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- 305. La plainte a été déposée par communication de la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) de novembre 2007. Par la suite, la CTC a fait parvenir de nouvelles allégations par communication de novembre 2008.
- 306. Le gouvernement a communiqué ses observations dans les communications de janvier et février 2009.
- 307. Le Chili a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 308. Dans leur communication de novembre 2007, la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) indiquent que les travailleurs affiliés à la CTC sont les travailleurs qui ont un lien de subordination et de dépendance à l’égard des entreprises ayant passé contrat auprès de l’entreprise d’Etat CODELCO, entreprise créée lors de la promulgation de la réforme constitutionnelle ayant entraîné la nationalisation du cuivre, le 11 juillet 1971. La Corporation nationale du cuivre du Chili, telle qu’elle existe à l’heure actuelle, a vu le jour par décret du 1er avril 1976. Elle est la plus grande entreprise d’Etat chilienne. Environ 400 entreprises contractantes emploient un total de 30 000 travailleurs pour assurer les fonctions permanentes et accessoires de l’entreprise mandante, CODELCO Chile.
- 309. La CTC est une organisation syndicale légalement constituée, qui dispose de la personnalité juridique depuis le dépôt de ses statuts auprès de l’inspection du travail. Elle regroupe des organisations syndicales telles que des fédérations et les organisations syndicales de base, qui en ont toutes librement approuvé les statuts et qui ont élu leurs instances dirigeantes. La CTC s’est efforcée de faire admettre la nécessité, pour la CODELCO, d’écouter les revendications des travailleurs et d’y répondre, mais elle n’est pas parvenue à se faire entendre. Pour cette raison, les travailleurs qu’elle fédère ont voté et approuvé une grève légale le 25 juin 2007, grève qui s’est prolongée jusqu’au 1er août 2007. Pendant la grève, l’Etat a porté de graves atteintes à la liberté syndicale.
- 310. Les organisations plaignantes déclarent qu’au cours de la négociation collective des faits constitutifs de pratiques antisyndicales ou de pratiques déloyales se sont produits, qu’ils ont été le fait de l’entreprise d’Etat CODELCO et de l’Etat chilien lui-même à travers ses agents. Il y a eu, en effet, des arrestations et autres mesures de privation de liberté illégales, un recours excessif à la force publique, des violations de domicile, des violations de communications privées et, d’une manière générale, une dégradation des droits fondamentaux, aussi bien des droits qui se rapportent au travail que des autres. Les organes de l’Etat ont fait preuve, à tous les stades, d’un zèle excessif vis-à-vis de travailleurs en lutte pour l’amélioration de leurs conditions de travail.
- 311. La CTC a dénoncé un recours excessif à la force par les carabiniers du Chili dans la répression des manifestations organisées par les travailleurs devant le bureau du Procureur des Andes, de même que le fait qu’il n’y ait eu à ce jour aucune réponse, aucune enquête, aucune procédure judiciaire, aucune personne mise en cause, tout cela malgré la gravité des faits invoqués: 1) perquisition à domicile sur instruction verbale du juge des garanties. Un groupe de carabiniers a investi le domicile de l’un des travailleurs syndiqués où il y a fait, plus d’une heure durant, un usage disproportionné de la force, mettant à sac le mobilier et d’autres biens; et 2) alors qu’ils exerçaient de manière légitime des droits qui leur sont garantis par la Constitution et la loi, les travailleurs syndiqués à la CTC ont été l’objet d’une répression des carabiniers du Chili, qui ont usé à leur encontre d’une force disproportionnée alors qu’ils se retiraient pacifiquement des lieux.
- 312. Lors de cette répression des travailleurs, 40 personnes environ ont été arrêtées. Par la suite, le procureur local a fait remettre toutes ces personnes en liberté, estimant qu’il n’y avait aucune raison de les faire comparaître devant le tribunal des garanties. Il y a eu néanmoins trois travailleurs blessés qui ont dû être envoyés à l’hôpital du secteur, où il a été constaté que leurs lésions étaient bien la conséquence directe de cette action illégale des carabiniers du Chili le jour des faits.
- 313. La CODELCO, entreprise d’Etat, a utilisé les moyens que l’Etat met à sa disposition pour démembrer le mouvement, puisqu’elle a cherché à faire croire que le conflit était terminé et qu’elle a inventé de toutes pièces une pseudo négociation qui aurait eu lieu avec un autre groupe de travailleurs en sous-traitance, avec lequel un accord aurait été conclu. Les organisations plaignantes déclarent qu’un tel groupe de travailleurs n’a jamais été en négociation avec l’entreprise d’Etat, n’a jamais ni déclaré ni fait grève et ne s’est pas joint non plus à ceux de la CTC. Les affirmations mensongères de la CODELCO constituaient un acte de mauvaise foi, qui a influé négativement sur le déroulement des négociations en cours. Elles ont réussi à faire croire aux travailleurs eux-mêmes que le conflit était terminé. Les médias y ont immédiatement fait écho, générant la confusion à l’intérieur et à l’extérieur de la CTC. Il est de jurisprudence constante que la diffusion d’informations qui ne sont pas vraies pendant qu’une négociation collective a lieu, et influant sur le cours de celle-ci, constitue un acte de mauvaise foi et une entrave à cette négociation.
- 314. Les organisations plaignantes allèguent que les travailleurs, notamment ceux qui ont qualité de dirigeants dans la confédération, des fédérations et des syndicats de base affiliés à la CTC, ont été directement ou indirectement empêchés d’accéder à leur lieu de travail. Ils en ont été empêchés de manière directe à travers le licenciement de ceux qui ont exercé leur droit de grève, et des menaces de licenciement ont été exercées contre des travailleurs qui avaient participé à la négociation collective.
- 315. Il y a eu obstruction indirecte à travers l’intervention de divers organes de l’Etat: la police, les juges pénaux et les tribunaux pénaux ont agi de manière concertée et au mépris des droits fondamentaux que sont la réputation individuelle, la vie privée et l’inviolabilité des communications privées, dans le but de criminaliser la grève et ses acteurs. De fait, les organes répressifs de l’Etat, comme le corps des carabiniers du Chili, se sont introduits au domicile de plusieurs adhérents et se sont livrés, avec l’aval des tribunaux pénaux, à des perquisitions à domicile, à un harcèlement de travailleurs et de dirigeants syndicaux, à l’interception de communications téléphoniques filaires ou hertziennes, pour des mobiles qui ont été considérés par la suite par le ministère public même comme ne justifiant pas de poursuivre sur un tel plan pénal. Les éléments exposés sont d’une importance capitale puisqu’ils font ressortir que la démarche des organes de l’Etat en question n’était pas motivée par une cause légale mais, bien au contraire, par la volonté de déstabiliser les travailleurs et les dirigeants syndicaux et de désorienter un mouvement syndical. Les parties plaignantes invoquent comme exemple concret ce qui s’est produit à la Division des Andes où le tribunal des garanties pénales, à la requête du ministère public, a délivré une autorisation verbale aux forces de police afin que celles-ci procèdent à l’interpellation de l’un des syndiqués en un lieu où des grévistes ayant tenu un piquet de grève étaient supposés se cacher. Les carabiniers du Chili sont alors intervenus sur les lieux et y sont restés plus de deux heures, détruisant tout ce qui se trouvait sur leur passage et emmenant des travailleurs en garde à vue, au motif de la découverte de trois pierres au domicile perquisitionné, découverte à partir de laquelle le ministère public a échafaudé toute une théorie. Le tribunal des garanties, présidé par le même juge que celui qui avait donné les instructions verbales susmentionnées, sur le seul fondement de la découverte de ces trois pierres, a requis la comparution immédiate pour trouble à l’ordre public de l’un des travailleurs arrêtés à ce domicile, avant que les poursuites ne soient abandonnées au moment d’engager la procédure, ce qui démontre que le seul et unique but recherché était d’intimider les travailleurs afin que ceux-ci renoncent à leurs revendications légitimes.
- 316. L’Etat du Chili a recours à des procédés qui portent atteinte à la liberté syndicale. Le gouvernement, après un examen des plus succincts de la question, a déclaré que le conflit devait être résolu par les entreprises sous-traitantes avec les travailleurs affiliés à la CTC, et que l’entreprise d’Etat CODELCO est indépendante quant à ses décisions.
- 317. Les organisations plaignantes indiquent que l’entreprise d’Etat CODELCO et les entreprises contractantes et sous-traitantes sont organisées selon les principes d’un conglomérat, d’un holding ou d’une entité économique qui, conformément à l’article 3 du Code du travail, constitue une entreprise aux fins des relations d’emploi. Cette précision est donnée pour les raisons suivantes: a) la CODELCO exerce une position dominante par rapport aux entreprises contractantes et sous-traitantes, au point d’exercer une position monopolistique face à laquelle les entreprises contractantes et sous-traitantes n’ont absolument aucun poids; et b) les travailleurs formellement engagés comme sous-traitants exercent les mêmes fonctions que les travailleurs directement engagés par la CODELCO.
- 318. Les travailleurs sous-traitants exercent des fonctions permanentes dans l’entreprise principale. Leurs instructions sont données par celle-ci, si bien qu’en définitive leur lien de subordination et de dépendance apparaît bien plus comme relevant de la CODELCO que des entreprises contractantes ou sous-traitantes qui les ont engagés. Ces dernières seraient d’ailleurs bien en peine d’imposer leurs propres décisions à leurs travailleurs puisqu’elles sont en réalité des entreprises écran, qui sont contrôlées par l’entreprise d’Etat elle-même. Malgré l’artifice recherché à travers la sous-traitance, il n’existe qu’une seule et même entité économique. C’est l’entreprise d’Etat elle-même qui crée des entreprises contractantes et sous-traitantes, et celles-ci engagent des travailleurs et les mettent à la disposition de l’entreprise d’Etat pour remplir des fonctions sous leur responsabilité.
- 319. En date du 1er août 2007, l’entreprise d’Etat CODELCO et les entreprises sous-traitantes ont conclu un accord-cadre connu sous le nom d’Accord-cadre entre la CODELCO Chili, les entreprises sous-traitantes et la Confédération des travailleurs du cuivre. Cet instrument énonce toute une série d’obligations pour l’entreprise d’Etat, parmi lesquelles figure le versement d’une somme de 450 000 dollars des Etats-Unis à l’ensemble des travailleurs sous-traitants qui travaillent pour CODELCO Chili, le versement de huit journées de rémunération pour les journées de grève, un montant de 50 000 dollars des Etats-Unis pour les autres journées et l’octroi d’avances sur les rémunérations pour couvrir le reste des jours de grève; la réintégration des travailleurs licenciés pour avoir participé à une grève légale et l’engagement de s’abstenir de procéder à des licenciements à titre de représailles suite à la grève. Les organisations plaignantes déclarent que l’entreprise d’Etat n’a pas accompli intégralement les obligations stipulées. Bien au contraire, après la grève, l’entreprise d’Etat a continué de recourir à des procédés constitutifs de pratiques antisyndicales, à savoir:
- – les travailleurs engagés comme contractuels ne bénéficient toujours pas des avantages pourtant obtenus, ce qui contrevient à la lettre et à l’esprit de l’accord négocié au nom de tous les travailleurs contractuels;
- – les prestations économiques ont été versées en premier aux travailleurs qui n’avaient pas participé à la grève, tandis que le versement des prestations à ceux qui y avaient participé a été retardé sans raison. Un tel procédé vise clairement à inciter les travailleurs à ne plus adhérer à la CTC;
- – à ce jour, un grand nombre de travailleurs, se trouvant appartenir aux groupes qui étaient les plus fortement mobilisés, n’ont toujours perçu aucune des prestations économiques prévues, ce que l’on conçoit aisément comme des représailles à leur égard;
- – les avances sur salaire destinées à couvrir les jours de grève non payés n’ont toujours pas été versées. Cela concerne à nouveau les travailleurs qui se sont montrés les plus actifs, tandis que les autres ont perçu leur rémunération sans qu’une telle discrimination n’ait le moindre fondement;
- – il n’y a pas eu réintégration en ce qui concerne un nombre important de travailleurs licenciés, qui s’étaient montrés les plus revendicatifs au moment de la grève;
- – pour éluder le contrôle devant être exercé par la direction du travail en vertu de la loi de sous-traitance, après la fin de la grève, lorsque les salariés ont repris le travail, on a modifié leurs fonctions en prétendant que la loi était ce faisant appliquée.
- 320. Enfin, les organisations plaignantes déclarent que l’Etat a lui aussi une certaine part dans le conflit du travail puisqu’il pouvait – et devait – agir à travers la Direction nationale du travail de la manière suivante: 1) l’inspection du travail a l’obligation légale de saisir les tribunaux ayant compétence dans le domaine du travail de tous faits constitutifs de pratiques antisyndicales. Or des faits constitutifs de pratiques antisyndicales ont été mis en évidence et l’inspection du travail ne les a pas dénoncés; 2) la direction du travail assure un système de médiation qui a pour objectif de faciliter la solution des conflits collectifs du travail. Dans le conflit en question, il n’a jamais été question d’une possibilité avérée d’offre de médiation par la direction du travail; et 3) des carences ont été signalées quant à l’application de la loi no 20123 sur la sous-traitance et, jusqu’à ce jour, il n’a pas été fait état de rapports de contrôle.
- 321. Selon les organisations plaignantes, il y a eu violation de la Constitution de 1980, qui proclame la possibilité de déclarer la grève pour tous les travailleurs, à l’exception des fonctionnaires de l’Etat et des municipalités et des employés des sociétés ou entreprises qui, quelles que soient leur nature, leur finalité ou leur fonction, assurent des services d’utilité publique ou des services dont l’arrêt constituerait une menace grave pour la santé, l’économie du pays, l’approvisionnement de la population ou encore la sécurité nationale. De même, les conventions nos 87 et 98 de l’OIT ainsi que du Code du travail ont été violés.
- 322. Dans sa communication de novembre 2008, la CTC signale que, une fois acquise la signature de l’«Accord-cadre» entre la CODELCO Chili, ses entreprises sous-traitantes et la CTC, cette dernière a essuyé une nouvelle vague de pratiques antisyndicales à travers le harcèlement de ses dirigeants syndicaux et le non-versement des prestations prévues par l’accord-cadre. Cette carence dans l’exécution des accords a été, pour la CODELCO Chili, l’instrument de son entreprise de sape et de destruction de la confédération, la CODELCO proclamant publiquement qu’elle soutenait sans restriction l’application pleine et entière des conditions convenues alors qu’elle ne faisait rien de tel dans la pratique. Par cette tactique, la CODELCO cherchait à miner les relations de la confédération avec la base, laquelle ne comprenait pas comment l’entreprise pouvait se proclamer farouchement partisane de l’application pleine et entière de l’accord-cadre tandis que, dans le même temps, les prestations prévues par cet accord ne lui étaient pas versées.
- 323. La CTC allègue que les entreprises contractantes, sous la menace de perdre leur contrat avec l’entreprise d’Etat, ont entrepris une action coordonnée de dénigrement et de harcèlement de la CTC. C’est ainsi que sont réapparues les listes noires ayant pour finalité d’empêcher l’embauche de travailleurs liés à la CTC, voire même de provoquer le licenciement de ceux d’entre eux qui avaient un contrat d’emploi avec l’une de ces entreprises. Ces agissements se sont traduits principalement par le déclenchement d’une série d’actions en justice visant à entraver le fonctionnement de la CTC et à obtenir la levée de l’immunité syndicale de plusieurs de ses dirigeants.
- 324. La CTC allègue également des demandes de levée de l’immunité syndicale. La CODELCO Chili s’est concertée avec ses entreprises cocontractantes afin que celles-ci demandent la levée de l’immunité syndicale de certains dirigeants syndicaux mandatés dans les diverses divisions afin de saper à la base la représentation syndicale. C’est dans cet esprit qu’a été demandée la levée de l’immunité syndicale des dirigeants suivants: Emilio Zárate Otárola et Patricio Rocco Bucarey, directeur national de la confédération, MM. Luis Garrido Garrido, Patricio Alejandro García Barahona, Ramón Segundo Salazar Vergara, Mme Viviana Andrea Abud Flores et M. Juan Francisco González Bugueño.
- 325. La CTC allègue que des listes noires ont été créées dans le but d’interdire l’accès des lieux de travail aux dirigeants syndicaux (comme cela a été le cas en ce qui concerne M. Andrés Leal Alavarado, directeur de la CTC au niveau national ainsi que M. Alvaro Guajardo, dans la division principale de la CODELCO) et aussi dans le but d’interdire l’accès au travail à d’autres militants ou dirigeants (comme cela a été le cas en ce qui concerne M. Cristian Cuevas Zambrano, président de la CTC au niveau national qui n’a plus eu accès à l’emploi à partir de 2004, et M. Jorge Peña Maturana, directeur de la CTC au niveau national qui n’a plus eu accès à l’emploi à partir de 2003).
- 326. A travers l’ensemble des agissements exposés ci-dessus, l’entreprise d’Etat s’est engagée dans un processus n’ayant pas d’autre but que de contourner et éluder l’application de la loi sur la sous-traitance.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 327. Dans sa communication de janvier 2009, le gouvernement déclare qu’il a consulté préalablement l’entreprise CODELCO, la Direction nationale du travail, le corps des carabiniers du Chili et les services du Procureur de la République. Il indique que les organisations plaignantes ont elles-mêmes expliqué que la grève a été décidée et appliquée du fait que la CODELCO n’avait pas accédé aux revendications de la CTC. Pendant le déroulement de la grève, d’après les organisations plaignantes, un processus de répression aurait été engagé par les organes de l’Etat, qui se serait traduit par des arrestations et détentions illégales, un recours excessif à la force publique, des actes de violation de domicile et de violation de communications privées ainsi que, d’une manière générale, des actes constitutifs d’un déni des droits fondamentaux – des droits d’ordre général aussi bien que des droits du travail. Dans ce contexte, consulté à ce sujet par voie de communiqué officiel no 737 de mai 2008, le secrétariat général des carabiniers déclare dans un rapport daté du 26 mai 2008 que, conformément aux éléments recueillis par la Direction nationale de sécurité et d’ordre public des carabiniers, il n’a pas été enregistré d’intervention policière qui aurait impliqué l’accès et la perquisition, par des membres du personnel des carabiniers du Chili, de locaux syndicaux. De son côté, le 4 juillet 2007, moyennant autorisation verbale délivrée par le juge des garanties des Andes, le personnel institutionnel a accédé et procédé à la perquisition de l’immeuble propriété du citoyen Cristian Patricio Cabezas Carrasco dans le but d’arrêter Juan Carlos Miranda Zamora et Francisco Javier Díaz Herrera prévenus, d’après des témoignages, d’être solidairement auteurs d’un délit d’atteinte à des véhicules en circulation et des dommages et préjudices qui en ont résulté – délit prévu et réprimé par l’article 196, h), de la loi no 18290 sur la circulation – contre l’autocar PP-YU-4589 conduit par M. Rodrigo Antonio Pereira Lazcano, qui transportait des travailleurs se rendant à leurs tâches habituelles sur le site d’extraction minière, faits qui ont été dénoncés au Procureur local des Andes par acte no 2343 daté du 4 juillet 2008.
- 328. Le gouvernement indique qu’il est de notoriété que, pendant la négociation collective, tandis que le travail était arrêté, de graves troubles à l’ordre public, accompagnés d’atteintes à la propriété publique et privée, ont éclaté en divers points du territoire national. Ces agissements ont motivé l’intervention des carabiniers afin de rétablir le droit, intervention au cours de laquelle des travailleurs et des dirigeants syndicaux ont été arrêtés. Ces événements et circonstances ont donné lieu à des rapports qui font apparaître que des actes commis visaient à faire obstacle aux déplacements ordinaires de travailleurs et de véhicules: des jets de pierres qui ont entraîné des lésions corporelles; des coupures de courant délibérées; des dégradations intentionnelles du matériel des pompiers qui ont entraîné des dommages matériels; des menaces contre des travailleurs contractuels voulant se rendre à leur travail habituel; et, enfin, une multitude d’autres faits qui, par leur gravité et leur ampleur, justifiaient l’intervention des carabiniers.
- 329. La Constitution politique de la République du Chili confère aux forces armées chargées du maintien de l’ordre et de la sécurité un rang constitutionnel. Elle prescrit sous son article 90 que «leur personnel est constitué des carabiniers et des inspecteurs, qui forment la force publique, dont la mission consiste à rendre effectif le droit, à garantir l’ordre public et la sécurité publique intérieure, par les moyens déterminés par les lois organiques pertinentes. Le corps des carabiniers fait en outre partie intégrante des forces armées dans la mission de garantie de l’ordre institutionnel de la République.» De même, l’article 19, alinéa 26, de la Charte fondamentale dispose: «l’assurance que les préceptes légaux qui, en vertu de la Constitution, règlent ou complètent les garanties que cette dernière instaure, ou qui limitent les cas dans lesquels elle les autorise, ne pourra affecter les droits dans leur essence ni imposer aucune condition, suggestion ou contrainte qui en entraverait le libre exercice».
- 330. De même, les droits fondamentaux au travail, dont le respect et l’exercice sont garantis par la Constitution chilienne comme par les traités internationaux ratifiés par le Chili et sont incorporés au droit interne, doivent coexister en harmonie avec les autres droits fondamentaux, si bien que l’intervention des carabiniers était justifiée. Ladite intervention n’avait en aucune manière pour but de réprimer ou d’affecter dans leur essence les droits fondamentaux de cette entité mais bien au contraire de garantir le plein exercice des droits des travailleurs dans toutes leurs dimensions, avec le respect plein et entier des autres garanties protégées par la Charte fondamentale chilienne.
- 331. S’agissant des allégations de «torpillage des négociations collectives» par des pseudo négociations, l’entreprise CODELCO, dans le rapport demandé par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, déclare qu’«en ce qui concerne les accusations de mauvaise foi, il convient de signaler que, même s’il n’existe aucun lien d’emploi entre les travailleurs contractuels et la CODELCO, fait en raison duquel il n’y a en aucun cas obligation de négocier avec eux, le gouvernement du Chili et la CODELCO, dans un esprit de respect de la liberté syndicale, ont favorisé les rencontres entre les parties, retenant comme mécanisme de solution le dialogue, la coopération, la bonne foi et l’équité». Dans le même ordre d’idées, la législation du travail de la République du Chili ne va en aucune manière à l’encontre des normes internationales du travail ni contre l’esprit de ces normes.
- 332. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles il y aurait eu obstruction directe à l’accès de travailleurs à leur lieu de travail au moyen de leur licenciement, l’entreprise CODELCO fait valoir qu’elle n’a ni la possibilité ni la faculté de prendre l’une quelconque des mesures décrites dans la plainte puisqu’elle n’a pas les attributions correspondantes. De son côté, la Direction nationale du travail a fait savoir que les transferts n’ont pas eu lieu dans le cadre d’une négociation collective régie par le Code du travail national, si bien qu’il n’appartenait pas à cette institution d’assumer l’un quelconque des rôles qui lui ont été attribués.
- 333. S’agissant des prétendues obstructions indirectes ou omissions de la part de l’Etat et de ses agents, il convient de signaler que la législation interne, en vertu de l’article 476 du Code du travail, prévoit que le contrôle de l’application de la législation du travail appartient à la direction du travail et souligne que cette dernière «est un service public décentralisé ayant la personnalité juridique ainsi que ses actifs propres, qui est placé sous le contrôle du Président de la République à travers le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale» (D.F.L. no 2 de 1967, loi organique de la direction du travail). Il résulte de ce qui précède, et à quoi s’ajoutent les effets des normes légales en vigueur en matière de travail, que c’est la direction du travail qui est appelée, de par la loi, à intervenir dans de telles circonstances, acte dont la direction rend compte conformément à la procédure ordinaire no 4368 de 2008.
- 334. De même, il convient de signaler que l’Etat du Chili est doté d’une législation en matière de négociation collective et de liberté syndicale qui est le fruit d’un travail législatif considérable mené au fil des ans, qui a trouvé son aboutissement dans une série de réformes orientées vers le renforcement de la liberté syndicale et de l’exercice du droit de grève, réformes que les gouvernements successifs du Chili ont soutenues depuis le début des années quatre-vingt-dix. La loi no 19759 de 2001 a exclu de manière définitive les conventions qui seraient imposées par l’employeur, de sorte que les conventions collectives ne peuvent être autrement que conclues par un syndicat ou par un groupe de travailleurs dotés d’une organisation minimum. Assurément, il s’agit là d’un cadre réglementaire perfectible, et il reste et demeure nécessaire de procéder à certains ajustements conformément aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT dans certains grands domaines. Dans ce sens, d’ailleurs, la présidence de la République s’est engagée à présenter un projet de loi qui tend à améliorer le déroulement de la négociation collective en prenant en considération les recommandations formulées par l’OIT.
- 335. En ce qui concerne les «systèmes de médiation», la direction du travail, à travers un rapport demandé à cette fin, précise qu’elle dispose d’instances de médiation formelle, dirigées par des professionnels qui se consacrent uniquement à cela et, étant principalement des volontaires, interviennent à la demande des parties. Dans le cas présent, la direction du travail n’a reçu aucune demande de cette nature.
- 336. Dans sa communication de février 2009, le gouvernement indique que, traitant avec la plus haute considération l’ampliation de la plainte déposée par la CTC et les observations jointes par l’entreprise CODELCO, observations qu’il avait demandées par procédure ordinaire no 0017 du 20 janvier 2009, il formule les observations suivantes.
- 337. S’agissant des allégations selon lesquelles l’«Accord-cadre» aurait été bafoué, il convient de préciser que, sans préjudice des déclarations faites par la CTC dans la plainte, l’entreprise CODELCO déclare dans un rapport demandé à cet égard que «la mise en application de ce manuel de bonnes pratiques de la part des contractuels a été menée de manière satisfaisante et intégrale».
- 338. Sans préjudice des déclarations contradictoires entre l’entreprise CODELCO et les travailleurs des entreprises contractantes en ce qui concerne la mise en application de cet «Accord-cadre» et dans l’éventualité où certaines des déclarations faites par l’organisation plaignante s’avéreraient fondées sur ce point, il serait infondé de faire grief de pratiques antisyndicales à l’entreprise CODELCO en son rôle d’employeur puisqu’elle n’est pas l’employeur des travailleurs plaignants. En effet, le travail sous le régime de la sous-traitance se définit comme étant «celui qui est réalisé en vertu d’un contrat de travail par un travailleur pour un employeur, dénommé selon le cas le contractant ou le sous-traitant en exécution, à son compte et à ses risques, d’un accord contractuel portant sur l’accomplissement d’un ouvrage ou d’un service par des travailleurs employés par lui pour le bénéfice d’un tiers, personne naturelle ou personne morale maître d’œuvre pour l’ouvrage ou service considéré».
- 339. Comme il ressort des dispositions reproduites précédemment, la relation d’emploi, dans le régime juridique de la sous-traitance, n’existe qu’entre le travailleur et son employeur contractant ou sous-traitant. En l’espèce, l’entreprise CODELCO a le statut d’«entreprise principale» ou de «tierce partie, personne naturelle ou morale maître d’œuvre pour l’ouvrage ou le service considéré» selon les termes de la partie finale de l’article 183-A, alinéa 2, du Code du travail chilien, raison pour laquelle elle n’a aucun lien, en termes de relation d’emploi, avec les travailleurs des entreprises contractantes et sous-traitantes, si ce n’est un lien de caractère civil dérivé d’un «accord contractuel».
- 340. Ce qui vient d’être exposé ne fait pas obstacle à ce que la CODELCO, en tant que partie et composante majeure du processus de production mené conjointement par elle-même, ses contractantes et ses sous-traitantes, promeuve et contrôle l’application du Manuel de pratiques du travail (l’«Accord-cadre») susmentionné, compte tenu du lien de nature civile qu’elle entretient avec les entreprises contractantes et sous-traitantes. C’était précisément cette finalité qui était recherchée dans la conclusion de ce que l’on appelle l’«Accord-cadre». L’entreprise CODELCO, pour contribuer à apporter une solution au conflit qui affectait les entreprises contractantes et les travailleurs de ces dernières, a cosigné ce document qui fixe clairement à ces entreprises des lignes directrices de caractère général. L’entreprise CODELCO, même si elle a de l’intérêt pour la question, ne tient pas pour des raisons évidentes à se mêler de questions qui relèvent de la politique des ressources humaines des entreprises contractantes.
- 341. S’agissant de la situation exposée dans la plainte relative à la prétendue réapparition, dans l’entreprise CODELCO, de listes noires qui empêcheraient une partie des dirigeants syndicaux d’accéder au travail et qui interdiraient de donner du travail à d’autres personnes, le gouvernement souscrit pleinement à la doctrine développée par le Comité de la liberté syndicale selon laquelle «les pratiques qui consistent à dresser des listes noires de dirigeants syndicaux et de syndicalistes constituent une grave menace pour l’exercice des droits syndicaux et, d’une manière générale, il incombe aux gouvernements de prendre des mesures énergiques pour les combattre». Cependant, il n’existe aucun élément qui démontrerait la réalité de telles pratiques de la part de l’entreprise CODELCO. De plus, les accusations en question ne s’accordent pas avec la réalité si l’on veut bien considérer que l’entreprise CODELCO se distingue au niveau national par son taux de syndicalisation des salariés et des cadres, qui est pratiquement universel.
- 342. S’agissant du refus que l’entreprise CODELCO aurait opposé à l’accès de certaines personnes au travail, il y a lieu de souligner que, d’après le rapport établi à cette fin par l’entreprise, «les travailleurs qui ont un contrat en cours de validité avec des entreprises sous-traitantes et qui exercent des fonctions dans les domaines propres aux diverses divisions de l’entreprise ont un accès sans restriction à l’établissement pour accomplir leur service, sous la responsabilité et le contrôle de leur employeur». S’agissant des personnes n’ayant pas de relation d’emploi, l’entreprise CODELCO, «eu égard aux impératifs de préservation de l’intégrité physique des personnes et de sécurité des installations, autorise l’accès aux locaux sur production d’une autorisation délivrée par l’administration en temps opportun et pour des raisons spécifiques».
- 343. Ainsi, les travailleurs exprimant des griefs à ce sujet n’ont pas, en leur qualité de salariés des entreprises sous-traitantes, un accès sans restriction aux installations de la corporation mais un accès qui est fonction des tâches que leur employeur les a chargés d’accomplir. La raison d’être de ces mesures de restriction d’accès est la sécurité et l’intégrité physique des personnes occupées à des tâches d’extraction minière, en application du règlement de sécurité minière (décret suprême no 72 de 2004) et du décret suprême no 594 de 1999, portant approbation des conditions sanitaires et environnementales essentielles sur les lieux de travail, qui s’applique à toute l’industrie minière du pays et dont la finalité est naturellement la prévention des risques dans l’industrie minière.
- 344. En ce qui concerne les demandes de levée de l’immunité syndicale de certains dirigeants syndicaux, ces procédures ont été engagées par des entreprises contractantes à propos de travailleurs qu’elles emploient. Cette procédure préalable représente, dans son essence, un mécanisme de protection du travailleur contre d’éventuels actes discriminatoires de la part de l’employeur et, de ce fait, constitue une marque de garantie de la protection du droit syndical. Cette garantie découle de l’article 174 du Code du travail qui est ainsi conçu: «dans le cas de travailleurs jouissant de l’immunité syndicale, l’employeur ne pourra mettre fin à leur contrat sans autorisation préalable du juge compétent, autorisation que le juge ne pourra donner que lorsque se trouveront réunies les causes prévues aux alinéas 4 et 5 de l’article 159 et de l’article 160».
- 345. Selon ce principe, dans le but de préserver la stabilité dans l’emploi à l’égard de cette catégorie de travailleurs aussi bien que pour parer à des pratiques antisyndicales via des licenciements discriminatoires, il existe une étape préalable de décision devant les organes de la justice, organes dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas à mettre en doute. Le déclenchement de cette procédure ne saurait être perçu comme une action antisyndicale puisque celle-ci prescrit, bien au contraire, de requérir l’autorisation préalable d’un juge compétent avant de pouvoir engager une procédure de licenciement contre un dirigeant syndical. Dans ce contexte, la décision est prise au terme d’une «procédure régulière» dans laquelle les parties sont à égalité pour faire valoir leurs arguments respectifs, la décision finale étant entre les mains du pouvoir judiciaire. Assurément, la partie fondée à agir pour la mise en œuvre de la procédure de levée de l’immunité syndicale est la partie employeur et donc, en l’espèce, les entreprises contractantes.
- 346. Par voie de conséquence, on ne saurait considérer que l’entreprise CODELCO se soit livrée à des pratiques antisyndicales en ce sens que, d’une part, la procédure de levée de cette immunité se trouve validée, quant à son efficacité et à son efficience juridique même par l’OIT, et, d’autre part, que cette procédure doit être mise en œuvre par l’employeur direct vis-à-vis de ceux de ses salariés qui bénéficient de cette immunité, de telle sorte que l’entreprise CODELCO, en sa qualité de mandante, n’a aucune part de responsabilité dans les actions en levée d’immunité engagées contre les travailleurs appartenant à la CTC.
- 347. En ce qui concerne le déclenchement, par l’entreprise CODELCO, des recours en protection et en amparo contre la CTC, il convient de préciser que l’intervention du pouvoir judiciaire dans ce cas concret a été jugée indispensable par l’entreprise afin que puissent s’exercer les garanties d’une procédure judiciaire régulière, considérant qu’en vertu du principe d’indépendance de la justice c’est cette dernière qui est appelée à garantir le respect et l’application des lois ainsi que des traités internationaux incorporés dans la législation, catégorie à laquelle appartiennent les conventions nos 87 et 98. Ce raisonnement s’inscrit également dans le droit fil de la Charte fondamentale du Chili qui, sous son article 76, dispose que «la faculté de connaître des causes civiles et pénales, de les juger et de faire exécuter le jugement appartient exclusivement aux tribunaux établis par la loi. Ni le Président de la République ni le Congrès ne peuvent, en aucun cas, exercer des fonctions judiciaires, s’arroger la compétence d’une cause en examen, réviser les motifs ou le contenu des décisions de justice, ou encore rouvrir des procédures parvenues à leur terme.»
- 348. Dans les faits, et en ce qui concerne la présentation du recours en amparo et la protection contre la CTC, l’entreprise CODELCO déclare que «en sa qualité d’entreprise principale elle doit veiller à la sécurité et à l’intégrité physique et morale de tous les travailleurs qui exercent une activité dans son périmètre, quel que soit leur employeur principal et, en raison de ce devoir de précaution, il lui a fallu prendre en temps et lieu les dispositions dont la loi lui confère la compétence et engager ainsi divers recours en protection afin de mettre un terme à la grève illégale et violente soutenue par la CTC». Les manifestations susvisées, qui ont motivé le recours à la voie judiciaire et dont les effets ont déjà été décrits dans les observations précédentes présentées par le gouvernement, comportaient une atteinte à l’exercice légitime des droits des travailleurs de l’entreprise CODELCO et des autres entreprises étrangères au conflit et une menace contre ces droits. Il est incontestable que les opérations exposées à des risques du fait de l’action de la CTC sont d’une haute complexité et exigent des précautions en termes de sécurité.
- 349. S’agissant des décisions rendues par les instances supérieures de la justice sur le prétendu recours artificieux à la sous-traitance et à tout un processus conçu pour contourner l’application de la loi sur la sous-traitance, il convient de souligner que ces décisions ont été rendues à l’issue de recours en protection formés par l’entreprise CODELCO contre la direction du travail qui, usant de ses prérogatives, lui avait enjoint d’engager directement un certain nombre de travailleurs des entreprises contractantes. L’article 183, alinéa 2, de la loi sur la sous-traitance no 20123, dans le but d’empêcher les entreprises, en tant qu’employeurs, de recourir à des procédés artificieux, dispose: «si les services rendus [par les travailleurs] le sont sans que ne s’appliquent les conditions visées à l’alinéa qui précède ou se limitent à l’intervention de travailleurs dans une tâche déterminée, il se déduira que l’employeur est le maître d’ouvrage, d’entreprise ou de tâche sans préjudice des sanctions qui résultent de l’application de l’article 478». La règle précitée, conçue pour protéger le travailleur, se caractérise par un renversement de la charge de la preuve en faveur du travailleur, instituant une présomption de droit en vertu de laquelle ce sera à l’employeur mis en cause d’apporter la preuve de sa non-responsabilité.
- 350. Dans ce contexte, la direction du travail a exprimé l’avis que l’entreprise devait engager directement un certain nombre de travailleurs des entreprises contractantes. La CODELCO, rejetant la présentation des faits avancés par cette instance de contrôle, a décidé de saisir la justice pour obtenir une délimitation de son champ d’action. Les recours formés par l’entreprise CODELCO ont fini par être accueillis favorablement par la Cour suprême de justice du Chili, dans une procédure à laquelle la CTC était partie.
- 351. En ce qui concerne la jurisprudence de la cour, il convient de préciser que la législation chilienne ne reconnaît pas de force contraignante aux jugements rendus dans d’autres affaires, si bien qu’il n’y aurait aucune irrégularité constituée dans la situation à laquelle l’organisation plaignante a fait allusion dans sa plainte, s’agissant d’un changement de critères ou d’un changement d’orientation par rapport à la jurisprudence antérieure. Il est un fait que la Cour suprême a modifié une position de jurisprudence en ce qui concerne les pouvoirs de contrôle de l’inspection du travail, dans la mesure où depuis 1991 le tribunal suprême a signalé dans certains de ses jugements que «la faculté de contrôler, ainsi que la prérogative de fixer le sens et la portée des lois du travail permettent seulement (...) d’observer ou de réparer des infractions objectives et évidentes à la législation du travail et de la prévoyance sociale, et doit se limiter à la dénonciation pertinente car la qualification juridique de faits est une matière éminemment juridictionnelle qui relève de la compétence des instances judiciaires». Les inspecteurs du travail ne sont compétents pour prendre des décisions que lorsqu’il existe une correspondance immédiate entre la disposition légale et les faits.
- 352. Pour conclure, la législation du travail chilienne, dans le but de protéger les droits syndicaux et, de manière corrélative, de sanctionner toute pratique qui irait contre les principes de la liberté syndicale, prévoit à l’article 289 du Code du travail un chapitre spécial en la matière, dénommé «Des pratiques déloyales ou antisyndicales et de leur sanction». Il y est prévu, selon l’article 292, alinéa 3, que «Il appartient au juge des contrats de travail de connaître et de résoudre les infractions de pratiques déloyales ou antisyndicales.» Ce principe est confirmé par la jurisprudence administrative de la direction du travail, selon laquelle «Il appartient aux tribunaux du travail de connaître et de résoudre les infractions de pratiques déloyales ou antisyndicales.» Conformément aux rapports antérieurs relatifs à cette plainte, il convient de mentionner que ce sont les tribunaux judiciaires qui sont appelés à connaître ces questions et que ceux-ci peuvent garantir, par leur impartialité et leur indépendance, la protection et le rétablissement des droits du travail lorsque ceux-ci ont été violés ou lésés. Dans le cas d’espèce, il n’apparaît pas qu’une telle plainte ait été enregistrée auprès des tribunaux judiciaires.
- 353. Le gouvernement explique que, considérant qu’il importe que les controverses telles que celles qui sont à l’origine du conflit objet de la plainte trouvent une issue dans des procédures institutionnelles plus efficaces et mieux adaptées à la belligérance ou à l’impatience des interlocuteurs, il n’écarte pas l’idée que des améliorations pourraient être apportées à sa législation en matière de détermination du statut d’employeur face aux divergences que cet aspect peut susciter entre les parties. Sur le plan de l’administration du travail, il importe de veiller à ce que la législation soit dûment appliquée et, dans le contexte de la loi sur la sous-traitance, qui reconnaît certaines formes d’externalisation des travaux et des services en particulier à travers la réglementation du travail en régime de sous-traitance et la reconnaissance, en corollaire, de situations dans lesquelles est admise la mise à disposition de personnel, on a mis en évidence toute une série de carences dans les institutions conçues pour résoudre les problèmes qui peuvent se présenter dans l’application des nouvelles règles, comme en général dans l’ensemble des règles visant à sanctionner l’employeur qui dissimule sa qualité vis-à-vis d’un ou plusieurs autres employeurs.
- 354. Le gouvernement signale en dernier lieu que la détermination de la qualité d’employeur est la porte d’entrée du système de protection qui forme la base de la législation du travail, de telle sorte que cette qualification ne peut être déterminée au moyen de l’action que pourraient engager les travailleurs concernés mais devrait au contraire penser par une action coordonnée. De fait, il est actuellement envisagé un projet de loi qui attribuerait à la direction du travail la compétence de dénoncer devant les tribunaux les cas dans lesquels elle suspecterait le recel ou le détournement de la qualité d’employeur, étant donné que si la prérogative d’une telle action est laissée au travailleur, comme c’est le cas à l’heure actuelle, une grande partie de la législation du travail et en particulier un des volets de la loi sur la sous-traitance perdraient toute leur efficacité.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 355. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent que, dans le cadre d’une grève légale menée entre le 25 juin et le 1er août 2007 par la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC), à laquelle sont affiliés les travailleurs ayant une relation de sous-traitance et de dépendance par rapport aux entreprises ayant contracté avec l’entreprise d’Etat CODELCO, les forces de l’ordre ont fait un usage disproportionné de la force, réprimant les travailleurs, procédant à des arrestations illégales et à la perquisition au domicile d’un adhérent pour parvenir à placer en garde à vue deux travailleurs (à l’égard desquels aucune poursuite n’a finalement été engagée). Elles allèguent en outre que, pendant la négociation collective, des actes antisyndicaux ont été commis et des travailleurs ont été licenciés pour avoir participé à la grève. Le comité observe également que les organisations plaignantes allèguent que, bien qu’un accord-cadre mettant un terme au conflit et prévoyant entre autres le paiement des rémunérations afférentes aux journées de grève et la réintégration des travailleurs licenciés ait été signé le 1er août 2007 entre la CODELCO, les entreprises sous-traitantes et la CTC, cet accord-cadre, selon les organisations plaignantes, n’a pas été appliqué intégralement et, en outre, que, selon la plainte des organisations plaignantes: 1) la levée de l’immunité syndicale a été demandée à l’égard des dirigeants syndicaux suivants: Emilio Zárate Otárola, Patricio Rocco Bucarey, Luis Garrido Garrido, Patricio Alejandro García Barahona, Ramón Segundo Salazar Vergara, Viviana Andrea Abud Flores et Juan Francisco González Bugueño; et que 2) il est recouru à des listes noires qui empêchent les dirigeants syndicaux suivants de trouver un travail: Andrés Leal Alvarado, Alvaro Guajardo, Cristian Cuevas Zambrano et Jorge Peña Maturana. En outre, le comité note que les organisations syndicales reprochent à la direction du travail de ne pas avoir œuvré dans le sens de la solution du conflit à travers le système de la médiation.
- 356. S’agissant des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles, lors de la grève déclenchée par la CTC en 2007, les forces de l’ordre ont fait un usage disproportionné de la force, réprimant les travailleurs, procédant à des arrestations illégales et à la perquisition au domicile d’un adhérent, le comité note que, selon le gouvernement: 1) consulté à ce sujet, le Secrétariat général des carabiniers déclare dans un rapport daté du 26 mai 2008 que, conformément aux éléments recueillis par la Direction nationale de sécurité et d’ordre public des carabiniers, il n’a pas été enregistré d’intervention policière qui aurait impliqué l’accès et la perquisition, par des membres du personnel des carabiniers du Chili, de locaux syndicaux; 2) de son côté, le 4 juillet 2007, moyennant autorisation verbale délivrée par le juge des garanties des Andes, le personnel institutionnel a procédé à l’accès et à la perquisition de l’immeuble propriété du citoyen Cristian Patricio Cabezas Carrasco, dans le but d’arrêter Juan Carlos Miranda Zamora et Francisco Javier Díaz Herrera prévenus, d’après des témoignages, d’être solidairement auteurs d’un délit d’atteinte à des véhicules en circulation et des dommages et préjudices qui en ont résulté – délit prévu et réprimé par l’article 196, h), de la loi no 18290 sur la circulation – contre l’autocar PP-YU-4589 conduit par M. Rodrigo Antonio Pereira Lazcano, qui transportait des travailleurs se rendant à leurs tâches habituelles sur le site d’extraction minière, faits qui ont été dénoncés au Procureur local des Andes par acte no 2343 daté du 4 juillet 2008; 3) il est de notoriété que, pendant la négociation collective, tandis que le travail était arrêté, de graves troubles à l’ordre public, accompagnés d’atteintes à la propriété publique et privée, ont éclaté en divers points du territoire national. Ces agissements ont motivé l’intervention des carabiniers afin de rétablir la primauté du droit, intervention au cours de laquelle des travailleurs et des dirigeants syndicaux ont été arrêtés; 4) ces événements et circonstances ont donné lieu à des rapports qui font apparaître que des actes commis visaient à faire obstacle aux déplacements ordinaires de travailleurs et de véhicules: des jets de pierres qui ont entraîné des lésions corporelles; des coupures de courant délibérées; des dégradations intentionnelles du matériel des pompiers qui ont entraîné des dommages matériels; des menaces contre des travailleurs contractuels voulant se rendre à leur travail habituel; et, enfin, une multiplicité d’autres faits qui, par leur gravité et leur ampleur, justifiaient l’intervention des carabiniers; 5) les droits fondamentaux au travail, dont le respect et l’exercice sont garantis par la Constitution chilienne comme par les traités internationaux ratifiés par le Chili et sont incorporés au droit interne, doivent coexister en harmonie avec les autres droits fondamentaux, si bien que l’intervention des carabiniers était justifiée, et 6) ladite intervention n’avait en aucune manière pour but de réprimer ou d’affecter dans leur essence les droits fondamentaux de cette entité mais bien au contraire de garantir le plein exercice des droits des travailleurs dans toutes leurs dimensions, avec le respect plein et entier des autres garanties protégées par la Charte fondamentale chilienne.
- 357. Le comité relève le caractère contradictoire des versions présentées par les organisations plaignantes et par le gouvernement quant aux actes de violence survenus pendant la grève. Dans ces conditions, il demande au gouvernement de le tenir informé des procédures en cours concernant les personnes qui ont été arrêtées lors de la perquisition sur ordre de la justice du domicile d’un travailleur syndiqué, à savoir MM. Juan Carlos Miranda Zamora et Francisco Javier Díaz Herrera (qui, selon les organisations plaignantes, n’auraient finalement pas fait l’objet de poursuites), de préciser si d’autres dirigeants syndicaux ou syndicalistes ont été arrêtés et poursuivis et, dans l’affirmative, de le tenir informé des charges retenues contre eux et du déroulement des procédures judiciaires les concernant. De même, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la mise en œuvre de toute action judiciaire en relation avec les faits.
- 358. S’agissant des allégations de l’inexécution de l’accord-cadre conclu le 1er août 2007 entre l’entreprise CODELCO (selon les organisations plaignantes, en tant qu’entreprise principale vis-à-vis des entreprises contractantes et sous-traitantes), les entreprises sous-traitantes et la CTC pour mettre fin au conflit, le comité observe que le gouvernement indique que l’entreprise CODELCO a déclaré que le manuel de bonnes pratiques avait été mis en œuvre de manière complète et satisfaisante par les entreprises contractantes. En outre, le comité note que le gouvernement déclare que: 1) il serait infondé de faire grief de pratiques antisyndicales à l’entreprise CODELCO en son rôle d’employeur puisqu’elle n’est pas l’employeur des travailleurs plaignants et l’entreprise CODELCO a le statut d’entreprise principale, raison pour laquelle elle n’a aucun lien, en termes de relation d’emploi, avec les travailleurs des entreprises contractantes et sous-traitantes, si ce n’est un lien de caractère civil dérivé d’un «accord contractuel»; 2) la CODELCO, en tant que partie et composante majeure du processus de production mené collectivement par elle-même, ses contractantes et ses sous-traitantes, promeut et contrôle l’application du Manuel de pratiques du travail et, pour contribuer à apporter une solution au conflit qui affectait les entreprises contractantes et les travailleurs de ces dernières, elle a cosigné ce document qui fixe clairement à ces entreprises des lignes directrices de caractère général; et 3) l’entreprise CODELCO, même si elle a de l’intérêt pour la question ne tient pas pour des raisons évidentes à se mêler de questions qui relèvent de la politique des ressources humaines des entreprises contractantes. Le comité rappelle à cet égard que, comme il l’a souligné à de nombreuses reprises, les accords doivent être obligatoires pour les parties. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 939.] Dans ces conditions, observant que le gouvernement reconnaît que l’entreprise CODELCO est signataire, avec les entreprises sous-traitantes, de l’accord-cadre conclu le 1er août 2007 avec la CTC, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que l’accord en question soit appliqué. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 359. S’agissant des allégations relatives à la demande de la levée de l’immunité des dirigeants syndicaux suivants: Emilio Zárate Otárola, Patricio Rocco Bucarey, Luis Garrido Garrido, Patricio Alejandro García Barahona, Ramón Segundo Salazar Vergara, Viviana Andrea Abud Flores et Juan Francisco González Bugueño, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) ces procédures ont été engagées par des entreprises contractantes à propos de travailleurs qu’elles emploient; 2) cette procédure préalable représente, dans son essence, un mécanisme de protection du travailleur contre d’éventuels actes discriminatoires de la part de l’employeur et, de ce fait, constitue une marque de garantie de la protection du droit syndical; 3) cette garantie découle de l’article 174 du Code du travail qui prévoit que, dans le cas de travailleurs jouissant de l’immunité syndicale, l’employeur ne pourra mettre fin à leur contrat sans autorisation préalable du juge compétent; 4) dans le but de préserver la stabilité dans l’emploi à l’égard de cette catégorie de travailleurs aussi bien que pour parer à des pratiques antisyndicales revêtant la forme de licenciements discriminatoires, il existe une étape préalable de décision qui s’accomplit devant les organes de justice, organes dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas à mettre en doute; 5) le déclenchement de cette procédure ne saurait être perçu comme une action antisyndicale puisque celle-ci prescrit, bien au contraire, de requérir l’autorisation préalable d’un juge compétent avant de pouvoir engager une procédure de licenciement contre un dirigeant syndical et que la décision est prise au terme d’une procédure régulière; 6) la partie fondée à agir pour la mise en œuvre de la procédure de levée de l’immunité syndicale est la partie employeur et donc, en l’espèce, les entreprises contractantes; et 7) on ne saurait considérer que l’entreprise CODELCO se soit livrée à des pratiques antisyndicales à travers ses actes ni qu’elle ait une part de responsabilité quelconque dans les actions en levée d’immunité engagées contre les travailleurs appartenant à la CTC. Dans ces conditions, observant au surplus que les demandes de levée de l’immunité syndicale ont été présentées simultanément pour tous les dirigeants syndicaux, y compris pour le directeur de la CTC au niveau national, le comité prie le gouvernement de l’informer des faits et motifs invoqués pour déclencher les procédures en question à l’égard de ces personnes, de même que sur l’issue de ces procédures.
- 360. S’agissant des allégations selon lesquelles il est recouru à des listes noires qui empêchent les dirigeants syndicaux suivants de travailler et les privent de contacts avec les travailleurs: Andrés Leal Alvarado, Alvaro Guajardo, Cristian Cuevas Zambrano et Jorge Peña Maturana, le comité note que, selon le gouvernement, l’entreprise a déclaré que: 1) les travailleurs qui ont un contrat en cours de validité avec des entreprises sous-traitantes et qui exercent des fonctions dans les domaines propres aux diverses divisions de l’entreprise ont un accès sans restriction à l’établissement pour accomplir leur service, sous la responsabilité et le contrôle de leur employeur; et 2) s’agissant des personnes n’ayant pas de relation d’emploi, l’entreprise CODELCO, eu égard aux impératifs de préservation de l’intégrité physique des personnes et de sécurité des installations, autorise l’accès aux locaux sur production d’une autorisation délivrée par l’administration en temps opportun et pour des raisons spécifiques. Le comité note que, selon le gouvernement: i) la raison d’être de ces mesures de restriction d’accès est la sécurité et l’intégrité physique des personnes occupées à des tâches d’extraction minière, en application du règlement de sécurité minière, dont la finalité est naturellement la prévention des risques dans l’industrie minière; et ii) il n’existe aucun élément qui démontrerait la réalité du recours par l’entreprise CODELCO à des listes noires. Sans méconnaître les caractéristiques particulières de l’industrie minière, qui peuvent expliquer que l’accès soit rendu plus difficile à des travailleurs étrangers à l’entreprise, le comité rappelle qu’en de nombreuses occasions il a souligné que le gouvernement doit garantir aux représentants syndicaux l’accès aux lieux du travail en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction, afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs dans le but de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1103.] Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir un accord entre la CODELCO et la CTC tendant à ce que les représentants de cette dernière puissent accéder aux lieux de travail afin d’y exercer leurs activités syndicales sans que cela ne porte préjudice au fonctionnement de l’entreprise. De même, le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête sur les allégations d’obstruction à l’accès à l’emploi dont les dirigeants syndicaux susmentionnés auraient fait l’objet et de le tenir informé à cet égard.
- 361. S’agissant des allégations selon lesquelles la direction du travail n’aurait pas œuvré dans le sens de la solution du conflit à travers le système de la médiation, le comité note que le gouvernement indique que la direction du travail dispose d’instances de médiation formelle, dirigées par des professionnels qui se consacrent uniquement à cela mais qui n’interviennent qu’à la demande des parties et que, dans le cas présent, la direction du travail n’a reçu aucune demande de cette nature. Dans ces conditions, observant que les parties sont parvenues à un accord par rapport au conflit qui les opposait, le comité ne poursuivra pas davantage l’examen de cet aspect.
- 362. Enfin, le comité observe que les organisations plaignantes déclarent que l’entreprise a recouru à tout un processus conçu pour contourner l’application de la loi sur la sous-traitance et que le gouvernement a communiqué une réponse à ce sujet. Toutefois, le comité ne poursuivra pas davantage l’examen de cet aspect, considérant qu’il n’a pas de lien avec les allégations de violation des droits syndicaux.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 363. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des procédures en cours concernant les personnes qui ont été arrêtées lors de la perquisition sur ordre de la justice du domicile d’un travailleur syndiqué, à savoir MM. Juan Carlos Miranda Zamora et Francisco Javier Díaz Herrera (qui, selon les organisations plaignantes, n’auraient finalement pas fait l’objet de poursuites), de préciser si d’autres dirigeants syndicaux ou syndicalistes ont été arrêtés et poursuivis dans le cadre de la grève menée par la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC) entre le 25 juin et le 1er août 2007 et, dans l’affirmative, de le tenir informé des charges retenues contre eux et du déroulement des procédures judiciaires les concernant. De même, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la mise en œuvre de toute action judiciaire en relation avec les faits de violence.
- b) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que l’accord conclu le 1er août 2007 entre l’entreprise CODELCO, les entreprises sous-traitantes et la CTC soit appliqué. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- c) Le comité prie le gouvernement de l’informer des faits et motifs invoqués pour déclencher les procédures de levée de l’immunité concernant MM. Emilio Zárate Otárola, Patricio Rocco Bucarey, Luis Garrido Garrido, Patricio Alejandro García Barahona, Ramón Segundo Salazar Vergara, Viviana Andrea Abud Flores et Juan Francisco González Bugueño ainsi que de l’issue de ces procédures.
- d) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir un accord entre la CODELCO et la CTC tendant à ce que les représentants de cette dernière puissent accéder aux lieux de travail afin d’y exercer leurs activités syndicales sans que cela ne porte préjudice au fonctionnement de l’entreprise. De même, le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête sur les allégations d’obstruction à l’accès à l’emploi dont les dirigeants syndicaux susmentionnés auraient fait l’objet et de le tenir informé à cet égard.