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- 836. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2007 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 348e rapport, paragr. 585 à 619, approuvé par le Conseil d’administration à sa 300e session (novembre 2007).] Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par des communications en date du 9 décembre 2007 et du 14 avril 2008.
- 837. L’Equateur a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 838. Lors de son examen antérieur du cas, en novembre 2007 [voir 348e rapport, paragr. 585 à 619], le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations en suspens:
- En ce qui concerne les allégations sur les licenciements de dix travailleurs de la FUNDACYT, sans que ne leur soient payées les indemnités auxquelles ils ont droit, suite à la demande de négociation d’une convention collective, et que les autorités de la FUNDACYT pressent les travailleurs de renoncer à leur affiliation au syndicat, le comité demande au gouvernement de l’informer dès que possible sur: 1) le résultat des procédures judiciaires en cours relatives aux licenciements des dirigeants syndicaux María Isabel Cevallos Simancas et Norman Ricardo Quintana Ramírez; 2) les huit autres licenciés; et 3) les motifs qui ont poussé tous les dirigeants et travailleurs du syndicat de la FUNDACYT à renoncer à leur affiliation.
- B. Réponse du gouvernement
- 839. Dans sa communication du 9 décembre 2007, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de l’Emploi a engagé la procédure administrative voulue en rapport avec cette affaire, comme prévu par la législation.
- 840. Dans sa communication du 14 avril 2008, le gouvernement indique que le recours intenté par le dirigeant syndical, M. Norman Ricardo Quintana Ramírez, contre son licenciement, a été rejeté par la justice (le gouvernement joint en annexe de sa communication copie du jugement qui conclut que l’allégation de licenciement abusif n’a pas été démontrée dans les faits). S’agissant de la procédure judiciaire relative au licenciement de la dirigeante syndicale Mme María Isabel Cevallos Simancas, le gouvernement indique qu’un jugement rendu le 27 avril 2007 a prononcé la nullité de tous les actes de la procédure en raison d’une violation des dispositions du Code de procédure civile. Par ailleurs, le gouvernement indique que ladite dirigeante syndicale a informé par écrit le juge en charge de l’affaire qu’elle retirait sa plainte, lequel a convoqué les parties à une audience définitive fixée au 3 avril 2008.
- 841. S’agissant des allégations relatives au licenciement de huit autres membres de la FUNDACYCT, le gouvernement indique qu’il ne peut fournir aucune information à ce sujet, attendu que les personnes en question ne sont pas nommément identifiées.
- 842. S’agissant de la demande formulée par le comité concernant les motifs qui ont poussé tous les dirigeants et travailleurs du syndicat de la FUNDACYT à renoncer à leur affiliation, le gouvernement indique qu’il ressort de l’analyse du dossier confié à la direction régionale du travail concernant le comité d’entreprise des travailleurs de la FUNDACYT, qui contient deux documents intitulés «Acte de comparution» signés par Mme Jenny Cedeno, Sandra Argotty Pfeil et Montserrat Ivonne Cadena Barsallo, datés des 7 et 9 août 2006, devant le directeur régional du travail de l’époque, qui sont libellés comme suit: «Je tiens à ce qu’il soit expressément constaté, par la présente, que le 18 juillet 2006 plusieurs travailleurs se sont réunis pour former un comité d’entreprise des travailleurs de la Fondation pour la science et la technologie (FUNDACYT) et que, bien qu’ayant été présente et ayant signé la feuille d’émargement de la réunion, je ne souhaite plus appartenir à cette organisation. Informations communiquées à Monsieur le directeur afin de faire valoir ce que de droit.» Le gouvernement estime qu’il ressort de ces documents que les travailleuses susmentionnées ont décidé, librement et volontairement, de quitter l’organisation. En dernier lieu, le gouvernement ajoute qu’hormis les documents mentionnés le dossier ne contient aucun autre document attestant de la situation alléguée et estime qu’on ne peut qu’en conclure que l’adhésion ou la désaffiliation d’une organisation syndicale (ou autre) est un acte qui relève du pouvoir discrétionnaire et facultatif de chacun.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 843. Le comité observe que les allégations en instance lors de l’examen précédent du cas en novembre 2007 ont trait au licenciement de dix travailleurs (dont deux dirigeants syndicaux) de la Fondation pour la science et la technologie (FUNDACYT), sans que ne leur soient payées les indemnités auxquelles ils ont droit, ceci suite à la demande de négociation d’une convention collective, et que les autorités de la FUNDACYT font pression sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat. A cet égard, le comité a demandé au gouvernement de l’informer sur: 1) le résultat des procédures judiciaires en cours relatives aux licenciements des dirigeants syndicaux Mme María Isabel Cevallos Simancas et M. Norman Ricardo Quintana Ramírez; 2) les huit autres personnes licenciées; et 3) les motifs qui ont poussé tous les dirigeants et travailleurs du syndicat de la FUNDACYT à renoncer à leur affiliation.
- 844. S’agissant de la procédure judiciaire relative au dirigeant syndical, M. Norman Ricardo Quintana Ramírez, le comité prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle son recours a été rejeté par la justice et que le jugement (dont le gouvernement joint une copie en annexe à sa communication) a conclu que l’allégation de licenciement abusif n’avait pas été démontrée dans les faits. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question.
- 845. S’agissant de la procédure judiciaire relative au licenciement de la dirigeante syndicale Mme María Isabel Cevallos Simancas, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) par le jugement rendu le 27 avril 2007, l’autorité judiciaire a prononcé la nullité de tous les actes de la procédure en raison d’une violation des dispositions du Code de procédure civile; 2) la dirigeante syndicale en question a informé le juge par écrit qu’elle retirait sa plainte; et 3) le juge en charge de l’affaire a convoqué les parties à une audience définitive fixée au 3 avril 2008. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de cette procédure judiciaire.
- 846. S’agissant de l’allégation relative au licenciement de huit autres membres de la FUNDACYT, le comité note que le gouvernement ne peut fournir aucune information à ce sujet, attendu que le nom des intéressés ne lui a pas été communiqué. A cet égard, le comité invite l’organisation plaignante à communiquer le patronyme complet des huit travailleurs qui auraient été licenciés pour avoir constitué un comité d’entreprise au sein de la FUNDACYT.
- 847. S’agissant des motifs ayant poussé tous les dirigeants et travailleurs du syndicat de la FUNDACYT à renoncer à leur affiliation, le comité prend note que le gouvernement lui a communiqué les informations suivantes: 1) il ressort de l’analyse du dossier confié à la direction régionale du travail concernant le comité d’entreprise des travailleurs de la FUNDACYT que celui-ci contient deux documents intitulés «Acte de comparution» signés par Mmes Jenny Cedeño, Sandra Argotty Pfeil et Montserrat Ivonne Cadena Barsallo, datés des 7 et 9 août 2006 devant le directeur régional du travail de l’époque, qui sont libellés comme suit: «Je tiens à ce qu’il soit expressément constaté par la présente que, le 18 juillet 2006, plusieurs travailleurs se sont réunis pour former un comité d’entreprise des travailleurs de la Fondation pour la science et la technologie (FUNDACYT) et que, bien qu’ayant été présente et ayant signé la feuille d’émargement de la réunion, je ne souhaite plus appartenir à cette organisation. Informations communiquées à Monsieur le directeur afin de faire valoir ce que de droit.»; 2) il ressort de ces documents que les travailleuses en question ont décidé, librement et volontairement, de quitter l’organisation; et 3) hormis les documents mentionnés, le dossier ne contient aucun autre document attestant de la situation alléguée et le gouvernement estime ainsi qu’on ne peut qu’en conclure que l’adhésion ou la désaffiliation d’une organisation syndicale (ou autre) est un acte qui relève du pouvoir discrétionnaire et facultatif de chacun. Dans ces conditions, observant que, selon les informations communiquées par l’organisation plaignante et opportunément par le gouvernement, la totalité des dirigeants et membres du comité d’entreprise de la FUNDACYT s’en sont désaffiliés aux mêmes dates et en présentant des courriers identiques, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une nouvelle enquête soit diligentée dans un effort pour déterminer les motifs ayant poussé ces personnes à quitter le comité d’entreprise. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de ladite enquête.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 848. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure judiciaire en cours relative au licenciement de la dirigeante syndicale Mme María Isabel Cevallos Simancas de la FUNDACYT.
- b) Le comité invite l’organisation plaignante à communiquer le patronyme complet des huit travailleurs qui auraient été licenciés pour avoir constitué un comité d’entreprise au sein de la FUNDACYT.
- c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une nouvelle enquête soit diligentée dans un effort pour déterminer les motifs ayant poussé tous les dirigeants et travailleurs du comité d’entreprise de la FUNDACYT à renoncer à leur affiliation et de le tenir informé des résultats de ladite enquête.