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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 109. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009. [Voir 353e rapport, paragr. 186-189.] Il porte sur des allégations concernant l’annulation de l’enregistrement du syndicat de l’entreprise Karachi Shipyard (KSLU) et les obstacles à la négociation collective auxquels ce syndicat a été confronté. A cette occasion, le comité a exprimé son profond regret de voir que le gouvernement, outre qu’il réitérait que plusieurs syndicats avaient déposé des recours en inconstitutionnalité devant la Haute Cour de Sindh à Karachi pour contester l’ordonnance d’annulation du greffier de Sindh, n’avait une nouvelle fois pas fourni d’indication concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les précédentes recommandations du comité. Rappelant une fois de plus que les travailleurs civils des établissements manufacturiers des forces armées devaient avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, conformément à la convention no 87, le comité a de nouveau demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour révoquer l’ordonnance du greffier de Sindh afin de permettre le réenregistrement du KSLU et de tout autre syndicat qui aurait éventuellement été dissous après que l’entreprise concernée eût été placée sous le contrôle administratif du ministère de la Production stratégique. Par ailleurs, le comité a une fois de plus demandé au gouvernement de diligenter une enquête sur les obstacles à la négociation collective auxquels le KSLU s’était heurté pendant la période 2003-2006, et de promouvoir à l’avenir la négociation collective avec ce syndicat dans la mesure où il demeurerait représentatif des travailleurs de l’entreprise Karachi Shipyard and Engg Works Ltd. Enfin, concernant le projet de loi visant à modifier l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 2002, le comité a rappelé au gouvernement qu’il pouvait, s’il le souhaitait, bénéficier de l’assistance technique du BIT, et lui a demandé de continuer à tenir la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à laquelle il avait renvoyé les aspects législatifs de ce cas, informée des mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 12 3) de l’IRO de 2002 de telle sorte que le fait qu’un syndicat n’ait pas demandé ou acquis le statut d’agent négociateur ne puisse constituer un motif pour annuler son enregistrement.
- 110. Dans sa communication en date du 16 avril 2009, le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2008 qui vise à abroger l’IRO de 2002, l’enregistrement d’un syndicat ne peut être annulé par le greffier des syndicats que si, après enquête, celui-ci constate que le syndicat en question s’est dissous ou a cessé d’exister. Le gouvernement indique en outre que les recours en inconstitutionnalité déposés par plusieurs syndicats pour contester l’ordonnance d’annulation du greffier de Sindh étaient toujours pendants devant la Haute Cour de Sindh à Karachi.
- 111. Tout en notant avec intérêt les modifications apportées à l’IRA de 2008 afin de limiter les pouvoirs d’annulation du greffier des syndicats, le comité note avec un profond regret que le gouvernement se limite une fois encore dans le cas d’espèce à réitérer que plusieurs syndicats ont déposé des recours en inconstitutionnalité devant la Haute Cour de Sindh à Karachi pour contester l’ordonnance d’annulation du greffier de Sindh sans fournir de nouveau d’indication concernant les mesures prises pour faire appliquer sa demande visant à garantir le réenregistrement du KSLU et des autres syndicats. Le comité observe sur ce point que la demande de révocation de l’ordonnance d’annulation est pendante depuis 2006, et rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. Rappelant une fois de plus que les travailleurs civils des établissements manufacturiers des forces armées doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, conformément à la convention no 87 [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 227], le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour révoquer l’ordonnance du greffier afin de permettre le réenregistrement du KSLU et de tout autre syndicat qui aurait éventuellement été dissous après que l’entreprise concernée eût été placée sous le contrôle administratif du ministère de la Production stratégique. Par ailleurs, le comité demande une fois de plus au gouvernement de diligenter une enquête sur les obstacles à la négociation collective auxquels le KSLU s’est heurté pendant la période 2003-2006, et de promouvoir à l’avenir la négociation collective avec ce syndicat dans la mesure où il demeurerait représentatif des travailleurs de l’entreprise Karachi Shipyard and Engg Works Ltd.