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- 1094. La plainte figure dans une communication du 9 août 2007.
- 1095. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées du 21 septembre et du 18 octobre 2007.
- 1096. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 1097. Dans sa communication du 9 août 2007, la Confédération de l’unité syndicale (CUS) allègue que M. Donaldo José Chávez Mendoza a été licencié le 12 juillet 2007 de son poste au sein de la Direction générale des revenus (DGI), entité décentralisée dépendant du ministère des Finances et du Crédit public, malgré son statut de dirigeant syndical: il était trésorier du Syndicat des employés démocratiques de la DGI.
- 1098. Selon l’organisation plaignante, l’employeur a expliqué que M. Chávez Mendoza avait été licencié parce qu’il occupait un poste de confiance. L’organisation plaignante ajoute que ni le droit à la stabilité de l’emploi, énoncé dans l’article 37 de la loi sur la fonction publique et les professions administratives, ni l’immunité syndicale, prévue par l’article 231 du Code du travail, selon lequel il faut demander une autorisation du ministère du Travail pour licencier un dirigeant syndical, n’ont été respectés.
- 1099. La CUS allègue que M. Chávez Mendoza a introduit un recours le 23 juillet 2007, encore en instance, et a signalé que, dans le système judiciaire du Nicaragua, il existait un retard considérable en matière de prononcé de décisions.
- 1100. L’organisation plaignante ajoute que le présent licenciement s’inscrit dans le cadre d’une politique visant à réduire à néant les organisations syndicales opposées au nouveau gouvernement. L’organisation plaignante signale que les directeurs des entités publiques, récemment nommés par le nouveau gouvernement, font preuve d’ingérence dans les activités syndicales et appartiennent aux syndicats progouvernementaux, dans le but de réduire à néant les organisations en désaccord avec le gouvernement en en licenciant les dirigeants du fait de leurs activités syndicales relatives à la défense des droits des travailleurs et des conventions collectives déjà signées, violant ainsi l’immunité syndicale et les dispositions juridiques.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 1101. Dans ses communications du 21 septembre et du 18 octobre 2007, le gouvernement signale que M. Donaldo José Chávez Mendoza a été licencié de la Direction générale des revenus en toute légalité. M. Chávez Mendoza était conseiller au sein de l’Unité des achats de la Division des ressources matérielles et financières de la DGI. D’après le gouvernement, il s’agit d’un poste de confiance au sein de l’institution, conformément à l’article 7 du Code du travail et à l’article 14 de la loi sur la fonction publique et les professions administratives qui, lorsque y est définie la catégorie «employé et fonctionnaire de confiance», dispose que ce sont «ceux que l’administration de l’Etat recrute pour fournir des services personnels ou occuper des postes permanents de conseil technique et d’assistance technique et/ou administrative directement dans les bureaux des fonctionnaires publics principaux». M. Chávez Mendoza était l’unique conseiller en matière d’achat à la DGI. C’était lui qui conseillait directement le directeur général administratif financier sur les questions juridiques liées aux contrats passés par l’Etat. Sans sa signature, le directeur financier ne peut passer de contrat ni acheter les biens et services dont la DGI a besoin à l’échelle nationale. M. Chávez Mendoza était aussi le conseiller juridique du comité des marchés, structure administrative qui gère plus de 35 pour cent du budget public attribué à la Direction générale des revenus.
- 1102. Le gouvernement ajoute que l’article 11 de la loi sur la fonction publique et les professions administratives établit que les fonctionnaires et employés de confiance font partie des exceptions parmi les professions administratives: aucune démarche ou formalité n’est requise pour les remercier.
- 1103. Par ailleurs, le gouvernement signale que M. Chávez Mendoza n’a pas entamé d’action administrative concernant son licenciement mais qu’il s’est tourné vers les tribunaux, devant lesquels l’action intentée est toujours en cours.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 1104. Le comité observe que le cas présent se réfère au licenciement d’un dirigeant syndical de la Direction générale des revenus (DGI) sans que soit levée, au préalable, l’immunité syndicale.
- 1105. Le comité note que, d’après les allégations présentées par la Confédération de l’unité syndicale (CUS), M. Delgado José Chávez Mendoza a été licencié le 12 juillet 2007 de son poste au sein de la Direction générale des revenus sans que soit respectée l’immunité syndicale dont il bénéficiait en tant que trésorier du Syndicat des employés démocratiques de la Direction générale des revenus. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, le licenciement s’est produit dans le cadre d’une politique visant à réduire à néant tous les syndicats opposés au gouvernement. Le comité note aussi que M. Chávez Mendoza a entamé une action en justice pour être réintégré, action qui, malgré le temps écoulé, est toujours en cours.
- 1106. Le comité note l’observation du gouvernement relative au fait que, M. Chávez Mendoza occupant un poste de confiance au sein de la Direction générale des revenus, s’appliquait à lui l’article 11 de la loi sur la fonction publique et les professions administratives qui prévoit que les fonctionnaires et employés de confiance sont une exception parmi les professions administratives et qu’ils peuvent être remerciés sans formalité préalable. Le comité note que le gouvernement indique que M. Chávez Mendoza s’est tourné vers les tribunaux, qui ne se sont pas encore prononcés.
- 1107. A ce sujet, le comité souligne que, même si, d’après le gouvernement, M. Chávez Mendoza occupait un poste de confiance et que, conformément à la législation, il pouvait être remercié sans formalité préalable, M. Chávez Mendoza était aussi un dirigeant syndical et, en vertu de ce statut, il aurait dû bénéficier de la protection particulière que constitue la garantie de l’immunité syndicale selon laquelle un dirigeant syndical ne peut être licencié sans l’autorisation du ministère du Travail. Ce ne fut pas le cas. A ce sujet, le comité rappelle que l’une des manières d’assurer la protection des délégués syndicaux est de prévoir que ceux-ci ne peuvent être licenciés ni dans l’exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave. L’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi
- licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement nécessaire lorsqu’il s’agit de dirigeants syndicaux car, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en toute indépendance, ils doivent être assurés qu’il ne leur sera pas fait du tort du fait de leur mandat au sein du syndicat. Le comité a estimé que cette garantie, dans le cas des dirigeants syndicaux, est aussi nécessaire pour que soit respecté le principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs doivent pouvoir choisir librement leurs représentants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 804.]
- 1108. S’agissant des allégations selon lesquelles le licenciement de M. Chávez Mendoza s’est produit dans le cadre d’une politique visant à réduire à néant les organisations syndicales opposées au nouveau gouvernement, le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé d’observations à ce sujet. Le comité rappelle que la liberté syndicale implique le respect du droit d’opinion des organisations syndicales et de leurs dirigeants, même lorsqu’ils formulent des critiques à l’égard de politiques sociales et économiques du pays.
- 1109. Dans ces conditions, étant donné la fonction de dirigeant syndical de M. Chávez Mendoza et que la législation exige l’autorisation du ministère du Travail pour pouvoir licencier un dirigeant syndical, ce qui n’a pas été fait dans le présent cas, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit réintégré dans ses fonctions sans perte de salaire jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce de manière définitive, et de lui envoyer une copie de la décision dès qu’elle sera prononcée. Le comité demande en outre au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour diligenter une enquête indépendante afin de déterminer s’il existe effectivement une politique antisyndicale contre les organisations syndicales en désaccord avec le gouvernement et, si ces allégations sont avérées, pour mettre immédiatement un terme à ces mesures et garantir le libre exercice des activités syndicales des organisations et de leurs dirigeants. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la question.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 1110. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Etant donné la fonction de dirigeant syndical de M. Chávez Mendoza et que la législation exige l’autorisation du ministère du Travail pour pouvoir licencier un dirigeant syndical, ce qui n’a pas été fait dans le présent cas, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que M. Chávez Mendoza soit réintégré dans ses fonctions sans perte de salaire jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce de manière définitive, et de lui envoyer une copie de la décision, dès qu’elle sera prononcée.
- b) Le comité demande en outre au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour diligenter une enquête indépendante afin de déterminer s’il existe effectivement une politique antisyndicale contre les organisations syndicales en désaccord avec le gouvernement et, si ces allégations sont avérées, pour mettre immédiatement un terme à ces mesures et garantir le libre exercice des activités syndicales des organisations et de leurs dirigeants. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la question.