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- 782. La plainte figure dans la communication du 7 juin 2007 du Syndicat des travailleurs du Fonds social pour le logement. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication le 10 août 2007.
- 783. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 784. Dans sa communication du 7 juin 2007, le Syndicat des travailleurs du Fonds social pour le logement (SITRAFOSVI) allègue que l’administration du Fonds social pour le logement, une institution autonome relevant du ministère des Travaux publics, viole les clauses de la convention collective en vigueur qui portent sur les droits du syndicat (négociation des augmentations de salaires, consultation du syndicat sur différentes questions), la promotion interne, la stabilité de l’emploi, les vacances, le fonds de protection des travailleurs qui leur garantit une retraite digne et le paiement d’une prime pour services rendus en cas de démission ou de licenciement.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 785. Dans sa communication du 10 août 2007, le gouvernement déclare que, d’après les registres de la Direction générale du travail du secrétariat d’Etat au Travail et à la Prévoyance sociale, le syndicat SITRAFOSVI a demandé une intervention de conciliation le 28 juillet 2006, afin que le représentant légal du Fonds social pour le logement (FSV) soit convoqué en vue de discuter du non-respect de certaines des clauses de la convention collective liant les deux parties. L’audience de conciliation s’est tenue le 16 août 2006, et le fondé de pouvoir administratif et judiciaire de l’administration y a déclaré que les allégations du syndicat ne pouvaient pas faire l’objet d’une discussion dans cette audience car, d’après lui, ces allégations non seulement étaient inexactes, mais avaient un caractère de conflit collectif d’ordre juridique, ce qui, d’après l’article 469 du Code du travail, relevait de la compétence d’un juge du tribunal du travail.
- 786. Le gouvernement ajoute que de son côté le représentant du syndicat SITRAFOSVI a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de recourir à l’instance judiciaire, mais qu’il demandait une audience au président du Fonds social pour le logement, afin de préserver le dialogue direct avec l’employeur, demande à laquelle le fondé de pouvoir n’a pas apporté de réponse immédiate.
- 787. Le gouvernement souligne que l’organisation syndicale n’a pas demandé l’intervention de l’inspection du travail, qui est la garante du respect effectif de la législation du travail, et n’a pas fait valoir ses droits devant une autorité judiciaire par le biais du mécanisme de tutelle juridique.
- 788. Le gouvernement déclare également que, le 27 juin 2007, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a tenu une réunion avec les représentants du syndicat et, après avoir écouté leurs préoccupations, a proposé ses bons offices pour qu’ils soient reçus par le président du FSV afin d’aborder directement avec lui les questions sociales qui leur posaient problème. C’est ainsi que le président du FSV a accepté de les recevoir le lendemain afin de les écouter et d’engager un dialogue direct avec les travailleurs pour rechercher des solutions et des accords satisfaisants pour les deux parties.
- 789. Le gouvernement indique qu’à ce jour la partie syndicale n’a pas demandé de nouvelle intervention au ministre, et qu’il en déduit que le dialogue direct entre les deux parties leur permet de discuter des questions qui font l’objet de cette communication.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité - 790. Le comité observe que, dans la plainte présente, le syndicat plaignant allègue la violation de diverses clauses de la convention collective en vigueur depuis 1995 au Fonds social pour le logement.
- 791. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le 16 août 2006 s’est tenue une conciliation administrative au cours de laquelle la partie patronale a allégué que le conflit en question relevait de l’autorité judiciaire, et la partie syndicale a déclaré qu’elle demandait un dialogue direct avec la partie patronale; et 2) la partie syndicale n’a pas demandé à l’inspection du travail d’intervenir, et n’a pas eu recours à la justice. Le comité prend note avec intérêt du fait que le ministre du Travail est intervenu le 27 juin 2007 pour que les parties abordent directement leurs problèmes, ce qu’a accepté le président du Fonds social pour le logement.
- 792. Le comité en conclut que les parties essaient actuellement de résoudre les problèmes d’application des clauses de la convention collective. Cependant, observant qu’il ressort des allégations que ces violations sont importantes, et que la première intervention de la part des autorités administratives a eu lieu en 2006, le comité encourage les parties à résoudre leurs différends dans un avenir très proche, et espère qu’elles aboutiront à un accord mutuellement satisfaisant; il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Le comité souligne le principe selon lequel les accords (collectifs) doivent être obligatoires pour les parties [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 939] et que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 940.] Le comité espère que les parties tiendront pleinement compte de ces principes à l’avenir.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 793. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prend note du fait que le syndicat plaignant et le Fonds social pour le logement essaient de résoudre les problèmes relatifs à l’application des clauses de la convention collective en vigueur, demande au gouvernement de le tenir au courant à ce sujet, et encourage les parties à résoudre leurs différends dans un avenir très proche.
- b) Le comité espère que les parties tiendront pleinement compte des principes formulés dans les conclusions quant à l’importance du respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs.