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Rapport intérimaire - Rapport No. 355, Novembre 2009

Cas no 2644 (Colombie) - Date de la plainte: 10-AVR. -08 - Clos

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  1. 521. Les plaintes figurent dans une communication du Syndicat national des travailleurs de l’industrie alimentaire (SINALTRAINAL) en date du 10 avril 2008, et dans deux communications de la Confédération générale des travailleurs (CGT) en date du 2 mai et du 23 juillet 2008.
  2. 522. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 21 octobre et du 3 décembre 2008.
  3. 523. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 524. Dans une communication en date du 10 avril 2008, le Syndicat national des travailleurs de l’industrie alimentaire (SINALTRAINAL) allègue le licenciement antisyndical par la société Lechesan SA de MM. Raúl Hernández Salamanca (membre de la Commission des réclamations), Ernesto Harol Solano Weber, Eder Santa Silva et Gabriel Fajardo Rueda, entre août 2005 et janvier 2006, alors que ceux-ci jouissaient de l’immunité syndicale. Dans tous les cas, à l’exception de celui de M. Fajardo Rueda, la juridiction de première instance a ordonné leur réintégration mais le jugement a été annulé en appel. Dans le cas de M. Fajardo Rueda, l’affaire est toujours en cours.
  2. 525. Le SINALTRAINAL allègue également que la société Lechesan SA a suspendu le contrat de travail de M. Jorge Contreras Ochoa pour avoir organisé une manifestation de protestation, a refusé à plusieurs reprises d’accorder des congés syndicaux, a refusé d’engager une négociation collective du cahier de revendications présenté le 21 novembre 2005, malgré plusieurs convocations du ministère de la Protection sociale à cet effet, et enfin, n’a pas respecté la convention collective, dont l’article 4 dispose que les contrats doivent avoir une durée indéterminée, en employant plus de 80 pour cent de son personnel en sous-traitance. Sur ce dernier point, l’organisation syndicale a saisi le quatrième tribunal du travail de la circonscription de Bucaramanga, le 23 juin 2004.
  3. 526. Dans une communication en date du 2 mai 2008, la Confédération générale des travailleurs (CGT) allègue que la sentence arbitrale du 31 janvier 2008, mettant fin au conflit collectif qui opposait l’organisation syndicale à l’Université de Caldas, n’a pas été exécutée.
  4. 527. Selon l’organisation plaignante, l’université a décidé de manière unilatérale de restructurer les services visés en supprimant les postes de travail officiels pour les remplacer par des contrats externalisés, ce qui, selon l’organisation plaignante, est un moyen déguisé de démanteler le Syndicat des employés et ouvriers de l’Université de Caldas. Dans le cadre de cette politique antisyndicale, il a été proposé un plan de départ volontaire à la retraite. Cette situation a été renforcée par la conclusion des accords 06, 07 et 08 du 9 mars 2008 qui ont modifié la structure organique de l’université, supprimant la catégorie de personnel visée pour la remplacer par une autre, ce qui a provoqué dans les faits la disparition de l’organisation syndicale, pour absence d’objet.
  5. 528. Le 30 avril 2008, l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail du ministère de la Protection sociale a convoqué le recteur de l’université à une audience à laquelle ce dernier ne s’est pas présenté.
  6. 529. Dans sa communication en date du 23 juillet 2008, la Confédération générale des travailleurs (CGT) allègue que, le 29 novembre 2001, 31 travailleurs officiels titulaires d’un contrat à durée indéterminée, affiliés au Syndicat des travailleurs officiels au service de la municipalité d’Armenia (département de Quindío), et avec une durée de service allant de trois à dix-huit ans, ont été licenciés en violation flagrante de l’article 46 de la convention collective, selon lequel: «La municipalité d’Armenia garantit la stabilité de l’emploi pour les travailleurs officiels syndiqués. Lorsqu’un travailleur officiel commet une faute disciplinaire, il est passible des sanctions disciplinaires prévues par la loi.» Les travailleurs licenciés se sont adressés à la juridiction du travail, laquelle a rejeté leurs prétentions dans un jugement qui a été confirmé en appel.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 530. Dans ses communications en date du 21 octobre et du 3 décembre 2008, le gouvernement fait part des observations ci-après.
    • Allégations concernant la société Lechesan SA
  2. 531. Pour ce qui est des allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs de l’industrie alimentaire (SINALTRAINAL) au sujet du licenciement de MM. Raúl Hernández Salamanca, Ernesto Harol Solano Weber, Eder Santa Silva et Gabriel Fajardo Rueda, le gouvernement indique que la société Lechesan SA l’a informé des faits ci-après:
    • – concernant Raúl Hernández Salamanca: le 31 août 2005, l’employeur a mis fin au contrat de travail de cette personne contre paiement de l’indemnisation prévue en cas de suppression d’un poste de travail, un mécanisme établi à l’article 64 du Code du travail qui ne requiert l’ouverture d’aucune procédure judiciaire. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1991, de la loi no 50 de 1990, les membres des commissions de réclamations relevant des sections municipales ou des comités municipaux des syndicats nationaux ou départementaux ne bénéficient pas de l’immunité syndicale, c’est pourquoi, une fois le recours en appel devant la chambre du travail du tribunal supérieur de la circonscription de Bucaramanga épuisé, la protection sollicitée n’a pas été obtenue, en vertu de la jurisprudence appliquée depuis plus de vingt-cinq ans au niveau national. M. Hernández Salamanca exerçait la profession de vendeur de la périphérie, un poste qui a disparu lors de la restructuration administrative;
    • – concernant Ernesto Harol Solano Weber et Eder Santa Silva: le 2 janvier 2006, il a été mis fin aux contrats de travail de ces personnes contre paiement des indemnités correspondant au manque à gagner et aux pertes subies, en application des dispositions de l’article 64 du Code du travail qui ne requiert pas l’intervention de la justice. Ce cas est identique au précédent et les plaignants ne bénéficiaient pas de l’immunité syndicale pour la même raison que précédemment, à savoir que la loi ne le prévoit pas. M. Solano Weber, comme M. Hernández Salamanca, exerçait la profession de vendeur de la périphérie, un poste qui a disparu lors de la restructuration administrative. Quant à M. Santa Silva, il a été mis fin à son contrat contre l’indemnisation correspondante, conformément aux dispositions de l’article 64 du Code du travail;
    • – Gabriel Fajardo Rueda: l’ex-travailleur n’était pas protégé par «l’immunité de circonstance» parce que le cahier de revendications n’a pas été présenté dans les délais prescrits. M. Fajardo Rueda a été licencié pour des erreurs commises dans le processus de production qui ont engendré des pertes pour l’entreprise. Deux autres employés ont été licenciés pour les mêmes raisons (M. Álvaro Manuel Lizcano, coordonnateur de production, et M. Edwin Muñoz Amariz, superviseur de production) alors qu’ils n’étaient pas affiliés à l’organisation syndicale. La procédure ordinaire devant la juridiction de première instance est en cours et les parties devront se soumettre à la décision prévue pour le 19 mars 2009 à 15 heures.
  3. 532. Le gouvernement ajoute que le Bureau de la coopération et des relations internationales se renseignera pour savoir si une enquête administrative a été ouverte à l’encontre de l’entreprise pour persécution syndicale devant la Direction territoriale de Santander. Il souligne toutefois que, dans les cas mentionnés, à l’exception de celui de M. Fajardo Rueda, les voies de recours sont épuisées.
  4. 533. Quant aux allégations relatives aux sanctions dont a fait l’objet M. Jorge Contreras Ochoa pour activités syndicales, le gouvernement signale que l’entreprise a effectivement fait part d’une mesure de suspension (deux jours) qui a été prise à l’encontre du travailleur pour des insultes proférées contre la directrice administrative, une fois épuisées les voies de recours prévues par la loi et après le recueil de preuves à décharge aux fins duquel l’ont assisté deux collègues de travail. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours administratif ni judiciaire et la prescription s’applique aux procédures en question.
  5. 534. En ce qui concerne la violation du droit de négociation collective, l’entreprise signale dans sa réponse que le cahier de revendications n’a pas été présenté dans les délais prescrits puisque la convention collective précédente, prorogée automatiquement, était encore en vigueur. En outre, le gouvernement signale que la Direction territoriale de Santander a donné des informations sur l’enquête administrative engagée à l’encontre de l’entreprise visée, procédure qui a été conclue par la décision no 0156 du 13 février 2007, en vertu de laquelle les parties sont laissées libres de saisir la juridiction du travail ordinaire.
  6. 535. En ce qui concerne les allégations relatives à la violation de la convention collective par l’emploi en sous-traitance de 80 pour cent du personnel, le gouvernement signale que l’organisation syndicale a saisi la juridiction du travail ordinaire dont la décision sera dûment prise en considération.
  7. 536. Enfin, le gouvernement a proposé à l’organisation syndicale que les faits dénoncés soient soumis à la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT.
    • Allégations relatives à l’Université de Caldas
  8. 537. Pour ce qui est des allégations relatives à l’inexécution d’une sentence arbitrale qui mettait fin au conflit collectif au sein de l’Université de Caldas, le gouvernement indique en premier lieu que cette université est un organisme public autonome selon les dispositions de l’article 69 de la Constitution. Par conséquent, la loi l’autorise à établir ses propres règlements et statuts. La loi no 30 de 1992 contient des dispositions supplémentaires concernant l’autonomie de l’institution universitaire.
  9. 538. L’article 57 de la loi no 30 de 1992, troisième alinéa, se rapporte à l’organisation du personnel enseignant et administratif et dispose également que les organismes administratifs autonomes doivent posséder les caractéristiques suivantes: la personnalité juridique, l’autonomie académique, administrative et financière, et leurs propres actifs. Par conséquent, ils pourront établir et gérer leur budget en accord avec leurs attributions. Dans l’exercice de l’autonomie évoquée, l’Université de Caldas a élaboré son statut général (accord 064 de 1997) qui, à l’article 18, établit notamment les fonctions du Conseil supérieur:
    • – définir les politiques de l’université et la planification au niveau de l’institution;
    • – définir l’organisation académique, administrative et financière de l’institution;
    • – veiller à ce que le fonctionnement de l’institution soit conforme aux dispositions légales, au statut général et aux politiques institutionnelles;
    • – déterminer la composition des effectifs de l’université à l’initiative du recteur et sur la base de la structure organique, du budget et des normes légales.
  10. 539. Le gouvernement insiste sur le fait que, si la question de l’autonomie et de l’administration des organismes publics ne relève pas de la compétence du Comité de la liberté syndicale, il convient toutefois de préciser le champ d’application de la loi no 489 de 1998 pour expliquer les présentes observations. A cet égard, la loi no 489/98 (Statut de l’administration publique colombienne) est le cadre de référence de l’activité administrative et l’axe directeur de sa modernisation. Cette loi définit le système de développement de l’administration comme un «ensemble de politiques, de stratégies, de méthodes, de techniques et de mécanismes de caractère administratif et organisationnel aux fins de la gestion et de l’administration des ressources humaines, techniques, matérielles, physiques et financières des organismes de l’administration publique», visant à renforcer les capacités administratives et à assurer le bon fonctionnement des institutions, ce qui va se traduire par une amélioration de la gestion des institutions.
  11. 540. En vertu de l’article 17 de la loi susmentionnée, les politiques de développement de l’administration, formulées par le Département administratif de la fonction publique, doivent comporter notamment les volets suivants:
    • – diagnostics institutionnels;
    • – rationalisation des formalités, des méthodes et des procédures de travail;
    • – adaptations à l’organisation interne des organismes, en rapport avec la répartition des compétences entre les services ou avec la suppression, la fusion ou la création d’unités administratives chargées de la simplification des procédures identifiées et de la rationalisation du travail;
    • – programmes d’amélioration continue des organismes en matière de gestion, en particulier des ressources humaines, financières, matérielles, physiques et techniques, et dans l’exercice des fonctions de planification, d’organisation, d’encadrement et de surveillance;
    • – adaptation de nouvelles approches visant à améliorer la qualité des biens et services fournis, des méthodes pour mesurer la productivité du travail et des indicateurs d’efficience et d’efficacité;
    • – identification des activités obsolètes et des fonctions qui entrent en conflit avec celles d’autres organismes et entités, qui auraient dû être assignées au niveau territorial, ou qui ne correspondent pas à l’objet légal des établissements visés;
    • – identification des appuis administratifs visant à améliorer le service aux usagers ainsi que le traitement effectif et dans les délais de leurs plaintes et réclamations.
  12. 541. Conformément à ce qui précède et à ce qui est établi à l’article 20 du Statut administratif de l’Université de Caldas, celle-ci a passé un accord interadministratif avec l’Ecole supérieure de l’administration publique (ESAP) et le Fonds pour le développement de l’éducation supérieure (FODESEP), en vue de la réalisation d’une étude technique de la structure organique et de la composition des effectifs. D’après les renseignements communiqués par l’Université de Caldas, cette étude, achevée en juillet 2007, a été portée à la connaissance de toute la communauté universitaire par l’administration actuelle et a même été publiée sur le site Internet de l’université en août 2007. Dans le cadre de ladite étude, les auteurs sont parvenus à certaines conclusions concernant les coûts et bénéfices liés au maintien de l’effectif de travailleurs officiels et ont recommandé d’adopter des mesures améliorant les aspects techniques, administratifs et financiers des services d’appui de l’Université de Caldas de manière à épargner à celle-ci des coûts et des efforts dans le domaine administratif. A cet égard, compte tenu du fait que les 44 travailleurs officiels affectés aux services d’entretien et de restauration, répartis sur les cinq sites de l’institution, accomplissent des tâches qui ne concernent pas la construction ni l’entretien de bâtiments publics, l’étude recommande la suppression des postes en question, laquelle entraînerait une réduction importante des coûts en éliminant l’obligation d’acheter des intrants, le manque d’efficacité des dotations, les pertes de temps pour incapacité, les congés et les heures supplémentaires payées ainsi que les prestations conventionnelles. Selon l’étude, le service d’entretien pourrait être assuré par des entreprises privées, ce qui générerait des économies considérables s’agissant des coûts du travail, des prestations et de l’acquisition de matériel ainsi qu’un gain de temps et de déplacement ayant une incidence directe sur la fourniture du service, sans compter les coûts récurrents.
  13. 542. Conformément à la législation en vigueur, le Conseil supérieur de l’Université de Caldas a consacré plusieurs séances à l’examen de l’étude technique et des recommandations formulées par l’ESAP et le FODESEP, notamment lors de la séance du 9 mars, puis, après avoir pris en considération les remarques du représentant de l’organisation et de son conseiller juridique, le Conseil supérieur a élaboré les accords 06 (portant modification de la structure organique de l’Université de Caldas), 07 (portant modification de l’accord no 024 de 1996 qui établit la composition des effectifs de l’Université de Caldas et établissant d’autres dispositions) et 08 (prévoyant l’incorporation de certains postes d’agents publics dans la composition des effectifs de l’Université de Caldas).
  14. 543. Le gouvernement souligne que l’Université de Caldas a tenu compte de l’organisation syndicale avant de prendre ses décisions. En outre, la Direction territoriale de Caldas a ouvert deux enquêtes administratives à l’encontre de l’université, à savoir: une enquête ouverte à l’initiative d’une autre organisation syndicale le 8 septembre 2008, pour persécution syndicale présumée et violation de la convention collective, qui a donné lieu à une audience de conciliation tenue par la Direction territoriale à laquelle était représentée l’université mais pas l’organisation syndicale, et une enquête ouverte à la suite d’une plainte déposée par une troisième organisation syndicale devant le refus de l’Université de Caldas de négocier le cahier de revendications. Pendant le déroulement de l’enquête, deux audiences de conciliation ont eu lieu sans que les parties puissent parvenir à un quelconque accord et l’Université de Caldas a été sanctionnée par la décision no 427 en application de l’article 433 (Ouverture de négociations) du Code du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 544. Le comité note que le présent cas a trait aux allégations formulées: 1) par le Syndicat national des travailleurs de l’industrie alimentaire (SINALTRAINAL) au sujet du licenciement par la société Lechesan SA de trois travailleurs jouissant de l’immunité syndicale (MM. Raúl Hernández Salamanca, Ernesto Harol Solano Weber et Gabriel Fajardo Rueda), entre août 2005 et janvier 2006, de la suspension du contrat de travail d’un dirigeant syndical (M. Jorge Contreras Ochoa) pour avoir organisé une manifestation, du refus d’engager une négociation collective et du non-respect de la convention collective en vigueur; et 2) par la Confédération générale des travailleurs (CGT) concernant le licenciement collectif, par le biais d’une restructuration, des travailleurs de l’Université de Caldas (via l’offre d’un plan de départ volontaire à la retraite), laquelle a entraîné la disparition de l’organisation syndicale, pour absence d’objet, ainsi que le licenciement collectif, en novembre 2001, de 31 travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs officiels au service de la municipalité d’Armenia (département de Quindío) sans faire cas de la convention collective qui garantit la stabilité de l’emploi pour les travailleurs officiels.
  2. 545. Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement de MM. Hernández Salamanca, Solano Weber et Fajardo Rueda, par la société Lechesan SA, le comité note que, d’après les informations du gouvernement, MM. Hernández Salamanca et Solano Weber ont été licenciés dans le cadre d’une restructuration administrative de l’entreprise, laquelle a entraîné la disparition des postes qu’ils occupaient, et que la juridiction d’appel a refusé la réintégration des travailleurs, considérant qu’ils ne jouissaient pas de l’immunité syndicale. Dans le cas de M. Fajardo Rueda, celui-ci a été licencié avec d’autres travailleurs non syndiqués pour des erreurs commises dans le processus de production, et les actions engagées en justice sont encore en cours. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de cette procédure.
  3. 546. Quant aux allégations relatives à la suspension du contrat de travail du dirigeant syndical, Jorge Contreras Ochoa, pour avoir organisé une manifestation, le comité prend note que, d’après les informations fournies au gouvernement par l’entreprise visée, M. Contreras Ochoa a effectivement été sanctionné à deux jours de suspension de son contrat de travail pour avoir proféré des insultes contre la directrice administrative de l’entreprise. Cette suspension a été imposée dans le cadre d’une procédure disciplinaire durant laquelle ce travailleur a été assisté par deux collègues de travail. Aucun recours administratif ni judiciaire n’a été formé contre cette décision et la prescription s’applique. En conséquence, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  4. 547. En ce qui concerne les allégations relatives au refus de l’entreprise d’engager une négociation collective en 2005, en dépit d’une convocation du ministère du Travail, et la violation de la convention collective en vigueur, prévoyant que les contrats doivent avoir une durée indéterminée, par l’emploi en sous-traitance de plus de 80 pour cent du personnel, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que, selon l’entreprise, le refus de négocier vient du fait que le cahier de revendications n’a pas été présenté dans les délais prescrits puisque la convention collective précédente, prorogée automatiquement, était encore en vigueur et que l’enquête administrative engagée à l’encontre de l’entreprise a laissé les parties libres de saisir la juridiction compétente. Quant à la violation de la convention collective en vigueur, le comité prend note du fait que, d’après le gouvernement, l’organisation plaignante a engagé une action en justice qui est toujours en cours. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de celle-ci.
  5. 548. Enfin, le comité prend note de l’invitation que le gouvernement a faite à l’organisation syndicale de soumettre les questions soulevées à la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  6. 549. Pour ce qui est des allégations formulées par la Confédération générale des travailleurs (CGT) relatives au licenciement des travailleurs de l’Université de Caldas dans le cadre d’une restructuration qui a entraîné la disparition dans les faits du Syndicat des employés et ouvriers de l’Université de Caldas puisque ses membres ont subi les conséquences de cette restructuration, le comité prend note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels: l’université est un organisme public autonome pouvant établir ses propres statuts et règlements; que, dans l’exercice de ses pouvoirs, l’université a passé un accord interadministratif avec l’Ecole supérieure de l’administration publique (ESAP) et le Fonds pour le développement de l’éducation supérieure (FODESEP), afin de mener une étude technique sur la structure organique et la composition des effectifs; les auteurs de cette étude sont parvenus à la conclusion qu’il fallait supprimer les fonctions correspondant aux 44 postes liés aux services d’entretien et de restauration, de façon à réduire les coûts, et les laisser à une entreprise privée; suite aux conclusions de l’étude, les accords 06, 07 et 08 ont été élaborés, assortis d’un plan de départ volontaire à la retraite et compte dûment tenu, d’après le gouvernement, de l’organisation syndicale. Le comité prend note du fait que l’université ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire en cours à ce sujet.
  7. 550. A cet égard, le comité rappelle qu’il ne peut se prononcer sur des allégations concernant des programmes et des mesures de restructuration ou de rationalisation économique, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d’entreprises ou des services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicaux. Le comité insiste sur l’importance, dans de telles circonstances, de consulter les organisations syndicales intéressées et il observe que, selon le gouvernement, cette condition a été remplie. En dépit de cela, compte tenu de la disparition d’une organisation syndicale (en l’occurrence du Syndicat des employés et ouvriers de l’Université de Caldas), le comité demande au gouvernement d’indiquer si, durant le processus de restructuration, les droits syndicaux des travailleurs ont été respectés.
  8. 551. Quant aux allégations formulées par la CGT au sujet du licenciement collectif, en novembre 2001, de 31 travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs officiels au service de la municipalité d’Armenia (département de Quindío) sans faire cas de la convention collective en vigueur qui garantit la stabilité de l’emploi pour les travailleurs officiels, le comité observe que le gouvernement n’a envoyé aucune observation en la matière et lui demande de le faire sans délai.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 552. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Pour ce qui est des allégations formulées par le SINALTRAINAL concernant le licenciement de M. Fajardo Rueda et le refus de l’entreprise d’engager une négociation collective, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des actions en cours devant la justice et de tout fait nouveau se rapportant à l’invitation formulée par le gouvernement de soumettre ces questions en suspens à la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT.
    • b) Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement des travailleurs de l’Université de Caldas dans le cadre d’une restructuration qui a entraîné la disparition du Syndicat des employés et ouvriers de l’Université de Caldas, le comité demande au gouvernement d’indiquer si, durant le processus de restructuration, les droits syndicaux des travailleurs ont été respectés.
    • c) S’agissant des allégations formulées par la CGT au sujet du licenciement collectif, en novembre 2001, de 31 travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs officiels au service de la municipalité d’Armenia (département de Quindío) sans faire cas de la convention collective en vigueur qui garantit la stabilité de l’emploi pour les travailleurs officiels, le comité observe que le gouvernement n’a envoyé aucune observation en la matière et lui demande de le faire sans délai.
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