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