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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 346, Juin 2007

Cas no 2487 (El Salvador) - Date de la plainte: 17-MAI -06 - Clos

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  1. 914. La présente plainte figure dans une communication du 17 mai 2006 présentée par la Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS).
  2. 915. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 16 novembre 2006.
  3. 916. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 917. Dans sa communication du 17 mai 2006, la Fédération syndicale nationale des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS) allègue que, dès lors que le Syndicat de travailleurs de l’entreprise Servicios San José S.A. de C.V. (SETRASSAJO) a obtenu la personnalité juridique et que son comité exécutif a été enregistré en décembre 2005 et janvier 2006, l’entreprise Servicios San José S.A. de C.V. a entamé une campagne qui a consisté à commettre des actes antisyndicaux contre les 35 travailleurs qui ont constitué l’organisation syndicale. En effet, elle a tout d’abord transféré l’ensemble des dirigeants syndicaux dans un local proche du dépôt d’ordures et, le 14 février 2006, elle a licencié l’ensemble du comité exécutif du syndicat ainsi que 11 adhérents, sans aucun motif.
  2. 918. L’organisation SETRASSAJO a engagé des actions administratives auprès de la Direction générale du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qui n’ont pas abouti à un accord malgré diverses audiences de conciliation.
  3. 919. L’organisation plaignante ajoute que, le 21 février, les travailleurs licenciés ont manifesté en signe de protestation devant les locaux de l’entreprise, exigeant leur réintégration et le paiement de leurs salaires. A cette occasion, plusieurs travailleuses ont été frappées par le service de sécurité privé de l’entreprise.
  4. 920. Par ailleurs, SETRASSAJO allègue que l’entreprise prétend modifier sa raison sociale afin d’annuler la légitimité du syndicat d’entreprise, alors que l’autorité administrative n’a pas achevé sa mission de contrôle. En effet, selon l’organisation plaignante, l’entreprise a modifié à diverses reprises son nom ou sa raison sociale afin d’éviter que des organisations syndicales puissent opérer en son sein. C’est ainsi que l’entreprise, dénommée «Confecciones San José S.A. de C.V.» jusqu’à 2002, a ensuite opté pour «Servicios San José S.A. de C.V.» et s’est dénommée en 2005 «Recursos San José S.A. de C.V.». A chaque fois, elle licencie les travailleurs et les oblige à signer des contrats avec la nouvelle entreprise.
  5. 921. Selon les allégations de l’organisation plaignante, bien que l’entreprise ait versé aux dirigeants licenciés les salaires qui correspondent à la première moitié de février 2006, elle ne les laisse pas pénétrer dans l’entreprise et ne donne pas non plus suite aux plaintes déposées devant le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
  6. 922. SETRASSAJO fait également état de pressions exercées par l’entreprise afin que les travailleurs quittent l’organisation syndicale, et cela par des menaces de mort. Enfin, en vue d’éliminer le syndicat, l’entreprise a déposé une plainte contre ce syndicat auprès du ministère public pour falsification de documents lors de la constitution du syndicat.
  7. B. Réponse du gouvernement
  8. 923. Dans sa communication du 16 novembre 2006, le gouvernement signale, en ce qui concerne les prétendues représailles de l’entreprise contre les membres du comité exécutif du Syndicat de travailleurs de l’entreprise Servicios San José S.A. de C.V., que ces actions n’ont pas été dûment dénoncées devant l’inspection du travail afin que celle-ci ouvre une enquête pour établir s’il y a eu violation des droits syndicaux.
  9. 924. Le gouvernement indique que SETRASSAJO a eu seulement recours au mécanisme de conciliation et a demandé à la Direction du travail de convoquer la représentation patronale afin de rechercher une solution de conciliation. Le gouvernement indique que, dans ce cas, les fonctions de l’administration se limitent exclusivement à la conciliation afin que les parties parviennent à un accord. C’est ainsi que le 22 février 2006 SETRASSAJO a demandé à la Direction générale du travail d’entamer une procédure de conciliation concernant le licenciement, le 14 février 2006, des membres du comité exécutif et de 11 adhérents. L’entreprise a justifié le licenciement en signalant que les travailleurs avaient perturbé à diverses reprises la marche normale des activités de l’entreprise en empêchant les travailleurs d’entrer dans l’entreprise pour y accomplir leurs tâches et en menaçant de les y enfermer. Selon le gouvernement, les audiences de conciliation n’ont pas été fructueuses vu que les travailleurs licenciés n’ont pas obtenu leur réintégration, même si leurs salaires leur sont versés.
  10. 925. Le gouvernement ajoute que SETRASSAJO a demandé à l’Unité spéciale chargée de l’égalité et de la prévention des actes de discrimination au travail de procéder à une inspection pour promouvoir la réintégration des dirigeants syndicaux mais que l’entreprise s’y refuse. C’est pourquoi la procédure de sanction correspondante a été engagée et une amende a été infligée pour violation de l’article 248 du Code du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 926. Le comité observe que le présent cas se réfère aux allégations présentées par la Fédération syndicale nationale des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS) selon lesquelles l’entreprise Servicios San José S.A. de C.V. a mené une campagne antisyndicale contre le Syndicat de travailleurs de l’entreprise Servicios San José S.A. de C.V. (SETRASSAJO), qui a consisté à transférer l’ensemble du comité exécutif dans un local proche du dépôt d’ordures, à licencier le 14 février 2006 tous les membres du comité exécutif du syndicat et 11 adhérents, à commettre des actes d’agression et de violence contre les travailleurs licenciés lors d’une manifestation pacifique devant l’entreprise, à modifier à plusieurs reprises le nom ou la raison sociale de l’entreprise afin d’éviter que des organisations syndicales ne s’y constituent, et à exercer des pressions, y compris des menaces de mort, contre les travailleurs pour les inciter à quitter le syndicat. Le comité note que, malgré les actions entamées par SETRASSAJO et les audiences de conciliation tenues en présence de fonctionnaires du ministère du Travail, les travailleurs licenciés n’ont pas été réintégrés et les actes antisyndicaux semblent ne pas avoir pris fin.
  2. 927. Le comité note également que, selon le gouvernement, SETRASSAJO n’a pas dénoncé la prétendue discrimination devant l’inspection du travail, ce qui explique que l’action de l’autorité administrative se soit limitée à la conciliation dans le cadre du licenciement des dirigeants syndicaux et des 11 adhérents, en vue d’obtenir leur réintégration. Le comité constate également qu’au dire du gouvernement SETRASSAJO a finalement porté les faits devant l’Unité spéciale chargée de l’égalité et de la prévention des actes de discrimination au travail et que, l’entreprise ayant refusé de réintégrer les dirigeants et adhérents licenciés, une procédure de sanction a été engagée afin de lui infliger une amende.
  3. 928. A cet égard, le comité observe qu’il s’agit d’allégations graves d’actes antisyndicaux commis à l’encontre du comité exécutif d’un syndicat et de 11 de ses adhérents en raison de l’exercice légitime de leurs activités syndicales, incluant le licenciement, les menaces et les pressions ainsi que la prétendue modification à plusieurs reprises du nom de l’entreprise afin d’éviter que des syndicats puissent y être constitués. Le comité rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 2 de la convention no 87 récemment ratifiée par El Salvador, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier; de plus, nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 771.] Vu que le gouvernement indique qu’une procédure de sanction a été engagée contre l’entreprise en raison de son refus de réintégrer les travailleurs licenciés, afin de lui infliger une amende, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de cette procédure, des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées à l’entreprise afin que celle-ci autorise ses travailleurs à exercer librement leurs droits syndicaux et mette fin immédiatement à toute action antisyndicale contre les dirigeants et adhérents de SETRASSAJO et afin qu’elle les réintègre sans délai en leur versant les salaires échus ainsi qu’une compensation appropriée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 929. Le comité prie instamment le gouvernement d’ouvrir sans délai une enquête indépendante sur les agressions qui auraient été commises à l’encontre des travailleurs affiliés à SETRASSAJO par le service de sécurité privée de l’entreprise et sur les menaces de mort qu’auraient reçues les travailleuses afin qu’elles quittent leur organisation syndicale. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin que les responsables des agressions soient punis et que les travailleurs menacés soient protégés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 930. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement que, dans le cadre de la procédure de sanction entamée contre l’entreprise Servicios San José S.A. de C.V., des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées à l’entreprise afin qu’elle autorise ses travailleurs à exercer librement leurs droits syndicaux et qu’elle mette fin immédiatement à toute action antisyndicale contre les dirigeants et adhérents de SETRASSAJO et pour qu’ils soient réintégrés sans délai et que leur soient versés les salaires échus ainsi qu’une compensation appropriée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé cet égard.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement d’ouvrir sans délai une enquête indépendante sur les agressions qui auraient été commises à l’encontre des travailleurs de SETRASSAJO par le service de sécurité privée de l’entreprise et sur les menaces de mort qu’auraient reçues les travailleuses afin qu’elles quittent leur organisation syndicale. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin que les responsables des agressions soient punis et que les travailleurs menacés soient protégés.
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