ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 346, Juin 2007

Cas no 2525 (Monténégro) - Date de la plainte: 23-OCT. -06 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 1219. La plainte figure dans des communications datées des 23 octobre et 22 novembre 2006 émanant de la Confédération des syndicats du Monténégro (CTUM). Par une communication datée du 18 décembre 2006, la Confédération syndicale internationale s’est associée à cette plainte.
  2. 1220. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 11 décembre 2006.
  3. 1221. Le Monténégro n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1222. Dans ses communications datées des 23 octobre et 22 novembre 2006, la Confédération des syndicats du Monténégro (CTUM) allègue la violation du droit de grève en République du Monténégro. L’organisation plaignante explique que l’usine d’aluminium de Podgorica (KAP), qui employait plus de 3 000 ouvriers et dont la production représentait environ 60 pour cent du total des exportations et autour de 10 pour cent du PIB du Monténégro, a été achetée par la société russe «Eléments de base». Toutefois, au mécontentement des ouvriers, le contrat de vente ne prévoyait pas de plan social. Par conséquent, le nouveau propriétaire a pu commencer à licencier des employés pour raisons économiques dès le 1er décembre 2006, soit douze mois après la vente de la société. La convention collective ne contenant pas de dispositions en matière de licenciement économique, le nouveau propriétaire a été obligé d’en signer une nouvelle avec le syndicat de KAP. Mais la direction a délibérément retardé le processus de négociation et proposé un plan social humiliant aux futurs licenciés. De crainte que la nouvelle direction ne puisse commencer à licencier les travailleurs avant la signature d’une convention collective, le syndicat a décidé de déclencher une grève afin d’engager sérieusement le processus de négociation et d’accélérer la conclusion d’une nouvelle convention collective. Ayant eu connaissance des intentions du syndicat, l’employeur a voté une résolution sur le service minimum sans consultation préalable avec ce dernier, dans laquelle il exigeait une augmentation de la production de 20 pour cent par rapport à la capacité de production ordinaire. Il a par ailleurs introduit une plainte auprès de l’inspection du travail lui demandant d’intervenir pour que la grève soit reportée et rappeler au comité de grève du syndicat de KAP son obligation de respecter la résolution de l’employeur sur le service minimum. L’inspection du travail a accédé à la demande de l’employeur.
  2. 1223. Soucieux des sanctions légales qu’il risquait d’encourir, le syndicat de KAP a respecté l’avertissement de l’inspection du travail mais lui a demandé d’intervenir en ce qui concernait la résolution déraisonnable de l’employeur exigeant une augmentation de la production de 20 pour cent, qui ne pouvait être considérée comme un service minimum. Or l’inspection du travail n’est pas intervenue et n’a pas répondu par écrit au syndicat. Au lieu de cela, elle a estimé que le comité de grève devait appliquer la résolution de l’employeur sur le service minimum exigé.
  3. 1224. Au cours de la grève, qui a duré du 19 juin au 13 août 2006, l’inspection du travail n’est pas intervenue une seule fois à la demande du comité de grève alors qu’elle a répondu aux demandes de l’employeur. Au moment du déclenchement de la grève, l’employeur avait engagé plus de 50 gardes de sécurité armés et en uniforme pour intimider les grévistes. Après la fin de la grève, il a déposé une plainte contre huit membres du comité de grève leur demandant de verser 1 251 933,76 euros de dédommagement. De l’avis de l’organisation plaignante, en présentant cette demande, l’employeur voulait s’assurer que les dirigeants syndicaux et les ouvriers de KAP ne feraient plus d’autres grèves à l’avenir.
  4. 1225. L’organisation plaignante considère qu’en prenant le parti de l’employeur l’inspection du travail et le ministère du Travail et de la Protection sociale ont violé les droits syndicaux. Elle considère en outre que les dispositions de la loi sur la grève relatives au service minimum devraient être modifiées.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 1226. Dans sa communication datée du 11 décembre 2006, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale, par l’intermédiaire de l’Inspection nationale du travail, assure le contrôle de l’application de la législation du travail, notamment la loi sur la grève de 2003, révisée en 2005, applicable aux employés et aux employeurs.
  7. 1227. En ce qui concerne le cas d’espèce, le gouvernement indique ce qui suit. Le 10 mai 2005, le syndicat de KAP a adopté la décision no 9 sur la déclaration de grève. Celle-ci contenait les revendications des travailleurs, la date et l’heure du début de la grève, sa durée et le lieu où elle se déroulerait ainsi que la composition du comité de grève. Selon cette décision, la grève devait commencer le 16 mai 2006 à 7 heures. Elle a été communiquée au directeur exécutif de KAP le 10 mai 2006. A l’issue d’un contrôle effectué le 15 mai 2006, l’inspection du travail a conclu que le syndicat avait violé l’article 11 de la loi sur la grève aux termes duquel un préavis de grève doit être envoyé à l’employeur au moins dix jours avant le début de celle-ci. De plus, les travailleurs des usines «Kovacnica», «Prerada» et «FAK Kolasin» – des personnes morales distinctes de KAP – sont entrés en grève de façon illégale car ils avaient, à tort, envoyé leurs revendications à la direction de KAP. Enfin, le préavis de grève aurait dû prévoir un service minimum pendant la durée de celle-ci.
  8. 1228. L’inspection a révélé également que les représentants syndicaux avaient été invités par l’employeur à discuter avec lui en vue de résoudre les points litigieux relatifs à la conclusion d’une convention collective. Or les représentants syndicaux n’avaient pas répondu à cette invitation.
  9. 1229. Le 23 mai 2006, ayant appris l’intention du syndicat d’entamer la grève le 25 mai, le directeur exécutif de KAP a demandé à l’inspection du travail de procéder à un contrôle du syndicat de KAP. A l’issue de son enquête, l’inspection du travail a conclu que la décision d’entamer une grève était illégale car elle avait été prise par le syndicat de KAP (alors que l’article 3 de la loi sur la grève dispose que l’organe compétent pour prendre une telle décision au sein d’une branche ou d’un secteur industriel est le Syndicat national du Monténégro). En outre, la grève, qui devait commencer le 16 mai 2006, a été reportée jusqu’au 25 mai 2006 sans qu’une nouvelle décision ait été prise, en violation de l’article 8, paragraphe 2, de la loi sur la grève selon lequel «pour toute nouvelle grève, les participants à la grève sont tenus de rendre une nouvelle décision de grève».
  10. 1230. Les 15, 16, 18 et 19 mai 2006, le syndicat de KAP a demandé à l’inspection du travail de donner un avis sur le service minimum devant être assuré pendant la grève le 25 mai 2006. L’Inspection nationale du travail a informé le syndicat de KAP et son comité de grève qu’elle n’était pas habilitée à donner des avis en la matière, leur suggérant de s’adresser à un tribunal. Toutefois, ayant compétence pour contrôler la légalité des actes de la direction, elle a procédé à un contrôle de l’application des articles 10 et 10a de la loi sur la grève qui disposent que:
  11. Article 10
  12. 1) Les employés qui exercent l’activité visée à l’article 9 de la présente loi peuvent commencer une grève si est assuré un service minimum qui garantit la sécurité des personnes et des biens ou si celui-ci est une condition essentielle de la vie et du travail des citoyens ou du travail d’un autre employeur, voire d’une personne morale ou d’un entrepreneur qui exerce une activité économique ou autre activité ou service.
  13. 2) Le service minimum, au sens du paragraphe 1 du présent article, est déterminé en fonction de la nature de l’activité, du degré de mise en danger de la vie et de la santé des personnes et d’autres circonstances importantes pour la satisfaction des besoins des citoyens, des employeurs et autres sujets (période de l’année, saison touristique, année scolaire, etc.).
  14. 3) Le service minimum et son mode de garantie sont fixés, conformément aux critères visés au paragraphe 2 du présent article, par le fondateur de l’entreprise ou l’employeur.
  15. 4) Lors de la détermination du service minimum, au sens du paragraphe 2 du présent article, le fondateur de l’entreprise ou l’employeur est tenu de demander l’avis de l’organe compétent, de l’organisation syndicale habilitée ou de plus de la moitié des employés, en vue de la conclusion d’un accord.
  16. 5) Les employés qui sont tenus de travailler durant la grève afin d’assurer le service minimum sont désignés par le directeur, ou le directeur exécutif, et le comité de grève au plus tard cinq jours avant le début de la grève.
  17. Article 10a
  18. 1) S’il n’a pas été rendu de décision sur le service minimum et son mode de garantie, au sens de l’article 10 de la présente loi, ils sont fixés par le fondateur de l’entreprise, c’est-à-dire son directeur ou directeur exécutif.
  19. 1231. Le 12 juin 2006, le syndicat de KAP a de nouveau demandé à l’inspection du travail de contrôler la légalité de la décision des employeurs sur le service minimum. A l’issue de ce contrôle, l’inspection du travail a estimé que la décision de la direction de KAP était légale. L’employeur a envoyé la décision no 91-409 du 6 avril 2006, accompagnée de la loi no 92-622 du 6 avril 2006 au syndicat de KAP, lui demandant de procéder conformément à l’article 10 de la loi sur la grève. Le syndicat a présenté ses observations sur cette décision dans ses communications des 18 avril et 10 mai 2006. S’appuyant sur l’article 10a de la loi sur la grève, l’employeur a pris le 13 mai 2006 une nouvelle décision sur le service minimum et l’a transmise au comité de grève du syndicat.
  20. 1232. Le 13 juin 2006, le directeur exécutif de KAP a adressé une demande à l’inspection du travail la priant de réexaminer la légalité de la décision no 13 du 7 juin 2006, dans laquelle le syndicat de KAP appelait à la grève le 19 juin 2006, ainsi que de la décision du comité de grève de KAP de ne pas respecter la décision de la direction sur le service minimum. L’inspection a rappelé au syndicat son obligation d’informer les autorités compétentes de toute décision d’entrer en grève. Le 7 juin 2006, le syndicat a transmis sa décision d’entrer en grève au ministère de l’Intérieur, au ministère de l’Economie et au Secrétariat pour le développement de l’entreprise.
  21. 1233. Le contrôle effectué le 16 juin 2006 a permis de constater que la décision no 13 contenait des revendications contre des personnes morales autres que KAP. Il a permis d’établir par ailleurs que le comité de grève avait déterminé le service minimum devant être fourni pendant la grève dans la décision no 14 du 7 juin 2006. A cet égard, l’inspection du travail a indiqué au comité de grève que seul l’employeur était habilité à déterminer le service minimum requis et a rappelé que l’organisation d’une grève doit obéir aux dispositions de la loi sur la grève et que celle-ci ne peut commencer avant que ne soit assuré le service minimum déterminé par l’organe compétent (art. 10 et 10a de la loi).
  22. 1234. Le 19 juin 2006, le directeur exécutif de KAP a demandé à l’inspection du travail de contrôler la légalité de la décision sur le service minimum présentée par le syndicat. Le contrôle effectué le jour même a permis d’établir que le syndicat avait pris cette décision en violation des dispositions applicables et que la grève avait commencé le 19 juin 2006, sans que le service minimum déterminé par l’employeur ait été garanti. L’inspection du travail a établi que la direction avait fixé l’obligation de produire et de couler 110 000 tonnes d’aluminium. D’après les déclarations des membres du comité de grève, alors que la quantité indiquée avait été produite, elle n’avait pas été coulée puis livrée à la fonderie. Toutefois, d’autres services avaient été fournis. Par ailleurs, les membres du comité de grève ont déclaré que les grévistes n’assureraient pas le service minimum déterminé par l’employeur car ils considéraient que la charge de travail était de 20 pour cent supérieure à la capacité des installations. Le comité de grève a également déclaré que certains travailleurs étaient en grève sur le lieu de travail sans gêner ceux qui travaillaient.
  23. 1235. Le 20 juin 2006, l’inspection du travail a demandé l’ouverture de poursuites contre le comité de grève du syndicat de KAP en raison de son refus de collaborer avec l’employeur pour garantir le service minimum requis, en violation de l’article 7 de la loi sur la grève. Au cours de la procédure, les membres du comité de grève ont accepté les conclusions de l’inspection du travail et déclaré qu’ils avaient délibérément enfreint les dispositions de la loi sur la grève, mais qu’ils y avaient été contraints pour protéger leurs droits. Par décision PP no 83/2006-4 du 22 septembre 2006, les membres du comité de grève ont été jugés coupables d’avoir enfreint la loi sur la grève.
  24. 1236. Compte tenu de ce qui précède, l’inspection du travail a considéré que le syndicat de KAP et le comité de grève avaient violé la procédure de déclaration d’entrée en grève. Elle a par ailleurs considéré qu’il n’avait pas été porté atteinte aux droits des travailleurs. Toutefois, ces derniers ont été informés de leur droit de saisir un tribunal s’ils jugeaient que tel avait été le cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1237. Le comité note que ce cas porte sur des allégations de violation du droit de grève des travailleurs de KAP. Il note par ailleurs que, d’après l’organisation plaignante, le syndicat de KAP, face au refus de l’employeur de négocier un plan social de bonne foi, a déclaré le lancement d’une grève qui a duré du 19 juin au 13 août 2006. Au cours de cette grève, le syndicat a été requis de fournir un service minimum, déterminé par l’employeur, équivalant à une augmentation de production de 20 pour cent. L’organisation plaignante allègue que l’employeur a engagé plus de 50 gardes de sécurité armés et en uniforme pour intimider les grévistes. Après la fin de la grève, l’employeur a déposé une plainte contre huit membres du comité de grève demandant 1 251 933,76 euros de dédommagement. L’organisation plaignante allègue par ailleurs que l’inspection du travail n’est pas intervenue en réponse à ses demandes réitérées. Enfin, la plaignante considère que les dispositions de la loi sur la grève relatives au service minimum ne respectent pas le principe de la liberté d’association.
  2. 1238. Le comité note que, d’après le gouvernement, la grève a été conduite en violation de la procédure prévue dans la loi sur la grève de 2003, révisée en 2005. Le gouvernement explique en particulier qu’au départ la décision d’entamer une grève le 16 mai 2006 avait été adoptée le 10 mai 2006 et notifiée à l’employeur le jour même. Or, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi sur la grève, la décision d’entrer en grève doit être notifiée à l’employeur au moins dix jours avant le début de cette dernière. Par ailleurs, les revendications des travailleurs des usines «Kovacnica», «Prerada» et «FAK Kolasin» ont été, à tort, envoyées à la direction de KAP, alors que celle-ci est une personne morale distincte des autres usines. Enfin, le préavis de grève ne prévoyait pas le service minimum devant être assuré pendant celle-ci. Le syndicat de KAP a ensuite reporté la grève au 25 mai 2006. Cette décision a elle aussi été déclarée illégale par l’inspection du travail pour les raisons suivantes: 1) d’après l’article 3 de la loi sur la grève, l’organe compétent pour déclarer une grève au sein d’une branche ou d’un secteur industriel est le Syndicat national du Monténégro et non le syndicat de l’entreprise; et 2) en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de cette même loi, une nouvelle décision d’entrer en grève aurait dû être prise. Le 7 juin 2006, le syndicat de KAP a pris la décision d’entrer en grève le 19 juin. Dans cette décision, le comité de grève prévoyait le service minimum devant être assuré pendant la grève. Or l’inspection du travail a considéré que cette grève était illégale car: 1) c’est à l’employeur qu’il revient de déterminer le service minimum devant être fourni pendant la grève; et 2) le syndicat n’a pas assuré le service minimum tel que l’avait déterminé l’employeur. L’inspection du travail a par conséquent demandé l’ouverture de poursuites contre le comité de grève du syndicat de KAP en raison de son refus de collaborer avec l’employeur. Le 22 septembre 2006, les membres du comité de grève ont été jugés coupables d’avoir enfreint les dispositions de la loi sur la grève.
  3. 1239. Le comité note que la plainte porte sur la grève menée du 19 juin au 13 août 2006. A cet égard, l’organisation plaignante demande si le service minimum exigé par l’employeur, l’engagement de gardes de sécurité pour intimider les grévistes et les sanctions requises par l’employeur contre les membres du comité de grève sont conformes aux principes de la liberté d’association.
  4. 1240. En ce qui concerne la question du service minimum, le comité comprend à la lecture des articles 10 et 10a, cités dans la réponse du gouvernement, que, lorsque les négociations ont échoué, le service minimum doit être déterminé par l’employeur. Le comité note par ailleurs que, dans le cas d’espèce, la direction de KAP a demandé que la production soit augmentée de 20 pour cent pendant la grève. Dans le cas d’espèce, le comité considère que la production d’aluminium ne peut être considérée comme un service essentiel pour lequel un service minimum peut être exigé. Le comité demande au gouvernement de réviser la loi sur la grève, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de le tenir informé à cet égard.
  5. 1241. En ce qui concerne les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles l’entreprise aurait engagé des gardes de sécurité armés pour intimider les grévistes, le comité note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune observation à cet égard. Le comité considère qu’il ne dispose pas de suffisamment d’informations dans ce cas particulier pour déterminer si le recours à des gardes de sécurité était contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité considère que de tels actes de la part d’une entreprise peuvent faire obstacle aux activités d’un syndicat et peuvent constituer une ingérence indue dans le fonctionnement d’une telle organisation.
  6. 1242. Enfin, en ce qui concerne le dédommagement demandé par l’employeur auprès de huit membres du comité de grève, regrettant que le gouvernement n’ait fourni aucune information en réponse à cette allégation, le comité rappelle que nul ne saurait être pénalisé pour la conduite d’une grève légitime et que des sanctions ne sauraient être infligées qu’en cas de violation d’interdictions de grève elles-mêmes conformes aux principes de la liberté d’association. Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de lui fournir un complément d’information sur la demande de l’employeur et plus précisément sur l’autorité qui a été saisie et sur le résultat, le cas échéant, de l’action engagée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1243. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de réviser la loi sur la grève, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé à cet égard.
    • b) En ce qui concerne le dédommagement demandé par l’employeur auprès de huit membres du comité de grève, le comité invite le gouvernement et les plaignants à lui fournir un complément d’information sur la demande de l’employeur et plus précisément sur l’autorité qui en a été saisie ainsi que sur le résultat, le cas échéant, de l’action engagée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer