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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 344, Mars 2007

Cas no 2456 (Argentine) - Date de la plainte: 30-SEPT.-05 - Clos

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  1. 269. La plainte figure dans une communication de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) du 30 septembre 2005.
  2. 270. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication du 11 août 2006.
  3. 271. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 , ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la plaignante

A. Allégations de la plaignante
  1. 272. Dans sa communication du 30 septembre 2005, la Centrale des travailleurs argentins (CTA) a présenté des allégations selon lesquelles l’entreprise Aerohandling S.A., contrôlée par l’entreprise Aerolíneas Argentinas S.A., qui appartient elle-même à l’entreprise Transnacional Marsans, dont le siège social est sis en Espagne, met en œuvre une politique d’interdiction et de répression manifestes de toute activité corporative de ses travailleurs. La CTA ajoute que l’entreprise Aerohandling S.A. se rend coupable de pratiques arbitraires, irrégulières et frauduleuses telles que la signature de contrats de travail temporaire ou à durée déterminée plusieurs fois de suite avec un même travailleur pour effectuer le même travail et que, face à cette situation, les représentants des travailleurs sur le lieu de travail, voyant l’atteinte portée à la stabilité de l’emploi et à d’autres droits du travail des personnes qu’ils représentent, ont présenté des doléances auprès des dirigeants de l’entreprise.
  2. 273. La CTA indique que, à partir de l’assemblée organisée les 23 et 24 mars 2005 et dans le cadre du conflit, l’entreprise a licencié le 30 mars 2005 six employés: Pucheta Martín, Chavez Andrés, Ross Fabián, Aquino Fabián, Cortegoso Guillermo et Bergon Walter, en prétextant qu’ils avaient «participé à une assemblée convoquée par la commission professionnelle interne». Aux licenciements sont venues s’ajouter des poursuites touchant tout le personnel ayant participé à l’assemblée. Convoqués individuellement, les travailleurs affectés ont, sous la pression, été sommés de s’expliquer et de se repentir. Les travailleurs tentant de répondre et de se justifier ont été catalogués par l’entreprise comme étant «contestataires» et «peu dociles» et, en conséquence, sévèrement sanctionnés par des avertissements et des suspensions.
  3. 274. La CTA conclut que l’entreprise Aerohandling S.A. a exercé une pression illicite car antisyndicale et discriminatoire, par le biais de licenciements et de suspensions de travailleurs, tant affiliés que non affiliés au syndicat, et que, à ce titre, elle s’est rendue coupable d’une violation évidente du principe de la liberté syndicale consacré par la loi argentine sur les associations syndicales no 23551 et par l’article 14bis de la Constitution nationale, ainsi que dans les conventions nos 87 et 98 de l’OIT.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 275. Dans sa communication du 11 août 2006, le gouvernement déclare que la Direction nationale des relations de travail a fait savoir que «la plainte déposée par l’Association du personnel aéronautique (APA) à l’encontre de l’entreprise Aerohandling S.A. a été présentée dans le dossier no 1.100.424/04. Dans l’affaire en question, après plusieurs audiences, les parties ont demandé des délais d’attente du fait de l’existence de négociations directes entre elles. Après que les parties aient été sommées de le faire, elles n’ont fait aucune requête dans le cadre de la procédure, dont l’archivage a donc été ordonné le 25 octobre 2005 pour défaut d’instance. Devant cette information, le gouvernement considère que l’objet de la plainte devient abstrait.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 276. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que les représentants des travailleurs ont présenté des doléances auprès de l’entreprise Aerohandling S.A.; que, dans ce contexte, une assemblée de travailleurs s’est tenue les 23 et 24 mars 2005 et que, le 30 mars, six travailleurs ont été licenciés pour avoir participé à ladite assemblée convoquée par la commission professionnelle interne. L’organisation plaignante ajoute que, outre ces licenciements, l’entreprise a lancé des poursuites contre le personnel ayant participé à l’assemblée (selon la CTA, les travailleurs ont été convoqués individuellement et se sont vu demander des explications en leur signifiant qu’ils devaient se repentir; ceux qui tentèrent de se défendre contre une telle attitude furent sanctionnés par des avertissements et des suspensions).
  2. 277. Le comité note que le gouvernement déclare que la Direction nationale des relations de travail a fait savoir que l’Association du personnel aéronautique (APA) a déposé une plainte à l’encontre de l’entreprise Aerohandling (affaire no 1.100.424/04) et que, après plusieurs audiences, les parties ont demandé des délais d’attente (suspension de la procédure administrative pour parvenir à un accord) du fait de l’existence de négociations directes entre elles. Le gouvernement ajoute que, après avoir été sommées de le faire, les parties n’ont présenté aucune requête dans le cadre de la procédure, dont l’archivage a donc été ordonné le 25 octobre 2005.
  3. 278. A cet égard, le comité rappelle avoir souligné en de nombreuses occasions que «le droit des organisations professionnelles de tenir des réunions dans leurs propres locaux pour y examiner des questions professionnelles, sans autorisation préalable ni ingérence des autorités, constitue un élément essentiel de la liberté d’association […] et que nul ne doit être licencié ou faire l’objet de mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 130 et 771.]
  4. 279. Le comité s’attend à ce que le conflit en question soit très prochainement résolu par les parties en tenant compte des principes susmentionnés et il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet et notamment de lui faire savoir quelle est la situation de travail des travailleurs dont le licenciement a fait l’objet d’une allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 280. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité s’attend à ce que le conflit en question soit très prochainement résolu par les parties en tenant compte des principes susmentionnés et il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet et notamment de lui faire savoir quelle est la situation de travail des travailleurs dont le licenciement a fait l’objet d’une allégation.
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