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Rapport intérimaire - Rapport No. 348, Novembre 2007

Cas no 2445 (Guatemala) - Date de la plainte: 31-AOÛT -05 - Clos

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  1. 755. Le comité a examiné le présent cas lors de sa session de novembre 2006 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 343e rapport du comité, paragr. 861 à 905, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 297e session (novembre 2006).] Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par communications en date des 22 mars, 30 avril, 4 mai et 28 juin 2007.
  2. 756. La Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) a présenté des allégations par des communications en date du 9 avril et du 22 mai 2007.
  3. 757. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 758. Lors de sa session de novembre 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations non réglées [voir 343e rapport, paragr. 905]:
  2. a) Rappelant que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne, le comité déplore profondément l’assassinat des dirigeants syndicaux MM. Rolando Raquec et Luis Quinteros Chinchilla, la tentative d’assassinat contre le syndicaliste Marcos Alvarez Tzoc et la dirigeante syndicale Imelda López de Sandoval, demande au gouvernement de le tenir informé sans délai de l’avancement des enquêtes et des procédures en cours et compte que les coupables seront sévèrement punis.
  3. b) Le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la vie de l’épouse et des enfants du dirigeant syndical assassiné, M. Rolando Raquec, étant donné les menaces de mort qu’ils auraient reçues d’après les allégations.
  4. c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin qu’une enquête indépendante soit ouverte sans délai sur les menaces de mort alléguées contre le secrétaire général du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua et de le tenir informé à ce sujet.
  5. d) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer les résultats des enquêtes effectuées par la police nationale et le Procureur des droits de l’homme au sujet des allégations de surveillance sélective et de vol de l’ordinateur portable de M. José E. Pinzón, secrétaire général de la CGTG.
  6. e) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées afin de résoudre la question du paiement des salaires et des autres prestations ordonné par l’autorité judiciaire en faveur des membres syndiqués de l’exploitation agricole San Lázaro et de la municipalité de Livingston, ainsi que pour favoriser la négociation collective entre l’exploitation El Carmen et le syndicat.
  7. f) Le comité demande au gouvernement de lui fournir dans les plus brefs délais ses observations détaillées au sujet des allégations auxquelles il n’a pas répondu, et dont la liste suit:
  8. – licenciements pour avoir essayé de créer un syndicat (municipalité de Río Bravo, exploitation agricole Clermont – où de surcroît une décision judiciaire demandant la réintégration des travailleurs licenciés n’aurait pas été exécutée – et la municipalité de San Miguel Pochuta);
  9. – licenciements pour avoir présenté un cahier de revendications en vue de négocier une convention collective (municipalité de Samayac, exploitation agricole d’El Tesoro – où il existe une décision judiciaire de réintégration);
  10. – licenciement de membres du syndicat (exploitation agricole Los Angeles et El Arco) et non-exécution des décisions judiciaires demandant la réintégration des syndicalistes (municipalité de Puerto Barrios);
  11. – absence de paiement des prestations légales à des syndicalistes ordonné par l’autorité judiciaire (exploitation agricole Mi Tierra, municipalités de Chiquimulilla et de Cuyotenango Suchitepéquez); et
  12. – refus de la municipalité de Cuyotenango Suchitepéquez d’accorder les congés syndicaux prévus dans la législation.
  13. g) Le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique de l’OIT est à sa disposition afin d’aboutir à une protection adéquate. Le gouvernement doit assurer une protection adéquate et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale qui devrait comprendre des sanctions suffisamment dissuasives ainsi que des moyens de recours rapides, en mettant l’accent sur la réintégration du travailleur comme moyen de réparation efficace.
  14. B. Allégations présentées par la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG)
  15. 759. Dans sa communication datée du 9 avril 2007, la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) allègue des violations des droits syndicaux du Syndicat de la Direction générale de l’aéronautique civile et de sa secrétaire générale Imelda López de Sandoval; elle avait fait l’objet d’une enquête ordonnée par le Département des ressources humaines, enquête dont le résultat inclut un document comprenant des données inhabituelles (position de cartes de crédit, personnes consultées par l’intéressée, jugements dans lesquels elle avait été défenderesse); il lui a également été ordonné de changer son véhicule de place et elle l’a retrouvé avec une vitre baissée. Sont joints à la plainte les actes notariés d’une réunion ayant eu lieu entre les représentants syndicaux et la direction des ressources humaines dans laquelle celle-ci déclare que le véhicule n’a été déplacé que par Mme López de Sandoval et que ce n’est pas la politique de la direction d’enquêter sur le syndicat et ses membres, car en l’espèce il ne s’agissait que de recueillir des données pour actualiser la base de données de l’institution (ce qui avait été fait avec d’autres travailleurs). La réunion en question s’est terminée sur un accord visant à promouvoir le dialogue et la communication entre la direction et le syndicat et à convenir d’un calendrier de réunions pour résoudre les divergences qui pourraient exister.
  16. 760. Dans sa communication du 22 mai 2007, la CGTG envoie en annexe une plainte de Mme Imelda López de Sandoval adressée à un représentant du procureur aux droits de l’homme. Selon cette plainte, le 22 février 2007, à midi, alors qu’elle se dirigeait vers le parking des employés de l’aéronautique civile où était stationné son véhicule de marque Toyota Yaris de couleur blanche, affecté au syndicat, elle s’est rendu compte que la vitre de la portière du conducteur était complètement baissée, ce qui l’a inquiétée. Après avoir vérifié extérieurement le véhicule, elle a fini par y prendre place avec appréhension car elle ne savait pas si on avait pu faire quelque chose à son véhicule ou y placer un objet quelconque, fait que la plaignante considère comme un harcèlement et une manœuvre d’intimidation de la part des autorités de l’aéronautique civile. Par la suite, elle a appris par une autre collègue qu’elle faisait l’objet d’une enquête, sans motif ni raison, et qu’elle était même suivie et surveillée par du personnel de l’aéronautique. La plaignante déclare que quelques jours plus tard elle a appris par une agence commerciale que le directeur de la sécurité de l’aéroport avait fait son enquête par le biais de l’entreprise Infornet pour obtenir tous les renseignements la concernant, y compris sa situation légale, ses crédits et d’autres faits qui lui portent un grave préjudice vu que, lorsqu’elle a demandé aux autorités la raison de ladite enquête, on lui a répondu qu’il ne s’agissait que d’actualiser des données, cependant pour ce faire une enquête si approfondie n’était pas nécessaire.
  17. 761. D’autre part, selon la plainte, le 15 mai 2007, les travailleurs se sont rassemblés face au bâtiment de l’aéronautique et à l’heure du déjeuner pour protester, demander le renvoi du directeur des ressources humaines de l’aéronautique civile en raison de ses exactions constantes et son abus de pouvoir envers les travailleurs de ladite institution, ces mêmes travailleurs font l’objet de menaces de la part du chef de la maintenance de l’aéronautique qui a déclaré que, pour cinq minutes de retard au travail, des procès-verbaux leur seraient dressés et qu’ils seraient licenciés, des photos des personnes présentes ont même été prises. La plainte ajoute que, le 18 mai 2007, a eu lieu l’assemblée générale extraordinaire du syndicat; alors qu’ils se dirigeaient vers la salle à usages multiples de l’entité en question (d’où normalement le personnel de sécurité est toujours absent), ils ont, à leur surprise, trouvé deux membres de la sécurité et la porte close; les membres de la sécurité ont demandé aux participants où ils allaient et ce qu’ils allaient faire, ce qui les a effrayés et inquiétés. Dans un autre secteur dénommé «Halcón veintiséis» (une autre entrée de la salle par la rue), se trouvaient deux autres membres de la sécurité ainsi que le directeur de la sécurité; cette action est considérée comme du harcèlement et une manœuvre d’intimidation envers tous les participants.
  18. C. Réponse du gouvernement
  19. 762. Dans sa communication du 22 mars 2007, le gouvernement fournit la liste des affaires concernant des syndicalistes qui sont en instance devant le service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des journalistes et des syndicalistes, affaires qui incluent les allégations relatives à des actes de violence et de menaces en instance dans le présent cas. Dans sa communication du 30 avril 2007, le gouvernement indique que, selon des informations en provenance du parquet de Sacatepéquez, le 19 mars 2005, cinq membres du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants de la ville d’Antigua, Higinia Concepción López, Moisés González Buc, Albina Chumes Tash, Sonia Sofía Buc Sajvin et Gladis Judith Chumes Tash, ont introduit une plainte pour menaces suivies d’agressions physiques, ainsi que pour la confiscation de marchandise par des agents municipaux chargés du tourisme qui n’ont pas été identifiés. Cependant, dans le cadre de la procédure pénale, une enquête a été ouverte, des examens effectués par un médecin légiste sur les personnes qui ont été agressées ont été demandés, et sur base des résultats de ces examens, le 3 mai 2005, le dossier a été transféré au juge de paix de la localité pour être jugé.
  20. 763. Dans sa communication du 4 mai 2007, le gouvernement indique que l’autorité judiciaire a rendu un jugement favorable à la réintégration des travailleurs licenciés dans l’exploitation agricole El Carmen (municipalité de Coatepeque) mais que la décision n’a pu être notifiée à la partie défenderesse parce que les travailleurs plaignants n’ont pas indiqué l’adresse de l’entité défenderesse.
  21. 764. En ce qui concerne les allégations relatives à l’exploitation agricole San Lázaro (département de Sololá), le gouvernement indique que l’autorité judiciaire a rendu un jugement en faveur des travailleurs mais la procédure n’est pas close car les travailleurs n’ont pas demandé l’exécution du jugement.
  22. 765. Pour les allégations relatives à l’exploitation agricole Mi Tierra, le gouvernement indique que le jugement rendu a été dûment exécuté.
  23. 766. Quant aux allégations relatives à l’exploitation agricole Los Angeles, la procédure concernant l’autorisation de cessation du contrat de travail demandée par le patron est actuellement en cours devant la Chambre des recours en amparo de la Cour suprême, la décision de la quatrième Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale ayant été contestée.
  24. 767. S’agissant des allégations concernant la municipalité de Río Bravo (demande de réintégration des travailleurs de la municipalité de Río Bravo), le gouvernement informe que la procédure est actuellement devant la Chambre des recours en amparo de la Cour suprême.
  25. 768. Quant aux allégations relatives à la municipalité de Samayac, département de Suchitepéquez (exploitation agricole El Tesoro) (procédure de réintégration demandée par les travailleurs), le problème a été résolu par les parties.
  26. 769. Pour ce qui est des allégations relatives au non-paiement des indemnités légales aux syndicalistes, alors que l’autorité judiciaire l’avait ordonné (municipalité de Cuyotenango, département de Suchitepéquez), le gouvernement indique qu’un jugement a été rendu en faveur de Juan Pablo Hernández Elvira et d’autres personnes contre la municipalité de Cuyotenango. L’organe juridictionnel compétent a informé qu’une mise en demeure de paiement des indemnités correspondant aux services fournis par les demandeurs a été faite.
  27. 770. En ce qui concerne les allégations relatives à l’exploitation agricole El Tesoro S.A., le gouvernement déclare que les travailleurs ont été mal conseillés et n’ont pas déposé plainte devant la juridiction qui avait rendu le jugement mais devant une autre qui n’est pas compétente pour faire exécuter le jugement. Le gouvernement demande au comité d’inviter les organisations plaignantes à demander l’exécution du jugement devant l’organe juridictionnel compétent.
  28. 771. En ce qui concerne les allégations relatives à l’exploitation agricole El Arco, le gouvernement déclare que les licenciements datent de 1994 et que l’autorité judiciaire a ordonné la réintégration des personnes licenciées et a doublé la sanction infligée à l’exploitation. L’autorité judiciaire ignore si les personnes licenciées ont été réintégrées à leurs postes de travail étant donné qu’elles n’ont introduit aucune action devant l’autorité judiciaire.
  29. 772. Dans sa communication en date du 28 juin 2007, le gouvernement transmet une information du directeur général de l’aéronautique civile fournie le 4 juin 2007, qui est résumée ci-après:
  30. – La Direction générale de l’aéronautique civile, par l’intermédiaire de la direction des ressources humaines, a l’obligation de l’Etat, découlant de la politique de modernisation de l’administration publique et d’engagements nationaux et internationaux assumés par l’Etat lui-même en matière de sécurité, de constituer des bases de données sur tous ses travailleurs et de les actualiser; cette obligation a été rendue encore plus indispensable suite à la demande d’autres instances de l’Etat et aussi à la mise en place du fonctionnement d’un nouveau système informatisé de gestion des ressources humaines qui exige ladite actualisation.
  31. – Le fait est que, pour remplir lesdites obligations de l’Etat, la Direction générale de l’aéronautique civile, par l’intermédiaire de la direction des ressources humaines a envoyé à tous ses services les circulaires suivantes: GRH-011-2007, dans laquelle l’actualisation des données est réclamée pour permettre l’obtention du nouveau carnet de sécurité sociale; GRH-008-2007, demande de données pour permettre le réajustement des postes et des salaires; 37-2006, inventaire de gestion des ressources humaines dans laquelle il est littéralement indiqué «par la présente lettre nous vous informons que les 4, 5 et 6 octobre 2006 un inventaire de la gestion des ressources humaines du secteur public national et municipal, organisé par la Commission présidentielle pour la réforme de l’Etat (COPRE), aura lieu, inventaire pour lequel la présence du personnel est capitale et obligatoire. Cette activité se tiendra dans les salles à usages multiples de la DGAC au jour et à l’heure désignés par la direction des ressources humaines». Cependant, Mme López de Sandoval ne s’est à aucun moment présentée pour actualiser les données la concernant.
  32. – Il convient de noter que le fait qu’un travailleur ne respecte pas ses obligations n’exempte pas l’administration de remplir les siennes, motif pour lequel ladite direction générale a cherché d’autres moyens pour le faire. C’est dans ce contexte que la Direction générale de l’aéronautique civile a engagé un service d’information publique, qui est de la plus haute importance pour les activités en question, vu qu’il permet de déterminer l’exactitude de l’information présentée (par le nouveau personnel) et actualiser des données qui, comme dans le présent cas, n’ont pas été présentées. Cette information fait partie du dossier du travailleur, elle est soigneusement gardée et reste à sa disposition s’il en fait la demande formelle.
  33. – C’est à la seule fin de remplir ses obligations que la Direction générale de l’aéronautique civile, par l’intermédiaire de la direction des ressources humaines, a demandé l’actualisation des données de Mme Imelda López de Sandoval qui ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé, alors qu’elle en avait l’obligation en tant que travailleur. Il convient de souligner qu’à aucun moment Mme Imelda López de Sandoval n’a été l’objet d’une enquête visant à la harceler.
  34. – Mise au courant du processus d’actualisation des données effectué par la direction des ressources humaines en coordination avec la direction de la sécurité de l’aéroport, Mme Imelda López de Sandoval s’est immédiatement adressée à la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et à la Fédération nationale des fonctionnaires (FENASEP) (négligeant le dialogue direct avec la direction générale), entités qui ont demandé des informations sur lesdites activités. Suite à cette demande, et conformément à notre politique de dialogue, le 19 mars 2007, une réunion a eu lieu à la direction générale entre les représentants de la CGTG, de la FENASEP, du STAC et de la Direction générale de l’aéronautique civile pour aborder cette question. Un acte notarié a été dressé lors de cette réunion, acte qui a été versé au dossier.
  35. – La CGTG a demandé que la direction générale ouvre une enquête au sujet de ce qui s’était passé et qu’elle prenne les mesures de correction que la direction estimerait pertinentes. Pour continuer avec notre politique de dialogue et d’ouverture envers les organisations syndicales, la direction générale a mené l’enquête demandée: les résultats sont contenus dans le document no DG-257-07 de ladite direction générale en date du 23 avril 2007 (voir en annexe).
  36. – Dans ledit document, il est clairement établi qu’à aucun moment l’information recueillie n’a été utilisée pour harceler ou intimider en aucune manière aucun travailleur et encore moins Mme Imelda López de Sandoval. En outre ladite information est publique et à la disposition de toute personne concernée; si Mme Imelda López de Sandoval n’est pas d’accord avec cette information, elle devra entamer les actions correspondantes contre celui qui fournit ses services et/ou contre ceux qui ont fourni l’information. De la même manière que dans la réunion du 19 mars 2007 il a été demandé à Mme de Sandoval de réviser elle-même le dossier afin de contrôler quel type d’information a été demandé, contrôle qui, à ce jour, n’a toujours pas été effectué.
  37. – Il convient également d’indiquer que la direction générale se caractérise par ses actions en faveur des travailleurs et une ambiance cordiale de travail, essayant d’aller au-devant des besoins personnels et sociaux de ses travailleurs.
  38. – Mme Imelda López de Sandoval est allée plus loin que cette direction générale pour présenter ses allégations, les portant devant les hautes autorités du ministère des Communications, de l’Infrastructure et de l’Habitat où elles ont été également rejetées étant donné qu’aucune preuve concrète n’a été présentée. Suite à cela, la direction générale lui a demandé d’indiquer les faits concrets mais n’a pas obtenu de réponse. Par contre, Mme de Sandoval a monté une campagne contre la direction générale et tout particulièrement contre le directeur des ressources humaines dans le but de faire résilier son contrat en se basant sur des indications subjectives et en portant atteinte à la dignité de ce dernier en le traitant comme un vulgaire délinquant.
  39. – Il est également nécessaire de dire clairement que, tel qu’établi dans l’acte notarié qui se trouve dans le dossier, et tout particulièrement dans le point neuf qui indique textuellement: «Neuf – Accords: Après que toutes les parties présentes à la réunion sont intervenues pour exposer la situation, il a été établi ce qui suit: a) la partie patronale comme les représentants des travailleurs s’engagent à promouvoir le dialogue de façon permanente et poser par écrit toute demande qui sera faite; b) améliorer la communication entre la direction syndicale et la direction des ressources humaines et en même temps s’engager à établir un calendrier en vue de tenir des réunions conjointes dans le but d’étudier et de résoudre les divergences qui pourraient exister dans les relations de travail», situation que nous avons essayé de respecter à la direction générale en envoyant les invitations au STAC pour convenir d’un calendrier de réunions de travail visant à établir la communication comme mécanisme facilitant la résolution des problèmes qui se présenteraient dans les différentes unités administratives de la direction générale (ci-jointe une copie des invitations envoyées); malheureusement, nous n’avons pas reçu de réponse du STAC.
  40. – Mme Imelda López de Sandoval a introduit plusieurs plaintes devant le ministère public, qui n’ont jamais donné de résultat.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 773. Le comité observe que les questions non réglées reprises dans le présent cas font référence à des assassinats ou des actes de violence commis contre des syndicalistes, à des licenciements antisyndicaux, à la non-exécution du paiement de salaires et d’indemnités ordonné par l’autorité judiciaire, à des obstacles à la négociation collective, au refus d’accorder des privilèges syndicaux et à des actes de harcèlement à l’encontre de syndicalistes.
  2. 774. En ce qui concerne les allégations relatives à des assassinats et des actes de violence, y compris des tentatives d’assassinat ou des menaces proférées à l’encontre de syndicalistes, le comité regrette que, sauf dans un cas (menaces de mort proférées contre le secrétaire général du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua), le gouvernement se soit limité à indiquer qu’ils sont en instance devant le service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des journalistes et des syndicalistes. Le comité déplore également le fait que le gouvernement n’ait pas fourni d’information indiquant s’il a pris ou non des mesures pour garantir la sécurité et la vie de l’épouse et des enfants du dirigeant syndical assassiné Rolando Raquec. Dans ces conditions, le comité, tenant compte de la gravité des faits allégués, exprime sa profonde préoccupation devant une telle situation de violence et de tels actes qu’il déplore. Le comité souligne, une fois de plus, comme il l’a fait dans son examen antérieur du cas, que «la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne» et que «les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toute sorte à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient au gouvernement de garantir le respect de ces principes». Enfin, le comité souligne que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et il réitère ses recommandations antérieures reproduites ci-après:
  3. – Rappelant que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne, le comité déplore profondément l’assassinat des dirigeants syndicaux MM. Rolando Raquec et Luis Quinteros Chinchilla, la tentative d’assassinat contre le syndicaliste Marcos Alvarez Tzoc et la dirigeante syndicale Imelda López de Sandoval, demande au gouvernement de le tenir informé sans délai de l’avancement des enquêtes et des procédures en cours et compte que les coupables seront sévèrement punis.
  4. – Le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la vie de l’épouse et des enfants du dirigeant syndical assassiné, M. Rolando Raquec, étant donné les menaces de mort qu’ils auraient reçues d’après les allégations.
  5. – Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin qu’une enquête indépendante soit ouverte sans délai sur les menaces de mort alléguées contre le secrétaire général du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua et de le tenir informé à ce sujet.
  6. 775. En ce qui concerne l’allégation relative aux menaces de mort proférées contre le secrétaire général du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua, le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que ce n’est pas un syndicaliste mais cinq qui ont introduit une plainte pour menaces qui, par la suite, se sont transformées en plaintes pour agressions physiques et confiscation de marchandises par des agents municipaux, et que le cas a été soumis au juge de paix de la localité pour être jugé. Le comité espère que la procédure en question pour menaces et agressions sera close dans un avenir proche et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 776. Quant à l’allégation de non-exécution du paiement des indemnités légales à des syndicalistes de l’exploitation agricole Mi Tierra (municipalité de Chiquimulilla) et dans l’exploitation agricole San Lázaro ordonné par l’autorité judiciaire, le comité prend note avec intérêt des déclarations du gouvernement selon lesquelles le jugement rendu en ce qui concerne l’exploitation agricole Mi Tierra a déjà été dûment exécuté, et qu’en ce qui concerne l’exploitation agricole San Lázaro l’autorité judiciaire a rendu un jugement favorable aux travailleurs auxquels il revient maintenant de faire exécuter le jugement.
  8. 777. En ce qui concerne l’allégation de non-exécution du paiement des indemnités légales à des syndicalistes de la municipalité de Cuyotenango Suchitepéquez, ordonné par l’autorité judiciaire, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’autorité judiciaire a rendu un jugement favorable au paiement des indemnités réclamées par les travailleurs plaignants, et que ladite autorité a fait une mise en demeure pour obtenir ledit paiement. Le comité demande au gouvernement de s’assurer que ledit versement a bien été effectué.
  9. 778. En ce qui concerne l’allégation de licenciement de syndicalistes de l’exploitation agricole El Arco (municipalité de Puerto Barrios), le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les licenciements datent de 1994, l’autorité judiciaire a ordonné la réintégration et a doublé la sanction infligée à l’exploitation agricole, et que l’autorité judiciaire ignore si la réintégration a été effective étant donné que les travailleurs en question n’ont introduit aucune action devant l’autorité judiciaire. Le comité demande aux organisations plaignantes d’indiquer si lesdits travailleurs ont pu être réintégrés à leurs postes de travail ou non.
  10. 779. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la procédure menée par les travailleurs licenciés dans la municipalité de Río Bravo, exploitation agricole Clermont, qui avaient obtenu une ordonnance judiciaire de réintégration, comme la procédure relative à l’autorisation de licenciement de syndicalistes dans l’exploitation agricole Los Angeles (municipalité de Puerto Barrios), demandé par la partie patronale devant l’autorité judiciaire, sont actuellement devant la Chambre des recours en amparo de la Cour suprême de justice. Le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat de ces procédures et exprime le ferme et sincère espoir qu’elles aboutiront sans délai.
  11. 780. En ce qui concerne l’allégation de licenciement de syndicalistes à la municipalité de Samayac, exploitation agricole El Tesoro, pour avoir présenté des cahiers de revendications en vue de négocier une convention collective malgré une ordonnance judiciaire de réintégration, le comité prend note des déclarations du gouvernement d’où il ressort que les travailleurs ont obtenu un jugement favorable mais que, par erreur, ils ont demandé l’exécution dudit jugement devant un organe judiciaire incompétent. Le comité invite le syndicat auquel appartiennent lesdits syndicalistes à faire exécuter le jugement favorable à la réintégration des syndicalistes licenciés par l’exploitation agricole El Tesoro.
  12. 781. Le comité regrette d’observer que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les allégations relatives: 1) aux licenciements pour avoir tenté de fonder un syndicat à la municipalité de San Miguel Pochuta; 2) au refus de la municipalité de Cuyotenango Suchitepéquez d’accorder les privilèges syndicaux prévus par la loi; 3) à la non-exécution du paiement des salaires et autres indemnités ordonné par l’autorité judiciaire en faveur de syndicalistes de la municipalité de Livingston; et 4) à l’absence de mesures de la part des autorités pour promouvoir la négociation collective entre l’exploitation agricole El Carmen et le syndicat. Le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer sans retard les informations demandées.
  13. 782. En ce qui concerne les allégations relatives à l’enquête abusive dont Mme Imelda López de Sandoval, secrétaire générale du Syndicat des travailleurs de l’aéronautique civile (STAC), a fait l’objet de la part du Département des ressources humaines (enquête dont le résultat inclut un document où figurent des données telles que la position de ses cartes de crédit, les personnes qu’elle a consultées, les jugements où elle était défenderesse, et l’ordre de changer son véhicule de place, véhicule qu’elle a retrouvé avec la vitre de la portière du conducteur complètement baissée), le comité prend note des déclarations de la Direction générale de l’aéronautique civile transmises par le gouvernement et, tout particulièrement, du fait que: 1) la demande d’actualisation des données pour la base de données répond à des exigences de sécurité et du nouveau système informatisé sur les ressources humaines, et pour ce faire la présence obligatoire de tout le personnel était exigée; 2) la syndicaliste Mme López de Sandoval ne s’est pas présentée mais un service d’information publique a été engagé pour le faire et déterminer l’exactitude de l’information présentée par le personnel et actualiser les données; 3) le dossier est à la disposition du travailleur qui le demande formellement et il peut demander sa révision (ce que n’a pas fait Mme López de Sandoval); 4) à aucun moment Mme López de Sandoval n’a fait l’objet d’une enquête ayant pour but de la harceler; 5) suite à la plainte des organisations syndicales, la direction générale a ordonné une enquête dont les résultats indiquent qu’à aucun moment l’information demandée n’a été utilisée pour harceler ou intimider aucun travailleur; 6) les allégations de Mme López de Sandoval présentées devant de hautes autorités nationales – y compris le ministère public – ont été déboutées; 7) le syndicat de Mme López de Sandoval et la direction générale sont parvenus à un accord et se sont engagés à promouvoir le dialogue de manière permanente, à améliorer la communication et à mettre en place un calendrier de réunions conjointes pour résoudre les problèmes qui se présenteraient.
  14. 783. Le comité note que la documentation fournie par les organisations plaignantes inclut un document officiel où figurent la position des cartes de crédit de la syndicaliste Mme López de Sandoval, les personnes qu’elle a consultées, et des données concernant des jugements où elle aurait été défenderesse; de plus, selon les allégations, cette syndicaliste avait trouvé son véhicule avec une vitre complètement baissée.
  15. 784. A cet égard, le comité a estimé que, s’il est vrai qu’il est important pour les employeurs d’obtenir des informations sur les candidats à un emploi, il est également vrai que les salariés ayant été affiliés à un syndicat ou ayant exercé des activités syndicales dans le passé devraient pouvoir prendre connaissance des informations détenues sur eux et avoir la possibilité de les contester, en particulier si elles sont inexactes et proviennent d’une source non fiable. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 782.] Le comité observe que dans le présent cas le gouvernement a avancé le droit de tout fonctionnaire d’accéder à sa base de données et d’obtenir la rectification des données inexactes. Cependant, le comité rappelle que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes devraient jouir, comme les autres personnes, de la protection de leur droit à l’intimité. Dans ce contexte, le comité note avec préoccupation que, selon ce qui ressort de la documentation fournie dans la plainte, parmi les données recueillies en ce qui concerne Mme López de Sandoval figurent la position de ses cartes de crédit, les personnes qu’elle a consultées et une information sur les jugements où elle était défenderesse. Le comité demande donc au gouvernement de donner des instructions à la Direction générale de l’aéronautique civile pour que ces informations concernant Mme López de Sandoval soient supprimées sans délai de la base de données du personnel.
  16. 785. En ce qui concerne les allégations de menaces qui auraient été proférées contre les travailleurs de l’aéronautique civile qui avaient fait un rassemblement de protestation face au bâtiment pour protester contre les exactions constantes de l’administration (selon les allégations, le chef de la maintenance de l’aéronautique les a menacés en déclarant que, pour cinq minutes de retard dans leur travail, il leur serait dressé un procès-verbal et qu’ils seraient licenciés, des photos ayant même été prises ensuite) et en ce qui concerne l’intimidation par des éléments de la sécurité des membres du syndicat qui se dirigeaient vers le local où allait se tenir l’assemblée générale du syndicat, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations et le prie instamment de le faire sans retard.
  17. 786. Tenant compte du nombre élevé de licenciements antisyndicaux, du retard dans les procédures et de la non-exécution d’ordonnances judiciaires de réintégration de syndicalistes, le comité rappelle de nouveau au gouvernement que l’assistance technique du BIT est à sa disposition et qu’il doit assurer un système de protection adéquat et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale qui devrait inclure des sanctions suffisamment dissuasives et des moyens de réparation rapides, en insistant sur la réintégration au poste de travail comme mesure de correction efficace.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 787. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne, le comité déplore profondément une fois de plus l’assassinat des dirigeants syndicaux MM. Rolando Raquec et Luis Quinteros Chinchilla, la tentative d’assassinat contre le syndicaliste Marcos Alvarez Tzoc et la dirigeante syndicale Imelda López de Sandoval, demande une nouvelle fois au gouvernement de l’informer de toute urgence et sans retard de l’avancement des enquêtes et des procédures en cours, et espère que les coupables seront sévèrement punis.
    • b) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la vie de l’épouse et des enfants du dirigeant syndical assassiné, M. Rolando Raquec, étant donné les menaces de mort qu’ils auraient reçues d’après les allégations.
    • c) En ce qui concerne l’allégation relative aux menaces de mort proférées contre le secrétaire général du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua, le comité exprime l’espoir que la procédure en question pour menaces et agressions sera close dans un avenir très proche et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui communiquer les résultats des enquêtes effectuées par la police nationale et le procureur aux droits de l’homme au sujet des allégations de surveillance sélective et du vol de l’ordinateur portable de M. José E. Pinzón, secrétaire général de la CGTG.
    • e) En ce qui concerne l’allégation de non-exécution du paiement des indemnités légales à des syndicalistes de la municipalité de Cuyotenango Suchitepéquez, ordonné par l’autorité judiciaire, le comité demande au gouvernement de s’assurer que lesdits paiements ont bien été effectués.
    • f) En ce qui concerne l’allégation de licenciement de syndicalistes de l’exploitation agricole El Arco (municipalité de Puerto Barrios), le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la procédure entamée par les travailleurs licenciés à la municipalité de Río Bravo, exploitation agricole Clermont, qui avaient obtenu une ordonnance judiciaire de réintégration et la procédure relative à l’autorisation de licenciement de syndicalistes à l’exploitation agricole Los Angeles (municipalité de Puerto Barrios), demandée par la partie patronale devant l’autorité judiciaire, sont actuellement devant la Chambre des recours en amparo de la Cour suprême, le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat de ces procédures et exprime le ferme et sincère espoir qu’elles aboutiront dans les plus brefs délais.
    • g) En ce qui concerne l’allégation de licenciement de travailleurs à la municipalité de Samayac, exploitation agricole El Tesoro, pour avoir présenté des cahiers de revendications en vue de négocier une convention collective malgré une ordonnance judiciaire de réintégration, le comité invite le syndicat auquel appartiennent lesdits syndicalistes à faire exécuter le jugement favorable à la réintégration des syndicalistes licenciés.
    • h) Le comité regrette d’observer que le gouvernement n’a pas fourni d’observations sur les allégations relatives: 1) aux licenciements pour avoir tenté de fonder un syndicat à la municipalité de San Miguel Pochuta; 2) au refus de la municipalité de Cuyotenango Suchitepéquez d’accorder les privilèges syndicaux prévus par la loi; 3) à la non-exécution du paiement des salaires et autres indemnités ordonné par l’autorité judiciaire en faveur de syndicalistes de la municipalité de Livingston; et 4) à l’absence de mesures de la part des autorités pour promouvoir la négociation collective entre l’exploitation agricole El Carmen et le syndicat. Le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer sans retard les informations demandées.
    • i) En ce qui concerne les allégations concernant l’enquête abusive dont Mme Imelda López de Sandoval, secrétaire générale du Syndicat des travailleurs de l’aéronautique civile (STAC) a fait l’objet de la part du Département des ressources humaines, le comité demande au gouvernement de donner des instructions à la Direction générale de l’aéronautique civile pour que les informations à caractère privé concernant ladite syndicaliste soient supprimées sans délai de la base de données du personnel.
    • j) En ce qui concerne les allégations de menaces qui auraient été proférées contre les travailleurs de l’aéronautique civile qui avaient fait un rassemblement de protestation face au bâtiment pour protester contre les exactions constantes de l’administration (selon les allégations, le chef de la maintenance de l’aéronautique les a menacés en déclarant que, pour cinq minutes de retard dans leur travail, il leur serait dressé un procès-verbal et qu’ils seraient licenciés, des photos ayant même été prises ensuite) et en ce qui concerne l’intimidation par des éléments de la sécurité des membres du syndicat qui se dirigeaient vers le local où allait se tenir l’assemblée générale du syndicat, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations et le prie instamment de le faire sans retard.
    • k) Le comité rappelle de nouveau au gouvernement que l’assistance technique du BIT est à sa disposition et qu’il doit assurer un système de protection adéquat et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale qui devrait inclure des sanctions suffisamment dissuasives et des moyens de réparation rapides, en insistant sur la réintégration au poste de travail comme mesure de correction efficace.
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