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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 346, Juin 2007

Cas no 2482 (Guatemala) - Date de la plainte: 19-AVR. -06 - Clos

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  1. 1081. La plainte figure dans une communication de l’Organisation régionale interaméricaine des travailleurs (ORIT) datée du 19 avril 2006.
  2. 1082. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées du 23 janvier et du 19 mars 2007.
  3. 1083. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 1084. Dans sa communication datée du 19 avril 2006, l’Organisation régionale interaméricaine des travailleurs (ORIT) allègue la situation critique dans laquelle se trouvent les dirigeants syndicaux guatémaltèques, qui sont victimes de persécution et de harcèlement, notamment les membres de la Confédération des syndicats du Guatemala (CUSG) qui ont été victimes d’une violation des locaux du siège syndical perpétrée par des personnes inconnues, le 6 avril 2006, qui a donné lieu à un vol de matériels informatiques, de registres et d’autres documents revêtant une importance politico-syndicale.
  2. 1085. L’ORIT signale que cette pratique – qui constitue une violation de la convention no 87 – a également été utilisée contre d’autres organisations syndicales guatémaltèques, et qu’elle devient systématique dans le pays. L’ORIT, s’appuyant sur les organisations syndicales d’Amérique centrale et de République dominicaine qui font partie de la Fédération syndicale d’Amérique centrale et des Caraïbes, sur les fédérations syndicales internationales, sur la CISL/ORIT, les Coopérants syndicaux internationaux et la FES (qui se sont réunis au Guatemala le 19 avril 2006, dans le cadre de la Réunion de coopération pour le renforcement syndical), demande: 1) que cessent immédiatement la répression et tout type de harcèlement à l’encontre des dirigeants syndicaux du Guatemala; 2) que les autorités compétentes ouvrent une enquête approfondie sur ces faits et établissent les responsabilités; 3) que l’Etat du Guatemala se porte garant du respect dû à la liberté syndicale dans le pays.
  3. B. Réponse du gouvernement
  4. 1086. Dans sa communication datée du 23 janvier 2007, le gouvernement résume la plainte de la manière suivante: le siège de la Confédération des syndicats du Guatemala (CUSG) a été violé par des personnes inconnues, le 6 avril 2006, lesquelles ont volé des matériels informatiques, des registres et d’autres documents revêtant une importance politico-syndicale.
  5. 1087. A cet égard, le gouvernement déclare que le Bureau des délits contre les journalistes et les syndicalistes du ministère public a fait savoir que des experts des lieux du crime de la Police nationale civile et du ministère public sont intervenus et qu’ils ont fait le rapport suivant: «Des fragments d’empreintes latentes qui ne présentent pas les caractéristiques générales et spécifiques suffisantes pour être individualisés par une étude comparée ont été observés.» Le bureau a reçu la plainte y relative et, par la suite, le rapport des enquêteurs de la Police nationale civile selon lequel, à l’adresse où a été commis le fait passible de sanctions, on n’a trouvé personne. A ce jour, aucune des victimes (de la CUSG) ne s’est présentée à ce bureau, bien que l’enquête soit toujours en cours.
  6. 1088. Le gouvernement transmet en annexe une communication du Bureau des délits datée du 26 octobre 2006 qui figure ci-après:
  7. – Le 7 avril de l’année en cours, à la 12e rue «A» 0-37 zone 1 de cette ville, lieu des faits, des experts des lieux du crime de la Police nationale civile et du ministère public sont intervenus et ont établi le rapport suivant: «Des fragments d’empreintes latentes ont été observés qui ne présentent pas les caractéristiques générales et spécifiques suffisantes pour être individualisés par une étude comparative.» Le rapport conclut en ces termes: «Il n’y a pas de fragments d’empreintes lophoscopiques permettant d’effectuer une analyse comparative. C’est la raison pour laquelle il n’a pas été possible de réaliser la comparaison demandée.»
  8. – Ce bureau a reçu la plainte relative à ces faits le 17 mai 2006 [...].
  9. – Le rapport envoyé à ce bureau par les enquêteurs de la Police nationale civile déclare qu’à l’adresse où les faits passibles de sanctions ont été commis on n’a trouvé personne, et que ce sont les voisins qui ont informé les experts de la police que les syndicalistes qui travaillaient dans ces locaux étaient partis quelques jours avant et que l’on ignorait où ils étaient allés.
  10. – A ce jour, aucune des victimes ne s’est présentée à ce bureau, mais l’enquête continue.
  11. 1089. Dans sa communication du 19 mars 2007, le gouvernement déclare, pour compléter les observations qu’il avait déjà envoyées, que le Bureau des délits contre les journalistes et les syndicalistes du ministère public a fait un rapport sur la suite donnée au présent cas. Il a fait savoir que, le 9 novembre 2006, le syndicaliste Carlos Humberto Carballo Cabrera s’est présenté pour faire une déclaration et pour porter plainte concernant des appels téléphoniques d’intimidation qu’il aurait reçus sur son téléphone mobile et sur son téléphone professionnel visant à le convaincre de renoncer à l’enquête en cours concernant la violation du siège de la Confédération des syndicats du Guatemala. Le 1er février, un contrôle juridictionnel a été demandé ainsi que l’autorisation de faire une enquête approfondie sur les appels téléphoniques en question.
  12. 1090. Le gouvernement envoie un nouveau rapport du Bureau des délits qui figure ci-après:
  13. 1. Le 7 avril 2006, vers 13 heures, ce bureau a reçu un appel téléphonique l’informant que, dans la 12e rue «A» 0-37 zone 1 de cette ville, au siège de la Confédération des syndicats du Guatemala (CUSG), un vol avait été commis à l’aube de ce même jour.
  14. 2. Ce bureau a dépêché sur les lieux du crime deux de ses fonctionnaires, experts des lieux du crime; en outre, avant l’arrivée du personnel du ministère public, le personnel de la Section des vols et des agressions de la Division des enquêtes criminelles de la Police nationale civile était déjà sur les lieux.
  15. 3. Le rapport de police a été enregistré le 7 avril 2006 au ministère public sous le numéro 202, référence JLT.gem. Il provenait du onzième commissariat de la Police nationale civile.
  16. 4. M. Carlos Humberto Carballo Cabrera a été convoqué au Bureau des biens patrimoniaux 07 pour présenter sa déclaration et a donné la liste de tout ce qui avait été volé, décrivant le matériel qui était au siège et qui avait été volé, à savoir du matériel informatique, un téléviseur 20 pouces, un micro-ondes, un scanner, un téléphone-fax, des registres de procès-verbaux et de comptabilité de la confédération, ainsi que le calendrier de ses activités.
  17. 5. Le 1er mai 2006, l’Unité des experts des lieux du crime de la DICRI a envoyé l’album des photos prises sur les lieux du crime et un rapport sur les indices qui y ont été trouvés.
  18. 6. Le 8 mai 2006, la Section des vols et agressions de la Division des enquêtes criminelles de la Police nationale civile a fait rapport sur l’enquête liée aux vols perpétrés au siège de la Confédération syndicale, «CONFEDE». Référence: numéro de dossier 418-2006, ref. Salvador.
  19. 7. Le 25 mai 2006, la Section de lophoscopie du Département technique et scientifique de la Direction des enquêtes criminelles du ministère public a fait connaître le résultat de l’examen lophoscopique, qui a permis de conclure que, parmi les empreintes trouvées sur les lieux, il n’y a pas de fragments d’empreintes lophoscopiques pouvant servir à une étude comparative. Il n’a donc pas été possible d’effectuer l’analyse comparative demandée.
  20. 8. Une communication du 25 mai 2006 de la Division des enquêtes criminelles, Section des inspections oculaires de la Police nationale civile, numéro de référence 261-2006, ref. LFMM-vinsa, fournit des informations concernant les experts désignés pour réaliser cette enquête.
  21. 9. Le 6 juin 2006, le rapport du Laboratoire de traitement des empreintes digitales «à l’encre et latentes» de la Section criminelle de la Police nationale civile, dont la référence est 060407-06/LPHDELGC/316-06/Ref.sdmg, a été remis à ce bureau; selon les conclusions de ce rapport, la recherche fait apparaître que les registres dactyloscopiques n’étaient pas encore fichés. Les fragments décrits antérieurement ont déjà fait l’objet d’une recherche dans la base de données du système informatisé d’identification des empreintes latentes AFIS, qui a permis de déterminer que ces empreintes ne sont pas fichées.
  22. 10. Le 26 octobre, M. Carlos Humberto Carballo Cabrera a été convoqué pour faire une déclaration et être informé des résultats de cette enquête, mais l’intéressé n’a pas répondu à cette convocation.
  23. 11. Le 9 novembre 2006, M. Carlos Humberto Carballo Cabrera est venu faire une déclaration et porter plainte contre des appels téléphoniques d’intimidation qu’il a reçus sur son téléphone mobile et sur son téléphone professionnel pour l’inciter à renoncer à l’enquête en cours concernant la violation du siège de la Confédération des syndicats du Guatemala.
  24. 12. Le 1er février 2007, un contrôle juridictionnel et une autorisation d’enquête concernant les appels téléphoniques mentionnés antérieurement ont été demandés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1091. Le comité observe que dans le cas présent l’organisation plaignante allègue la violation par des personnes inconnues du siège de la Confédération des syndicats du Guatemala (CUSG) le 6 avril 2006, ainsi que le vol de matériels informatiques, d’appareils, de registres et d’autres documents présentant une importance politico-syndicale.
  2. 1092. Le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles les enquêteurs de la Police nationale civile n’ont trouvé personne à l’adresse où les faits passibles de sanction ont été commis (les voisins du lieu ont fait savoir que les syndicalistes de la CUSG qui travaillaient dans le siège en question étaient partis quelques jours avant et que l’on ignorait où ils étaient allés); selon les enquêteurs, le 26 octobre et le 9 novembre 2006, une des victimes de la CUSG a été convoquée au Bureau des délits contre les journalistes et les syndicalistes du ministère public. Le comité note que les experts du lieu du crime de la Police nationale civile et du ministère public ont fait savoir dans leur rapport que les empreintes latentes ne présentaient pas les caractéristiques générales et spécifiques suffisantes pour être individualisées par une étude comparative. Le comité observe avec préoccupation que la dernière réponse du gouvernement fait référence à des appels téléphoniques d’intimidation reçus par un syndicaliste, visant à le convaincre de renoncer à l’enquête, et que ces appels font à présent l’objet d’une enquête.
  3. 1093. Le comité regrette l’action limitée de la police et du bureau mentionnée par le gouvernement en ce qui concerne la violation de la CUSG et le vol de biens et documents appartenant à cette organisation, d’autant plus que l’organisation plaignante présente ces faits dans le contexte plus général de la persécution et du harcèlement des dirigeants syndicaux dans le pays. Le comité observe que le gouvernement se réfère aux appels téléphoniques visant à intimider le syndicaliste Carlos Humberto Carballo Cabrera.
  4. 1094. Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réactiver et intensifier les recherches de la police et du bureau concernant la violation du siège de la CUSG et le vol de biens et documents syndicaux lui appartenant. Le comité souhaite souligner la gravité de ces faits. Le comité rappelle, examinant les allégations au sujet des assauts menés contre des locaux syndicaux et des menaces exercées contre des syndicalistes, qu’il a souligné que de tels agissements créent un climat de crainte parmi les syndicalistes fort préjudiciable à l’exercice des activités syndicales, et que les autorités, lorsqu’elles sont informées de tels faits, devraient sans tarder faire procéder à une enquête pour déterminer les responsabilités afin que les coupables soient sanctionnés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 184.]
  5. 1095. Le comité signale que, dans la situation actuelle, il ne dispose pas encore d’éléments suffisants pour déterminer en toute certitude si ces faits délictueux avaient une finalité antisyndicale ou s’il pourrait s’agir d’actes de vandalisme. Le comité rappelle que les cas de violation de sièges syndicaux et de vols aux organisations syndicales ou à des syndicalistes font partie des questions concernant lesquelles il a pleine compétence et qui exigent l’ouverture rapide d’enquêtes judiciaires pour éclaircir dans les plus brefs délais les faits délictueux et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits afin de pouvoir, dans la mesure du possible, attribuer les responsabilités, déterminer les mobiles des délits, sanctionner les coupables et empêcher la répétition de ces actes tout en rendant possible la restitution des biens dérobés. Le comité demande au gouvernement de garantir la sécurité des syndicalistes.
  6. 1096. Dans ces conditions, tout en espérant fermement que les nouvelles recherches qu’il a demandé aux autorités d’entreprendre permettront d’identifier dès que possible les coupables et de les sanctionner sévèrement, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’avancement de ces recherches et de toute décision judiciaire qui serait prononcée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1097. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore la gravité des faits allégués, comprenant la violation du siège de la CUSG et le vol de biens et documents syndicaux lui appartenant, les menaces téléphoniques proférées à l’encontre de M. Carlos Humberto Carballo Cabrera, ainsi que les recherches limitées entreprises par les autorités.
    • b) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour réactiver et intensifier les recherches de la police et du bureau sur les faits délictueux, objets des allégations.
    • c) Le comité espère fermement que les nouvelles recherches qu’il demande aux autorités d’entreprendre permettront de déterminer les mobiles des faits délictueux, d’identifier les coupables et de les punir sévèrement, ainsi que de rendre possible la restitution des biens dérobés, et il demande au gouvernement de le tenir informé de l’avancement de ces recherches et de toute décision judiciaire qui serait prononcée. Le comité demande au gouvernement de garantir la sécurité des syndicalistes.
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