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Rapport intérimaire - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2557 (El Salvador) - Date de la plainte: 29-MARS -07 - Clos

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  1. 829. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 2008 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 349e rapport, paragr. 756 à 781, approuvé par le Conseil d’administration à sa 301e session (mars 2008).]
  2. 830. A sa session de novembre 2008, le comité a observé que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n’a pas reçu les informations qu’il avait demandées au gouvernement concerné. Le comité a attiré l’attention du gouvernement en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il présenterait un rapport sur le fond de cette affaire à sa session suivante, même si les informations complètes attendues n’étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité a adressé un appel pressant au gouvernement concerné par lequel il l’a instamment prié de lui transmettre d’urgence ces informations.
  3. 831. A ce jour, le gouvernement n’a pas envoyé ces informations.
  4. 832. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 833. A sa session de mars 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 349e rapport, paragr. 781]:
    • a) Le comité souligne la gravité des allégations formulées dans le cas présent, qui portent sur la dissolution d’un syndicat et des licenciements antisyndicaux.
    • b) Le comité regrette que, alors que le cas présent porte sur des allégations de licenciements antisyndicaux d’un nombre important de syndicalistes (16) et d’actes d’ingérence de l’employeur dans les affaires du syndicat par le biais d’offres financières, le gouvernement n’ait pas effectué une enquête approfondie sur ces questions, et lui demande instamment d’en mener une dans les plus brefs délais, de le tenir informé à ce sujet et, si ces allégations s’avèrent exactes, de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicalistes concernés soient réintégrés à leurs postes de travail, avec le paiement des salaires échus, ainsi que de prendre les mesures et les sanctions prévues par la loi pour remédier à ces agissements.
    • c) En liaison étroite avec la question de la dissolution du syndicat SIDPA, le comité demande au gouvernement de lui envoyer le rapport du procureur chargé de la défense des droits de l’homme sur ce cas dès que ce dernier se sera prononcé, ainsi que les décisions qui seront prises dans le cadre du recours pénal pour falsification matérielle et falsification idéologique déposé par un membre du syndicat devant le Procureur général de la République contre l’ancien secrétaire général du syndicat (auteur, selon les allégations, de la dissolution frauduleuse du syndicat).

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 834. Le comité regrette que, en dépit du temps écoulé, le gouvernement n’ait pas communiqué les informations demandées, malgré le fait qu’il ait été invité à diverses occasions, notamment par la voie d’un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas.
  2. 835. Dans ces conditions et conformément aux règles de procédure applicables [voir le 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit contraint à présenter un rapport sur ce cas sans disposer des informations du gouvernement qu’il escomptait recevoir.
  3. 836. Le comité rappelle au gouvernement que l’objet de l’ensemble de la procédure établie par l’Organisation internationale du Travail aux fins de l’examen des allégations relatives à des violations de la liberté syndicale est de garantir le respect de cette liberté, de droit comme de fait. Le comité est convaincu que, si cette procédure les protège contre des accusations sans fondement, les gouvernements devraient, quant à eux, reconnaître pour leur part l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées sur le fond des faits allégués.
  4. 837. Le comité regrette de constater le manque de coopération du gouvernement dans le cadre de cette procédure et déplore, compte tenu de la gravité des allégations, que le gouvernement n’ait pas donné suite à l’appel pressant qu’il lui a adressé lors de sa session de novembre. Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer sans retard les informations demandées et de se montrer plus coopératif à l’avenir.
  5. 838. Le comité observe que, selon les allégations exposées dans la présente plainte, trois dirigeants syndicaux du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA), après que deux d’entre eux eurent accepté une offre financière de la part du président de l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V., ont mené à bien une procédure frauduleuse de dissolution «volontaire» du syndicat à l’insu des autres dirigeants et des membres du syndicat, cette procédure – autorisée par une assemblée générale qui se serait tenue le 13 janvier 2007 – repose sur 28 signatures qui figurent dans un procès-verbal, parmi lesquelles dix ont été falsifiées, et qui incluent la signature d’une personne résidant aux Etats-Unis; ce qui signifie que les statuts du syndicat n’ont pas été respectés, car ils exigent pour la dissolution du syndicat une majorité des deux tiers des membres (les organisations plaignantes indiquent à ce sujet que 43 affiliés sont enregistrés rien que pour l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V.); de même, en violation des statuts du syndicat, l’assemblée générale en question n’a pas fait l’objet d’une convocation huit jours au préalable, ni par voie de presse, ni après accord du conseil exécutif. Le comité observe que, d’après les allégations, le 15 février 2007, le juge intérimaire de la deuxième chambre du tribunal du travail a approuvé la dissolution (alors que les procédures sociales durent en général des mois, voire des années) et, du 12 au 15 mars 2007, l’entreprise a licencié deux dirigeants et huit membres du syndicat en leur offrant des compensations financières afin d’éviter toute procédure juridique ou dénonciation des faits; finalement, le 7 mai 2007, l’entreprise a licencié un dirigeant, deux ex-dirigeants et trois autres membres du syndicat.
  6. 839. En l’absence des informations qu’il avait demandées au gouvernement lors de sa session de mars 2008, le comité souhaite rappeler les conclusions qu’il avait formulées à cette occasion [voir 349e rapport, paragr. 777 à 780]:
    • – Le comité prend note des déclarations du gouvernement, et en particulier des faits suivants: 1) l’autorité judiciaire a demandé au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale l’annulation de l’inscription du syndicat SIDPA, ordre qui a été exécuté par ledit ministère le 2 mars 2007, lequel a décidé de considérer le syndicat comme dissous, a annulé l’inscription du syndicat et de son conseil d’administration et a procédé à la nomination de la commission de liquidation conformément à la législation; les travaux de cette commission ont pris fin le 25 juillet 2007 et ont été approuvés par le ministère du Travail; 2) l’arrêt du tribunal ordonnant la dissolution du syndicat peut faire l’objet d’un recours et les travailleurs licenciés peuvent se tourner vers les tribunaux ou – ce qu’ils n’ont pas fait – demander à la Direction générale de l’inspection du travail la tutelle légale des droits qui ont fait l’objet d’une violation; 3) un membre du syndicat a déposé une plainte devant le tribunal pénal contre l’un des auteurs de la dissolution du syndicat (le secrétaire général de l’époque) pour les délits présumés de falsification matérielle et falsification idéologique; et 4) à propos de la plainte devant le procureur chargé des droits de l’homme déposée par le secrétaire général de la section du SIDPA de l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V., à la suite de la dissolution du syndicat et des licenciements, le ministère du Travail a transmis une lettre dans laquelle il répète essentiellement ce qu’il avait déjà signalé aux points 1) et 2), en soulignant que le ministère du Travail s’est borné à exécuter l’arrêt du juge.
    • – Le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu aux déclarations des organisations plaignantes, selon lesquelles, le 21 décembre 2006, deux dirigeants (dont le secrétaire général de la section de l’entreprise) ont prévenu par écrit le ministère du Travail des infractions commises par les deux anciens dirigeants en vue de dissoudre le syndicat en collusion avec l’entreprise et ont demandé à ce qu’aucun document ne soit remis à ces personnes au nom du syndicat, car elles avaient été remplacées à l’assemblée générale du 16 décembre 2006 et faisaient l’objet d’une procédure d’expulsion du syndicat; en dépit de cette lettre, le ministère a remis une série de documents officiels à ces personnes.
    • – Le comité regrette que, alors que le cas présent porte sur des allégations graves de licenciements antisyndicaux d’un nombre important de syndicalistes (16) et d’actes d’ingérence de l’employeur dans les affaires du syndicat par le biais d’offres financières, le gouvernement n’ait pas diligenté une enquête approfondie sur ces questions et lui demande instamment d’en diligenter une dans les plus brefs délais, de le tenir informé à cet égard et, si ces allégations s’avèrent exactes, de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les syndicalistes concernés soient réintégrés à leurs postes de travail, avec le paiement des salaires échus, ainsi que de prendre sans délai les mesures et les sanctions prévues par la loi pour mettre fin à ces agissements.
    • – Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer le rapport du procureur chargé de la défense des droits de l’homme sur ce cas dès que ce dernier se sera prononcé, ainsi que les décisions qui seront prises dans le cadre du recours pour falsification matérielle et falsification idéologique déposé devant un tribunal pénal par un membre du syndicat devant le Procureur général de la République contre l’ancien secrétaire général du syndicat (auteur, selon les allégations, de la dissolution frauduleuse du syndicat).
  7. 840. Le comité réitère à nouveau ces conclusions et exprime le ferme espoir que le gouvernement fera le nécessaire pour envoyer les informations demandées. Le comité rappelle que, de manière générale, nul ne devrait être licencié ni être victime de discrimination antisyndicale en raison de son affiliation à un syndicat ou d’activités syndicales légitimes et qu’il appartient aux autorités de veiller à ce que les affaires syndicales bénéficient d’une protection adéquate contre tout acte d’ingérence de la part des employeurs. [Voir par exemple Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 770 et 771.] Le comité demande au gouvernement de garantir le respect de ces principes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 841. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité souligne la gravité des allégations formulées dans le présent cas concernant la dissolution d’un syndicat et des licenciements antisyndicaux et déplore le manque de coopération du gouvernement dans le cadre de la procédure, étant donné que celui-ci n’a pas envoyé les informations demandées malgré l’appel pressant qui lui a été adressé en novembre 2008; le comité exprime le ferme espoir qu’à l’avenir le gouvernement se montrera plus coopératif.
    • b) Le comité regrette que, alors que le cas présent porte sur des allégations de licenciements antisyndicaux d’un nombre important de syndicalistes (16) et d’actes d’ingérence de l’employeur dans les affaires du syndicat par le biais d’offres financières, le gouvernement n’ait pas diligenté une enquête approfondie sur ces questions et lui demande instamment d’en diligenter une dans les plus brefs délais, de le tenir informé à cet égard et, si ces allégations s’avèrent exactes, de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicalistes concernés soient réintégrés sans délai à leurs postes de travail, avec le paiement des salaires échus, ainsi que de prendre les mesures et les sanctions prévues par la loi pour remédier à ces agissements.
    • c) En rapport étroit avec la question de la dissolution du syndicat SIDPA, le comité demande au gouvernement de lui communiquer le rapport du procureur chargé de la défense des droits de l’homme sur ce cas dès que ce dernier se sera prononcé, ainsi que les décisions qui seront prises dans le cadre du recours pénal pour falsification matérielle et falsification idéologique déposé par un membre du syndicat devant le Procureur général de la République contre l’ancien secrétaire général du syndicat (auteur, selon les allégations, de la dissolution frauduleuse du syndicat).
    • d) Le comité rappelle que, de manière générale, nul ne devrait être licencié ni être victime de discrimination antisyndicale en raison de son affiliation à un syndicat ou d’activités syndicales légitimes et qu’il appartient aux autorités de veiller à ce que les affaires syndicales bénéficient d’une protection adéquate contre tout acte d’ingérence de la part des employeurs. Le comité demande au gouvernement de garantir le respect de ces principes.
    • e) Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement enverra les informations demandées et qu’il le fera sans délai et qu’il obtiendra des informations de la part des entreprises concernées par les questions en suspens via l’organisation nationale des employeurs.
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