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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 359, Mars 2011

Cas no 2474 (Pologne) - Date de la plainte: 28-FÉVR.-06 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 155. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010. [Voir 356e rapport, paragr. 165-167.] A cette occasion, il a demandé au gouvernement de communiquer des informations concernant l’issue de la procédure concernant le licenciement de M. Zagrajek, dirigeant syndical à Frito Lay Ltd et d’indiquer s’il a été intégré, dans l’attente de la conclusion de la procédure d’appel.
  2. 156. Dans une communication en date du 31 août 2010, le gouvernement indique que l’action engagée par M. Zagrajek contre Frito Lay Ltd reste en instance. Il précise en outre que les procédures en appel devant le Tribunal régional de Varsovie ont été reportées au 16 juin 2010 en raison du nombre important de dossiers liés au cas (17 volumes) et qui doivent être transmis par le bureau du Procureur de district de Wola à Varsovie au tribunal pour un nouveau procès. Le gouvernement indique aussi que le tribunal a entendu neuf témoins, mais qu’en raison de l’absence de l’un d’entre eux l’audience a été reportée au 28 juillet 2010. Le gouvernement fait savoir par ailleurs que le tribunal a ordonné au représentant de Frito Lay Ltd de présenter la liste des employés de l’usine à la date du 30 septembre 2005 dans un délai de quatorze jours.
  3. 157. S’agissant de la question de la réintégration de M. Zagrajek, le gouvernement indique que ni le ministère de la Justice ni les tribunaux du travail ne recueillent de données sur le respect par les employeurs des décisions légalement contraignantes portant sur la réintégration de leurs employés. Le gouvernement explique que, en cas de non-respect délibéré par un employeur d’exécuter une ordonnance judiciaire de réintégration, il est possible de présenter une demande d’exécution judiciaire devant un tribunal. Le gouvernement fait savoir qu’aucune demande dans ce sens n’a été enregistrée concernant le présent cas.
  4. 158. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. S’agissant du cas relatif à la réintégration de M. Zagrajek, en instance devant le Tribunal régional de Varsovie, le comité rappelle une nouvelle fois avec regret que les faits concernant ce cas remontent à 2005 et insiste sur le fait que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105.] Il rappelle en outre que l’adhésion d’un Etat à l’Organisation internationale du Travail lui impose de respecter dans sa législation et dans sa pratique les principes de la liberté syndicale et les conventions qu’il a librement ratifiées, et que la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 16 et 17.] Le comité souligne le fait que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraires à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration de dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. Le comité considère que plus il faut de temps pour qu’une procédure arrive à son terme, plus il est difficile pour l’organe compétent d’octroyer une réparation juste et appropriée étant donné, par exemple, que la situation ayant fait l’objet d’une plainte peut souvent avoir changé de manière irréversible ou que des personnes peuvent avoir été mutées, de sorte qu’il devient impossible d’ordonner une réparation appropriée ou de revenir à la situation antérieure. Le comité rappelle que dans un cas où des procédures relatives à des licenciements avaient duré quatorze mois, il a demandé à l’autorité judiciaire, afin d’éviter un déni de justice, de se prononcer sur les licenciements sans retard, et souligné qu’une nouvelle prolongation indue de la procédure pourrait justifier en elle-même la réintégration de ces personnes dans leur poste de travail. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 821, 826 et 827.] En conséquence, le comité espère que la procédure judiciaire dans le cas du licenciement de M. Zagrajek aboutira sans délai supplémentaire, et demande une fois encore au gouvernement de le tenir informé de son résultat final. Le comité demande en outre au gouvernement d’indiquer si M. Zagrajek a été réintégré, dans l’attente de la conclusion de la procédure d’appel, et, dans la négative, il exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir sa réintégration complète sans perte de salaire.
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