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Rapport intérimaire - Rapport No. 343, Novembre 2006

Cas no 2445 (Guatemala) - Date de la plainte: 31-AOÛT -05 - Clos

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  • et du pouvoir judiciaire
    1. 859 La plainte figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) du 31 août 2005. Le gouvernement a envoyé ses observations dans les communications du 7 septembre 2005, du 1er février et du 28 juin 2006.
    2. 860 Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 861. Dans sa communication du 31 août 2005, la Confédération mondiale du travail (CMT) allègue que plusieurs dirigeants syndicaux guatémaltèques ont été assassinés, victimes de tentatives d’assassinats, ou soumis à des pressions de toutes sortes dans l’exercice de leurs activités syndicales.
  2. 862. L’organisation plaignante indique que, le 28 novembre 2004, Rolando Raquec, secrétaire général du Syndicat des transporteurs du Guatemala et secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs indépendants de l’économie informelle, a été assassiné. Il a été abattu alors qu’il regagnait sa résidence, où les pompiers municipaux l’ont trouvé et l’ont transféré à l’hôpital général San Juan de Dios; il vivait encore et souffrait de multiples blessures graves provoquées par des balles, qui ont entraîné son décès. Rolando Raquec avait été victime d’une violation de domicile et d’agressions en mars 2004, au cours desquelles il avait été menacé de mort s’il en informait les autorités. Plus tard, au mois de juin, il avait été victime d’un nouvel attentat qui avait fait l’objet d’une plainte verbale auprès du ministre de l’Intérieur précédent, à qui il avait été demandé qu’un périmètre de sécurité soit établi autour de chez lui avec inspection des personnes y pénétrant. Il avait reçu plusieurs menaces de mort, et ensuite on l’a menacé de violer ses filles s’il continuait de militer en faveur des travailleurs, mais les auteurs de ces menaces n’ont jamais été identifiés. La police nationale n’a jamais rempli sa mission de protection et a en conséquence agi avec négligence. Elle a attribué ces actes criminels à des délinquants de droit commun, sans tenir compte des graves menaces qui avaient été proférées, ni des violences et des crimes dont sont victimes les dirigeants syndicaux de ce pays.
  3. 863. La CMT ajoute que, le jour de l’assassinat, l’épouse du dirigeant syndical a affronté les agresseurs pour sauver la vie de son mari, mais que sa tentative a échoué. Elle a pu identifier les assassins de son mari, ce qui lui a valu des menaces de mort (adressées à elle et à ses enfants). Les assassins n’ont pas été inquiétés. On les soupçonne d’entretenir des liens avec les forces de police qui les protègent de toute sanction légale. La Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) a notifié ces faits aux autorités du Guatemala. Elle a dénoncé ces agissements afin qu’ils ne restent pas impunis auprès du Président de la République, du ministre de l’Intérieur, du Procureur général et du chef du Parquet, du Procureur des droits de l’homme, et du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La CMT ainsi que de nombreuses associations affiliées se sont également adressées au gouvernement du Guatemala. Elles n’ont reçu aucune réponse. Au contraire, ce crime reste impuni et on a les plus grandes craintes pour la vie des membres de la famille de M. Raquec. Sa veuve n’a reçu pour toute aide que celle que la CGTG lui a fournie. Elle et sa famille ont été victimes de nouvelles menaces de la part des assassins du dirigeant syndical. Malheureusement, ni elle ni ses filles n’ont reçu la moindre protection.
  4. 864. La CMT allègue également que Luis Quinteros Chinchilla, membre du Syndicat professionnel de vendeurs du marché municipal de Chiquimulilla, dans le département de Santa Rosa, a été assassiné par José Barú Valle, maire de la municipalité de Chiquimulilla, le 28 février 2005. Un mandat d’arrestation a été lancé contre ce fonctionnaire édile, mais les autorités n’exécutent pas la mesure car il bénéficie d’une immunité. On suppose également que les autorités ont peur d’intervenir contre une personnalité disposant d’autant de pouvoir dans la région. Le jugement est actuellement en instance devant le tribunal de Cuilapa, dans le département de Santa Rosa.
  5. 865. Par ailleurs, une tentative d’assassinat a eu lieu en janvier 2003 contre le syndicaliste Marcos Alvarez Tzoc, 59 ans. A l’époque, Marcos Alvarez Tzoc était membre du conseil consultatif du Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole El Arco. Il en est maintenant devenu membre exécutif. La CGTG a estimé que Julio Enrique de Jesús Salazar Pivaral, propriétaire de l’exploitation El Arco, Chicacao, Suchitepéquez, était responsable des faits car il harcelait les travailleurs qui avaient adhéré au syndicat et réclamé leurs droits, et qui rencontraient des difficultés. A l’origine de l’incident, M. Alvarez Tzoc, tenaillé par la faim, essayait de vendre un régime de bananes à un acheteur qui passait par là. M. Salazar Pivaral a surgi et, après avoir insulté et frappé M. Alvarez Tzoc, il a sorti son revolver et a tiré sur lui à deux reprises, en le touchant à la tête. Avant que le blessé ne puisse être transporté à l’hôpital national de Mazatenango pour y recevoir des soins, le propriétaire de l’exploitation l’a enfermé dans un bureau pendant sept heures avec le conducteur du camion qui était l’acheteur. Cette affaire a été portée à la connaissance de la police nationale de Mazatenango et du tribunal pénal de première instance de Mazatenango. Le 14 octobre 2004, le tribunal de Suchitepéquez a rendu son verdict qui acquittait M. Salazar Pivaral des charges de blessures légères et de détention illégale, mais le condamnait à une peine incompressible de dix ans de prison pour tentative d’homicide. A partir de quoi M. Salazar Pivaral a déposé plusieurs recours qui ont été déclarés infondés. Le 4 mars 2005, il a déposé un recours en protection (amparo) devant la Cour suprême de justice qui, dans une décision du 14 mars 2005, lui a accordé la protection (amparo) à titre provisoire. Cette décision a fait l’objet d’un recours du Procureur de la République, sur lequel il n’a pas encore été statué.
  6. 866. L’organisation plaignante signale également que cinq attentats ont été perpétrés contre Imelda López de Sandoval, secrétaire générale du Syndicat de l’aéronautique civile et membre du comité exécutif de la CGTG. Ces attentats ont été commis en toute impunité, bien qu’ils aient fait l’objet d’une plainte auprès des autorités. Les deux attentats les plus graves ont été les suivants: 1) le 1er décembre 2004, le véhicule de cette dirigeante syndicale a perdu la jante avant gauche alors qu’il roulait; les écrous se sont dévissés et sont tombés à cause du roulement; le véhicule ne s’est pas renversé; on suppose que l’intention était que la dirigeante syndicale ait un accident et soit blessée; et 2) le 25 janvier 2005, la direction de ce même véhicule a été sabotée et il s’est retourné avec Mme Imelda López de Sandoval au volant. La voiture a été complètement détruite. Mme López de Sandoval a eu des contusions. Après avoir fait une crise de nerfs, elle a été mise en arrêt de maladie. Elle est toujours sous traitement. Ces faits ont été dénoncés aux autorités (y compris le Procureur de la République).
  7. 867. Le 19 mars 2005, plusieurs travailleurs syndiqués ont été attaqués par la police municipale chargée du tourisme d’Antigua Guatemala: Higinia Concepción López, 19 ans; Moisés Gonzáles Buc, 20 ans; Sonia Sofía Buc Sajvin, 12 ans; Gladis Judith Cúmez Tash, 10 ans; et Albina Cúmez Tash, 25 ans. Ces personnes agressées sont affiliées au Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua Guatemala. Les policiers municipaux, qui étaient une vingtaine, ont frappé avec une grande violence ce groupe de travailleurs, dont certains étaient mineurs. En plus de cette agression, ils leur ont confisqué leurs marchandises.
  8. 868. Un autre événement grave s’est produit le 21 mars 2005, à 9 heures. Le secrétaire général du syndicat a été menacé de mort par deux des agents qui avaient participé à la volée de coups subie par les autres syndicalistes. Ces policiers ont proféré des menaces verbales. Différentes autorités ont été alertées (le Procureur de la République, le Procureur des droits de l’homme, le directeur de la police chargée du tourisme, le maire et le juge municipal), mais ces démarches n’ont pas permis de trouver de solution.
  9. 869. La CMT allègue également la surveillance sélective et le vol de l’ordinateur portable contenant les archives de l’action syndicale nationale d’Amérique centrale, d’Amérique latine et de l’action syndicale mondiale du secrétaire général de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et de la CCT, José E. Pinzón. Le vol a été perpétré le 17 avril 2005. Une plainte a été déposée à la police nationale et auprès du Procureur des droits de l’homme. Le vol a été qualifié de vol à caractère politique car, après avoir forcé la portière du véhicule, les voleurs se sont emparés uniquement de l’ordinateur portable en laissant une mallette et d’autres objets qui s’y trouvaient. Il a été qualifié ainsi car il s’est produit dans un contexte de violations de domicile et de vols d’ordinateurs qui visaient des organisations agricoles, syndicales et populaires. Le délit a été classé comme un acte de délinquance de droit commun, mais le mouvement syndical ne partage pas cet avis.
  10. 870. En dernier lieu, l’organisation plaignante envoie un document relatif à des violations du droit du travail et des droits syndicaux par les autorités et les employeurs, document qui démontre en détail les failles du système institutionnel et des différents pouvoirs de l’Etat en alléguant la corruption, le piston, le partage de la même idéologie, le trafic d’influence et l’intégrité professionnelle de l’autorité judiciaire, ainsi que des lacunes de l’inspection du travail.
  11. 871. L’organisation plaignante donne des informations détaillées sur les affaires suivantes.
  12. Exploitation agricole Mi Tierra
  13. 872. Arrêt no 166-2001 de la cinquième Chambre du tribunal du travail du département de Suchitepéquez. Sont concernées: sept ouvrières indigènes de l’exploitation agricole Mi Tierra affiliées au Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole Mi Tierra: Elicia Ramírez Quiacain, Argelia López Pretzentín, María Ramírez Quiacain, Victoria Quiacain Quiejú, Cristina Sarat Reinoso, Herlinda Chovojay Simón, Catarina Eulalia Hernández Tzoc; elles réclament le paiement de leur salaire parce que le juge a déclaré infondée leur réintégration. La requête relative au versement du salaire a été gagnée au niveau judiciaire, mais il est impossible de faire exécuter la décision. La requête avait été faite contre la société Mi Tierra SA; l’entreprise a subitement changé de nom pour devenir Desarrollo La Villa SA, et prétend que la sentence du tribunal ne lui est pas applicable.
  14. Municipalité de Chiquimulilla
  15. 873. Arrêt du tribunal du travail de Cuilapa, du département de Santa Rosa, à l’encontre de la municipalité de Chiquimulilla, du département de Santa Rosa. Sont concernés: Francisco César Gutiérrez Barrientos, Narciso Romero, Emilio Morales Sánchez, Genaro Arrecis Herrera, Luis Felipe Hernández et Pablo Juventino Revolorio Estrada, licenciés le 15 mars 2004; ils appartenaient tous les six au Syndicat des travailleurs de la municipalité de Chiquimulilla. Ils demandent le paiement de leur salaire après que l’autorité judiciaire ait rejeté leur demande de réintégration qui avait été déposée en vertu du Protocole de San Salvador qui instaure le droit de réintégration même si l’employeur n’est pas assigné au tribunal.
  16. Exploitation agricole Los Angeles
  17. 874. Incident relatif à un licenciement no 92-2004, au tribunal du travail du département de Suchitepéquez, à l’encontre de huit membres du Syndicat des travailleurs des exploitations agricoles Los Angeles et La Argentina, de la municipalité de Chicacao. Le syndicat regroupe des travailleurs des deux entreprises, 29 ouvriers de l’exploitation La Argentina, qui ont été définitivement licenciés après que la décision ordonnant leur réintégration ait été révoquée par l’«honorable» Cour constitutionnelle au bout d’une bataille judiciaire de cinq ans qui a été un véritable calvaire. Si le juge de Suchitepéquez autorise le licenciement des huit travailleurs de l’exploitation Los Angeles, le syndicat perd ses membres officiels et disparaît automatiquement.
  18. Municipalité de Río Bravo
  19. 875. Demande de réintégration dans le cadre du dossier relatif au conflit social no 90-2003, de la troisième Chambre du tribunal de première instance du travail, de la prévoyance sociale et de la famille de Suchitepéquez, à l’encontre de la municipalité de Río Bravo, du département de Suchitepéquez. Sont concernés: cinq travailleurs licenciés après avoir tenté de fonder un syndicat de travailleurs dans cette municipalité, mais le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a refusé d’enregistrer ce syndicat au motif que certains de ses membres fournissaient des services de surveillance ou de police municipale, alors que la loi relative au droit d’organisation des fonctionnaires de l’Etat interdit aux travailleurs effectuant ces services de s’organiser en syndicat (décret no 71-86).
  20. Municipalité de Samayac
  21. 876. Demande de réintégration dans le cadre du conflit social no 46-2003, de la sixième Chambre du tribunal de première instance du travail, de la prévoyance sociale et de la famille de Suchitepéquez, à l’encontre de la municipalité de Samayac, du département de Suchitepéquez. Sont concernés: José Rumualdo Tax Vicente, Rosario Ajmac Pop, et Aura Leticia Ramírez Gómez, licenciés après avoir présenté à leur employeur un cahier de revendications en vue de sa négociation, afin de mettre en place une convention collective relative aux conditions de travail.
  22. Exploitation agricole El Tesoro
  23. 877. Demande de réintégration déposée en avril 1997, contre les sociétés Agropecuaria El Tesoro SA, Agropecuaria San Román SA et Agropecuaria San Gerardo SA, propriétaires de l’exploitation agricole El Tesoro, dans la municipalité de Santa Bárbara, département de Suchitepéquez, par les travailleurs Julio César Chachal Matzar, Salvador Chachal Culan, Rigoberto Batan Rojop, Jacinto Cumatzil Navichoc, Nicolás Batan Soc, Ernesto Batan Rojop. Le 18 mars 1997, ils ont déclaré à la sixième Chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale un conflit social afin de négocier des conditions de travail en vue d’une convention collective. Le juge a déterminé que toute rupture de contrat de travail (licenciement) devait être autorisée par le tribunal et pourtant les travailleurs ont été licenciés. Le dossier a été transféré à la septième Chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale, devant laquelle les travailleurs ont déposé une demande de réintégration le 18 avril 1997; le juge a ordonné leur réintégration avec paiement des salaires échus; en appel, la quatrième Chambre de la Cour d’appel de Suchitepéquez a confirmé l’ordonnance de réintégration dans son arrêt du 26 mai 1998; les entreprises ont déposé un recours en protection (amparo) devant la Cour suprême de justice contre la quatrième Chambre et, dans sa décision du 26 mai 1998, la Cour a déclaré infondé le recours en protection au motif qu’il était notoirement irrecevable; les entreprises ont fait appel devant la Cour constitutionnelle, laquelle dans sa décision du 8 novembre 1999 a déclaré l’appel infondé et a confirmé la décision faisant l’objet de l’appel. Cependant, les entreprises ont déposé une requête en invoquant un point de droit contre le procès collectif, et le juge de première instance du tribunal du travail de Suchitepéquez a déclaré fondé ce point de droit; les travailleurs ont fait appel devant la quatrième Chambre d’appel qui a confirmé la décision faisant l’objet de l’appel; ils ont déposé un recours en protection (amparo) devant la Cour suprême de justice qui a confirmé la décision faisant l’objet de l’appel; finalement, la Cour constitutionnelle a confirmé la décision, privant les travailleurs de l’exercice du droit collectif du travail, de la possibilité d’être réintégrés et de négocier une convention collective relative aux conditions de travail. La controverse porte sur les raisons du revirement des tribunaux, une des procédures judiciaires conformément au droit ayant été en faveur des travailleurs, et l’autre contraire au droit contre les travailleurs. Sur la base de la première procédure, les travailleurs ont réclamé l’exécution des décisions prononcées au cours du premier procès au moyen d’un jugement d’exécution spécial, mais le tribunal de première instance chargé des questions du travail de Suchitepéquez a déclaré que ce n’était pas la bonne voie et qu’il n’était pas compétent pour connaître de ce procès. Les actes contraires au droit du travail des employeurs restent impunis.
  24. Municipalité de Puerto Barrios
  25. 878. Demande de réintégration dans le cadre du conflit collectif no 15-2003 du tribunal du travail du département d’Izabal, engagée à l’encontre de la municipalité de Puerto Barrios suite au licenciement de 22 travailleurs et travailleuses syndicalistes dont les noms sont mentionnés. Le tribunal a ordonné leur réintégration par les décisions des 24 et 27 mai 2004 mais, à cette date, les travailleurs n’ont toujours pas été réintégrés et les salaires qu’ils n’avaient pas perçus ne leur ont toujours pas été versés.
  26. Exploitation agricole El Carmen
  27. 879. Demande de réintégration no 8-2003 du tribunal du travail de la municipalité de Coatepeque du département de Quetzaltenango. Sont concernés: 20 membres (cités par leurs noms), du Syndicat des travailleurs agricoles de l’exploitation agricole El Carmen de la municipalité de Colomba, dans le département de Quetzaltenango. Depuis la création du syndicat, il n’a jamais été possible de négocier une convention collective sur les conditions de travail à la suite d’une série de contestations ou d’entraves opposées par les employeurs; actuellement, après la création d’un tribunal du travail dans la municipalité de Coatepeque sur décision de la Cour suprême de justice, le dossier du tribunal de Quetzaltenango a été transféré à ce nouveau tribunal; cependant, l’entreprise Petra SA se refuse à déclarer une adresse où recevoir les notifications dans cette nouvelle localité, afin d’éviter de recevoir les notifications, ce qui rend les décisions judiciaires sans effet pour elle.
  28. Municipalité de Livingston
  29. 880. Demande de réintégration dans le cadre du conflit collectif no 77-99 du tribunal du travail du département d’Izabal, à l’encontre de la municipalité de Livingston, du département d’Izabal. Sont concernés: sept membres du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Livingston. Ils ont été licenciés le 17 janvier 2000 et, presque quatre ans après, le 31 décembre 2003, ils ont été réintégrés, mais n’ont pas encore reçu le paiement des salaires et autres prestations qu’ils auraient dû percevoir pendant leur période de licenciement. Le licenciement a duré 1 442 jours, alors que la loi prévoit que les travailleurs doivent être réintégrés dans les vingt-quatre heures. A l’heure actuelle, les salaires non perçus, les étrennes et la prime annuelle pour les travailleurs des secteurs public et privé leur sont dus. Le juge de Puerto Barrios n’a pas encore statué sur la demande d’approbation du paiement des salaires et autres prestations à percevoir pendant la durée du licenciement.
  30. Municipalité de San Miguel Pochuta
  31. 881. Département de Chimaltenango. Tribunal du travail du département d’Escuintla. Sont concernés: 21 travailleurs (cités par leurs noms). Ils ont demandé leur réintégration dans leur poste de travail après avoir été licenciés pour avoir présenté un cahier de revendications à la municipalité par l’entremise d’un tribunal en vue de négocier une convention collective relative aux conditions de travail; en plus du cahier de revendications, ils avaient créé un syndicat de travailleurs et ont été licenciés immédiatement après; ils n’ont toujours pas été réintégrés, alors que la loi prévoit que la réintégration doit intervenir dans les vingt-quatre heures.
  32. Exploitation agricole El Arco
  33. 882. Demande de réintégration présentée par 20 syndicalistes (cités par leurs noms) devant le tribunal du travail de Suchitepéquez, alors qu’ils ont été licenciés en 1994 ou en 2001.
  34. Exploitation agricole San Lázaro
  35. 883. Jugement ordinaire no 38-2000 du tribunal du travail du département de Sololá. Sont concernés: 79 travailleurs (cités par leurs noms). Il existe une décision judiciaire ordonnant le paiement des augmentations de salaires ou des salaires non perçus, mais elle n’a pas été exécutée parce que l’entreprise San Lázaro SA, propriétaire de l’exploitation agricole San Lázaro ou Olas de Mocá, a refusé de recevoir les notifications ou réfute celles qui lui sont faites, si bien que l’administration de la justice n’est ni juste, ni rapide, ni exécutée.
  36. Exploitation agricole Clermont
  37. 884. Demande de réintégration devant le tribunal du travail de la municipalité de Malacatán, du département de San Marcos. La défenderesse est Mme Silvia Eugenia Widmann Lagarde, proche parente du président Berger, propriétaire des exploitations agricoles Clermont, Ucubuya et Valdemar. Les personnes concernées sont 50 travailleurs (cités par leurs noms) licenciés pour avoir créé un syndicat de travailleurs et avoir présenté à leur employeur un cahier de revendications dans l’intention de négocier une convention collective relative aux conditions de travail. Ils ont été licenciés le 17 novembre 2001 et le 11 septembre 2001; la juge du travail de Quetzaltenango a ordonné leur réintégration, qui a pris un retard important à la suite d’une série de réfutations concernant les personnes concernées, et les notifications; l’exécution de la réintégration est actuellement en instance devant le tribunal du travail de la municipalité de Malacatán dans le département de San Marcos. Les salaires à percevoir, calculés pour la période du 17 novembre 2001 au 31 mai 2003, s’élèvent à la somme de 991 308,45 quetzales.
  38. Travailleurs de la municipalité de Cuyotenango, Suchitepéquez
  39. 885. Jugement ordinaire no 122-2002 du tribunal du travail de Suchitepéquez. Les vint-six personnes concernées sont membres du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Cuyotenango, dans le département de Suchitepéquez: ils ont fait l’objet des discriminations suivantes: les travailleurs syndiqués ne bénéficient pas du versement de la prime mensuelle de motivation de 250 quetzales, contrairement au décret no 37-2001 du Congrès de la République; il y a eu un jugement en faveur de ces travailleurs, mais le maire se refuse à l’exécuter en alléguant que les biens de la municipalité sont insaisissables, si bien que les travailleurs ont obtenu un jugement sans qu’il soit exécuté ni qu’on saisisse les biens de la municipalité. De plus, les membres du comité exécutif du syndicat ne bénéficient pas des congés syndicaux qui sont prévus à l’article 61 alinéa ñ) 6) du Code du travail, si bien que ces dirigeants ne peuvent pas exercer leurs fonctions syndicales.
  40. B. Réponse du gouvernement
  41. 886. Dans sa communication du 7 septembre 2005, le gouvernement déclare, au sujet des allégations de surveillance sélective et de vol de l’ordinateur portable contenant les archives de l’action syndicale nationale d’Amérique centrale, d’Amérique latine et de l’action syndicale mondiale du secrétaire général de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et de la CCT, M. José E. Pinzón S., que l’exposition des faits de la CMT dans sa plainte ne contient pas les éléments précis ni les moyens de preuve permettant d’instruire la plainte et d’établir les responsabilités. Le bureau spécial du Procureur de la République traitant des délits commis contre les journalistes et les syndicalistes, en réponse à la demande du gouvernement, a indiqué qu’aucune affaire relative à la surveillance sélective et au vol de l’ordinateur portable de M. José Pinzón n’était en cours dans ses services car aucune plainte n’avait été déposée à ce sujet, bien que tous les recours juridiques prévus dans la législation soient accessibles.
  42. 887. Dans sa communication du 1er février 2006, le gouvernement déclare, au sujet de l’affaire de l’exploitation agricole San Lázaro, jugement ordinaire no 38-2000 du tribunal du travail du département de Sololá, engagée par M. Luis Felipe Cetino Chic et ses camarades contre l’entreprise San Lázaro SA, que toutes les étapes de la procédure ont été effectuées conformément au droit, le jugement ayant été rendu le 25 mai 2001 en faveur des plaignants; il a été notifié à l’entreprise défenderesse en octobre 2002, et comme la somme requise (251 608 quetzales) n’était pas sur le compte lors de l’assignation, les éléments appropriés ont été transmis au Procureur de la République en octobre 2004 afin qu’il instruise un procès pénal au motif de désobéissance et d’office il apparaît que dans le jugement pour faute, une amende de 5 000 quetzales a été imposée à la partie défenderesse. La voie à suivre pour les plaignants est la procédure d’exécution par la contrainte.
  43. 888. Le gouvernement déclare que l’action de l’inspection du travail est conforme aux lois et aux conventions internationales du travail qui ont été ratifiées, et que ses interventions dans les divers conflits sociaux situés dans des établissements tant privés que publics sont impartiales. Le gouvernement joint des informations sur l’intervention du ministère par le biais de l’inspection du travail dans plusieurs centaines d’affaires relatives à des conflits dans les divers services de l’Etat en 2005, ou dans le secteur privé.
  44. 889. Dans sa communication du 28 juin 2006, le gouvernement déclare que le ministère du Travail a demandé au bureau spécial du Procureur de la République traitant des délits commis contre les journalistes et les syndicalistes sa collaboration, et ce dernier l’a informé à propos des attentats contre Mme Imelda López de Sandoval que le Procureur de la République, après avoir reçu la plainte à ce sujet, a effectué les investigations nécessaires; il attend l’intervention d’un expert de l’entreprise Toyota du Guatemala afin de mener à bien une expertise minutieuse du véhicule que la plaignante conduisait en vue d’établir les faits relatés dans la plainte et d’identifier la personne responsable. Au sujet de la répression, des poursuites et du harcèlement à l’encontre des dirigeants et des membres du Syndicat de l’économie informelle de la ville d’Antigua Guatemala par la police municipale chargée du tourisme, le Procureur de la République ne traite actuellement que de la plainte déposée par M. Miguel Angel Buc Cotzal relative à ces faits; le Procureur de la République a mené une enquête afin d’établir les faits dénoncés par le plaignant mais ne dispose d’aucun argument sérieux permettant d’établir qu’un fait délictueux a été commis, vu que l’action de la police municipale chargée du tourisme se fonde sur un arrêté municipal qui interdit de placer de la marchandise sur les trottoirs et prévoit sa confiscation et des sanctions en cas d’infraction. A propos de l’assassinat de M. Luis Quinteros Chinchilla, le Procureur de la République indique qu’aucune plainte n’a été déposée, qu’il n’y a donc aucune enquête en cours et qu’il ne peut donner aucune information à ce sujet.
  45. 890. Pour ce qui est de l’affaire de l’exploitation agricole El Carmen, demande de réintégration no 8-2003, première Chambre du tribunal du travail siégeant dans la municipalité de Coatepeque, dans le département de Quetzaltenango, le gouvernement informe que l’autorité judiciaire a rendu un jugement favorable aux plaignants et que cette décision n’a pu être notifiée à la partie défenderesse (l’exploitation agricole El Carmen), étant donné que les parties prenantes (concernées) n’ont pas indiqué d’adresse pour qu’elle puisse être notifiée à l’entreprise défenderesse.
  46. 891. Au sujet de l’affaire concernant la municipalité de Livingston (réintégration) (deuxième Chambre du tribunal du travail du département d’Izabal), le gouvernement indique que le 16 décembre 2003 le tribunal a ordonné à la municipalité de Livingston de réintégrer les plaignants; ils ont été réintégrés dans leurs postes de travail le 30 décembre 2003. Pour ce qui concerne la demande d’approbation du versement des salaires et autres prestations, le tribunal a rendu son arrêt le 3 octobre 2003, arrêt qui a été dûment notifié.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 892. Le comité note que, dans le présent cas, les allégations de l’organisation plaignante portent sur l’assassinat de deux dirigeants syndicaux, les menaces de mort qui pèsent sur l’épouse et les enfants de l’un d’entre eux, la tentative d’assassinat contre une dirigeante syndicale et un syndicaliste, l’agression contre cinq membres d’un syndicat de vendeurs ambulants avec confiscation de leurs marchandises, les menaces de mort contre un dirigeant de ce même syndicat, le vol de l’ordinateur portable contenant les archives syndicales d’un dirigeant de la CGTG, ainsi que les lacunes du système institutionnel de protection du droit du travail et des droits syndicaux qui se manifestent au travers d’une série d’affaires de non-exécution des décisions judiciaires de réintégration ou autre en faveur d’un grand nombre de syndicalistes.
  2. 893. Concernant les allégations relatives à l’assassinat du dirigeant syndical Rolando Raquec, le comité note que, d’après l’organisation plaignante, ce dirigeant avait demandé la protection des autorités après avoir reçu des menaces de mort et des menaces contre des membres de sa famille et que, d’après les allégations, la police avait agi avec négligence. Le comité note que, d’après les allégations, l’épouse de ce dirigeant syndical a pu identifier les assassins, ce qui lui a valu des menaces de mort contre elle et ses enfants, sans que les autorités lui accordent la moindre protection.
  3. 894. Le comité déplore profondément l’assassinat du dirigeant syndical Rolando Raquec et le fait que le gouvernement n’ait fait aucune observation sur cette allégation; il lui demande de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la vie de son épouse et de ses enfants étant donné les menaces dont ils auraient fait l’objet, d’après les allégations. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l’avancement de la procédure relative à cet assassinat et compte que les coupables seront sévèrement punis.
  4. 895. Concernant les allégations relatives à l’assassinat du dirigeant syndical Luis Quinteros Chinchilla par le maire de la municipalité de Chiquimulilla, le comité note que, d’après le gouvernement, le bureau spécial du Procureur de la République traitant des délits commis contre les journalistes et les syndicalistes n’a pas reçu de plainte, si bien qu’aucune enquête n’est en cours et qu’aucune information ne peut être fournie. Le comité exprime sa préoccupation au sujet de la réponse du gouvernement, d’autant plus que l’organisation plaignante a communiqué le nom du tribunal chargé de cette affaire (tribunal de Cuilapa
  5. – département de Santa Rosa). Le comité déplore profondément l’assassinat de ce dirigeant syndical, demande au gouvernement de le tenir informé de l’avancement de la procédure et compte que les coupables seront sévèrement punis.
  6. 896. Plus généralement, étant donné la gravité de ces allégations d’assassinat de syndicalistes ainsi que celle des allégations qui seront examinées plus loin relatives à d’autres tentatives d’assassinat, à des menaces et des actes de violence contre des syndicalistes, le comité exprime sa profonde préoccupation face à cette situation de violence et à ces actes qu’il déplore. Le comité souligne que «la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne» et que «les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toute sorte à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient au gouvernement de garantir le respect de ces principes». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 46 et 47.]
  7. 897. Concernant l’allégation de tentative d’assassinat du syndicaliste Marcos Alvarez Tzoc par le propriétaire de l’exploitation agricole El Arco, et de la dirigeante syndicale Imelda López de Sandoval au moyen du sabotage de son véhicule à deux reprises, le comité note que l’organisation plaignante indique que, dans le premier cas, une procédure est ouverte auprès de l’autorité judiciaire, et que le second a été porté à la connaissance du Procureur de la République. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations sur la tentative d’assassinat du syndicaliste Marcos Alvarez Tzoc, mais prend note de la réponse du gouvernement, à propos de la dirigeante syndicale Imelda López de Sandoval, indiquant que le bureau spécial du Procureur de la République traitant des délits commis contre les journalistes et les syndicalistes effectue les investigations nécessaires.
  8. 898. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer de toute urgence les informations relatives à l’avancement des enquêtes et des procédures concernant ces deux syndicalistes, et compte que les coupables de ces tentatives d’assassinat seront sévèrement punis.
  9. 899. Concernant l’allégation d’agression par la police municipale chargée du tourisme d’Antigua de cinq membres du syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua Guatemala et de confiscation de leurs marchandises, le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) un arrêté municipal interdit de placer des marchandises sur les trottoirs et prévoit leur confiscation et des sanctions en cas d’infraction; 2) après avoir réalisé une enquête sur ces faits allégués, le Procureur de la République n’a pas conclu que des actes délictueux avaient été commis. Concernant les menaces de mort de la part de deux policiers à l’encontre du secrétaire général du syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations spécifiques, et demande au gouvernement de prendre les mesures pour qu’une enquête indépendante soit ouverte sans délai et de le tenir informé.
  10. 900. Concernant les allégations de surveillance sélective et de vol de l’ordinateur portable contenant les archives syndicales de M. José E. Pinzón, secrétaire général de la CGTG, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle la plainte ne contient pas d’éléments précis permettant de mener une enquête, et que le bureau spécial du Procureur de la République traitant des délits commis contre les journalistes et les syndicalistes n’a reçu aucune plainte à ce sujet. Le comité signale pourtant que, d’après les allégations, les faits ont été dénoncés à la police nationale et au bureau du Procureur des droits de l’homme et demande au gouvernement de lui communiquer le résultat des enquêtes menées par ces deux institutions.
  11. 901. Concernant les lacunes alléguées du système institutionnel (inspection du travail, autorités judiciaires) destiné à garantir le respect des droits syndicaux et du droit du travail, et plus concrètement au sujet: 1) des décisions judiciaires de réintégration ou autre (par exemple de paiement des indemnités) de syndicalistes licenciés, qui n’ont pas été exécutées dans les secteurs publics et privés; 2) des licenciements suite à la constitution de syndicats ou à la présentation d’un cahier de revendications en vue de négocier une convention collective; 3) du refus de procéder à des négociations collectives avec le syndicat; et 4) du refus d’accorder des congés syndicaux à des dirigeants syndicaux, le comité regrette que le gouvernement n’ait envoyé que des informations partielles selon lesquelles: 1) l’inspection du travail et d’autres services du ministère du Travail sont intervenus dans des dizaines de cas dans les secteurs public et privé; 2) dans l’affaire de l’exploitation agricole El Carmen (refus de négocier de l’entreprise), l’autorité judiciaire a rendu une décision favorable aux travailleurs, mais elle n’a pas pu être notifiée à l’employeur au motif que la partie plaignante n’a pas indiqué d’adresse pour notifier le défendeur; 3) dans l’affaire de l’exploitation agricole San Lázaro (refus du paiement des salaires ordonné par l’autorité judiciaire), on a infligé à l’exploitation une amende de 5 000 quetzales; 4) dans le cas de la municipalité de Livingston (absence de paiement des prestations légales à sept syndicalistes réintégrés dans leur travail en vertu d’une décision judiciaire), l’autorité judiciaire a ordonné en décembre 2003 la réintégration, qui a eu lieu; au sujet du versement des salaires et autres prestations, l’autorité judiciaire a notifié l’acte correspondant à la municipalité (d’après les allégations, il n’aurait pas été exécuté).
  12. 902. Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures adéquates pour résoudre la question du paiement des salaires et des autres prestations ordonné par l’autorité judiciaire en faveur des syndicalistes de l’exploitation agricole San Lázaro et de la municipalité de Livingston, et pour encourager la négociation collective entre l’exploitation agricole El Carmen et le syndicat.
  13. 903. Le comité demande au gouvernement d’envoyer dans les plus brefs délais ses observations sur les allégations auxquelles il n’a pas répondu, dont la liste suit:
  14. – licenciements pour avoir essayé de créer un syndicat (municipalité de Río Bravo, exploitation agricole Clermont – où de surcroît une décision judiciaire demandant la réintégration des travailleurs licenciés n’aurait pas été exécutée – et la municipalité de San Miguel Pochuta);
  15. – licenciements pour avoir présenté un cahier de revendications en vue de négocier une convention collective (municipalité de Samayac, exploitation agricole d’El Tesoro – où il existe une décision judiciaire de réintégration);
  16. – licenciement de membres du syndicat (exploitation agricole Los Angeles et El Arco) et non-exécution des décisions judiciaires demandant la réintégration des syndicalistes (municipalité de Puerto Barrios);
  17. – absence de paiement des prestations légales à des syndicalistes ordonné par l’autorité judiciaire (exploitation agricole Mi Tierra, municipalités de Chiquimulilla, et de Cuyotenango Suchitepéquez); et
  18. – refus de la municipalité de Cuyotenango Suchitepéquez d’accorder les congés syndicaux prévus dans la législation.
  19. 904. Le comité souhaite rappeler que, comme dans le cas présent, il a examiné assez fréquemment des allégations de non-exécution dans la pratique (parfois pendant des années), de décisions judiciaires de réintégration (ou de paiement des salaires et d’autres prestations) de syndicalistes licenciés au Guatemala. Le comité souhaite se référer aux conclusions de juin 2006 sur le cas no 2295 dans lesquelles, à l’examen d’allégations relatives au faible montant des amendes infligées en cas de non-respect des décisions de justice, il a rappelé que l’existence de normes législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. [Voir 342e rapport, cas no 2295, paragr. 537.] Etant donné le nombre important de syndicalistes licenciés qui n’ont pas été réintégrés en dépit d’une décision de justice ordonnant leur réintégration comme l’indiquent en détail les allégations, le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique de l’OIT est à sa disposition. Le gouvernement doit veiller à assurer une protection adéquate et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale qui devrait comprendre des sanctions suffisamment dissuasives ainsi que des moyens de recours rapides, en mettant l’accent sur la réintégration du travailleur comme moyen de réparation efficace.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 905. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
  2. a) Rappelant que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne, le comité déplore profondément l’assassinat des dirigeants syndicaux MM. Rolando Raquec et Luis Quinteros Chinchilla, la tentative d’assassinat contre le syndicaliste Marcos Alvarez Tzoc et la dirigeante syndicale Imelda López de Sandoval, demande au gouvernement de le tenir informé sans délai de l’avancement des enquêtes et des procédures en cours et compte que les coupables seront sévèrement punis.
  3. b) Le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la vie de l’épouse et des enfants du dirigeant syndical assassiné, M. Rolando Raquec, étant donné les menaces de mort qu’ils auraient reçues d’après les allégations.
  4. c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin qu’une enquête indépendante soit ouverte sans délai sur les menaces de mort alléguées contre le secrétaire général du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua et de le tenir informé à ce sujet.
  5. d) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer les résultats des enquêtes effectuées par la police nationale et le Procureur des droits de l’homme au sujet des allégations de surveillance sélective et de vol de l’ordinateur portable de M. José E. Pinzón, secrétaire général de la CGTG.
  6. e) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées afin de résoudre la question du paiement des salaires et des autres prestations ordonné par l’autorité judiciaire en faveur des membres syndiqués de l’exploitation agricole San Lázaro et de la municipalité de Livingston, ainsi que pour favoriser la négociation collective entre l’exploitation El Carmen et le syndicat.
  7. f) Le comité demande au gouvernement de lui fournir dans les plus brefs délais ses observations détaillées au sujet des allégations auxquelles il n’a pas répondu, et dont la liste suit:
  8. – licenciements pour avoir essayé de créer un syndicat (municipalité de Río Bravo, exploitation agricole Clermont – où de surcroît une décision judiciaire demandant la réintégration des travailleurs licenciés n’aurait pas été exécutée – et la municipalité de San Miguel Pochuta);
  9. – licenciements pour avoir présenté un cahier de revendications en vue de négocier une convention collective (municipalité de Samayac, exploitation agricole d’El Tesoro – où il existe une décision judiciaire de réintégration);
  10. – licenciement de membres du syndicat (exploitation agricole Los Angeles et El Arco) et non-exécution des décisions judiciaires demandant la réintégration des syndicalistes (municipalité de Puerto Barrios);
  11. – absence de paiement des prestations légales à des syndicalistes ordonné par l’autorité judiciaire (exploitation agricole Mi Tierra, municipalités de Chiquimulilla et de Cuyotenango Suchitepéquez); et
  12. – refus de la municipalité de Cuyotenango Suchitepéquez d’accorder les congés syndicaux prévus dans la législation.
  13. g) Le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique de l’OIT est à sa disposition afin d’aboutir à une protection adéquate. Le gouvernement doit assurer une protection adéquate et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale qui devrait comprendre des sanctions suffisamment dissuasives ainsi que des moyens de recours rapides, en mettant l’accent sur la réintégration du travailleur comme moyen de réparation efficace.
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