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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 354, Juin 2009

Cas no 2591 (Myanmar) - Date de la plainte: 17-SEPT.-07 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 164. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2008 [voir 351e rapport, paragr. 144-150], et à cette occasion il a recommandé:
    • – de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation nationale de manière à permettre aux syndicats de mener des activités conformément aux conventions nos 87 et 98 et de reconnaître la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB) comme une organisation syndicale légitime;
    • – de diligenter sans retard une enquête indépendante sur l’allégation de mauvais traitements subis par les détenus et, si cette allégation s’avère fondée, de prendre les mesures qui s’imposent, y compris la réparation des préjudices subis, en donnant des instructions précises et en infligeant des sanctions efficaces pour veiller à ce qu’aucun détenu ne soit à l’avenir soumis à ce type de traitement;
    • – de libérer sur-le-champ Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min;
    • – de veiller à ce que personne ne soit sanctionné pour avoir exercé ses droits à la liberté syndicale et aux libertés d’opinion et d’expression; et
    • – de s’abstenir de tous actes empêchant le libre fonctionnement de toute forme d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations qui opèrent en exil, comme la FTUB, puisqu’elles ne peuvent pas être connues dans le contexte législatif actuel du Myanmar; et de donner des instructions à cet effet à ses agents civils et militaires.
  2. 165. Dans sa communication en date du 25 février 2009, le gouvernement déclare que, en ce qui concerne les modifications visant à mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les conventions nos 87 et 98, le nouveau projet de Constitution de la République de l’Union du Myanmar est conforme avec les conventions et atteste de la volonté politique du gouvernement de se conformer à ces conventions. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail a constitué une commission de révision de la législation du travail, présidée par le ministre du Travail et comprenant les chefs des départements respectifs, qui a commencé à élaborer une nouvelle loi sur les syndicats.
  3. 166. En ce qui concerne la recommandation antérieure du comité sur l’allégation de mauvais traitements de détenus, le gouvernement indique que des mesures seront prises si quiconque est reconnu coupable d’avoir enfreint les dispositions pertinentes de la loi sur le maintien de l’ordre par les forces de police du Myanmar. Enfin, en ce qui concerne la libération de Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min, le gouvernement réitère que ces personnes ont été inculpées d’actes délictueux, en vertu de l’article 124(A) du Code pénal, pour incitation à la haine ou au mépris du gouvernement, de l’article 17(1) de la loi de 1908 sur les associations illicites, pour être membres ou en contact avec une association illicite, et de l’article 13(1) de la loi de 1947 sur les dispositions (d’urgence) en matière d’immigration, pour avoir illégalement quitté puis regagné le pays. Le gouvernement ajoute que les lois susmentionnées ne dérogent pas aux obligations prévues par la convention no 87.
  4. 167. Le comité regrette vivement que la communication du gouvernement consiste essentiellement à répéter les informations soumises antérieurement au sujet de la réforme législative et des six syndicalistes détenus, sans fournir aucune nouvelle information ni présenter aucune preuve que des mesures concrètes ont été prises concernant les graves questions soulevées dans le présent cas. Dans ces conditions, le comité doit une fois encore insister sur le fait qu’un Etat Membre a l’obligation fondamentale de respecter les droits de l’homme et les droits syndicaux, et insiste notamment sur le fait que, lorsqu’un Etat décide d’adhérer à l’Organisation internationale du Travail, il s’engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, op. cit., paragr. 15], qu’il se doit de respecter en droit et en pratique. Le comité exprime sa profonde préoccupation devant l’extrême gravité des questions soulevées par le présent cas et devant la violation continue des droits fondamentaux de l’homme ainsi que des principes de la liberté syndicale en droit et en pratique. Le comité déplore le fait que le gouvernement ne soit pas parvenu à mettre en œuvre ses recommandations. Par conséquent, se référant à son précédent examen du cas, il demande à nouveau instamment au gouvernement:
    • – de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation nationale de manière à permettre aux syndicats de mener des activités conformément aux conventions nos 87 et 98 et de reconnaître la FTUB comme une organisation syndicale légitime;
    • – de diligenter sans retard une enquête indépendante sur l’allégation de mauvais traitements subis par les détenus et, si cette allégation s’avère fondée, de prendre les mesures qui s’imposent, y compris la réparation des préjudices subis, en donnant des instructions précises et en infligeant des sanctions efficaces pour veiller à ce qu’aucun détenu ne soit à l’avenir soumis à ce type de traitement;
    • – de libérer sur-le-champ Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min;
    • – de veiller à ce que personne ne soit sanctionné pour avoir exercé ses droits à la liberté syndicale et aux libertés d’opinion et d’expression; et
    • – de s’abstenir de tous actes empêchant le libre fonctionnement de toute forme d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations qui opèrent en exil, comme la FTUB, puisqu’elles ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar, et de donner des instructions à cet effet à ses agents civils et militaires.
  5. 168. Le comité espère que toutes les recommandations susmentionnées seront appliquées intégralement et de toute urgence et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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