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Rapport définitif - Rapport No. 354, Juin 2009

Cas no 2587 (Pérou) - Date de la plainte: 10-JUIL.-07 - Clos

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  1. 1037. Les plaintes figurent dans une communication du Syndicat unitaire des travailleurs de l’éducation du Pérou (SUTEP) et de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date du 10 juillet 2007 et dans une communication de la Fédération nationale du personnel administratif du secteur de l’éducation (FENTASE) en date du 31 juillet 2007. La FENTASE a envoyé des informations complémentaires dans une communication en date du 21 septembre 2007.
  2. 1038. Le gouvernement a envoyé ses observations dans les communications en date des 26, 28 et 30 mai 2008, du 30 décembre 2008 et des 18 et 20 février 2009.
  3. 1039. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 1040. Dans leurs communications en date des 10 et 31 juillet 2007, le Syndicat unitaire des travailleurs de l’éducation du Pérou (SUTEP), la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et la Fédération nationale du personnel administratif du secteur de l’éducation (FENTASE) dénoncent la loi no 28988 publiée au Journal officiel du 21 mars 2007. Cette loi: 1) établit l’enseignement général comme un service public essentiel et charge l’administration d’Etat de prendre les mesures visant à assurer les services y relatifs; et 2) prévoit que cette déclaration «n’a aucune incidence sur les droits constitutionnels des travailleurs ni sur les droits qui leur sont reconnus dans les traités internationaux» (art. 2). En dernier lieu, le décret d’application sera adopté dans un délai de trente jours après l’entrée en vigueur de la loi (art. 4).
  2. 1041. Le 3 juillet, le gouvernement a adopté le décret d’application de la loi no 017-2007-ED, de la teneur suivante:
    • – Son objet est de fixer les règles permettant d’assurer la continuité des services d’enseignement dans les établissements scolaires publics en cas d’arrêt du travail des personnels de direction, de la hiérarchie, du personnel enseignant, des auxiliaires d’éducation, du personnel administratif et de service.
    • – L’arrêt de travail est défini comme suit: toute forme de suspension du service d’enseignement dans les établissements scolaires, à la suite d’une décision unilatérale du personnel susmentionné, quels que soient le motif invoqué, l’appellation donnée à cette interruption et les modalités de sa mise en œuvre. Le texte précise en outre que seront considérés comme une suspension irrégulière et illégale du service d’enseignement les arrêts de travail ou tout autre type d’interruption dudit service, sur décision unilatérale dudit personnel, quelle que soit l’appellation utilisée, qui ne constituent pas l’exercice du droit de grève dûment déclaré dans le respect des conditions précisées par le texte.
    • – Le texte précise que le Registre national des enseignants remplaçants, créé au moyen de la décision ministérielle no 080-2007-ED, regroupe les professionnels aptes à fournir le service d’enseignement en cas d’arrêt du service. Les directeurs des établissements scolaires publics demanderont dans les vingt-quatre heures qui suivent l’annonce de l’arrêt du service ou d’interruptions intempestives, l’embauche des personnes inscrites au Registre national des enseignants remplaçants nécessaires pour assurer la continuité du service d’enseignement.
    • – Le personnel ne pourra exercer son droit de grève durant l’année scolaire qu’au travers des organisations professionnelles respectives. Les organisations professionnelles devront être constituées en association et être inscrites au Registre des organisations syndicales des services publics (ROSSP) du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi avant d’entamer la procédure de préavis de grève auprès des autorités du secteur de l’enseignement.
    • – Le ministère de l’Education sera saisi du préavis de grève et statuera.
    • – Le préavis de grève devra être déposé par l’organisation professionnelle concernée devant l’autorité décentralisée chargée de la gestion de l’enseignement aux moins dix jours ouvrables à l’avance, accompagné: 1) d’informations sur la grève, son motif, sa durée, le jour et l’heure de son début; 2) d’une copie du résultat du vote établissant clairement que la décision a été adoptée dans le respect strict des statuts de l’organisation concernée, et que la grève représente la volonté majoritaire des affiliés de ce secteur. S’il s’agit d’organisations professionnelles dont l’assemblée est composée de délégués, la décision devra avoir été prise lors d’une assemblée convoquée spécialement, et avoir été ratifiée par la base; 3) de la copie du procès-verbal de l’assemblée contresignée par un notaire ou, à défaut, par le juge de paix de la localité; 4) de la liste du personnel de direction, de la hiérarchie, du personnel enseignant, des auxiliaires d’éducation, du personnel administratif ou de service qui continuera à travailler afin d’assurer la continuité du service et des activités dans les établissements scolaires; et 5) d’une déclaration sur l’honneur du bureau du syndicat en cause indiquant que la décision a été adoptée dans le respect des règles établies aux alinéas b) et c) du présent article.
    • – La grève sera déclarée illégale par la Direction régionale de l’enseignement ou par le ministère de l’Education, entre autres motifs, si l’organisation professionnelle concernée n’a pas déposé le préavis de grève auprès de l’autorité décentralisée responsable de la gestion de l’enseignement; si le préavis a été déclaré irrecevable; s’il se produit une quelconque irrégularité dans la suspension du service d’enseignement comme dans le cas d’arrêt ou de tout autre type d’interruption dudit service sur décision unilatérale du personnel.
    • – Lorsque la grève a été déclarée illégale, le personnel devra retourner à son poste ou fera l’objet d’une sanction pour faute grave en cas de refus.
  3. 1042. D’après les organisations plaignantes, ces dispositions adoptées par le gouvernement actuel représentent une infraction à l’article 3 de la convention no 87, étant donné que les services d’enseignement ne peuvent pas être considérés comme un service essentiel; les autorités publiques ne doivent pas déterminer à elles seules le service minimum, mais les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées doivent y participer; les formes appelées irrégulières de suspension du service d’enseignement ne doivent pas être considérées comme illégales si elles n’impliquent aucune violence vis-à-vis des biens et des personnes, et ce n’est pas à une autorité gouvernementale de qualifier ni de contrôler la grève, encore moins si elle est partie au conflit, comme c’est le cas pour l’éducation publique.
  4. 1043. Enfin, les organisations plaignantes indiquent que la mise en place d’un registre pour remplacer les travailleurs en grève représente une grave violation de la liberté syndicale car cette mesure restreint dans les faits l’exercice du droit de grève, d’autant plus que la légalité de la grève sera déterminée dans le cas d’espèce par une autorité qui est partie au conflit.
  5. 1044. Dans sa communication du 21 septembre 2007, la FENTASE objecte à la décision ministérielle no 0332-2007-ED déclarant illégale la grève nationale entamée le 10 juillet 2007. L’illégalité de la grève se fonde sur la loi no 28988 susmentionnée. De plus, l’organisation plaignante allègue que le décret unique d’application de la loi sur les relations collectives de travail no 010-2003-TR a été utilisé, décret qui contient des obligations en matière de préavis de grève qu’il est matériellement impossible de respecter.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1045. Dans ses communications en date des 26, 28 et 30 mai 2008, le gouvernement déclare à propos de l’adoption de la décision ministérielle no 0332-2007-ED qu’il faut avant tout tenir compte du fait que, conformément à l’article 28 de la Constitution du Pérou, l’exercice du droit de grève doit se faire en harmonie avec l’intérêt social. C’est dans ce sens que la loi no 28988 a été publiée le 21 mars 2007 pour déclarer que l’enseignement général est un service public essentiel afin de garantir l’application pleine et entière du droit fondamental de la personne à l’éducation, droit reconnu par la Constitution du Pérou, la loi générale sur l’éducation et les traités internationaux ratifiés par l’Etat péruvien.
  2. 1046. Par ailleurs, en vertu de l’article 86 du décret unique d’application de la loi sur les relations collectives de travail no 010-2003-TR, la grève des travailleurs relevant d’un régime public est soumise à des règles. L’article 73, alinéa c), dudit décret dispose que le préavis de grève doit être communiqué à l’employeur et à l’administration du travail au moins dix jours ouvrables à l’avance, quand il s’agit d’un service public essentiel; et l’article 82 dudit texte précise que, lorsque la grève concerne un service public essentiel, les travailleurs en conflit doivent assurer une permanence du personnel nécessaire pour empêcher l’interruption totale du service et assurer la continuité des services et des activités. En conséquence, la Fédération nationale du personnel administratif du secteur de l’éducation (FENTASE), aurait dû déposer le préavis de grève à l’employeur et à l’administration du travail au moins dix jours ouvrables à l’avance et garantir une permanence du personnel nécessaire pour empêcher l’interruption totale du service et assurer la continuité de l’enseignement dans les établissements scolaires d’enseignement général, ce qu’elle n’a pas fait; pour cette raison, la grève a été déclarée irrecevable.
  3. 1047. Le gouvernement précise à propos de la loi no 28988, qui déclare que l’enseignement général est un service public essentiel, que ce texte n’a aucune incidence sur les droits constitutionnels des travailleurs ni sur les droits qui leur sont reconnus dans les conventions et traités internationaux ratifiés par le gouvernement du Pérou. L’objectif de cette loi est de donner au ministère de l’Education le pouvoir d’empêcher les élèves de la maternelle, de l’enseignement primaire et secondaire de rater des cours en raison d’une grève ou d’un arrêt de travail des professeurs. A ce propos, l’enseignement général a été déclaré service public essentiel dans le but d’assurer la continuité de l’enseignement, à l’exception des périodes de vacances scolaires, dans les établissements publics d’enseignement général, si bien que le directeur et le sous-directeur desdits établissements doivent rester à leurs postes.
  4. 1048. C’est ainsi que le ministère a la capacité de garantir l’ouverture des écoles publiques à tout moment, le respect des horaires normaux d’ouverture et la poursuite de l’apprentissage des élèves. Pour cette raison, et comme la FENTASE n’a pas apporté de preuves de ses affirmations sur ce sujet, le gouvernement estime qu’il n’a violé aucune des conventions de l’OIT qu’il a ratifiées. Le gouvernement précise à ce propos qu’il n’est pas compréhensible que le fait de déclarer que l’enseignement général est un service public essentiel constitue une violation des droits de la liberté syndicale.
  5. 1049. Concernant la création du Registre national des enseignants remplaçants, le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 7 du décret no 017-2007-ED d’application de la loi no 28988, ce registre a été créé par la décision ministérielle no 080-2007-ED, et qu’il s’agit d’un registre des professionnels aptes à assurer le service d’enseignement en cas d’arrêt de travail du personnel de direction, du personnel hiérarchique, des enseignants, des auxiliaires d’éducation, du personnel administratif et de service. D’après le gouvernement, la création du Registre national des enseignants remplaçants ne constitue pas une infraction aux droits de la liberté syndicale.
  6. 1050. Concernant le décret unique d’application de la loi sur les relations collectives de travail, no 010-2003-TR, auquel les organisations plaignantes objectent, la FENTASE prétend que le dépôt du préavis de grève est assorti de conditions qu’il est matériellement impossible de respecter, et le gouvernement répète ce qu’il a déclaré auparavant sur les articles 86 et 73 dudit décret. Le gouvernement précise dans ce sens que, conformément à ce qui a été exposé auparavant au sujet de la compétence attribuée au ministère de l’Education de déclarer une grève légale ou illégale, le règlement d’application de la loi sur les relations collectives de travail contenu dans le décret no 010-2003-TR attribuait déjà cette compétence. Le gouvernement estime que les conditions de dépôt du préavis de grève de l’article 73, alinéa c), du règlement d’application de la loi sur les relations collectives de travail, contenu dans le décret no 010-2003-TR, ne sont pas impossibles à respecter et qu’elles ont fait l’objet d’une plainte en 2007 alors qu’elles datent de 2003.
  7. 1051. Concernant la légalité du décret no 017-2007-ED portant règlement d’application de la loi no 28988, le gouvernement indique que ce décret établit les actions visant à assurer la continuité de l’enseignement dans les établissements publics d’enseignement général destiné aux élèves de maternelle, du primaire et du secondaire en cas d’arrêt de travail du personnel de direction, du personnel hiérarchique, des enseignants, des auxiliaires d’éducation, du personnel administratif et de service de ces établissements. Aux fins dudit règlement, on entend par arrêt de travail du personnel de direction, du personnel hiérarchique, des enseignants, des auxiliaires d’éducation, du personnel administratif et de service des établissements publics d’enseignement général destiné aux élèves de maternelle, du primaire et du secondaire toute forme de suspension du service d’enseignement dans ces établissements à la suite d’une décision unilatérale du personnel susmentionné, quels que soient le motif invoqué, l’appellation donnée à cette interruption et les modalités de sa mise en œuvre.
  8. 1052. Il convient de préciser à ce sujet que ce dispositif est conforme aux dispositions de l’article 83, alinéa j), du décret no 010-2003-TR portant règlement d’application de la loi sur les relations collectives de travail, qui dispose que les services publics essentiels sont ceux qui auront été déterminés par la loi. La loi sur les relations collectives de travail autorise donc l’extension de la liste des services publics essentiels au moyen de la législation; l’enseignement ne figurait pas sur cette liste initialement (art. 83). En vertu de ce texte, en cas de grève dans un service public essentiel, les travailleurs grévistes doivent garantir une permanence du personnel nécessaire pour empêcher l’interruption totale du service et assurer la continuité des services et des activités. La grève ne peut donc pas être totale, mais un contingent minimum de travailleurs doit empêcher l’interruption du service et le maintenir de façon restreinte.
  9. 1053. Il convient par ailleurs de prendre en compte le fait que la loi sur les relations collectives de travail prévoit également des restrictions à la grève dans les services publics qui ne sont pas considérés comme essentiels; elle exige le maintien des «activités indispensables». La loi ne définit d’ailleurs pas ce qu’elle entend par «activités indispensables». Cependant, l’OIT accepte que les travailleurs de certains services publics non essentiels puissent faire l’objet de restrictions en cas de grève, afin par exemple de maintenir un «service minimum». Enfin, concernant les déclarations du directeur général du service juridique du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, selon lesquelles il convient de garder à l’esprit que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT a défini les services publics essentiels comme étant ceux dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population; que dans ces cas, la restriction du droit de grève est justifiée car l’intérêt général prévaut sur les intérêts privés des travailleurs grévistes; et que le Comité de la liberté syndicale du BIT a expressément indiqué que le service de l’éducation n’est pas un service public essentiel.
  10. 1054. Le gouvernement déclare que l’éducation a pour objectif le développement intégral de la personne humaine, et que la Constitution du Pérou reconnaît ce droit comme un droit fondamental puisqu’il garantit le développement de la personne, l’éducation constituant une activité digne pour le développement des personnes. L’éducation étant un droit fondamental, sa mise en œuvre et sa fourniture, qui sont liées à la dignité des personnes, représentent donc un service essentiel pour l’insertion et le développement des personnes dans la société. En outre, l’article 17 de la Constitution reconnaît la gratuité et impose à l’Etat l’obligation de fournir l’éducation maternelle, primaire et secondaire; il s’agit donc d’une nécessité et d’une responsabilité de l’Etat. Enfin, le gouvernement mentionne les traités internationaux reconnaissant l’éducation comme un droit de l’homme fondamental. Dans ses communications en date du 30 décembre 2008 et des 18 et 20 février 2009, le gouvernement a transmis la décision du tribunal constitutionnel déclarant infondé le recours en inconstitutionnalité introduit contre la loi no 29062 modifiant la législation sur l’enseignement en ce qui concerne la carrière publique des enseignants. La décision du tribunal a aussi relevé que la loi no 28988 prévoit que l’enseignement général est un service essentiel et que des services minima doivent être prévus en cas de grève sans que le contenu essentiel de ce droit ne soit affecté. Le gouvernement indique, en ce qui concerne les allégations de l’organisation plaignante relatives à la création du registre des enseignants remplaçants, que conformément à l’article 7 de la loi no 28988 une décision ministérielle de 2007 a créé un registre de professionnels qui doivent être aptes à fournir le service d’enseignement en cas de paralysie dans le secteur de l’éducation. Le gouvernement ne comprend pas de quelle manière la création de ce registre viole les droits de la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1055. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes dénoncent les textes suivants car elles considèrent qu’ils sont en infraction aux principes de la liberté syndicale relatifs à la grève: 1) la loi no 28988 publiée au Journal officiel le 21 mars 2007, qui déclare que l’enseignement général est un service public essentiel; 2) le décret no 017-2007-ED d’application de la loi no 28988 (qui prévoit, entre autres, que le ministère de l’Education ou la Direction régionale de l’éducation peuvent se prononcer sur l’irrecevabilité d’une grève ou la déclarer illégale; la création d’un registre national des enseignants remplaçants pour remplacer les enseignants en grève, etc.); et 3) la décision no 0332-2007-ED déclarant irrecevable – en application de la loi no 28988 à laquelle il a été fait objection – la grève nationale entamée le 10 juillet 2007 par la FENTASE, décision appliquant le décret no 010-2003-TR, portant règlement d’application de la loi sur les relations collectives de travail et contenant des conditions de dépôt d’un préavis de grève, d’après les organisations plaignantes, qu’il est matériellement impossible de respecter.
  2. 1056. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) concernant la loi no 28988 qui déclare que l’enseignement général est un service public essentiel, il convient de préciser que ce texte n’a aucune incidence sur les droits constitutionnels des travailleurs ni sur les droits qui leur sont reconnus dans les conventions et traités internationaux ratifiés par le gouvernement du Pérou, car l’objectif de cette loi est de donner au ministère de l’Education le pouvoir d’empêcher les élèves de la maternelle, de l’enseignement primaire et secondaire de rater des cours en raison d’une grève ou d’un arrêt de travail des professeurs. L’enseignement général a été déclaré service public essentiel dans le but d’assurer la continuité de l’enseignement, à l’exception des périodes de vacances scolaires, dans les établissements publics d’enseignement général, si bien que le directeur et le sous-directeur des établissements d’enseignement susmentionnés doivent rester à leurs postes; 2) le décret no 017-2007-ED, portant règlement d’application de la loi no 28988, établit les actions visant à assurer la continuité de l’enseignement dans les établissements publics d’enseignement général destiné aux élèves de maternelle, du primaire et du secondaire en cas d’arrêt de travail du personnel de direction, du personnel hiérarchique, des enseignants, des auxiliaires d’éducation, du personnel administratif et de service; 3) aux fins dudit règlement, on entend par arrêt de travail du personnel de direction, du personnel hiérarchique, des enseignants, des auxiliaires d’éducation, du personnel administratif et de service des établissements publics d’enseignement général destiné aux élèves de maternelle, du primaire et du secondaire toute forme de suspension du service d’enseignement dans ces établissements à la suite d’une décision unilatérale dudit personnel, quels que soient le motif invoqué, l’appellation donnée à cette interruption et les modalités de sa mise en œuvre; 4) ce règlement est conforme aux dispositions de l’article 83, alinéa j), du décret no 010-2003-TR d’application de la loi sur les relations collectives de travail qui dispose que les services publics essentiels sont ceux qui auront été déterminés par la loi (en cas de grève dans un service public essentiel, les travailleurs grévistes doivent garantir une permanence du personnel nécessaire pour empêcher l’interruption totale du service et assurer la continuité des services et des activités); 5) concernant la création du Registre national des enseignants remplaçants, en vertu de l’article 7 du règlement d’application de la loi no 28988, adopté dans le décret no 017-2007-ED, ce registre a été créé par la décision ministérielle no 080-2007-ED, et il s’agit d’un registre des professionnels aptes à assurer le service d’enseignement en cas d’arrêt de travail du personnel de direction, du personnel hiérarchique, des enseignants, des auxiliaires d’éducation, du personnel administratif et de service; et 6) quant à la décision ministérielle n° 0332-2007-ED, elle a été adoptée en tenant compte de l’article 86 du décret n° 010-2003-TR portant règlement d’application de la loi sur les relations collectives de travail, qui prévoit que la grève des travailleurs relevant d’un régime public est soumise à des règles et dont l’article 73, alinéa c), dispose que le préavis de grève doit être communiqué à l’employeur et à l’administration du travail au moins dix jours ouvrables à l’avance, quand il s’agit d’un service public essentiel; l’article 82 dudit texte précise quant à lui que, lorsque la grève concerne un service public essentiel, les travailleurs en conflit doivent garantir une permanence du personnel nécessaire pour empêcher l’interruption totale du service et assurer la continuité des services et des activités. La FENTASE aurait dû déposer le préavis de grève à l’employeur et à l’administration du travail au moins dix jours ouvrables à l’avance et garantir une permanence du personnel nécessaire pour empêcher l’interruption totale du service et assurer la continuité de l’enseignement dans les établissements scolaires d’enseignement général, ce qui n’a pas été fait ; pour cette raison, la grève a été déclarée irrecevable.
  3. 1057. Le comité rappelle que l’éducation de base ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population (uniques services pour lesquels le droit de grève pourrait être interdit ou sérieusement restreint), cependant le comité souligne qu’il est acceptable dans ce secteur d’établir un service minimum dans le respect des principes ci-après: un service minimum peut être maintenu en cas de grève dont l’étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë telle que les conditions normales d’existence de la population pourraient être en danger. Pour être acceptable, ce service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d’existence de tout ou partie de la population, et les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques. Le comité a indiqué par exemple que des services minima peuvent être établis dans le secteur de l’enseignement en pleine consultation avec les partenaires sociaux dans les cas de grève de longue durée. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 610 et 625.]
  4. 1058. Le comité relève que, selon ce qui ressort de la législation et de la décision du tribunal constitutionnel, le droit de grève peut être exercé dans le secteur de l’éducation mais un service minimum doit être maintenu. Tout en ayant à l’esprit les principes mentionnés au paragraphe précédent, le comité considère qu’il n’est pas contraire aux principes de la liberté syndicale d’établir un service minimum dans le secteur de l’éducation. Toutefois, le comité observe que l’article 82 de la loi sur les relations collectives de travail accorde à l’autorité administrative du travail la faculté de mettre en œuvre en cas de désaccord (entre les parties concernées) des services minima, s’il s’agit d’une grève dans les services publics essentiels. A ce sujet, le comité observe que, dans son analyse de la conformité de la législation du Pérou avec la convention no 87, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a pris note dans son observation de 2008 du fait que le gouvernement avait indiqué dans son rapport que: 1) la Commission du travail du Congrès de la République avait confié en septembre 2006 au Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) la révision de la loi générale du travail; et 2) le CNTPE avait désigné à cet effet une commission ad hoc dont les travaux ont été adoptés par le CNTPE en séance plénière le 27 octobre 2006 et transmis à la Commission du travail du Congrès, et que la question est actuellement à l’ordre du jour de la plénière du Congrès pour discussion.
  5. 1059. Le comité rappelle que, «dans la détermination des services minima et du nombre de travailleurs qui en garantissent le maintien, il importe que participent non seulement les pouvoirs publics, mais aussi les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. En effet, outre que cela permettrait un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante en raison de son peu d’impact, et à éviter de donner aux organisations syndicales l’impression que l’échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu d’une manière trop large et fixé unilatéralement.» [Voir Recueil, op. cit., paragr. 612.] Le comité s’attend à ce que la révision de la loi générale du travail qui sera adoptée soit pleinement conforme à la convention afin que les services minima et le nombre de travailleurs qui les assurent en cas de grève dans le secteur de l’éducation de base ne soient pas fixés uniquement par les autorités publiques mais aussi par les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
  6. 1060. Concernant le décret no 017-2007-ED d’application de la loi no 28988 qui prévoit, entre autres choses, que le ministère de l’Education ou la Direction régionale de l’éducation puisse se prononcer sur l’irrecevabilité de la grève ou la déclarer illégale (art. 19 et 20), le comité note que la grève de la FENTASE dans le secteur de l’enseignement a été déclarée irrecevable par l’autorité administrative parce que les conditions légales figurant dans le règlement d’application de la loi sur les relations collectives de travail, relativement au dépôt du préavis de grève dans les services publics essentiels dix jours ouvrables avant la date prévue et à la nécessité de garantir une permanence du personnel pour empêcher l’interruption totale du service et en assurer la continuité, n’avaient pas été respectées. Cependant, le comité rappelle que la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 628.] Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret no 017-2007-ED d’application de la loi no 28988, afin que la déclaration d’irrecevabilité ou d’illégalité des grèves dans le secteur de l’éducation soit attribuée à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance.
  7. 1061. Concernant la création du Registre national des enseignants remplaçants, mentionnée aux articles 7 à 10 du décret no 017-2007-ED d’application de la loi no 28988, pour remplacer les enseignants en grève, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le registre des enseignants remplaçants a été créé conformément à l’article 7 de la loi no 28988 via une décision ministérielle de 2007 comme un registre de professionnels qui doivent être aptes à fournir le service d’enseignement en cas de paralysie dans le secteur de l’éducation et qu’il ne comprend pas de quelle manière la création de ce registre viole les droits de la liberté syndicale. Le comité rappelle qu’on ne devrait procéder au remplacement des grévistes que dans les cas suivants: a) en cas de grève dans un service essentiel au sens strict du terme pour lequel la législation interdit la grève; et b) quand apparaît un état de crise nationale aiguë. Dans ces conditions, rappelant que le secteur de l’éducation de base ne constitue pas un service essentiel dans le sens strict du terme (même s’il a déjà indiqué précédemment qu’en cas de grève il est possible d’établir des services minima qui doivent être déterminés avec la participation des organisations de travailleurs concernées), le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 7 à 10 du décret no 017-2007-ED d’application de la loi no 28988 relatifs au registre, et concentrer sa politique sur le respect effectif du service minimum au lieu d’élaborer des listes de remplaçants des grévistes.
  8. 1062. Quant aux objections relatives aux conditions – l’obligation de déposer le préavis de grève à l’employeur et à l’autorité administrative du travail dix jours ouvrables à l’avance en cas de grève dans les services essentiels, inscrite dans le décret d’application de la loi sur les relations collectives de travail no 010-2003-TR, qui ont permis de déclarer irrecevable la grève nationale entamée le 10 juillet 2007 par la FENTASE –, le comité estime que le délai prescrit ne porte pas atteinte aux principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1063. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend à ce que la révision de la loi générale du travail qui sera adoptée soit pleinement conforme à la convention et en particulier qu’il prévoira que les services minima et le nombre de travailleurs qui les assurent en cas de grève dans le secteur de l’éducation de base ne sont pas fixés uniquement par les autorités publiques mais aussi par les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret no 017-2007-ED d’application de la loi no 28988, afin que la déclaration d’irrecevabilité ou d’illégalité des grèves dans le secteur de l’éducation soit attribuée à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 7 à 10 du décret no 017-2007-ED d’application de la loi no 28988 relatifs au registre, et concentrer sa politique sur le respect effectif du service minimum au lieu d’élaborer des listes de remplaçants des grévistes.
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