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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 358, Novembre 2010

Cas no 2686 (République démocratique du Congo) - Date de la plainte: 18-OCT. -08 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 94. Le comité a examiné le présent cas quant au fond à sa réunion de novembre 2009. Il porte sur des allégations d’ingérence des autorités dans les activités d’un syndicat, des arrestations et détentions de syndicalistes, la saisie de correspondance et de matériel informatique et le dénigrement public du syndicat. A l’issue de son examen, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les conditions d’arrestation et de détention des dirigeants du SYNCASS, MM. Mambu, Ilwa et Sukami, et, s’il s’avère que leur arrestation et détention n’ont pas respecté les principes rappelés en matière d’arrestation et de détention de syndicalistes, de prendre les mesures adéquates pour que de telles situations ne puissent se reproduire à l’avenir à l’encontre de syndicalistes.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’indiquer la nature et la situation des procédures judiciaires ou administratives en instance à l’encontre des dirigeants syndicaux du SYNCASS/BDD au motif de détournement de fonds, les décisions rendues par les instances saisies et les suites éventuellement données.
    • c) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations au sujet des allégations d’impossibilité pour les syndicalistes du SYNCASS/BDD d’exercer leurs mandats ainsi que de leur assignation à la ville de Bandundu.
    • d) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations d’interception avec violence du courrier du SYNCASS ordonnée par le médecin inspecteur provincial et, si elles sont avérées, de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables afin que de tels actes ne puissent se reproduire à l’avenir.
    • e) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si l’ordinateur portable du comité SYNCASS/BDD lui a été restitué et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires, en l’absence d’un mandat judiciaire ordonnant le contraire, pour sa restitution à l’organisation syndicale sans délai et pour assurer à l’avenir le strict respect des principes rappelés sur la perquisition des biens et des locaux syndicaux.
    • f) Le comité demande au gouvernement de fournir copie du Protocole d’accord du 14 novembre 2007 qui donnerait compétence exclusive au SYNCASS de gérer la prime de risque, de même que de fournir des explications à l’égard du changement de la pratique de la retenue à la source des cotisations syndicales.
  2. 95. L’organisation plaignante, le Syndicat national des cadres, agents et employés des secteurs des services (SYNCASS), présente des informations additionnelles dans une communication en date du 17 février 2010. De manière liminaire, l’organisation plaignante indique que la situation n’a pas évolué concernant les différents aspects du contentieux qui l’oppose aux autorités et qui fait l’objet du cas. Ensuite, le SYNCASS insiste sur deux aspects qu’il considère majeurs dans le cas, à savoir la discrimination antisyndicale et professionnelle au sein des services de santé du pays ainsi que l’ingérence des autorités dans la question des retenues syndicales.
  3. 96. S’agissant de la discrimination au sein des services de santé, le SYNCASS dénonce le fait que la gestion du paiement de la prime de risque des médecins est confiée au Syndicat national des médecins (SYNAMED) sur tout le territoire, que ce dernier récolte sans difficulté les cotisations syndicales et voit ses revendications traitées avec diligence alors qu’il en est autrement pour le SYNCASS et d’autres syndicats. Par ailleurs, le personnel de santé non médecin demeure exclu des décisions stratégiques sur le système de santé et occupe des fonctions qui n’ont qu’une influence très limitée dans la détermination des politiques sanitaires du pays.
  4. 97. S’agissant de l’ingérence du ministère de la Santé et des autorités provinciales dans la répartition des cotisations syndicales entre organisations, le SYNCASS souhaite que l’attention du gouvernement soit attirée particulièrement sur le fait qu’il ne devrait avoir aucun rôle à jouer dans la répartition des cotisations syndicales ni imposer les syndicats qui doivent bénéficier de ces cotisations. L’organisation plaignante précise, que dans le secteur public, depuis trois ans, les retenues des cotisations syndicales se font à la source pour l’ensemble des agents et la répartition des cotisations se fait plutôt sur la base de quotes-parts convenues entre syndicats.
  5. 98. En ce qui concerne les procédures judiciaires et administratives évoquées par le comité, le SYNCASS indique dans sa communication qu’aucune instance saisie tant par ce dernier que par les autorités n’a encore rendu de décision ni ordonné de suite judiciaire. L’organisation plaignante en conclut que les accusations portées contre les responsables provinciaux du SYNCASS demeurent infondées.
  6. 99. Enfin, s’agissant des recommandations du comité concernant le Protocole d’accord du 14 novembre 2007 (recommandation f)), le SYNCASS précise que le protocole en question ne traite pas du secteur de la santé pour donner une compétence exclusive au SYNCASS de gérer la prime de risque. Cette gestion découle d’une pratique admise de manière consensuelle, qui a cours pour le SYNCASS depuis 2007, en l’absence d’une législation en la matière et la volonté du gouvernement d’éviter des détournements de fonds massifs. Il n’existe donc pas d’accord écrit sur la question.
  7. 100. Le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante. Il note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les observations et informations demandées dans ses précédentes recommandations. Il le prie instamment de le faire sans délai en tenant compte des précisions apportées par l’organisation plaignante dans sa dernière communication.
  8. 101. Le comité rappelle en particulier que, dans cette affaire, des dirigeants syndicaux du SYNCASS/BDD, MM. Mambu, Ilwa et Sukami, ont fait l’objet de mesures d’arrestation, de détention et de sanctions administratives dès juillet 2007. Compte tenu du laps de temps écoulé, le comité s’attend donc à ce que le gouvernement fournisse sans délai des informations sur la situation des procédures judiciaires ou administratives en instance à l’encontre de ces dirigeants syndicaux ainsi que les résultats de l’enquête demandée sur les conditions de leur arrestation et détention (recommandations a) et b)). Le comité est d’avis qu’une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès y relatifs équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés.
  9. 102. Enfin, le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations en réponse à la dernière communication du SYNCASS, notamment concernant la discrimination antisyndicale et professionnelle dans le secteur de la santé et l’ingérence des autorités dans le choix de la répartition des cotisations syndicales.
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