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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 354, Juin 2009

Cas no 2550 (Guatemala) - Date de la plainte: 28-FÉVR.-07 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 99. A sa réunion de mai-juin 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en instance [voir 350e rapport, paragr. 884]:
    • a) Tout en exprimant sa préoccupation concernant la lenteur excessive de l’administration de la justice, le comité demande que les procédures judiciaires relatives aux dirigeants José René Veliz (transféré au motif de la constitution du syndicat plaignant), Manuel de Jesús Ramírez et César Rolando Alvarez Arana (transférés puis licenciés au motif de la constitution du syndicat) soient conclues sans délai et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard; par ailleurs, si l’autorité judiciaire confirme la décision prise en première instance, le comité demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour réintégrer à leurs postes de travail les syndicalistes licenciés ou transférés.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre l’Institut de la défense publique pénale et le syndicat plaignant ainsi que de le tenir informé à cet égard.
  2. 100. Dans sa communication en date du 27 octobre 2008, le gouvernement fait savoir que M. José René Veliz est parvenu à un accord le 21 septembre 2007 avec l’Institut de la défense publique pénale pour qu’il puisse réintégrer son poste de travail et a abandonné la procédure judiciaire qu’il avait engagée contre cet institut. Le comité prend note avec intérêt de cette information.
  3. 101. En ce qui concerne le transfert et le licenciement par la suite des dirigeants syndicaux MM. Manuel de Jesús Ramírez et César Rolando Alvarez Arana après la constitution du syndicat, le gouvernement fait savoir que ces travailleurs ont formé un recours pour représailles contre leur transfert mais que le juge du deuxième tribunal du travail et de la prévoyance sociale l’a déclaré nul au motif qu’il n’y avait pas eu de représailles.
  4. 102. Le gouvernement déclare à cet égard que l’employeur indique que, dans le cadre de ses compétences de direction et d’administration et sur la base de la norme du travail applicable et du règlement interne du travail, il a procédé au transfert du lieu de fourniture de services de ces travailleurs, transfert qui ne saurait être considéré comme des représailles, comme le prétend le plaignant, suite à un conflit collectif du travail engagé contre l’institution puisque que le transfert a été décidé avant la présentation du conflit collectif.
  5. 103. Par ailleurs, l’employeur ajoute que les dirigeants syndicaux, en n’obéissant pas à la consigne de transfert, ont commis une faute professionnelle aux termes des alinéas f), h) et m) de l’article 83 du règlement intérieur du travail et disciplinaire de l’Institut de la défense publique pénale; une procédure disciplinaire a donc été engagée contre eux pour non-respect des consignes, tout comme une mesure de licenciement, par la suite, pour non-assistance au travail durant deux journées ouvrables complètes.
  6. 104. Conformément aux dispositions de l’article 85 du règlement interne du travail et disciplinaire de l’Institut de la défense publique pénale: «Le travailleur licencié demeurera suspendu de ses fonctions sans jouir de son salaire jusqu’à ce que le Conseil de l’institut se prononce en la matière.» A cet égard, concernant le cas des dirigeants syndicaux, la procédure qui s’impose a été suivie, au cours de laquelle ont été respectés leur droit à la défense et les garanties constitutionnelles respectives; ils ont même fait usage des moyens de contestation auxquels ils ont droit, conformément à la loi devant le Conseil de l’institut. A cet égard, il importe de souligner que la procédure disciplinaire instruite contre les dirigeants syndicaux consistait uniquement à traiter un dossier administratif pour faute, mais que ceux-ci se sont dits licenciés et ont présenté des demandes de réintégration aux tribunaux de justice avant d’attendre le résultat du traitement administratif.
  7. 105. A cet égard, l’Institut de la défense publique pénale, sur la base de son droit à la défense et de ses garanties constitutionnelles, a engagé les procédures légales pertinentes pour préserver l’Etat de droit, raison pour laquelle ces cas ont été soumis à la connaissance et au règlement des organes juridictionnels; à ce jour, il n’y a toujours pas eu de règlement définitif.
  8. 106. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de lui communiquer le jugement qui sera rendu sur le licenciement de ces deux dirigeants et, compte tenu du fait que la plainte date de 2007, signale que l’administration dilatoire de la justice équivaut à un déni de justice et veut fermement croire que l’autorité se prononcera sans délai.
  9. 107. En ce qui concerne le conflit collectif du travail engagé contre l’Institut de la défense publique pénale porté devant l’autorité judiciaire, le gouvernement indique que ce conflit ne répond pas aux conditions de forme et de fond requises pour sa négociation, raison pour laquelle des actions judiciaires ont été intentées devant les autorités administratives et judiciaires; celles-ci sont en cours pour un jugement définitif. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de lui communiquer le résultat des mesures administratives et judiciaires décidées en rapport avec ce conflit et le cahier de revendications présenté par le syndicat dans le cadre de la négociation collective.
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