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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 359, Mars 2011

Cas no 2700 (Guatemala) - Date de la plainte: 16-FÉVR.-09 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 63. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2010. A cette occasion, il a demandé au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour s’assurer que l’Institut national de la statistique (INE) applique pleinement la convention collective conclue avec le Syndicat des travailleurs de la statistique de l’Institut national de la statistique (STINE) le 9 août 2007 et de le tenir informé à ce sujet. [Voir 356e rapport, paragr. 794 à 802.]
  2. 64. Dans sa communication en date du 24 juin 2010, l’organisation plaignante indique que le gouvernement n’a pas l’intention de respecter la convention collective relative aux conditions de travail et, pour cette raison, le STINE a déposé un cahier de revendications auprès du tribunal du travail. Le tribunal de conciliation a recommandé une augmentation de salaire de 1 000 quetzals, mais le comité directeur de l’Institut national de la statistique n’a pas donné suite à la décision judiciaire.
  3. 65. Dans ses communications du 5 mai et du 1er septembre 2010, le gouvernement indique que la Chambre des amparos et des jugements préalables de la Cour suprême de justice a rendu un jugement sur un recours en amparo interjeté, jugement qui a fait l’objet d’un appel. La Cour constitutionnelle est sur le point de rendre son arrêt sur cet appel. Concernant le nouveau conflit collectif de caractère économique et social, il se trouve en phase de conciliation, durant laquelle deux audiences ont été tenues. Au cours de la première, l’organe judiciaire a recommandé à l’entreprise défenderesse d’accorder une augmentation de salaire, d’un certain montant, et deux primes supplémentaires. La deuxième audience n’a pas pu avoir lieu car un des délégués des employeurs n’avait pas de papiers d’identité. Le tribunal de conciliation a également ordonné à l’entreprise défenderesse de présenter des documents faisant état de ses capacités économiques dûment certifiées, demande qui n’a pas encore été respectée, si bien que l’autorité judiciaire a ordonné à la partie des travailleurs de se présenter et de déposer un recours reprenant ses demandes vis-à-vis de l’employeur devant les instances pertinentes, pour que ces dernières puissent se prononcer.
  4. 66. Le comité prend note des informations du gouvernement et de l’organisation plaignante. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organe judiciaire a recommandé à la partie défenderesse d’accorder une augmentation salariale d’un certain montant et deux primes supplémentaires, et que la procédure est actuellement en attente d’une deuxième audience. Le comité regrette profondément le temps écoulé depuis la signature de la convention collective sans que cette dernière soit appliquée, et il rappelle une fois de plus que les conventions collectives doivent obligatoirement être respectées par les parties. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les procédures en cours aboutissent dans un très proche avenir et de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
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