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Rapport définitif - Rapport No. 349, Mars 2008

Cas no 2513 (Argentine) - Date de la plainte: 30-JUIL.-06 - Clos

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  1. 311. La plainte figure dans une communication du Congrès des travailleurs argentins (CTA) et de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) datée de juillet 2006.
  2. 312. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communication en date du 23 octobre 2007.
  3. 313. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 314. Dans sa communication datée de juillet 2006, le Congrès des travailleurs argentins (CTA) et l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) allèguent la violation de la convention no 87 suite à la déclaration d’illégalité qui a frappé un mouvement de protestation déclenché par l’Association des travailleurs de l’Etat dans la province de San Juan, illégalité déclarée par la décision no 032-ST datée du 20 avril 2006 émise par le sous-secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale de ladite province.
  2. 315. Les plaignants indiquent que l’Argentine a ratifié en 1960 la convention no 87 dont les articles 3 et 10 garantissent le droit de grève et que la Constitution de l’Argentine, article 14 bis, garantit aux syndicats le droit de grève comme droit fondamental. Le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels établit en outre spécifiquement que les Etats signataires s’engagent à garantir le droit de grève (art. 8.1.d)). Pour garantir la protection de la liberté syndicale, il y a encore le premier paragraphe de l’article 75, alinéa 22, de la Constitution nationale qui confère un rang supralégal aux autres traités internationaux, entre autres aux conventions de l’OIT. Enfin, la Constitution de la province de San Juan, dans l’article 67, alinéa 3), exprime ce qui suit: «Garanties syndicales. L’Etat garantit aux syndicats les droits suivants: … 3) droit de grève, comme moyen de défense des travailleurs et des garanties sociales. Aucune mesure répressive ne peut être prise contre les participants à la grève tant qu’ils ne mettent pas en réel danger la sécurité de la population.»
  3. 316. Les organisations plaignantes font savoir que, en dépit de toutes les dispositions en matière de protection formelle du droit de grève, le sous-secrétaire au Travail de la province de San Juan a établi:
  4. Décision no 032-ST, datée du 20 avril 2006: Vu: le dossier no 208-0949-C-06, intitulé «Fonds d’action sociale S/ rapport sur un mouvement de protestation du personnel» et l’annexe no 208-1005-C-06; considérant: … que, étant donné la compétence de cet organisme pour intervenir dans le conflit décrit, il lui revient de qualifier le mouvement de protestation déclenché par le personnel dépendant de l’institution regroupé dans le syndicat Association des travailleurs de l’Etat (ATE), en analysant l’attitude adoptée par les parties en conflit … C’est pourquoi: le directeur des relations sociales: a/c du sous-secrétariat au Travail décide: Article 1: de déclarer illégal le mouvement de protestation déclenché par le personnel dépendant du Fonds d’action sociale, dans le cadre de ladite institution, personnel regroupé dans le syndicat Association des travailleurs de l’Etat (ATE), domicile légal calle Rivadavia no 524 (est), ville de San Juan, conformément aux considérants exposés antérieurement. Article 2: d’ordonner à l’institution et au personnel concerné la cessation des mouvements de revendication, étant entendu que des copies certifiées conformes des actions seront envoyées au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation pour qu’il applique les sanctions qu’il estimera pertinentes, sanctions pouvant inclure, si nécessaire, la perte du statut syndical de l’institution. Article 3: de notifier les parties en conflit par copie de la présente norme légale, avec les avertissements prévus dans l’article 103 et suivants de la loi no 5976. Article 4: ceci est une décision du sous-secrétariat au Travail, à respecter, à communiquer et à archiver. Dr Roberto L. Correa Esbry – directeur des relations sociales au sous-secrétariat au Travail de la province de San Juan.
  5. Par la suite, la présidence du Fonds d’action sociale a émis la décision suivante:
  6. Décision no 263, du 8 mai 2006. Vu: le dossier no 708-00006892-A-06 et le dossier no 708-0000706-A-06, registres du Fonds d’action sociale; considérant: … que s’y ajoute la décision no 032-ST, du 20 avril 2006, par laquelle le sous-secrétariat au Travail déclare illégal le mouvement de protestation déclenché, par le personnel du Fonds d’action sociale, regroupé dans le syndicat ATE, et ordonne audit fonds et au personnel concerné la cessation du mouvement de protestation, entendu qu’une copie certifiée conforme des actions sera envoyée au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la nation pour qu’il applique les sanctions qu’il estimera pertinentes; décide: Article 1: que le département chargé des paiements ordonne la retenue des jours de grève sur les salaires du mois de mai 2006 des employés du Fonds d’action sociale qui ont participé au mouvement de protestation, à l’exception du personnel du casino du Parc, conformément aux dispositions du décret no 0036, du 20 septembre 2002. Article 2: que le département administratif et le département comptable prennent les décisions qui leur reviennent. Article 3: décision de cette présidence, à communiquer et à archiver.
  7. 317. Les organisations plaignantes déclarent que, avant les décisions susmentionnées, le 20 avril 2006, le conseil de direction de l’Association des travailleurs de l’Etat (CPD ATE San Juan) a décidé, en tant que représentant des travailleurs du Fonds d’action sociale et en leur nom, de déclencher un mouvement de revendication consistant en une grève sur les lieux de travail les 20, 21 et 22 avril 2006 et l’a ensuite communiqué au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la nation. Conformément aux décisions du personnel dépendant du Fonds d’action sociale, les mesures adoptées ont été communiquées le 20 avril 2006 au président du Fonds d’action sociale. N’ayant reçu aucune réponse de la part de l’employeur, le personnel du Fonds d’action sociale, réuni en assemblée, a décidé de poursuivre le mouvement de protestation et de le communiquer le 24 avril 2006 au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la nation.
  8. 318. Elles ajoutent que, dans une note adressée au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la nation, les travailleurs ont informé de leur décision de poursuivre le mouvement de protestation consistant en une grève sur les lieux de travail le 25 avril 2006. N’obtenant pas de réponse aux revendications du personnel du Fonds d’action sociale, l’assemblée a décidé d’étendre le mouvement au 26 avril 2006, sous la même forme, en informant le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la nation par une note datée du 26 avril 2006. Le 27 avril 2006, par une note datée du même jour, l’assemblée du personnel du Fonds d’action sociale a décidé la suspension du mouvement que les travailleurs avaient déclenché pour faire valoir des revendications d’ordre salarial, dans l’attente d’une réponse de la part des autorités du secteur. Pendant cette période, le président du Fonds d’action sociale a communiqué au sous-secrétariat au Travail de la province les mesures adoptées par le personnel, et ledit organisme a décidé de déclarer cette grève illégale par la décision no 032-ST-06. Ensuite, par la décision no 263 du Fonds d’action sociale, ledit organisme a décidé de retenir sur les salaires les jours de grève du personnel. La mesure a été adoptée en se basant sur la déclaration d’illégalité du mouvement de protestation par le sous-secrétariat au Travail de la province.
  9. 319. Les plaignants affirment que la revendication principale des travailleurs du Fonds d’action sociale de la province de San Juan est le réajustement de leurs salaires de façon à ce qu’ils garantissent une stabilité économique, et ce n’est que face à l’indifférence et au manque d’intérêt pour fournir une réponse et un espace de discussion que les travailleurs ont décidé de déclencher un mouvement de protestation. Dans ce cas, les travailleurs recherchent une négociation collective et c’est l’employeur – l’Etat provincial – qui fait obstacle. Il ne s’agit pas d’un problème d’absence de cadre normatif. L’Etat argentin en général et la province de San Juan en particulier disposent de nombreuses dispositions normatives à cet égard.
  10. 320. Les plaignants déclarent que l’Association des travailleurs de l’Etat possède un statut syndical et des travailleurs affiliés dans la municipalité de San Juan, et qu’il s’agit d’un mouvement de protestation déclenché et exercé par un collectif de travailleurs, avec des revendications portant uniquement sur les salaires et les conditions de travail; ils ont donc le droit de grève vu qu’il s’agit d’une action concertée et exercée collectivement. Les plaignants ajoutent qu’il n’est relevé la mise en place d’aucun mécanisme de règlement interne par l’employeur ni dans le dossier administratif créé par l’inspection ni dans tous les dossiers antécédents mentionnés. Pourtant les travailleurs ont toujours instamment demandé une négociation collective et ont notifié les mesures face au silence de l’employeur et, faut-il le rappeler, des administrations provinciale et nationale auxquelles a dûment été notifié chaque mouvement. Ils signalent également que, dans chaque cahier de revendications et à chaque communication de déclenchement d’un mouvement de protestation, l’augmentation de salaire a été demandée ainsi que la nécessité de procéder à une négociation collective comme axes fondamentaux de la revendication. Il s’agit d’une ingérence indue de l’Etat qui constitue une violation de la liberté syndicale et viole la convention no 87.
  11. B. Réponse du gouvernement
  12. 321. Dans sa communication datée du 23 octobre 2007, le gouvernement réfute les accusations selon lesquelles il y aurait eu violation des principes de la liberté syndicale dans la province de San Juan. Le gouvernement affirme que l’intervention de l’Etat a été conforme aux normes internationales du travail, conventions nos 87 et 98 qui habilitent l’Etat à intervenir dans le conflit de manière exceptionnelle et pour un temps déterminé, avec les conséquences que cette intervention légitime, comme par exemple la retenue sur les salaires des jours non travaillés, à partir de la déclaration d’illégalité du mouvement de protestation, conformément à ce qui ressort de la décision no 263 du 8 mai 2006, article 1.
  13. 322. Le gouvernement signale qu’il n’est pas exact que la situation de mal-être et le conflit dont il est fait mention dans la plainte aient été communiqués en toute bonne foi dans aucun ministère de la province de San Juan. Il n’est pas exact qu’il y ait eu un silence de l’administration de la province de San Juan; ce qu’il y a eu par contre c’est une omission de communication de la part des plaignants, ce qui induit en erreur le comité lui-même dans l’évaluation des faits. Selon le gouvernement, les plaignants font référence à des notifications concernant le conflit qui n’ont jamais été présentées à la juridiction (administrative) compétente. Le dialogue avec la province a été négligé. De façon préméditée, toute possibilité de règlement interne avec l’Etat provincial a été éludée, et ceci est une violation des principes de la liberté syndicale, vu que, par omission, la mise en place d’une procédure de règlement interne du conflit est bloquée.
  14. 323. Le gouvernement ajoute que les communications ont toutes été adressées au ministère du Travail de la nation – agence territoriale San Juan. Par conséquent, la communication contient un vice de nullité que l’on ne peut régulariser et qui affecte l’Etat provincial. Celui qui a refusé le dialogue c’est le secteur syndical. Il convient d’observer que la loi no 5902 dans l’article 102 établit que: «Lorsqu’un conflit éclate et qu’une solution n’est pas trouvée entre les parties, n’importe laquelle de ces parties, avant de recourir à des mouvements de protestation, doit le communiquer vingt-quatre heures à l’avance au sous-secrétariat au Travail. Face à cette communication ou en intervenant administrativement s’il le juge nécessaire, selon la nature du conflit, le sous-secrétaire au Travail pourra décider l’ouverture immédiate de l’instance obligatoire de conciliation.» Tout indique que la procédure de conciliation prévue dans la législation de San Juan a été omise intentionnellement, afin de faire du mouvement de protestation un fait accompli.
  15. 324. Le gouvernement souligne que le mouvement de protestation a été décidé sans consultation préalable, de manière intempestive et sans qu’aucune demande ou cahier de revendications n’ait été présenté; il est vrai également que les procédures de règlement interne établies par les lois en vigueur n’ont pas été épuisées. Dans le cadre de ce cas-ci, l’Etat provincial était en droit, dans une situation d’urgence, face à une action intempestive déclenchée dans un organisme chargé de protéger la vie, la sécurité et la santé des personnes, de prendre des mesures visant à éviter une situation qui mettrait en péril ces garanties que la législation internationale demande de protéger. En effet, le Fonds d’action sociale a pour mission divers aspects en ce qui concerne l’assistanat social: il élabore des plans de logement, offre des soins médicaux et une aide aux retraités de la province, octroie des crédits, le tout destiné à un secteur social de la population en état d’urgence. Le gouvernement ajoute qu’il convient d’observer que l’Etat se trouvait dans une situation de nécessité, vu que, comme le comité peut l’apprécier, les mécanismes rationnels établissant les formes d’intervention dans le conflit étaient faussés. A cet égard, la loi provinciale no 5976 dispose, dans l’article 107: «L’autorité compétente pourra ordonner que la cessation immédiate des mouvements de revendication que les parties auraient déclenchés soit prévue, parties qui pourront être entendues à ce sujet. A cet effet, l’autorité compétente a la faculté de disposer, par une décision fondée sur la connaissance du différend, que l’état de choses revienne à la situation antérieure à l’acte ou au fait qui aurait déterminé le conflit…» L’intervention de l’article 107 est soumise à la loi no 14786, au niveau national, conformément aux dispositions de l’article 101 de la loi provinciale qui stipule: «Sans préjudice de la législation nationale en vigueur en la matière, les conflits seront réglés par des procédures de conciliation, de médiation ou d’arbitrage.» La loi no 14786 de conciliation obligatoire réserve à l’Etat une compétence limitée conformément aux principes de la liberté syndicale pour quinze jours prorogeables de cinq jours ou par fractions, devant les deux parties en conflit. Il a pour but de ne pas innover et fait revenir la situation au jour précédant le fait générateur du différend. Ce n’est pas l’Etat employeur qui intervient car la partie adverse a refusé de lui donner ce caractère en ne faisant pas les communications formelles exigées par la loi pour habiliter les procédures en matière de conflits et c’est ce qui justifie cette intervention. Selon le gouvernement, toutes les communications des plaignants portent le sceau de la juridiction nationale (autorité administrative); on ne peut donc dire qu’il s’agit d’une erreur mais d’une manœuvre tendant à disqualifier la province en tant qu’interlocuteur nécessaire dans le dialogue.
  16. 325. Quant à la déclaration d’illégalité de la grève, le gouvernement déclare que, comme exposé précédemment, il convient d’observer que l’intervention de l’Etat était de nature temporaire; pendant cette période établie par la loi, il aurait fallu faire revenir le conflit à la situation antérieure au fait qui l’avait généré. La déclaration d’illégalité de la grève dans la province est valide, vu que le fait de savoir s’il existe ou non un organe indépendant pour la déclaration de l’illégalité n’entre pas en jeu, étant donné la non-reconnaissance du caractère d’employeur de l’Etat provincial; ceci donne raison à ce qu’exprime le sous-secrétariat au Travail de San Juan quand il dit qu’il s’agit d’une question politique. Enfin, le gouvernement souligne que, comme l’a déclaré le comité, la grève peut être limitée dans les services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population. Si on tient compte de la finalité sociale du Fonds d’action sociale de la province de San Juan, ce dernier point est confirmé.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 326. Le comité observe que les organisations plaignantes contestent la décision no 032-ST datée du 20 avril 2006 du sous-secrétariat au Travail de la province de San Juan, décision par laquelle le mouvement de protestation déclenché par le personnel du Fonds d’action sociale était déclaré illégal (la cessation du mouvement de protestation a été ordonnée, étant entendu que les sanctions pertinentes seraient appliquées – y compris la perte du statut syndical), ainsi que la décision no 263 du 8 mai 2006, émise par le Fonds d’action sociale, décision par laquelle la retenue des jours de grève sur les salaires des employés qui avaient participé à la grève a été ordonnée (selon les plaignants, le 20 avril 2006, le conseil de direction de l’ATE San Juan avait décidé, en tant que représentant des travailleurs du Fonds d’action sociale et en leur nom, de déclencher une grève pour des revendications salariales les 20, 21, 22, 25 et 26 avril, et ladite décision avait été communiquée au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la nation et au président du Fonds d’action sociale – voir en annexe les communications respectives; ladite décision a été adoptée face à l’indifférence et au manque d’intérêt pour donner une réponse et octroyer un espace de discussion).
  2. 327. Le comité prend note de ce que le gouvernement informe que: 1) le conflit auquel les plaignants font référence n’a pas été communiqué au ministère de la province de San Juan et que par conséquent le dialogue a été négligé et toute possibilité de règlement interne du conflit avec l’Etat provincial a été éludée; 2) le mouvement de protestation (grève) a été décidé sans consultation, de manière intempestive et sans qu’il y ait eu de plainte de la part des plaignants; 3) l’Etat provincial était donc en droit de prendre des mesures face à une situation d’urgence produite par cette action intempestive dans un organisme chargé de protéger la vie, la sécurité et la santé des personnes (selon le gouvernement, le Fonds d’action sociale élabore des plans de logement, offre des soins médicaux et une aide aux retraités de la province, octroie des crédits, etc., et tout cela est destiné à un secteur social de la population en état d’urgence ce qui implique que la grève puisse être limitée); 4) toutes les communications des plaignants ont été faites devant la juridiction nationale (le comité comprend l’autorité administrative nationale), délégitimant ainsi la province en tant qu’interlocuteur nécessaire dans le dialogue; et 5) la déclaration d’illégalité de la grève est valide car il ne s’agit pas de savoir s’il existe ou non un organe indépendant habilité à déclarer une grève illégale, étant donné la non-reconnaissance de l’Etat provincial en tant qu’employeur.
  3. 328. En ce qui concerne la notification du conflit, le comité observe, de la documentation envoyée par les organisations plaignantes, que celui-ci a été notifié au Fonds d’action sociale (employeur direct des travailleurs qui ont fait la grève) et au délégué régional du ministère du Travail de la nation. Cependant, le comité constate qu’aucune autorité nationale ou provinciale n’a tenté de négocier ou de mener une conciliation entre les parties durant la grève de cinq jours en question.
  4. 329. De toute manière, s’agissant de la déclaration d’illégalité de la grève des travailleurs du Fonds d’action sociale, qui par la suite a donné lieu à la décision des autorités de ladite entité de retenir les jours de grève sur les salaires des travailleurs, le comité regrette de devoir rappeler qu’à de nombreuses reprises – y compris au sujet d’un cas relatif à l’Argentine [voir 338e rapport, cas no 2373, paragr. 378] – le comité a souligné que la déclaration d’illégalité visant des actions de revendication telles que la grève ne devrait pas être du ressort du gouvernement mais d’un organe indépendant des parties qui aurait leur confiance. Dans ces conditions, le comité espère fermement que le gouvernement respectera à l’avenir le principe mentionné.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 330. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette la déclaration d’illégalité visant la grève des travailleurs du Fonds d’action sociale de la province de San Juan prononcée par un organe non indépendant.
    • b) A cet égard, le comité met en question le fait que les autorités de ladite entité, sur la base de la déclaration d’illégalité prise par un organe non indépendant, ont décidé de retenir les jours de grève sur les salaires des travailleurs.
    • c) Le comité souligne que la déclaration d’illégalité visant des actions de revendication telles que la grève ne devrait pas être du ressort du gouvernement mais d’un organe indépendant des parties qui aurait leur confiance, et espère fermement que le gouvernement respectera à l’avenir le principe mentionné.
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